Mannequins

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Mannequin pour la publicité

Il résulte des articles L. 7123-2, L. 7123-3, L. 7123-4 du code du travail et L. 311-3 15o du code de la sécurité sociale que le fait de présenter au public, directement ou indirectement, même à titre occasionnel, un produit, un service ou un message publicitaire par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel constitue l’activité de mannequin.

Le contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un mannequin est présumé être un contrat de travail ; cette présomption n’est détruite ni par la preuve que le mannequin conserve une entière liberté d’action pour l’exécution de sa mission ni par le mode et le montant de la rémunération, ni encore par la qualification donnée au contrat par les parties ; l’affiliation obligatoire du mannequin aux assurances sociales du régime général incombe à celui qui fait appel à ses services.

Affiliation URSSAF impérative

L’article L. 7123-6 du code du travail subordonne la rémunération du mannequin à deux conditions cumulatives pour qu’elle ne soit pas un salaire : La rémunération due au mannequin à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de sa présentation par l’employeur ou tout autre utilisateur n’est pas considérée comme salaire dès que la présence physique du mannequin n’est plus requise pour exploiter cet enregistrement et que cette rémunération n’est pas fonction du salaire reçu pour la production de sa présentation, mais est fonction du produit de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement. Il s’agit d’une présomption simple qui peut tomber si le mannequin démontre que l’exploitation de sa notoriété se fait dans le cadre d’un véritable partenariat et sur un pied de totale égalité entre les contractants.

En l’espèce, un rugbyman professionnel a accepté de participer, à la demande de la société OTAGO, et quand son calendrier le lui permettait, aux actions commerciales et promotionnelles de la société à raison de 1 (une) journée par année contractuelle à des manifestations de relations publiques, notamment des séances d’autographes et des salons liés au sport, à des séances photographiques liées à des campagnes publicitaires ou à la réalisation de catalogues. Il apparaissait à la lecture des contrats conclus que le rugbyman ne disposait d’aucune liberté pour s’engager avec d’autres marques concurrentes et qu’il était astreint à ne porter que des vêtements de la marque OTAGO, même en dehors de toutes manifestations sportives et en particulier lors des interviews télévisuelles et radiophoniques.

Bien plus, le rugbyman a cédé à la société, le droit d’utiliser son image afin de promouvoir la marque OTAGO. Il ne pouvait donc s’agir en conséquence que d’une activité de mannequinat relevant des dispositions du Code du travail et pour laquelle l’affiliation obligatoire aux assurances sociales du régime général était obligatoire et incombait à celui qui faisait appel aux services du mannequin.

Mots clés : Mannequins

Thème : Mannequins

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Limoges | Date : 24 juin 2013 | Pays : France