Mannequins du Club Méd : redressement URSSAF confirmé

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Mannequins du Club Méd : redressement URSSAF confirmé
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Rémunération des mannequins

La société Club Méditerranée a fait l’objet d’un contrôle des services de l’URSSAF à l’issue duquel lui a été envoyée une lettre d’observations portant redressement sur 29 points et faisant une observation pour l’avenir. Les inspecteurs ont constaté que la société avait versé des sommes à des personnes qualifiées de « mannequins » sur lesquelles elle n’avait pas versé de cotisations et qui ont donc été redressées.

Versements au titre de la cession du droit à l’image

Ces sommes, outre qu’elles étaient soumises à CSG/CRDS n’ont pas été considérées comme la rémunération d’une cession de droit à l’image. En application de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale toutes les sommes versées à l’occasion d’un travail doivent être soumises à cotisations. L’article L7123-6 du code du travail précise cependant que la rémunération due au mannequin n’est pas considérée comme salaire uniquement si la présence du mannequin n’est plus requise pour exploiter l’enregistrement de sa prestation et que la somme versée n’est pas fonction du salaire reçu mais du produit d’exploitation.

Avantages en nature des mannequins

Il apparaissait en l’espèce, au vu des contrats et des factures que les mannequins ne touchaient aucun salaire mais se voyaient octroyer une semaine gratuite, voyage compris, dans un village du Club. Les contrats précisaient que la somme versée ensuite était une cession du droit d’auteur, qu’elle était égale à 2% du prix d’achat de l’espace publicitaire divisé par le nombre de mannequins présents sur les visuels de l’opération.

La société n’avait toutefois produit aucun élément (prix d’achat de l’espace publicitaire, nombre de mannequins présents …) qui aurait permis de justifier que la seule somme versée en paiement de la prestation aurait été fonction de l’exploitation. La société n’a pas non plus justifié de l’usage des photographies prises qui ont pu être utilisées pour des affiches, voire des catalogues internes.

Dans la mesure où la seule mention d’un calcul sur un contrat ne suffit pas à établir que la somme versée ait été réellement accordée sur cette base, où les droits cédés le sont pour des durées différentes sur les factures et les contrats, les sommes en cause ont été qualifiées de salaire.

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