M. [J] [V] et Mme [D] [C] ont engagé un entrepreneur pour des travaux de restauration de leur cuisine, signant plusieurs devis entre mai et novembre 2019. En janvier 2020, l’entrepreneur a assigné le couple pour obtenir l’achèvement des travaux et des dommages et intérêts. Le tribunal de Laval, par un jugement du 7 décembre 2020, a débouté l’entrepreneur de ses demandes et a condamné celui-ci à rembourser des sommes au couple pour des travaux non réalisés et des préjudices subis. L’entrepreneur a interjeté appel, contesté les décisions du tribunal et demandé des paiements pour les prestations réalisées. Les époux ont également formé un appel incident, demandant la confirmation du jugement initial et des compensations pour les désordres causés. Un jugement rectificatif a été rendu en janvier 2021, ajoutant des mesures de restitution. Les parties ont déposé des écritures détaillant leurs prétentions respectives.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
LE/LL
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/01863 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EX3R
Jugement du 07 Décembre 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TJ LAVAL
n° d’inscription au RG de première instance 20/00092
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
[…], agissant par son liquidateur Monsieur [S] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMES :
Monsieur [J] [V]
né le 01 Avril 1970 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [D] [C] épouse [V]
née le 12 Juillet 1972 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Lucie MAGE de l’ASSOCIATION MAGE-PRODHOMME, substituée par Me Elise BESNIER, avocats au barreau de LAVAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 15 Avril 2024 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Monsieur WOLFF, conseiller
Madame ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 17 septembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre d’un projet de restauration et de modernisation de leur cuisine nécessitant l’intervention d’un électricien et d’un peintre, M. [J] [V] et Mme [D] [C], son épouse, ont signé avec l'[…] six devis les 22 mai, 14 juin et 8 novembre 2019, outre un devis récapitulatif le 11 juillet 2019.
Par exploit du 14 janvier 2020, l'[…] a fait assigner M. [V] et Mme [C] épouse [V], afin d’obtenir leur condamnation à lui permettre, sous astreinte, de terminer l’ensemble de la prestation convenue et à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Suivant jugement du 7 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Laval a :
– débouté l'[…] de sa demande de condamnation à lui permettre, sous astreinte, de terminer les travaux,
– débouté l'[…] de sa demande de dommages et intérêts,
– débouté l'[…] de sa demande d’expertise,
– constaté que la résolution du contrat signé le 11 juillet 2019 a pris effet le 06 janvier 2020,
– condamné l'[…] à verser à M. et Mme [V] les sommes suivantes :
– 7.113 euros en restitution de l’acompte versé,
– 139,95 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice lié à la dégradation du circuit de chauffage,
– 128,72 euros au titre du coût de flexible d’évier,
– 7.388,87 euros en paiement du coût de remplacement des façades dégradées par le traitement excessif appliqué par l'[…],
– 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
– rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
– condamné l'[…] aux dépens,
– condamné l'[…] à verser à M. [J] [V] et Mme [D] [V] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 23 décembre 2020, l'[…], agissant par son liquidateur M. [S] [Y], a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a ‘Débouté l'[…] de sa demande de condamnation à lui permettre, sous astreinte, de terminer les travaux ; – Débouté l'[…] de sa demande de dommages et intérêts ; – Débouté l'[…] de sa demande d’expertise ; – Constaté que la résolution du contrat signé le 11 juillet 2019 a pris effet le 6 janvier 2020 ; – Condamné l'[…] à verser à M. et Mme [V] les sommes suivantes : 7.113 € en restitution de l’acompte versé, 139,95 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice lié à la dégradation du circuit de chauffage, 128,72 € au titre du coût de flexible d’évier, 7.388,87 € en paiement du coût de remplacement des façades dégradées par le traitement excessif appliqué par l'[…] ; 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance – Ordonné la restitution des meubles sous astreinte ; – Condamné l'[…] à verser à M. et Mme [V] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C.’ (sic), intimant dans ce cadre les époux [V]-[C].
Suivant conclusions déposées le 2 juin 2021 les intimés ont formé appel incident de cette même décision.
Parallèlement et suivant jugement rectificatif du 4 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Laval a ajouté au dispositif du jugement en date du 7 décembre 2020 la mention suivante : ‘condamne l'[…] à restituer les meubles aux époux [V] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de signification du présent jugement’.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mars 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 15 avril de la même année conformément aux prévisions d’un avis du 22 février 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 31 août 2021, l’EURL agissant par son liquidateur demande à la présente juridiction de :
– la recevoir en son appel, ainsi qu’en ses demandes, fins et conclusions, déclarés fondés,
– infirmer le jugement entrepris,
– condamner les époux [V] à lui régler la somme de 13.355,08 euros correspondant aux prestations réalisées, déduction faite de la pose et de l’acompte versé,
– débouter les époux [V] de leur appel incident et de leurs demandes, fins et conclusions, déclarés non fondés,
– la décharger des condamnations injustement prononcées à son encontre,
– condamner les époux [V] à lui verser une somme de 3.000 euros à titre de dommages intérêts,
– Subsidiairement et en tant que de besoin, ordonner une expertise judiciaire tendant à vérifier l’exécution des travaux et leur conformité avec les prestations commandées,
– condamner les époux [V] à lui verser la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
– rejeter toutes prétentions contraires comme non recevables, en tout cas non fondées,
– condamner les époux [V] aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 2 juin 2021, les époux [C]-[V] demandent à la présente juridiction de :
Vu les articles 1217, 1224 et 1226 du Code civil,
– confirmer le jugement du 7 décembre 2020 rectifié le 4 janvier 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les travaux de reprise,
– infirmer le jugement en ce qu’il condamne l'[…] à la somme de 7.388,87 euros au titre du coût de remplacement des façades dégradées,
En cause d’appel,
– condamner l'[…] à la somme de 13.409,06 euros correspondant non seulement au coût de remplacement des façades mais également à l’ensemble des désordres,
– enjoindre à M. [S] [Y] en sa qualité de liquidateur de fixer au passif de l'[…] la somme de 13.409,06 euros au titre de la reprise des désordres et de payer ladite somme dans le cadre des opérations de liquidation,
– débouter M. [S] [Y] en sa qualité de liquidateur de l'[…] de l’ensemble de ses demandes,
– condamner l'[…] à leur verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
– enjoindre à M. [S] [Y] en sa qualité de liquidateur de fixer au passif de l'[…] la somme de 2.500 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens et de payer ces sommes dans le cadre des opérations de liquidation.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.
Sur les griefs invoqués :
En droit, les articles 1224 et 1231-1 du Code civil disposent que : ‘La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice’,
‘Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure’.
Le premier juge, après avoir souligné que la procédure visée par les articles 1224 et 1226 du Code civil avait été respecté par les maîtres de l’ouvrage et au vu des constats et diverses attestations produites, a considéré que l’existence d’un calendrier de travaux était établie. Il a souligné que le non respect de ces délais était imputé, par la demanderesse au retard de choix de la couleur des meubles de cuisine qui n’est intervenu que le 8 novembre 2019, alors même que la livraison des meubles avait initialement été prévue le 31 octobre précédent. Ce retard a été imputé à faute à la demanderesse, qui ne dément aucunement ne pas avoir antérieurement informé ses clients que le choix de couleur était limité, pas plus qu’elle ne produit de courrier invitant ses clients à former leur choix ou leur rappelant cette nécessité mais surtout ne s’explique pas sur les raisons l’ayant conduite à déposer la cuisine sans que la couleur devant être entreprise ait été déterminée, faisant ainsi courir le risque double pour ses clients de retarder le chantier et de rallonger la période de privation de l’usage des meubles. En tout état de cause, et peu important que le délai d’achèvement des travaux ait été prévu fin octobre ou novembre, au jour du jugement les meubles n’étaient pas installés de sorte que le manquement de la demanderesse à entreprendre ses travaux dans les délais était établi. Par ailleurs, il a été souligné que les constats réalisés démontraient la piètre qualité des boiseries fournies par l’entreprise de menuiserie (noeuds d’ores et déjà tombés, présentant des pointes). S’agissant du fait que l’entreprise ait été empêchée d’achever ses travaux, il a été observé que parallèlement elle produit une attestation de l’intérimaire intervenu pour la pose des baguettes qui affirme que le chantier était terminé, de sorte qu’il a été considéré que l’affirmation selon laquelle l’état de fait résultant du constat d’huissier était la conséquence d’un empêchement à réaliser les travaux de finition n’était pas démontré. De plus, il a été considéré que les constats produits démontraient que l’aspect des meubles ‘relookés’ était notablement différent de l’échantillon qui avait été fourni par l’entreprise de menuiserie à ses clients correspondant au visuel qui avait acquis valeur contractuelle. Enfin, au regard des facturations correspondant à des travaux non réalisés ou ne figurant pas comme tels aux devis combinées à l’émission de devis en cours de chantier alors même que les premiers portaient le coût de l’opération à près de 25.000 euros permettant aux clients de penser que l’intégralité de la rénovation était ainsi envisagée, il a été considéré que la demanderesse avait fait preuve de manque de professionnalisme, qualité que les défendeurs pouvaient légitimement attendre de la part d’une entreprise de menuiserie. Dans ces conditions, les demandes formées par celle-ci ont été rejetées et le contrat liant les parties et signé le 11 juillet 2019 a été résolu au regard des griefs ainsi retenus.
Aux termes de ses dernières écritures, l’appelante affirme qu’elle ‘ne peut se voir reprocher aucune ‘inexécution suffisamment grave’ de nature à justifier la résolution du contrat dès lors qu’elle n’a pas été à même de terminer le chantier’. Elle conteste l’existence d’un calendrier contractuel de chantier, le 31 octobre 2019 ayant uniquement été présenté comme une date théorique de livraison de la cuisine, ce qui supposait qu’antérieurement les propriétaires aient porté leur choix sur une couleur, ce qui n’a pas été le cas avant le 8 novembre de cette même année. Elle soutient qu’après cette option il demeurait un délai de trois semaines pour réaliser les prestations commandées, or à cette même date une nouvelle commande était passée par les maîtres de l’ouvrage, ne lui reprochant donc à ce moment-là aucun manquement. Elle souligne que ce n’est que suivant courrier du 27 novembre que les intimés formeront leurs premiers griefs à son encontre refusant de s’acquitter des factures adressées et reconnaissant à cette occasion avoir fait réaliser par leur peintre des travaux qu’ils lui avaient commandés. L’appelante précise avoir répondu à cette missive et avoir proposé à ses clients de fixer une date pour la pose des meubles qui avaient été laqués et patinés tout en leur indiquant que la facturation ferait l’objet de régularisations finales. Elle souligne que par suite les maîtres de l’ouvrage ont maintenu, au sein de leurs courriers, leur volonté d’obtenir la résolution du contrat les liant, lui reprochant notamment l’inexécution de ses obligations alors même qu’elle était empêchée d’intervenir à leur domicile. De plus, l’appelante soutient que ‘contrairement à ce qu’a cru retenir le tribunal, l’apparence générale des meubles est parfaitement conforme à l’échantillon validé par les [intimés], tel que constaté par l’huissier’ (étant souligné que les devis ne prévoyaient pas de poignées aux meubles). Elle affirme qu’aucun défaut de qualité des matériaux ne peut lui être imputé, dès lors que les maîtres de l’ouvrage ont commandé des plinthes brutes non travaillées ou peintes. Elle précise ne pas avoir endommagé d’élément vitré présent dans l’immeuble et concernant les baguettes mises en oeuvre, l’intérimaire intervenu sur le chantier atteste du fait que la cliente avait été satisfaite du travail entrepris.
Aux termes de leurs dernières écritures, les intimés indiquent avoir respecté la procédure posée par l’article 1226 du Code civil, mettant en demeure leur cocontractante par courrier du 9 décembre 2019 s’agissant des manquements qu’ils invoquaient notamment dans un précédent courrier du 27 novembre 2019. Faute de réponse dans le délai de quinze jours imparti, les intimés exposent avoir, le 31 décembre 2019, notifié à l’appelante la résolution du contrat. Au-delà du cadre procédural, les intimés font grief à l’appelante :
– de ne pas avoir respecté les délais d’exécution des ses prestations, indiquant que les parties s’étaient accordées pour une fin de chantier le 31 octobre 2019, ce qui est confirmé par leur contradictrice au sein du procès-verbal de constat qu’elle a fait dresser ainsi que des attestations des autres intervenants au chantier. Ils soutiennent qu’à la conclusion du contrat, la couleur des meubles n’avait pas été arrêtée, mais qu’il appartenait à leur cocontractant de les aviser du panel à leur disposition aux fins de ne pas retarder le chantier. Ils en déduisent que si le coloris a été tardivement choisi c’est en raison de la faute du professionnel. Ils soulignent qu’alors qu’elle devait intervenir au titre des plinthes et moulures du salon, l’appelante ne s’est pas présentée le 14 octobre 2019, ce qui a conduit l’entreprise de peinture, quatre jours plus tard, à procéder à la pose des baguettes au niveau de l’escalier. Par suite et entre les 21 et 25 octobre, l’appelante a mandaté un apprenti ainsi qu’un intérimaire aux fins de mise en oeuvre des plinthes notamment, leur imposant de suivre les travaux au regard de leur inexpérience. Ils soulignent qu’alors que la pose de la cuisine était prévue entre les 28 octobre et 2 novembre 2019, l’appelante ne s’est pas présentée, tout en précisant que le 31 octobre, ils avaient avisé leur cocontractante qu’ils optaient pour un blanc cassé, un échantillon de porte leur étant transmis à cette occasion. Parallèlement ils observent qu’à cette même date l’appelante leur a adressé deux factures ne correspondant pas réellement aux devis signés et pour le reste relatives à des prestations non correctement exécutées,
– d’avoir effectué des travaux affectés de défauts et présentés des devis supplémentaires ainsi qu’une facturation critiquable. A ces titres, ils observent que les baguettes ont été incorrectement mises en oeuvre (défaut de symétrie, d’adhérence aux murs ainsi que de qualité du matériau…) ; que les boutons visés au devis n’ont pas été fournis leur imposant une acquisition par ailleurs ; que le ‘relookage’ de leurs meubles n’est pas conforme à ce qui avait été entendu par les parties, dès lors qu’après travaux, ceux-ci présentent toujours un aspect ancien lors qu’ils ‘souhaitaient donner un style moderne à leur cuisine’. Ils affirment qu’alors même que M. [Y] a volontairement détérioré des vitraux présents dans leur cuisine, l’appelante leur a soumis un nouveau devis visant à reprendre les vitrages qui avaient été ainsi cassés. Ils indiquent par ailleurs avoir refusé d’avaliser trois devis qui leurs ont été soumis. Ils notent au demeurant qu’après signature des devis initiaux, ils se sont aperçus que certains éléments d’électroménager voire de robinetterie ainsi vendus, n’existaient plus ou n’avaient jamais existé. Ils affirment que des erreurs de métré ont été commises (les devis ne portant pas sur une simple reprise de l’existant) conduisant à des difficultés de mise en place du plan de travail ainsi que d’emplacement des meubles. A ce titre, ils exposent que l’appelante a commis des erreurs de conception dès lors qu’elle n’a pas pris en compte l’intégralité des éléments de la cuisine dans ses devis initiaux ce qui les aurait conduits à devoir assumer de plus amples frais (tiroirs…),
– d’avoir effectué des travaux de restauration non conformes. Ainsi, ils soulignent que les meubles devaient être ‘relookés’ selon un échantillon qui leur a été remis or les prestations délivrées par l’appelante ne correspondent aucunement au résultat conventionnellement prévu, les meubles étant désormais ‘irrécupérables’, dès lors que le ponçage abîme et diminue l’épaisseur du mobilier.
Par ailleurs, les appelants affirment que lors des opérations de démontage M. [Y] a endommagé une canalisation de gaz sans faire diligence pour en obtenir la prompte réparation et que par suite de son intervention sur les plinthes, ils ont été privés de chauffage en raison d’une fuite d’eau dont la provenance sera ultérieurement identifiée comme une vis de fixation de ces plinthes ayant percé un des tuyaux alimentant un radiateur du salon.
Sur ce :
En l’espèce s’agissant des délais de réalisation des travaux, l’appelante communique aux débats un procès-verbal de constat du 8 janvier 2020, au décours duquel M. [Y] a pu indiquer à l’officier constatant : ‘il a été contacté par des clients pour un relooking de sa cuisine. Que la livraison avait été programmée au 31 octobre dernier mais que l’échantillon de revêtement n’a été validé que le 8 novembre par ses clients’ (sic).
Il résulte des propos mêmes du représentant de l’appelante qu’un calendrier existait.
Par ailleurs, les intimés communiquent aux débats une attestation émanant du gérant de l’entreprise de peinture également intervenue dans le cadre de la rénovation de leur habitation précisant : ‘réunion de coordination de chantier entre M. [V], M. [Y] et moi même le 10 juillet 2019 pour définir le démarrage de chantier’.
Dans ces conditions, il ne peut qu’être retenu que des délais de chantier étaient prévus, non seulement pour l’exécution des travaux de l’appelante mais qui avaient également pour objet de permettre aux autres professionnels de programmer leurs propres intervention (coordination de chantier).
A ce titre le peintre intervenu dans le cadre de la rénovation litigieuse a pu faire état, au sein de son attestation, de la nécessité de ‘suspendre’ son chantier dans l’attente de la réalisation par l’appelante de ses prestations.
Il en résulte donc qu’alors même qu’un calendrier, certes non contractuel, existait et que les différents professionnels devant intervenir s’étaient réunis pour coordonner leurs interventions propres, l’appelante n’a pas respecté les délais qui avaient ainsi été envisagés perturbant donc les travaux devant être réalisés par les professionnels tiers.
Sur les arguments développés par l’appelante, il doit être rappelé qu’il lui appartient de démontrer qu’elle a mis en oeuvre tous les moyens lui permettant de respecter les délais qui avaient été envisagés notamment aux fins de ne pas perturber l’intervention des autres artisans dont elle était avisée. A ce titre, la société en cours de liquidation expose qu’elle ne pouvait réaliser les travaux dans les délais initialement envisagés et qui n’auraient été qu’indicatifs, dès lors que ses clients ont de manière particulièrement tardive opéré leur choix quant à la couleur devant être mise en oeuvre sur les meubles.
A ce titre s’il est constant que la détermination définitive de la couleur des meubles est intervenue le 8 novembre 2019, il n’en demeure pas moins ainsi que l’a valablement retenu le premier juge qu’en sa qualité de professionnelle, l’appelante se doit de démontrer qu’elle a mis en oeuvre tous les moyens lui permettant de respecter les délais initialement envisagés. Or elle ne produit aucune pièce établissant qu’elle ait recherché ses clients aux fins de détermination des conditions esthétiques de son intervention. Au-delà de ces éléments, il doit être souligné que les retards ayant impacté l’intervention du peintre et ayant conduit ce dernier à réaliser certaines des prestations qui incombaient à l’entreprise de menuiserie, résultaient d’un défaut de fourniture et pose de moulures, prestations totalement indépendantes du choix de la couleur des meubles de la cuisine.
Le premier juge était donc fondé à considérer que l’appelante avait commis un manquement quant aux délais de ses interventions, le retard pris résultant de ses propres carences à ce titre et ayant nécessairement eu un impact négatif sur les délais des professionnels devant intervenir en aval étant au surplus souligné que le fait pour les intimés de signer un devis de plus de 350 euros pour réalisation d’un fond de meuble en mélaminé n’est aucunement de nature à démontrer leur satisfaction quant au déroulé de leur chantier.
Concernant la qualité des matériaux en bois à poser, l’appelante souligne que ses clients avaient fait le choix notamment de plinthes brutes, ni travaillées ni peintes. Cependant les intimés produisent aux débats un procès-verbal de constat du 19 décembre 2019 établissant entre autre que :
– les baguettes mises en oeuvre présentent de nombreux noeuds qui étaient d’ores et déjà tombés,
– des pointes ressortent des éléments mis en oeuvre autour de la porte d’entrée,
– les baguettes non encore installées mais destinées à entourer des fenêtres, ne sont manifestement pas neuves ‘ à en juger par les trous caractéristiques laissées par les pointes visibles’ (sic) et l’une d’entre elles présentant même ‘des cassures du bois à plusieurs endroits’,
– les plinthes mises en oeuvre dans la cuisine ‘présentent beaucoup de noeuds et ne sont pas bien collées au mur puisqu’un jour est visible’.
Ainsi, il résulte de ces seules constatations que le premier juge était fondé à considérer que l’appelante qui a édité un devis ‘fabrication plinthes et moulures pin brut’ outre la fabrication de ‘moulures porte pin brut’, s’était engagée à fournir des éléments non seulement neufs, dès lors qu’il est fait état d’une fabrication et qu’il n’apparaît aucune mention de matériaux de seconde main ou de recyclage mais d’une qualité impliquant a minima une absence de trous et de chute de noeuds.
Or et ainsi que l’a relevé le premier juge, le salarié intérimaire ‘intervenu du 22 octobre 2019 au 24 octobre 2019 pour la pose de baguette de porte ainsi que (…’), dans deux pièces (cuisine et séjour/salon)’ (sic) atteste que le chantier ‘était terminer’ (sic).
Il en résulte que les éléments constatés par l’huissier correspondent aux prestations ainsi qu’aux matériaux que l’appelante entendait délivrer à ses clients en exécution de ses obligations.
Dans ces conditions, le premier juge était fondé à constater l’absence d’exécution complète de ses obligations par l’entreprise de rénovation au regard de menuiseries non mises en oeuvre et d’une qualité de matériaux livrés particulièrement mauvaise.
De plus, concernant l’esthétique des meubles, il doit être souligné que sur une opération initialement estimée à plus de 24.000 euros, plus de 13.600 euros correspondaient au coût du seul ‘relookage’ de la cuisine, établissant ainsi l’importance du visuel dans le cadre de ce chantier (étant souligné qu’hormis le poste ‘ménager’ pour plus de 2.600 euros, les autres postes du devis du 11 juillet 2019, portaient sur des éléments ayant notamment une vocation esthétique, plan de travail, plinthes et placards, moulures…).
L’appelante communique aux débats deux procès-verbaux de constat comparant les meubles en sa possession avec ce qu’elle présente comme la couleur choisie par ses clients. Ainsi le procès-verbal du 28 décembre 2020, mentionne que ‘M. [Y] me présente l’échantillon de façade qui a fait l’objet d’une validation par ses client et le pose à côté du buffet afin de permettre la comparaison avec le travail fini. Au dos de l’échantillon se trouve la signature du client, en date du 8 novembre 2014″ (sic). Le procès-verbal du 8 janvier 2020, prenant comme étalon de comparaison la face non signée de l’échantillon précise que ‘cet échantillon est présenté à côté des meubles prêts à poser, l’apparence générale des meubles semble conforme’.
Cependant et en suite de la restitution des meubles, les intimés ont fait constater leur état et selon procès-verbal du 1er février 2021 l’huissier intervenu a pu indiquer : ‘il m’est présenté un échantillon qui avait été validé pour l’exécution des travaux par l'[…]. Il s’agit d’un échantillon sur une petite planche rectangulaire qui présente un aspect blanc avec veinage marron assez fin, vertical. L’aspect est assez lisse au toucher. J’observe que les portes des meubles qui ont été déposés par l'[…] ne présentent pas le même type de veinage. La couleur est identique, cependant le veinage est beaucoup plus épais et profond, le bois étant gravé beaucoup plus fortement que sur l’échantillon validé’.
Si ces éléments peuvent paraître contradictoires, la comparaison de ces deux procès-verbaux permet de constater que lorsque le bois des meubles rénovés présente un veinage rectiligne et fin, les travaux réalisés par l’appelante permettent aux éléments rénovés ou ‘relookés’ de présenter l’aspect figurant à l’échantillon.
Cependant, dès lors que ce veinage est plus épais et/ou présente des courbes, et de manière encore plus prononcée lorsque l’élément mobilier est composé d’une combinaison de plusieurs panneaux distincts, l’aspect final est notablement distinct de celui de l’échantillon qui ne permettait de se convaincre que d’un rendu principalement blanc avec veinage fin plus foncé.
De plus, l’huissier ayant effectué ses constatations le 1er février 2021, a pu souligner s’agissant de l’échantillon remis aux maîtres de l’ouvrage : ‘l’aspect est assez lisse au toucher’. Il précise cependant concernant les portes des meubles remises en exécution du jugement qu’elles ‘ne présentent pas le même type de veinage. La couleur est identique, cependant le veinage est beaucoup plus épais et profond, le bois étant gravé beaucoup plus fortement que sur l’échantillon validé’.
Il en résulte que l’appelante qui a devisé un ‘décapage de tout l’ensemble’ et remis un échantillon présentant exclusivement un veinage fin et de toucher lisse n’a pas permis pas aux maîtres de l’ouvrage d’envisager la possibilité d’une apparence plus grossière du veinage lorsque celui-ci n’est pas linéaire.
De plus, s’il est constant que le veinage préexistait à l’intervention de l’appelante, au regard des photographies transmises, l’uniformité de sa couleur antérieure (un brun relativement foncé) ne permettait pas de se convaincre du fait qu’en différenciant la couleur des veinages du reste des parois, les premières ressortiraient de manière plus importante, accentuant l’aspect plus grossier du veinage présentant des courbes et qui ne correspond aucunement au visuel accepté par les intimés.
Il en résulte que les travaux réalisés par l’appelante n’ont pas permis d’obtenir le résultat qui avait été présenté aux maîtres de l’ouvrage.
Or, il a d’ores et déjà été souligné que l’objet même de cette rénovation était une modification de l’aspect de la cuisine, comme le démontre le fait que les devis peuvent faire état d’un ‘relookage’ de la cuisine.
Il résulte de l’ensemble et sans qu’il soit nécessaire d’étudier plus avant les plus amples griefs formés par les intimés, que l’appelante n’a pas exécuté ses obligations dans des conditions justifiant la résolution du contrat compte tenu de la gravité de ses manquements cumulés.
La décision de première instance doit donc être confirmée à ce titre.
Sur les conséquences de la résolution :
Le premier juge a ordonné la restitution tant de l’acompte de 7.113 euros que des meubles. Par ailleurs, l’entreprise de menuiserie a été condamnée à réparer le préjudice résultant :
– d’une fuite causée par une vis de fixation de plinthe ayant percé un élément de tuyauterie (139,95 euros)
– de la nécessité de mettre en oeuvre un flexible aux fins de disposer d’un évier dans la cuisine, pour ne plus exclusivement dépendre de l’usage de la salle de bains pour faire la cuisine (128,72 euros),
– de la dégradation des façades (abîmées par le traitement excessif qui leur a été appliqué) et cela au moyen de leur remplacement (7.388,87 euros).
Enfin une somme de 4.000 euros a été allouée aux maîtres de l’ouvrage en réparation de leur préjudice de jouissance résultant tant de l’absence de cuisine que du fait qu’ils ont été privés de chauffage le temps d’identifier et traiter la fuite.
Aux termes de ses dernières écritures, l’appelante indique s’agissant des recherche et réparation de fuite, qu’aucune réclamation ne lui a été faite promptement mais qu’en tout état de cause, elle a avisé son assureur pour qu’il prenne en charge les frais à hauteur de 110 euros (sic). Elle observe parallèlement que la facture ne porte que sur une somme de 66 euros. Elle indique que doit également être rejetée la demande en prise en charge du coût de la mise en oeuvre d’un flexible, dès lors qu’elle avait commandé un évier et se tenait à la disposition des intimés pour le mettre en oeuvre. Elle précise s’opposer à sa condamnation à prise en charge du coût de remplacement des façades dès lors que le visuel des meubles qu’elle a restitués correspond à l’échantillon validé par ses contradicteurs. Enfin, elle précise qu’il n’existe pas de préjudice de jouissance dès lors qu’elle a régulièrement proposé d’achever ses travaux notamment par la pose des meubles et de l’électroménager commandé.
Aux termes de leurs dernières écritures, les intimés indiquent que le coût de la recherche de la fuite et sa réparation s’est élevé à 72,50 + 128,72 euros. Ils précisent conclure à la confirmation de la décision de première instance s’agissant du flexible qui a été facturé pour 67,45 euros. Il soutiennent par ailleurs être privés de cuisine dès lors que les meubles ne peuvent être récupérés de sorte qu’ils sollicitent l’allocation d’une somme de 13.409,06 euros décomposée comme suit :
– 1.809 euros correspondant à la reprise d’un vitrage cassé ainsi que du plan de travail,
– 4.211,19 euros au titre du ponçage complet des éléments de cuisine,
– 7.388,87 euros correspondant au remplacement des façades de meubles.
Enfin, ils sollicitent la confirmation de la décision de première instance s’agissant du préjudice de jouissance précisant être privés de cuisine depuis le 23 septembre 2019 et avoir subi une panne de chauffage pendant plus d’un mois à l’hiver 2019/2020.
Sur ce :
En l’espèce, la résolution ayant été confirmée, la décision de première instance doit être avalisée en ce qu’elle a ordonné la restitution de l’acompte à hauteur de 7.113 euros et cela en application des dispositions de l’article 1229 du Code civil. Dans ces conditions, les demandes de l’appelante relatives à l’indemnisation de l’opposition de ses contradicteurs à l’achèvement du chantier ont été valablement rejetées par le premier juge et il sera ajouté à cette décision le rejet des prétentions de l’appelante quant au paiement du coût final de ses travaux.
S’agissant des plus amples préjudices invoqués par les intimés, il doit être souligné que l’appelante ne conteste aucunement être à l’origine de la dégradation d’un élément de tuyauterie. Si elle indique à ce titre avoir avisé son assureur aux fins de prise en charge de cette difficulté, elle ne démontre aucunement la réalité du versement de plus de 100 euros qu’elle évoque.
Dans ces conditions, elle doit être condamnée à réparer les préjudices résultant de sa faute et donc au paiement des sommes de 72,60 + 128,72 = 201,32 euros correspondant aux factures de recherche et reprise de la fuite ayant impacté le système de chauffage des intimés.
A ce titre, il doit être souligné que la somme de 66 euros invoquée par l’appelante correspond exclusivement au coût hors taxes de la recherche de fuite, la somme de 128,72 correspond pour sa part uniquement au coût de la reprise après identification de l’origine de la difficulté.
Concernant le bris d’un vitrage présent dans la cuisine des intimés, si ces derniers établissent par la production d’attestations qu’au cours de l’été 2019 celui-ci n’était pas cassé, ils ne démontrent pour autant pas les conditions de son bris.
Dans ces conditions, les demandes formées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
S’agissant des plus amples prétentions formées, il doit être souligné qu’en raison du prononcé de la résolution les relations contractuelles objet du présent litige sont réputées ne jamais avoir existé de sorte qu’il s’agit de remettre les parties dans la situation qui était la leur antérieurement au contrat (outre réparation des préjudices résultant de fautes distinctes de la seule non-réalisation de la prestation objet du contrat).
A ce titre, les intimés ne peuvent prétendre à obtenir la condamnation de leur contradictrice à leur restituer une cuisine restaurée. Par ailleurs, les appelants se sont opposés à la réalisation d’une mesure d’expertise et ne transmettent aucune pièce établissant le caractère irrécupérable du mobilier qu’ils invoquent.
Dans ces conditions, la décision de première instance doit être infirmée en ce qu’elle a condamné l’appelante au paiement d’une somme de plus de 7.000 euros au titre du remplacement des façades.
De plus, les intimés ne peuvent obtenir la condamnation de l’appelante au paiement du ponçage des éléments de cuisine ainsi que du remplacement du plan de travail voire même de la mise en oeuvre d’un flexible d’évier, alors même qu’il s’agit là de prestations qui pouvaient correspondre aux éléments visés aux devis formalisant l’opération résolue.
Dans ces conditions ces demandes ne peuvent qu’être rejetées.
Concernant le préjudice de jouissance au regard de l’opposition à restitution du mobilier mais également aux conséquences de la fuite ayant privé les intimés de chauffage, les dispositions de la décision de première instance à ce dernier titre doivent être confirmées.
Sur les demandes accessoires :
Les parties succombant partiellement en leurs prétentions d’appel, chacune conservera la charge de ses propres dépens d’appel et les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
Cependant au regard de la confirmation du prononcé de la résolution des relations contractuelles ayant existé entre les parties, les dispositions du jugement à ces deux derniers titres doivent être confirmées.
La cour,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Laval du 7 décembre 2020 complété le 4 janvier 2021, mais uniquement en celles de ses dispositions ayant condamné l'[…] à verser à M. et Mme [V] les sommes suivantes :
– 139,95 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice lié à la dégradation du circuit de chauffage,
– 128,72 euros au titre du coût de flexible d’évier,
– 7.388,87 euros en paiement du coût de remplacement des façades dégradées par le traitement excessif appliqué par l'[…],
et, dans les limites de sa saisine, LE CONFIRME pour le surplus ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
REJETTE la demande formée par l'[…] représentée par son liquidateur amiable en paiement d’une somme de 13.355,08 euros ;
CONDAMNE l'[…] représentée par son liquidateur amiable au paiement de la somme de 201,32 (deux cent un euros et trente deux cents) en réparation du préjudice lié à la dégradation du circuit de chauffage ;
REJETTE les demandes formées par M. [J] [V] et Mme [D] [C] épouse [V] au titre du flexible d’évier, du remplacement des façades et de plan de travail ainsi que du ponçage des éléments de cuisine ;
REJETTE l’ensemble des demandes formées en appel et fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
T. DA CUNHA C. MULLER