Manquements d’initié : 14 décembre 2000 Cour de cassation Pourvoi n° 99-86.537

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Manquements d’initié : 14 décembre 2000 Cour de cassation Pourvoi n° 99-86.537

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

– X…,

contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 9ème chambre, du 14 septembre 1999, qui, pour recel de délit d’initié, l’a condamné à 18 mois d’emprisonnement, dont 6 mois avec sursis et à 5 millions de francs d’amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1350 et suivants du Code civil, 10-1 de l’ordonnance du 28 septembre 1967, 460 de l’ancien Code pénal en vigueur au moment des faits, 321-1 et 321-3 nouveaux du Code pénal, 6, 609, 612 et 593 du Code de procédure pénale, violation de l’autorité de la chose jugée, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué rendu après la cassation portant sur la confiscation prononcée par un précédent arrêt, a condamné le prévenu aux peines de 18 mois d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis et 5 millions de francs d’amende ;

« aux motifs que les faits ont causé un trouble exceptionnel et durable à l’ordre public économique que seule une peine d’emprisonnement ferme est susceptible d’apaiser quelles que fussent la date des faits et la durée de la procédure ; qu’ils résultent en effet d’un montage et d’une collision sur plusieurs mois intégrant des personnages influents ; qu’ils ont permis au prévenu de réaliser un profit d’une ampleur considérable (21 millions de francs) ; que ce dernier a tenu un rôle important dans cette fraude organisée ayant recueilli une information privilégiée et l’ayant utilisée ; qu’il convient de lui faire une application relativement sévère de la loi pénale tout en tenant compte de son casier judiciaire vierge ; que la Cour lui infligera une peine d’emprisonnement mixte ainsi qu’une peine d’amende qui dépassera, en raison du montant du profit illicite réalisé, le taux de l’amende fixé par l’article 460 de l’ancien Code pénal, par application de l’article 10-1, alinéa 1, de l’ordonnance 67-833 du 28 septembre 1967 ;

« alors que, d’une part, la Cour de Cassation n’ayant dans son précédent arrêt du 30 avril 1998, censuré l’arrêt de la Cour de Paris du 28 mars 1997 que parce que cette décision avait ordonné la confiscation du produit de l’infraction après avoir condamné le prévenu à une peine d’emprisonnement avec sursis assortie d’une amende de 2 500 000 francs, la Cour de renvoi, qui n’était saisie que dans les limites de cette cassation, a violé l’autorité de la chose jugée qui s’attachait au chef de l’arrêt ayant statué sur les peines d’emprisonnement et d’amende en aggravant ces peines ;

« alors que, d’autre part, si l’article 460 de l’ancien Code pénal en vigueur au moment des faits, permettait en cas de condamnation pour recel, de prononcer une amende supérieure au plafond de 2 500 000 francs qu’il prévoit, ce texte stipulait qu’une telle amende peut être élevée jusqu’à la moitié de la valeur des objets recelés, que s’agissant d’un recel portant sur une information privilégiée dépourvue en elle-même de toute valeur en dehors de l’usage qui en est fait, la Cour qui s’est référée au montant du profit illicite réalisé grâce à cette information et aux dispositions de l’article 10-1 de l’ordonnance du 28 septembre 1967 exclusivement applicables à l’auteur du délit d’initié, et non au receleur d’une information privilégiée, a ainsi violé les dispositions de l’article 460 précité » ;

Attendu, sur la première branche du moyen, que X… ne saurait faire grief à la cour d’appel d’avoir violé l’autorité de la chose jugée en le condamnant à une peine d’emprisonnement et à une amende, dès lors que l’arrêt du 28 mars 1997 ayant été cassé sans réserve, aucune disposition de celui-ci n’a pu acquérir l’autorité de la chose jugée ;

Attendu, sur la seconde branche, que si, à tort, la cour d’appel a, pour porter l’amende à 5 millions de francs, visé l’article 10-1, alinéa 1, de l’ordonnance 67-833 du 28 septembre 1967, non applicable au receleur de délit d’initié, l’arrêt n’encourt cependant pas la censure, par application de l’article 598 du Code de procédure pénale, dès lors que les juges ont retenu un profit d’une valeur de 21 millions de francs et que la peine prononcée, n’excédant pas la moitié des sommes recelées, entre dans les prévisions de l’article 460 de l’ancien Code pénal ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

 


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