Mannequins

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image_pdfEnregistrer (conclusions, plaidoirie)

Un mannequin, a, par l’intermédiaire de l’agence ANGELS, posé nue pour le photographe Rasmus MOGENSEN, le cliché la représentant, des jambes et jusqu’aux hanches de trois quart face, le buste d’un quart face et le visage de face, se tenant les deux mains sur la hanche gauche. Le photographe et le mannequin étant en désaccord sur l’étendue de la cession des droits photographiques concédés et aucun écrit n’ayant matérialisé l’accord des parties sur les modalités de l’utilisation de la photographie litigieuse, les juges ont tranché en faveur du mannequin (8 000 euros de dommages et intérêts).

Article 9 du code civil

Il résulte notamment de l’article 9 du code civil que toute personne, quelle que soit sa notoriété et sa profession dispose, en principe, sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation. Toutefois, le consentement à l’exploitation d’une photographie dont la prise a été acceptée peut, dans des conditions particulières, être tacitement établi par les circonstances précises de captation de l’image, le contexte plus général de l’attitude de l’intéressé.

Poser n’est pas céder

En l’espèce, il a été jugé que la qualité de mannequin – qu’elle soit provisoire, professionnelle, amateur ou non – ne peut faire présumer son consentement à l’exploitation qui a été faite des images réalisées par le photographe. Conformément aux usages de la profession, la mannequin a simplement participé à une séance de prises de vue aux fins d’un travail par le photographe en échange de laquelle elle a reçu des tirages mais sans acceptation de sa part d’une autre exploitation des photographies. Au demeurant, à supposer même qu’une “possible exposition” ait été évoquée avec le mannequin, il appartenait au photographe, en sa qualité de professionnel, de recueillir clairement l’accord du mannequin sur l’utilisation qu’il allait effectivement faire de la photographie. En conséquence, la violation des droits dont le mannequin dispose sur son image en vertu de l’article 9 du code civil a été jugée établie.

A noter qu’il est conforme aux usages d’une séance de prises de vue dite “test shoot”, qu’en échange des poses les mannequins, non seulement reçoivent certains tirages mais également consentent implicitement mais certainement à l’utilisation des images pour les besoins de la stricte illustration et de la promotion du travail du photographe. En conséquence, l’utilisation de la photographie litigieuse sur la page FACEBBOOK de Monsieur MOGENSEN ainsi que sur son site professionnel n’a pas été considérée comme fautive.

Mots clés : Mannequins

Thème : Mannequins

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal de grande instance de Paris | Date : 11 septembre 2013 | Pays : France