Manquements d’initié : 23 mai 2002 Cour de cassation Pourvoi n° 01-84.428

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Manquements d’initié : 23 mai 2002 Cour de cassation Pourvoi n° 01-84.428

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille deux, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les observations de la société civile professionnelle LESOURD, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

– LA SOCIETE GROUPEMENT PRIVE FINANCIER,

– LA SOCIETE GROUPEMENT PRIVE DE GESTION,

– Z… Serge,

parties civiles,

contre l’arrêt n° 6 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de PARIS, en date du 4 avril 2001, qui, dans l’information suivie contre personne non dénommée des chefs de délit d’initié, recel et complicité, a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction ;

Vu l’article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 186, alinéa 2, 575, 1 et 5 , du Code de procédure pénale, 313 et suivants et 121-7 du Code pénal, défaut de réponse à articulation essentielle du mémoire ;

« en ce que l’arrêt attaqué n’a pas, dans le dispositif, statué sur l’appel contre l’ordonnance de refus d’informer, en date du 8 septembre 1999, sur les faits dénoncés dans la plainte complémentaire des parties civiles du 26 mars 1998 des chefs d’escroquerie et complicité d’escroquerie ;

« aux motifs que, contrairement aux termes du mémoire des parties civiles, les faits dénoncés dans l’extension de plainte du 26 mars 1998, et qualifiés de complicité d’escroquerie et de recel de ce délit, avaient donné lieu à l’ordonnance datée du 8 septembre 1999, devenue définitive, de refus d’informer sur ces faits ;

« alors, d’une part, que, en vertu de l’article 186, alinéa 2, du Code de procédure pénale, les parties civiles peuvent interjeter appel des ordonnances de non informer ; qu’une ordonnance de refus d’informer ne devient définitive que lorsqu’elle n’est pas frappée d’appel dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 502 et 503 du Code de procédure pénale ; qu’en l’espèce, les parties civiles ont interjeté appel de l’ordonnance du juge d’instruction du 8 septembre 1999 par laquelle ce magistrat refusait implicitement d’instruire, dans ce dossier, sur les faits d’escroquerie en limitant son information aux éléments caractérisant le délit d’initié ; qu’il apparaît de la procédure que, par une ordonnance de non-admission de l’appel du 14 octobre 1999 constitutive d’un excès de pouvoir manifeste, le président de la chambre de l’accusation a refusé de saisir la chambre d’accusation de cet appel ; qu’il s’ensuit que la chambre de l’instruction, saisie à nouveau, par l’appel des parties civiles contre l’ordonnance du 18 mai 2000, de la totalité de la procédure, devait statuer sur les faits d’escroquerie et de complicité d’escroquerie dénoncés dans la plainte complémentaire, objet de l’ordonnance de refus d’informer du 8 septembre 1999 frappée d’appel et sur laquelle la chambre de l’instruction n’a jamais statué ; qu’en limitant sa saisine aux délit d’initié, recel et complicité, cependant que l’ordonnance du 8 septembre 1999 n’était pas devenue définitive en raison de l’appel dont elle avait été frappée, la chambre de l’instruction a méconnu ses pouvoirs et a, en fait, rendu, sur les faits d’escroquerie et de complicité d’escroquerie dénoncés, une décision illégale de refus d’informer ;

« alors, d’autre part, qu’en vertu du dernier alinéa de l’article 186 du Code de procédure pénale, le président de la chambre de l’instruction ne peut rendre une ordonnance de non-admission de l’appel que si cet appel ne porte pas sur une ordonnance de refus d’informer ; qu’en rendant une ordonnance refusant de saisir la chambre d’accusation de l’appel formé contre l’ordonnance du juge d’instruction du 8 septembre 1999 refusant d’instruire sur les faits d’escroquerie et limitant son information aux éléments caractérisant le délit d’initié, le président de la chambre d’accusation a commis un excès de pouvoir qui a eu pour effet de paralyser les droits de la défense, aucune disposition du Code de procédure pénale ne l’autorisant à refuser de saisir la chambre d’accusation, aujourd’hui chambre de l’instruction, de l’appel contre une ordonnance de refus d’informer explicite ou implicite du juge d’instruction ; qu’il s’ensuit que cette ordonnance de non-admission qui n’avait pu avoir pour effet de rendre définitive l’ordonnance de refus d’informer du 8 septembre 1999 n’avait pu non plus dessaisir la chambre de l’instruction de l’appel formé à son encontre » ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par ordonnance du 8 septembre 1999, le président de la chambre de l’instruction, saisi par Serge Z… d’une demande d’actes complémentaires, l’a rejetée en ce qui concerne le délit d’initié, objet de la plainte initiale, sans se prononcer sur les faits d’escroquerie ultérieurement dénoncés et qui faisaient l’objet d’une autre information ;

que le président de la chambre de l’instruction a rendu une ordonnance de non admission de l’appel de cette décision en application de l’article 186, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ;

Attendu qu’en cet état, les demandeurs ne sauraient faire grief à la chambre de l’instruction de n’avoir pas statué sur l’appel de l’ordonnance du juge d’instruction dont elle n’était pas saisie ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

 


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