Manquements contractuels et conséquences financières : l’impact des obligations non respectées dans le cadre d’une homologation de véhicule.

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Manquements contractuels et conséquences financières : l’impact des obligations non respectées dans le cadre d’une homologation de véhicule.
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Le 6 août 2019, la société Trenty a acheté un véhicule Iveco Stralis auprès de la société Global Trucks, avec un contrat incluant l’homologation et l’immatriculation en France. En novembre 2019, Global Trucks a mandaté Centuri Conseils pour ces formalités, qui a sous-traité une partie à J Trucks. Le 20 mars 2020, Centuri a informé Global Trucks que les documents étaient prêts pour l’immatriculation, sous réserve de documents complémentaires. Des désaccords ont ensuite surgi entre Centuri et Trenty concernant l’avancement de la procédure. Trenty a alors assigné Centuri en dommages-intérêts, arguant que le véhicule n’était pas homologué ni immatriculé. Le tribunal de commerce de Saint Malo a débouté Trenty de ses demandes le 7 février 2023, condamnant Trenty à verser 1.500 euros à Centuri. Trenty a interjeté appel le 3 mars 2023. Dans ses prétentions, Trenty demande la réformation du jugement et des dommages-intérêts, tandis que Centuri demande la confirmation du jugement initial. La cour a finalement infirmé le jugement, condamnant Centuri à verser 6.400 euros à Trenty en dommages-intérêts et 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tout en rejetant les autres demandes.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

24 septembre 2024
Cour d’appel de Rennes
RG n°
23/01374
3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°326

N° RG 23/01374 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TSB5

(Réf 1ère instance : 2022/346)

S.A.R.L. TRENTY

C/

S.A. CENTURI CONSEILS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me BARTHE

Me GOSSELIN

Copie délivrée le :

à :

TC Saint-Malo

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 10 Juin 2024 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.R.L. TRENTY, société immatriculée au RCS de Saint-Malo sous le numéro 833 892 763, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Pauline BARTHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO

INTIMÉE :

S.A. CENTURI CONSEILS, société immatriculée au RCS de Valenciennes sous le numéro 841 757 941, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, Plaidant, avocat au barreau de LILLE

FAITS ET PROCEDURE :

Le 6 août 2019, la société Trenty a acquis auprès de la société Global Trucks sise en Norvège, un véhicule Iveco Stralis immatriculé au Danemark, destiné au transport de chevaux, moyennant la somme de 125.000 euros EX VAT.

Le contrat de vente prévoyait que le prix réglé comprenait les formalités administratives en France (homologation et immatriculation en plaque définitive) ainsi que la livraison du véhicule homologué et immatriculé au sein de la société Trenty.

Début novembre 2019, la société Global Trucks a confié la charge de ces formalités à la société Centuri Conseils qui a sous-traité une partie de la procédure d’homologation à la société J Trucks.

Le 20 mars 2020, la société Centuri Conseils a informé la société Global Trucks que tout était prêt, que tous les contrôles légaux avaient été faits et que tous les documents avaient été envoyés à la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL), cette dernière devant procéder à l’immatriculation du véhicule sous réserve de la réception de divers documents complémentaires à fournir.

Différents échanges faisant état de désaccords ont alors eu lieu entre la société Centuri Conseils et la société Trenty sur l’avancement de la procédure d’homologation et d’immatriculation du véhicule.

Faisant valoir que le véhicule n’était ni homologué ni immatriculé, la société Trenty a assigné la société Centuri Conseils en paiement de dommages-intérêts.

Par jugement du 7 février 2023, le tribunal de commerce de Saint Malo a :

– Reçu la société Trenty en ses demandes,

– Débouté la société Trenty de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– Condamné la société Trenty à payer à la société Centuri Conseils la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamné la société Trenty à payer les entiers dépens de l’instance,

– Rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.

La société Trenty a interjeté appel le 3 mars 2023.

Les dernières conclusions de la société Trenty sont en date du 3 avril 2024. Les dernières conclusions de la société Centuri Conseils sont en date du 11 juillet 2023.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS :

La société Trenty demande à la cour de :

– Recevoir la société Trenty en son appel et le déclarant fondé,

– Réformer le jugement du 7 février 2023 en ce qu’il a :

– Débouté la société Trenty de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– Condamné la société Trenty à payer à la société Centuri Conseils la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamné la société Trenty à payer les entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe,

Statuant de nouveau :

– Recevoir la société Trenty en ses demandes et les déclarant fondées, – Dire que la société Centuri Conseils a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de la société Global Trucks,

– Dire que ce manquement contractuel a causé un préjudice de nature délictuelle à la société Trenty,

– Condamner la société Centuri Conseils à payer à la société Trenty la somme de 13.000 euros au titre de son préjudice matériel,

– Condamner la société Centuri Conseils à payer à la société Trenty la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,

– Condamner la société Centuri Conseils à payer à la société Trenty la somme de 4.800 euros au titre des frais d’assurance depuis le mois de décembre 2019,

– Condamner la société Centuri Conseils à payer à la société Trenty la somme de 2.439,05 euros au titre des frais de remise en route du véhicule,

– Condamner la société Centuri Conseils à payer à la société Trenty la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

– Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

La société Centuri Conseils demande à la cour :

– De confirmer en toutes ses dispositions le jugement,

– De débouter la société Trenty en toutes ses demandes, fins et conclusions,

– De condamner la société Trenty à verser à la société Centuri Conseils la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance de même qu’aux entiers frais et dépens de l’instance,

– De condamner la société Trenty à verser à la société Centuri Conseils la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel de même qu’aux entiers frais et dépens d’appel.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

DISCUSSION :

Sur l’absence de délivrance d’une attestation de réception à titre isolé :

La société Trenty fait valoir que la société Centuri Conseils ne serait pas parvenue faire homologuer le véhicule et aurait ainsi manqué à ses obligations.

Aucun contrat écrit n’a été établi.

La société Centuri a indiqué à la société Global Trucks qu’elle allait émettre trois factures dans le cadre de sa mission, une facture de 5.800 euros HT au titre de la procédure d’homologation, une facture correspondante aux éventuels travaux de modification du véhicule et une facture de transfert du véhicule au siège de la société Trenty.

Afin que d’éventuelles modifications du véhicule puissent être réalisées, la société Centuri a contacté la société J-Trucks qui réalise ce type de prestations. C’est ainsi la société J-Trucks qui a pris en charge le véhicule après son arrivée en France.

Le 26 décembre 2019, la société Centuri a facturé à la société Global Trucks les opérations d’homologation à venir pour la somme de 5.800 euros HT.

Après certaines modifications réalisées par la société J-Trucks, le véhicule a été présenté à la DREAL du Centre Val de Loire le 3 juin 2020.

La société Centuri se prévaut d’une attestation de réception à titre isolé qui aurait été versée par la DREAL au dossier en cours d’instruction sur le site de l’ANTS.

Comme le fait remarquer la société Trenty, la pièce n°27 de la production devant la cour de la société Centuri n’est pas accompagnée d’une attestation RTI. Au vu des conclusions de la société Trenty qui soulèvent cette question, il appartenait à la société Centuri de produire cette attestation, à supposer qu’elle existe.

Il résulte au contraire du courriel de Mme [L] de la DREAL Centre en date du 18 octobre 2022 qu’aucun procès verbal de RTI et encore moins d’attestation de RTI n’a été émis dans ce dossier. Mme [L] ajoute qu’elle aimerait connaître la nature de tels documents qui pourraient s’avérer être des faux et nécessiteraient dans ce cas un signalement article 40.

Par courriel du même jour, elle a ajouté que le véhicule n’a été présenté qu’une seule fois, par la société J-Trucks mandatée par la société Centuri, et qu’il n’avait jamais été homologué. Malgré les différentes relances effectuées, la DREAL n’a jamais reçu les documents demandés, il n’a jamais été délivré de RTI pour ce dossier.

Selon elle, la convocation émise pour un rendez vous devant les services de la DREAL le 6 juin 2020 n’est pas une attestation indiquant que tout est en ordre et n’est pas non plus un procès verbal de RTI.

Il résulte en effet de l’examen de la convocation devant la DREAL pour le 3 juin 2020 qu’il ne s’agit que d’un formulaire à remplir en partie par les services de la DREAL après visite, ce qui n’a pas été fait.

Il résulte de même du courriel de la DREAL en date du 6 juillet 2020 adressé à la société J-Trucks qu’à l’issue de la visite du 3 juin 2020, de nombreux compléments étaient attendus.

Il apparait ainsi qu’aucune réception du véhicule n’a été validée. Le fait que la société Centuri n’ait pas disposé de l’ensemble des documents d’identité de la société Trenty pour permette son immatriculation n’a joué aucun rôle dans l’absence de réception du véhicule.

La société Centuri ne justifie pas avoir transmis à la DREAL les éléments demandés par courriel du 6 juillet 2020. Elle ne justifie pas non plus qu’il ait été impossible de réunir de tels documents.

La société Centuri a manqué à ses obligations.

Sur le préjudice :

La société Trenty fait valoir que les manquements de la société Centuri lui aurait occasionné un préjudice résultant de la nécessité d’engager des frais d’homologation et d’immatriculation, un préjudice de jouissance, un préjudice de frais d’assurance inutiles et un préjudice au titre de frais de remise en route du véhicule.

La société Centuri s’était engagée à faire homologuer et immatriculer les véhicule pour le mois de juin 2020. Elle prétend d’ailleurs, à tort, avoir fait homologué le véhicule à cette époque.

La société Trenty a remis en vente le véhicule le 29 juin 2020 pour la somme de 175.000 euros. Par courriel du 5 novembre 2020, la société Trenty a indiqué à la société Global Trucks que le véhicule avait été vendu à nouveau.

Il n’est pas justifié depuis du devenir du véhicule alors qu’une homologation et une immatriculation du véhicule directement au profit d’un nouvel acquéreur était possible. La société Trenty ne justifie pas d’une assurance spécifique de ce véhicule postérieure à celle résultant de la carte verte en date du 12 juin 2020.

Il n’est donc pas justifié d’une immobilisation postérieure à novembre 2020. Les demandes afférentes au préjudice d’immobilisation et d’assurance inutile seront rejetées.

La société Trenty se prévaut de frais nécessaires au redémarrage du véhicule pour la somme de 2.439,05 euros. Elle ne justifie cependant pas que le véhicule soit resté en sa possession après novembre 2020 alors que la société Centuri le conteste et qu’il lui aurait été facile de faire constater la persistance de la présence du véhicule dans ses locaux comme elle l’allègue. Cette demande sera rejetée.

Le prix de cession du véhicule comportait les formalités administratives en France, homologation et immatriculation en plaque définitive. La société Global Trucks a confié la charge de ces formalités à la société Centuri.

La société Trenty n’a donc pas à supporter le coût de ces formalités. Du fait des manquements de la société Centuri, la société Trenty devra pourtant les engager.

Les frais d’homologation ont été facturés par la société Centuri à la société Global Trucks pour la somme de 5.800 euros et les frais de déplacement pour la somme de 600 euros.

Les frais de changement de réservoir et réfection du système de freinage ont de même été facturés pour la somme de 2.650 euros. Il n’est pas justifié que la société Trenty aura à les engager de nouveau.

La société Trenty ne justifie pas avoir à engager d’autres frais.

La société Trenty justifie ainsi avoir à engager, ou en tout cas avoir eu à engager, de nouveaux frais pour 6.400 euros afin d’aboutir à une homologation et immatriculation du véhicule. Il y a lieu de fixer son préjudice à cette somme et de condamner la société Centuri à la lui payer.

Sur les frais et dépens :

Il y aura lieu de condamner la société Centuri aux dépens de première instance et d’appel et à payer la somme de 6.000 euros à la société Trenty au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

– Infirme le jugement,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

– Condamne la société Centuri Conseils à payer la somme de 6.400 euros à la société Trenty à titre de dommages-intérêts,

– Condamne la société Centuri Conseils à payer la somme de 6.000 euros à la société Trenty au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– Rejette les autres demandes des parties,

– Condamne la société Centuri Conseils aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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