Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble situé à [Adresse 2] à [Localité 5] a engagé une procédure contre l’E.U.R.L. EFC LAB suite à des infiltrations d’eau. Un architecte et l’E.U.R.L. EFC LAB avaient été mandatés pour réaliser une étude de la toiture et un diagnostic des pathologies. Le syndicat a versé un acompte de 4 872 € en août 2022, mais n’a pas reçu le rapport demandé malgré plusieurs relances. En conséquence, le syndicat a assigné l’E.U.R.L. EFC LAB en référé pour obtenir le remboursement de l’acompte, une indemnisation pour préjudice moral, ainsi qu’une somme pour les frais de justice. L’E.U.R.L. EFC LAB n’ayant pas comparu, le juge a condamné la société à rembourser l’acompte, à verser une provision pour préjudice moral et à payer des frais de justice.
|
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute N° 2024/733
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 Septembre 2024
—————————————–
S.D.C. [Adresse 3]
C/
E.U.R.L. EFC LAB
—————————————
copie exécutoire délivrée le 12/09/2024 à :
la SELARL BRG – 206
copie certifiée conforme délivrée le 12/09/2024 à :
la SELARL BRG – 206
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Florence RAMEAU lors des débats et Eléonore GUYON lors du prononcé
PRONONCÉ fixé au 12 Septembre 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 3] , représenté par son Syndic LEOPOLD SYNDIC (RCS Nantes 911974301), domiciliée : chez LEOPOLD SYNDIC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
E.U.R.L. EFC LAB (RCS [Localité 5] N°819373143), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] a confié une étude complète de la toiture de l’immeuble suite à des infiltrations à Monsieur [P] [T] en qualité d’architecte et l’E.U.R.L. EFC LAB pour un diagnostic des pathologies bois, pierre, qualité de l’air.
Se plaignant d’avoir versé un acompte de 4 872 € le 7 août 2022 suite à un devis du 4 juin 2021 d’un montant de 9 648 € sans avoir reçu le rapport de diagnostic commandé malgré ses relances, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] représenté par son syndic la société LEOPOLD SYNDIC a fait assigner en référé l’E.U.R.L. EFC LAB par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2024 afin de solliciter le paiement d’une provision de 4 872 € correspondant à l’acompte versé, d’une autre de 2 000 € au titre du préjudice moral et d’une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’E.U.R.L. EFC LAB, citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, n’a pas comparu.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] présente des copies des documents suivants :
– procès-verbal d’assemblée générale du 30 juin 2021,
– devis EFC LAB du 4 juin 2021,
– lettre recommandée de mise en demeure du 17 janvier 2024 dont l’avis de réception a été signé le 18 janvier 2024,
– réponse de Mme [X] [L], gérante du laboratoire, du 6 février 2024.
Il résulte des pièces produites et des explications données que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] a confié à la défenderesse une mission de diagnostic et versé un acompte de 4 872 € en 2022.
Madame [X] [L], dans son courrier du 6 février 2024, ne conteste pas avoir reçu la mission de diagnostic et prétend l’avoir exécutée en y passant plus de temps que prévu et avoir rendu compte de son diagnostic lors de réunions avec les copropriétaires et en assemblée générale.
Pour autant, l’intéressée ne conteste pas ne pas avoir rédigé de rapport expressément mentionné dans son devis.
Le délai supplémentaire d’un mois et demi qu’elle indiquait dans son courrier pour le rendre est largement écoulé.
La défenderesse, citée à la même adresse que celle où elle a réceptionné la mise en demeure, n’a pas daigné comparaître pour s’expliquer.
En l’espèce, il est bien évident que l’absence de restitution d’un rapport écrit constitue un manquement grave du prestataire qui rend totalement inutile le travail exécuté et justifie l’indemnisation du préjudice causé en vertu des articles 1217 et 1231-1 du code civil, de sorte que l’obligation de restitution d’un montant équivalent à l’acompte payé n’est pas sérieusement contestable.
En outre, il ne fait aucun doute que compte tenu du temps écoulé, de l’absence de suite donnée à l’engagement pris en réponse à la mise en demeure de l’avocat sur du papier à en-tête faisant état de la qualité d’expert près la cour d’appel, la juridiction appelée à indemniser le préjudice moral allégué par le demandeur n’accordera pas moins qu’une somme de 1 000 €, de sorte qu’il convient d’accorder une provision de ce montant à valoir sur cette indemnisation.
Il est équitable de fixer à 1 200 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la défenderesse devra payer au demandeur en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Condamnons l’E.U.R.L. EFC LAB à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] une provision de 4 872 € à valoir sur le remboursement de son acompte et une provision de 1 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral, ainsi qu’une somme de 1 200,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons l’E.U.R.L. EFC LAB aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE