Manquements d’initié : 14 septembre 2004 Cour de cassation Pourvoi n° 03-86.095

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Manquements d’initié : 14 septembre 2004 Cour de cassation Pourvoi n° 03-86.095

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre deux mille quatre, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur les pourvois formé par :

– LA SOCIETE GROUPEMENT PRIVE DE GESTION,

– X… Serge, parties civiles,

1 ) contre l’arrêt n° 1 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de PARIS, en date du 19 mars 2002, qui, dans l’information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée pour faux témoignage et recel, a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction fixant la consignation ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

I – Sur le pourvoi formé contre l’arrêt du 19 mars 2002 :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 88, 88-1, 183, 186, 194, 198, 199, 200, 207, 216, 217, 575, 593 et 801 du Code de procédure pénale, 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

« en ce que l’arrêt attaqué (chambre de l’instruction de la Cour de Paris du 19 mars 2002) a fixé la consignation des parties civiles à 50 000 francs ou 7 622,45 euros ;

« aux motifs que, eu égard aux seules dispositions des textes susvisés, il y avait lieu de confirmer l’ordonnance entreprise ;

qu’en vertu des dispositions de l’article 88 du Code de procédure pénale, le montant de la consignation était fixé en fonction des ressources de la partie civile et que, en vertu de l’article 88-1 du même Code, la consignation garantissait le paiement de l’amende civile pouvant s’élever à 100 000 francs et qui était susceptible d’être prononcée en cas de constitution de partie civile abusive ou dilatoire ;

« alors que, d’une part, la consignation doit être fixée en fonction des ressources de la partie civile ; que, dans leur mémoire, les parties civiles faisaient valoir que la société GPG n’avait plus que de faibles ressources et qu’elle ne fonctionnait plus que grâce à des prélèvements sur les comptes courants de ses associés ; qu’en se déterminant par les seuls motifs sus-rappelés sans s’expliquer sur les ressources des parties civiles, la chambre de l’instruction a violé les articles 88 et 88-1 du Code de procédure pénale ;

« alors que, d’autre part, toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été violés, a droit à un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ; qu’en l’espèce, en fixant la consignation à un montant excessif compte tenu des faibles ressources des plaignants, la juridiction d’instruction a, en fait, délibérément fait obstruction à l’application de la règle sus-rappelée et porté atteinte aux droits de la défense » ;

Attendu qu’en fixant, dans les limites prévues par la loi, le montant de la consignation à verser par les parties civiles, les juges n’ont fait qu’user de la faculté qu’ils tiennent de l’article 88 du Code de procédure pénale ;

D’où il suit que le moyen est irrecevable et qu’il en est de même du pourvoi par application de l’article 575, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ;

II – Sur le pourvoi formé contre l’arrêt du 10 septembre 2003 :

Vu l’article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 434-13 du Code pénal, 86, 575 et 593 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et violation des droits de la défense ;

« en ce que l’arrêt attaqué (10 septembre 2003) a refusé d’informer sur la plainte avec constitution de partie civile de la société GPG et de Serge X… du chef de faux témoignage, à l’encontre de Gilles Y… ;

« aux motifs que le faux témoin était exempt de peine s’il avait rétracté spontanément son témoignage avant la décision mettant fin à la procédure rendue par la juridiction d’instruction ou par la juridiction de jugement ; que, pour que soit constitué le délit prévu par l’article 434-13 du Code pénal, il était nécessaire, lorsque les faits dénoncés étaient susceptibles d’avoir été commis durant la procédure d’instruction, que le faux témoin allégué n’ait pas rétracté son témoignage avant l’intervention d’une décision mettant fin à la procédure d’instruction ; qu’en l’espèce, la procédure ouverte le 26 janvier 1996 sur plainte avec constitution de partie civile du Groupement Privé de Gestion et de Serge X… sous le n P 96-0266980-2, était, toujours en cours, la décision de non-lieu rendue dans ladite procédure ayant fait l’objet d’un appel ; qu’il s’ensuivait qu’en l’absence de décision définitive mettant fin à l’instruction, les faits allégués ne pouvaient recevoir de qualification pénale ; qu’en toute hypothèse, le témoignage litigieux constituait une appréciation portée sur des événements et n’était pas constitutif d’infraction pénale ;

« alors que le délit prévu et réprimé par l’article 434-13 du Code pénal est un délit instantané, qui est constitué dès que le faux témoignage a été fait ; que, si en son alinéa 2, l’article 434-13 du Code pénal exempte de peine le faux témoin qui a spontanément rétracté son témoignage avant la décision mettant fin à la procédure rendue par la juridiction d’instruction ou par la juridiction de jugement, la rétractation n’empêche pas la constitution du délit et la déclaration de culpabilité de ce chef ; qu’en se déterminant par les motifs susrappelés, la chambre de l’instruction a violé, par refus d’application, le texte susvisé ;

« alors qu’en tout état de cause, l’article 434-13 du Code pénal, entré en vigueur le 1er mars 1994, ne subordonne nullement la constitution du délit de témoignage mensonger ni les poursuites de ce chef, à la nécessité que la procédure d’instruction soit terminée ; qu’en retenant, pour confirmer l’ordonnance de refus d’informer, que la procédure d’instruction dans laquelle le faux témoignage sous serment avait été fait par Gilles Y… n’était pas terminée, la chambre de Iinstruction a ajouté au texte une condition qu’il ne comporte pas et, ce faisant, l’a encore violé par fausse application ;

« alors, enfin et subsidiairement, que le faux témoignage non rétracté avant que la juridiction du premier degré – en l’espèce le juge d’instruction – rende sa décision, est définitivement consommé en sorte que l’appel de l’ordonnance rendue par le juge d’instruction dans la procédure au cours de laquelle les déclarations contraires à la vérité ont été souscrites n’est pas de nature à justifier le refus de poursuivre le faux témoignage ; que le juge d’instruction a le devoir d’instruire ; qu’il ne peut rendre une ordonnance de refus d’informer que si les faits dénoncés ne sont susceptibles d’aucune qualification pénale ; qu’en l’espèce, les parties civiles, dans leur plainte, reprochaient à Gilles Y… d’avoir fait des déclarations mensongères à propos de faits objectivement établis et qui étaient de nature à fausser l’appréciation que le juge d’instruction pouvait avoir des faits d’escroquerie dénoncés et objet de la plainte en cours ; qu’en se bornant à conclure à l’absence d’infraction pénale sans analyser aucun des faits sur lesquels avait porté le faux témoignage, la chambre de l’instruction n’a pas mis la chambre criminelle en mesure d’exercer le contrôle de la légalité de sa décision » ;

 


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