Manquements d’initié : 16 juin 2004 Cour de cassation Pourvoi n° 03-87.646

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Manquements d’initié : 16 juin 2004 Cour de cassation Pourvoi n° 03-87.646

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin deux mille quatre, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

– X… Serge,

– LA SOCIETE GROUPEMENT PRIVE DE GESTION,

parties civiles,

contre l’arrêt n 21 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de PARIS, en date du 30 octobre 2003, qui a déclaré irrecevable leur plainte avec constitution de partie civile pour faux et recel d’escroquerie ;

Vu l’article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-10 à 441-12, 321-1 à 321-5 et 321-9 à 321-11 du Code pénal, 85, 575 et 593 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de la société Groupement Privé de Gestion et de Serge X… déposée le 18 février 2002 à l’encontre de Bertrand Y… des chefs de faux et recel- dissimulation d’escroquerie ;

« aux motifs que le témoignage reproché faisait partie intégrante d’une information en cours ;

qu’il appartenait au juge d’instruction saisi de ladite procédure, instruisant à charge et à décharge, d’en vérifier la réalité ; que la partie civile, qui avait la faculté, conformément aux dispositions de l’article 82-1 du Code de procédure pénale, de présenter, par requête motivée, toute demande d’actes en ce sens et d’interjeter appel d’une éventuelle ordonnance de rejet d’actes, ne pouvait, par conséquent, avant la clôture définitive de la première information, ouvrir une instruction parallèle tendant à vérifier les mêmes faits ;

« alors, d’une part, que, en vertu de l’article 85 du Code de procédure pénale, toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d’instruction compétent ; que l’article 441-1 du Code pénal dispose que constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice accompli par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques ; qu’enfin, le recel est une infraction prévue et réprimée par les articles 321-1 à 321-5 du Code pénal et l’escroquerie par les articles 313-1 et 313-2 du même Code ; qu’il résulte des dispositions combinées de ces textes que toute personne qui se prétend victime d’un faux ou d’un recel (dissimulation) d’escroquerie est recevable à se constituer partie civile devant le juge compétent ;

qu’il s’ensuit que la plainte des parties civiles déposée le 18 février 2002, des chefs de faux et de recel (dissimulation) d’escroquerie, était recevable ;

« alors, d’autre part, que le fait que le faux, destiné à dissimuler un recel d’escroquerie, ait été produit dans une instruction en cours n’interdit nullement à celui qui estime avoir été lésé par cette infraction de porter plainte de ce chef et de se constituer partie civile dans une information distincte de celle dans laquelle le faux destiné à dissimuler l’escroquerie a été produit ; qu’en effet, l’information en cours portait sur des faits distincts du faux dénoncé auquel, en tant que telle, elle ne pouvait pas être étendue, même s’il appartenait au juge d’instruction de vérifier la réalité des faits allégués par le faux dénoncé ; que, dès lors, aucun des motifs sus-rapportés ne justifie la déclaration d’irrecevabilité de la constitution de partie civile des plaignants, irrecevabilité qui apparaît tout à fait illégale ;

« alors enfin que l’article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales porte que « toute personne dont les droits et libertés reconnus par la présente convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles » ; qu’en déclarant irrecevable la constitution de partie civile du Groupement Privé de Gestion et de Serge X… pour les seuls motifs sus- rapportés, la chambre de l’instruction qui leur a refusé un recours effectif devant une juridiction nationale, a méconnu tant l’article 6 que l’article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales » ;

Vu les articles 85 et 86 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ces textes, la juridiction d’instruction régulièrement saisie d’une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d’instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public ;

que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l’alinéa 4 de l’article 86, que si, pour des causes affectant l’action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Serge X… et la société Groupement Privé de Gestion (GPG) ont porté plainte et se sont constitués partie civile contre Bertrand Y…, directeur financier de la société SCOA, des chefs de faux et recel d’escroquerie, exposant que, dans le cadre d’une information suivie sur leur plainte, pour présentation de comptes infidèles, diffusion d’informations mensongères ou trompeuses en matière boursière, délit d’initié et escroquerie, visant les conditions dans lesquelles la société GPG avait été amenée à accroître ses participations dans la société SCOA, il avait remis à la police judiciaire la note qu’il avait établie à l’usage des personnes susceptibles d’être entendues et qui, selon les plaignants, attestait faussement de la régularisation des capitaux propres de cette société ;

Attendu que, pour dire irrecevable la plainte des parties civiles, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

 


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