Mannequins

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Obligations des agences de mannequins

Toute agence de mannequin doit veiller scrupuleusement au paiement de touts les commissions du mannequin. Dans cette affaire, une agence de mannequins a été condamnée à payer près de 12 000 euros à une mannequin. La mannequin de nationalité allemande, était représentée en France par une Agence de mannequins. Celle-ci avait notamment fait les campagnes publicitaires du produit Q10. La mannequin devait percevoir, outre le cachet la rémunérant pour les prestations nécessitant sa présence, des redevances relatives à l’exploitation de son image, l’agence percevant quant à elle une commission.

Concernant l’obligation de reverser les commissions au mannequin, en application de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. Aux termes de l’article 1315 du code civil “Celui qui réclame l’exécution d’ une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction.” En l’espèce, le mannequin était représentée par son agence mais sans qu’aucun contrat n’ait été conclu.

Mandat de mannequin

Or, un mandat est dit d’intérêt commun lorsque le contrat que le mandataire est chargé de conclure présente un intérêt à la fois pour le mandant et pour le mandataire. Il est établi que le mannequin, mandant, bénéficiait de la clientèle que l’agence développait grâce à son expérience et à ses structures. L’Agence, mandataire, bénéficiait d’un profit direct du fait de l’accroissement de sa clientèle et des commissions perçues. Le mandat avait pour finalité de permettre aux parties d’obtenir une juste rémunération de leur travail respectif. La réalisation de l’objet du mandat présentait dès lors pour l’une comme pour l’autre un intérêt commun.

La relation contractuelle qui s’était nouée entre les parties s’inscrivait en conséquence, dans un mandat d’intérêt commun, peu important que le mannequin ait eu la qualité de travailleur indépendant ou non. Dans le cadre de ce mandat, le mode de rémunération de l’Agence (commission) était conforme aux usages de la profession. Chaque annonceur, devait ainsi verser une commission égale à 20% du coût de la prestation du mannequin, à l’Agence qui prélevait une seconde commission de 20% sur la somme revenant au mannequin. Ce mode de rémunération avait vocation à s’appliquer pendant toute la durée du mandat. Aux termes de l’article 2004 du code civil, le mandant peut révoquer le mandat quand bon lui semble. Cependant, s’agissant d’un mandat d’intérêt commun, il appartient au mandant de démontrer qu’il avait un motif légitime de révocation.

Le mannequin (mandant), doit en conséquence, rapporter la preuve de la force majeure ou de la faute du mandataire. Le mannequin était en droit de reprocher à l’Agence, les retards de paiement de ses commissions et l’absence d’information quant à l’utilisation de son image dans le cadre de l’exploitation et de l’utilisation de son image par un annonceur. L’Agence de mannequins, mandataire, a une obligation de surveillance de l’image du mannequin.

Mots clés : Mannequins

Thème : Mannequins

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 17 juin 2013 | Pays : France