Manoeuvres dolosives et rupture conventionnelle

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Manoeuvres dolosives et rupture conventionnelle
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Nos Conseils:

– Il est important de vérifier si une obligation d’information pesait sur le salarié concernant son projet de création d’une activité concurrente. En l’absence de clause de non-concurrence, aucune réticence dolosive ne peut lui être imputée.
– Il convient de veiller à ce que toute atteinte disproportionnée au principe de libre exercice d’une activité professionnelle soit évitée lors de l’analyse des faits.
– Il est recommandé de ne pas dénaturer les documents de la cause lors de l’interprétation des éléments de preuve, afin de garantir une décision juste et équitable.

Résumé de l’affaire

M. [P] a été engagé en tant que technicien commercial par la société Arm Engineering en 2010, puis son contrat a été transféré à la société Alientech France en 2011. Il occupait le poste de responsable commercial. Une convention de rupture a été signée entre le salarié et l’employeur en novembre 2018, mettant fin à leur relation de travail le 31 décembre de la même année.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

19 juin 2024
Cour de cassation
Pourvoi n°
23-10.817
SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 juin 2024

Rejet

M. SOMMER, président

Arrêt n° 644 FS-B

Pourvoi n° G 23-10.817

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JUIN 2024

M. [W] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-10.817 contre l’arrêt rendu le 18 novembre 2022 par la cour d’appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l’opposant à la société Alientech France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [P], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Alientech France, et l’avis de M. Juan, avocat général, après débats en l’audience publique du 21 mai 2024 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, Mmes Lacquemant, Nirdé-Dorail, Palle, conseillers, Mmes Valéry, Pecqueur, Laplume, MM. Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, M. Juan, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 18 novembre 2022), M. [P] a été engagé en qualité de technicien commercial par la société Arm Engineering le 31 mai 2010. Son contrat de travail a été transféré à la société Alientech France le 16 mai 2011. Le salarié exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable commercial.

2. Le salarié et l’employeur ont signé une convention de rupture le 20 novembre 2018 et la relation de travail a pris fin le 31 décembre suivant.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l’arrêt de dire qu’il a vicié la rupture conventionnelle par des manoeuvres dolosives, de prononcer la nullité de cette rupture et de le condamner au paiement de diverses sommes au titre de l’indemnité spécifique perçue à tort et de l’indemnité compensatrice de préavis, alors :

« 1°/ qu’aucune réticence dolosive ne peut être imputée à une partie sur laquelle ne pesait aucune obligation d’informer son cocontractant ; qu’en retenant, pour annuler la convention de rupture conclue, le 31 décembre 2018, entre la société Alientech et M. [P], que ce dernier avait commis une réticence dolosive ”du fait du défaut d’information volontaire […] sur le projet d’entreprise initié dans le même secteur d’activité auquel [étaient] associés deux anciens salariés”, l’employeur ne s’étant déterminé qu’au regard ”du seul souhait de reconversion professionnelle dans le management”, quand, en l’absence de clause de non-concurrence, le salarié n’était pas tenu de révéler spontanément à son employeur son projet de création d’activité concurrente et les actes préparatoires qu’il avait effectués de sorte qu’aucune réticence dolosive ne pouvait lui être imputée, la cour d’appel a violé l’article 1137 du code civil ;

2°/ qu’il ne saurait être porté une atteinte disproportionnée au principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle ; qu’en retenant, pour annuler la convention de rupture conclue, le 31 décembre 2018, entre la société Alientech et M. [P], que celui-ci avait commis une réticence dolosive ”du fait du défaut d’information volontaire […] sur le projet d’entreprise initié dans le même secteur d’activité auquel [étaient] associés deux anciens salariés”, l’employeur ne s’étant déterminé qu’au regard ”du seul souhait de reconversion professionnelle dans le management”, cependant qu’elle constatait elle-même que le salarié n’était ”soumis contractuellement à aucune clause de non-concurrence ni d’exclusivité” et qu’il avait pris soin de faire part à son employeur de son ”souhait de reconversion”, la cour d’appel a porté une atteinte disproportionnée au principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle et ainsi violé ce principe, ensemble l’article 1103 du code civil ;

3°/ que, dans le SMS de juin 2019 envoyé à M. [R] [T], président d’Alientech, M. [P] écrit : ”si j’ai aussi décidé de faire les choses seul, c’est parce que nos méthodes diffèrent également. On ne se serait très certainement pas entendu sur la façon de faire…[…] difficile d’accepter de revenir te demander quelque chose. Honnêtement je suis sûr que tu m’aurais fait la morale et que mon association avec [O] ne t’aurait pas convenue de toutes façons…” ; qu’en déduisant le caractère déterminant, pour l’employeur, de l’information relative au projet de création d’une activité concurrente, de l’expression, ”honnêtement je suis sûr que tu m’aurais fait la morale et que mon association avec [O] ne t’aurait pas convenue de toutes façons”, quand il résultait des termes clairs et précis de ce message que cette précision ne concernait nullement les conditions de la rupture conventionnelle et se rapportait à l’éventualité, pour M. [P], de revenir collaborer avec son ancienne entreprise, postérieurement à la rupture, la cour d’appel a dénaturé les termes du SMS et a méconnu le principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause. »


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