Manquements d’initié : 11 décembre 2002 Cour de cassation Pourvoi n° 01-85.176

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Manquements d’initié : 11 décembre 2002 Cour de cassation Pourvoi n° 01-85.176

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre deux mille deux, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l’avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

– X… Alain, partie civile,

contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de PARIS, en date du 15 juin 2001, qui, dans l’information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée, des chefs de délit d’initié, abus de pouvoirs et escroquerie, a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction ayant déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;

Vu l’article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Le demandeur au pourvoi présent à l’audience ayant été invité à répliquer après audition du rapport du conseiller rapporteur et des conclusions de l’avocat général ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que, le 31 décembre 1999, Alain X…, actionnaire de la société Immobail, a déposé plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée, des chefs de délit d’initié, abus de pouvoirs et escroquerie, en exposant que la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMA BTP) et la société mutuelle d’assurance vie du bâtiment et des travaux publics (SMA Vie BTP), actionnaires minoritaires de la société Immobail et par ailleurs dirigeants sociaux, désireuses de céder leur participation au capital de cette dernière, ont, par lettre du 11 janvier 1999, mandaté la banque Lazard Frères et Cie afin de trouver un acquéreur ; qu’elles ont proposé, par l’intermédiaire de cette banque, de communiquer aux candidats éventuels des informations confidentielles et privilégiées sur la société Immobail, en exigeant de ceux-ci la signature d’une « lettre de confidentialité » par laquelle ils s’engageaient, si leur offre était écartée, à ne pas effectuer de transaction sur le titre Immobail pendant deux ans ; que, le 15 avril 1999, la société Sovabail a formulé une offre d’achat des actions Immobail détenues par les sociétés SMA BTP et SMA Vie BTP, au prix de 35,06 euros, alors que le titre avait été coté jusqu’à 42,68 euros au cours du premier semestre 1999 ; que la signature des actes de cession est intervenue le 29 juin 1999 et que, par la suite, la société Sovabail a déposé une offre publique d’achat des actions au même prix, laquelle a fait l’objet d’une décision favorable du Conseil des marchés financiers, en date du 16 septembre 1999, et d’une note d’information visée le même jour par la Commission des opérations de bourse ;

Attendu que, par ordonnance du 16 juin 2000, le juge d’instruction a déclaré irrecevable la constitution de partie civile d’Alain X… ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;

 


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