Mannequin / Mannequinat : 6 juillet 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/02505

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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 8

ARRET DU 06 JUILLET 2023

(n° , 28 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02505 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKXV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F20/00236

APPELANTE

Madame [H] [I]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024

INTIMÉES

S.A.R.L. POLYFRANCE OUEST venant aux droits de la SARL POLYSURFACES FRANCE OUEST

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Bernardine TYL-GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0462

S.A.S. HOTEL LA SERRE

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Christophe PACHALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K148

S.A.S. SOCIETE DE L’HOTEL FRANCO RUSSE

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente

Madame Nicolette GUILLAUME, présidente

Madame Véronique BOST, vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– signé par Madame Nicolette GUILLAUME, présidente pour Madame Nathalie FRENOY, présidente empêchée et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [H] [I] a été engagée par la société Polysurfaces France Ouest en qualité d’employée d’étage par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 22 avril 2015. Elle a été affectée à l’Hôtel La Serre, propriétaire de l’hôtel Cler jusqu’au mois d’août 2016, puis principalement au sein de l’hôtel Relais Saint-Charles géré par la société de l’Hôtel Franco-Russe.

Deux avertissements lui ont été notifiés les 28 juin 2016 et 18 octobre 2016 pour exécution insatisfaisante de sa prestation de travail.

Par lettre recommandée du 9 novembre 2016, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 22 novembre 2016.

Par lettre recommandée du 1er décembre 2016, elle a été licenciée.

Affirmant que son licenciement était en lien avec son état de grossesse, Madame [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 14 juin 2017 (RG 17-04523).

L’affaire a été radiée le 19 mars 2019 puis réintroduite le 3 janvier 2020 (RG 20-00236).

Le 20 janvier 2020, Madame [I] a saisi la juridiction des mêmes demandes (RG 20-03232).

Par jugement rendu le 19 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a :

– ordonné la jonction du dossier RG 20-03232 avec le numéro RG 20-00236 du rôle,

– condamné la société Polysurfaces France Ouest à payer à Madame [I] les sommes de :

– 3 500 euros à titre de dommages-intérêts pour l’emploi d’un salarié sans autorisation administrative de travail, avec intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement,

– 203,41 euros à titre de retenue de salaire pendant les jours de repos,

– 20,34 euros au titre des congés payés afférents,

– 1 140,48 euros à titre d’avantages en nature,

– 114,04 euros au titre des congés payés afférents,

– 136,58 euros à titre de prime d’habillage,

– 391,88 euros à titre d’indemnité de licenciement,

– intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,

– 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonné à la société Polysurfaces France Ouest de remettre à Madame [I] les documents sociaux conformes,

– débouté Madame [I] du surplus de ses demandes,

– débouté la société Polysurfaces France Ouest de sa demande reconventionnelle,
– débouté la société Hôtel La Serre et la société Hôtel Franco-Russe de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles,

– condamné la société Polysurfaces France Ouest, partie succombante au litige, aux dépens de la présente instance.

Par déclaration du 4 mars 2021, Madame [I] a interjeté appel de ce jugement appel limité aux chefs de jugement rejetant ses demandes et au quantum alloué au titre de l’emploi d’un salarié étranger sans autorisation administrative.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 avril 2021, Madame [I] demande à la cour de:

– infirmer et ou réformer le jugement entrepris, limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu’il a débouté la demanderesse du surplus de ses demandes, à savoir : condamnation solidaire des sociétés Polysurfaces France Ouest, Hôtel La Serre et l’Hôtel Franco-Russe, remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard des autorisations administratives de travail, des prétendus arrêts maladies et des attestations de salaires,

retenue sur salaire pour faux arrêts maladie et congés payés afférents, rappel de salaires au titre du minimum conventionnel et des congés payés afférents, rappels de salaires à temps plein et congés payés afférents, dommages et intérêts pour non-application de la convention collective HCR, dommages-intérêts pour non-effectivité du droit au repos, dommages et intérêts pour prêt de main d”uvre illicite et marchandage, licenciement sans cause réelle et sérieuse, dissimulation d’emploi salarié, anatocisme,

– le réformer en ce qu’il a limité le quantum alloué au titre de l’emploi d’un salarié étranger sans autorisation administrative,

– en conséquence, statuant à nouveau,

– infirmer le jugement et condamner solidairement Polysurfaces France Ouest, la société Hôtel La Serre et la société de l’Hôtel Franco-Russe à :
– ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard des autorisations administratives de travail,

– ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard des prétendus arrêts maladie et des attestations de salaires,

– retenues sur salaires pour faux arrêts maladie : 2 639,91 euros – congés payés afférents: 263,99 euros

– rappel de salaires à temps plein: 11 393,00 euros

– congés payés afférents: 1 139,30 euros – minimum conventionnel : 114,27 euros – congés payés afférents: 11,46 euros – jours fériés garantis: 866,66 euros – dommages et intérêts pour non-effectivité du droit à repos :3 000 euros – dommages et intérêts pour non-application de la convention collective :3 000 euros – prêt de main d”uvre illicite et marchandage: 20 000 euros – licenciement sans cause réelle et sérieuse: 10 000 euros – dissimulation d’emploi salarié: 9 348,30 euros

– article 700 du code de procédure civile: 2 000 euros – intérêts au taux légal et anatocisme

– réformer le jugement (sur le quantum uniquement) et condamner solidairement la société Polysurfaces France Ouest, la société Hôtel La Serre et la société de l’Hotel Franco Russe à des dommages et intérêts pour emploi d’un salarié étranger sans autorisation administrative de travail : 20 000 euros.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 décembre 2022, la société Polyfrance Ouest, intervenante volontaire, venant aux droits de la société Polysurfaces France Ouest, demande à la cour de :

– prendre acte de son intervention volontaire aux lieu et place de la société Polysurfaces France Ouest,

– à titre liminaire,

– infirmer la décision déférée en ce qu’elle a jugé les demandes suivantes recevables et non

prescrites :

-condamnation solidaire de la société Polyfrance France Ouest, de la société Hôtel La Serre et de la société de l’Hôtel Franco Russe à :

– minimum conventionnel 114,66 euros

– congés payés afférents 11,46 euros

– avantage en nature repas 1 140,48 euros

– congés payés afférents 114,04 euros

– prime habillage 136,58 euros

– temps plein 1 566,82 euros

– congés payés afférents 15,66 euros

– jours fériés garantis 410,34 euros

– dommages et intérêts pour absence de contreparties au travail du 1er mai 500 euros

– prime annuelle 114,02 euros

– congés payés afférents 11,40 euros

– indemnité compensatrice de congés payés 800,00 euros

– dommages et intérêts pour non-effectivité du droit à congé payés 5 000 euros

– dommages et intérêts pour non-application convention collective 5 000 euros

-ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard des récépissés de demandes (et de renouvellement) des autorisations de travail en préfecture et du paiement taxe OFFI sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,

– dommages et intérêts pour emploi d’un salarié sans autorisation administrative 20 000 euros,

– prêt de main d’oeuvre illicite :30 000 euros

– dissimulation emploi salarié: 9 405 euros

– indemnité de licenciement : 638,80 euros

– licenciement sans cause réelle et sérieuse: 10 000 euros

-ordonner les justificatifs des paiements des charges sociales sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte,

– article 700 du code de procédure civile: 2 000 euros

– dépens

– intérêts au taux légal et anatocisme

– exécution provisoire totale

en conséquence, statuant à nouveau,

-dire et juger irrecevables pour défaut de lien suffisant avec la saisine les demandes nouvelles suivantes :

-condamner solidairement

les sociétés Polyfrance France Ouest, Hôtel La Serre et la société de l’Hôtel Franco Russe à :

– minimum conventionnel: 114,66 euros

– congés payés afférents :11,46 euros

– avantage en nature repas :1 140,48 euros

– congés payés afférents: 114,04 euros

– prime habillage :136,58 euros

– temps plein :1 566,82 euros

– jours fériés garantis :410,34 euros

– dommages et intérêts pour absence de contreparties au travail du 1er mai: 500 euros

– prime annuelle :114,02 euros

– congés payés afférents: 11,40 euros

– indemnité compensatrice de congés payés :800 euros

– dommages et intérêts pour non-effectivité du droit à congé payés: 5 000 euros

– dommages et intérêts pour non-application convention collective: 5 000 euros

-ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard des récépissés de demandes (et de renouvellement) des autorisations de travail en préfecture et du paiement taxe OFFI sous astreinte de 50 Euros par jour de retard et par document,

– dommages et intérêts pour emploi d’un salarié sans autorisation administrative :20 000 euros

– prêt de main d’oeuvre illicite: 30 000 euros

– dissimulation emploi salarié: 9 405 euros

– indemnité licenciement : 638,80 euros

– licenciement sans cause réelle et sérieuse :10 000 euros

– ordonner la remise des justificatifs des paiements des charges sociales sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte

– article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros

– dépens

– intérêts au taux légal et anatocisme

– exécution provisoire totale

– remise des documents sociaux conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte

– confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté Madame [I] [H] du surplus de ses demandes, soit les demandes suivantes :

– retenues sur salaires pour faux arrêts maladie

– rappel de minimum conventionnel

– rappel de salaires à temps plein et congés payés afférents

– jours fériés garantis

– dommages et intérêts pour non-effectivité du droit au repos

– dommages et intérêts pour non-application de la convention collective

– dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

– dommages et intérêts pour travail dissimulé

– prêt de main d”uvre illicite

– infirmer la décision déférée en ce qu’elle condamné la société Polysurfaces France Ouest à payer à Madame [I] les sommes suivantes :

– 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour l’emploi d’un salarié sans autorisation administrative de travail, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement

– 203,41 euros à titre de retenue de salaire pendant les jours de repos

– 20,34 euros au titre des congés payés afférents

– 1.140,48 euros à titre d’avantage en nature

– 114,04 euros au titre des congés payés afférents

– 136,58 euros à titre de prime d’habillage

– 391,88 euros à titre d’indemnité de licenciement, ainsi qu’aux intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse

de la convocation devant le bureau de conciliation

– 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

– infirmer la décision déférée en ce qu’elle a :

– ordonné à la société Polysurfaces France Ouest de remettre à Madame [I] les documents sociaux conformes,

statuant à nouveau :

– à titre principal,

– dire irrecevables comme étant nouvelles les demandes relatives à :

– dommages et intérêts pour l’emploi d’un salarié sans autorisation administrative de travail : 3500 euros

– retenue de salaire pendant les jours de repos : 203,41 euros

– congés payés afférents : 20,34 euros

– avantage en nature : 1 140,48 euros

– congés payés afférents : 114,04 euros

– prime d’habillage : 136,58 euros

– remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard des autorisations administratives de

travail

– remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard des arrêts maladie et attestations de

salaire

– retenue sur salaire arrêts maladie : 2 639,91 euros

– congés payés afférents : 263,99 euros

– rappel de salaire temps plein : 11 393 euros

– congés payés afférents : 1 139,30 euros

– minimum conventionnel : 114,27 euros

– congés payés afférents : 11,42 euros

– dommages et intérêts pour non-effectivité du droit à repos : 3 000 euros

– dommages et intérêts pour non-application de la convention collective : 3 000 euros

– dissimulation d’emploi salarié : 9 348,30 euros

– dire irrecevables comme étant prescrites les demandes relatives à :

– minimum conventionnel : 114,66 euros

– congés payés afférents : 11,46 euros

– avantage en nature repas : 1 140,48 euros

– congés payés afférents : 114,04 euros

– prime habillage : 136,58 euros

– temps plein : 1 566,82 euros

– congés payés afférents : 156,68 euros

– jours fériés garantis : 410,34 euros

– congés payés afférents : 41,03 euros

– prime annuelle : 114,02 euros

– congés payés afférents : 11,40 euros

– dommages et intérêts pour non-effectivité du droit à congés payés : 5 000 euros

– dommages et intérêts non-application convention collective : 5 000 euros

– ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard des récépissés de demandes (et de renouvellement) des autorisations de travail en préfecture et du paiement taxe OFFI sous astreinte de 50 euros par jour de retard

– dommages et intérêts pour emploi d’un salarié sans autorisation administrative : 20 000 euros

– dissimulation emploi salarié : 9 405 euros

– ordonner les justificatifs des paiements des charges sociales sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document

– article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros

– dépens

– intérêts aux taux légal et anatocisme

– exécution provisoire totale

– remise des documents sociaux conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte

à titre subsidiaire et dans tous les cas :

– débouter Madame [I] de l’ensemble de ses demandes,

– la condamner à payer à la société Polysurfaces France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– la condamner aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 janvier 2023, la société Hôtel La Serre demande à la cour de :

– dire et juger recevable l’appel incident formé par la société Hôtel La Serre ,

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé recevables, comme étant non prescrites et comme présentant un lien suffisant avec les prétentions originaires, les demandes

suivantes formées par Madame [I] :

-condamner solidairement Polysurfaces France Ouest, Hôtel La Serre, société de l’Hôtel Franco Russe à :

– ordonner la remise sous astreinte des autorisations administrative de travail

– dommages-intérêts emploi d’un salarié étranger sans autorisation administrative : 20.000 euros

– retenue salaire pendant jours de repos : 203,41 euros

– congés payés afférents : 20,34 euros

– ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard des prétendus arrêts maladie et des attestations de salaire

– retenue de salaire faux arrêts maladie : 2 639,91 euros

– congés payés afférents : 263,99 euros,

– rappel de salaire temps plein : 11 393 euros,

– congés payés afférents : 1 139,30 euros

– minimum conventionnel : 114,27 euros

– congés payés afférents : 11,46 euros

– avantage en nature repas :1 140,48 euros

– congés payés afférents : 114,04 euros

– prime habillage : 136,58 euros,

– jours fériés garantis : 866,66 euros

– dommages-intérêts pour non-effectivité du droit à repos : 3 000 euros

– dommages-intérêts pour non-application de la convention collective : 3 000 euros

– prêt de main d”uvre illicite et marchandage : 20 000 euros

– indemnité de licenciement : 391,88 euros

– licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 000 euros

– dissimulation emploi salarié : 9 348,30 euros

– article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros

– dépens

– intérêt au taux légal et anatocisme

– remise des documents sociaux conformes sous astreinte de 50 euros par jours de retard et par document

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Hôtel La Serre de sa demande de condamnation de Madame [I] au paiement d’une somme de 2 000 euros,

à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Hôtel La Serre de sa demande de Madame [I] au titre des frais irrépétibles et des dépens exposés en première instance,

statuant à nouveau,

– dire et juger irrecevable comme prescrite la demande initiale de condamnation solidaire formée par Madame [I] à l’encontre de la société Hôtel La Serre au titre des

prétendus prêt de main d”uvre et marchandage dans le cadre de l’instance enregistrée sous le n° RG F 17 04523 devenu F 20 00236,

– dire et juger irrecevables, comme ne présentant pas un lien suffisant avec les prétentions

originaires et comme étant prescrites, les demandes additionnelles de condamnation solidaire formées par Madame [I] à l’encontre de la société Hôtel La Serre dans le cadre de l’instance enregistrée sous le n° RG F 17 04523 devenu F 20 00236, à savoir :

* condamner solidairement les sociétés Polysurfaces France Ouest, Hôtel La Serre et société de l’Hôtel Franco Russe à :

*ordonner la remise sous astreinte des autorisations administrative de travail

*dommages-intérêts pour emploi d’un salarié étranger sans autorisation administrative :

20 000 euros

* retenue salaire pendant jours de repos : 203,41 euros

*congés payés afférents : 20,34 euros

*ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard des prétendus arrêts maladie et des attestations de salaire

*retenue de salaire pour faux arrêts maladie : 2 639,91 euros

*congés payés afférents : 263,99 euros,

* rappel de salaire temps plein : 11 393 euros,

* congés payés afférents : 1 139,30 euros

*minimum conventionnel : 114,27 euros

*congés payés afférents : 11,46 euros

* avantage en nature repas :1 140,48 euros

*congés payés afférents : 114,04 euros

* prime habillage : 136,58 euros,

* jours fériés garantis : 866,66 euros

* dommages-intérêts pour non-effectivité du droit à repos : 3 000 euros

* dommages-intérêts pour non-application de la convention collective : 3 000 euros

*prêt de main d”uvre illicite et marchandage : 20 000 euros

* indemnité de licenciement : 391,88 euros

*licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 000 euros

*dissimulation emploi salarié : 9 348,30 euros

* article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros

* dépens

*intérêt au taux légal et anatocisme

* remise des documents sociaux conformes sous astreinte de 50 euros par jours de retard et par document

– dire et juger irrecevables comme prescrites les demandes de condamnation solidaire formées par Madame [I] à l’encontre de la société Hôtel La Serre dans le cadre de l’instance inscrite sous le n° RG F20 03232, à savoir :

*condamner solidairement les sociétés Polysurfaces France Ouest, Hôtel La Serre et société de l’Hôtel Franco Russe à :

*ordonner la remise sous astreinte des autorisations administrative de travail

* dommages-intérêts pour emploi d’un salarié étranger sans autorisation administrative :

20 000 euros

* retenue salaire pendant jours de repos : 203,41 euros

* congés payés afférents : 20,34 euros

* ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard des prétendus arrêts maladie et des attestations de salaire

* retenue de salaire faux arrêts maladie : 2 639,91 euros

* congés payés afférents : 263,99 euros,

* rappel de salaire temps plein : 11 393 euros,

* congés payés afférents : 1 139,30 euros

* minimum conventionnel : 114,27 euros

* congés payés afférents : 11,46 euros

* avantage en nature repas :1 140,48 euros

* congés payés afférents : 114,04 euros

* prime habillage : 136,58 euros,

* jours fériés garantis : 866,66 euros

* dommages-intérêts pour non- effectivité du droit à repos : 3 000 euros

* dommages-intérêts pour non- application de la convention collective : 3 000 euros

* prêt de main d”uvre illicite et marchandage : 20 000 euros

* indemnité de licenciement : 391,88 euros

* licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 000 euros

* dissimulation emploi salarié : 9 348,30 euros

* article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros

* dépens

* intérêt au taux légal et anatocisme

* remise des documents sociaux conformes sous astreinte de 50 euros par jours de retard et par document

– à titre subsidiaire,

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que n’étaient pas caractérisés les délits de prêt de main d”uvre illicite et de marchandage, et a, en conséquence, débouté Madame [I] de sa demande de dommages-intérêts de ces chefs dirigée à l’encontre de la société Hôtel La Serre,

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté la solidarité financière de la société Hôtel La Serre, et a, en conséquence, débouté Madame [I] de toutes ses demandes de condamnation solidaire dirigées à l’encontre de la société Hôtel La Serre,

– débouter en conséquence Madame [I] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre la société Hôtel La Serre,

– en toute hypothèse,

– condamner Madame [I] à verser à la société Hôtel La Serre une somme de 2 000 euros pour procédure abusive, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,

– condamner Madame [I] à verser à la société Hôtel La Serre une somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, outre les entiers dépens, en ce compris ceux liés à l’exécution forcée de la décision à intervenir, dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 juillet 2021, la société de l’Hôtel Franco-Russe (Hôtel Relais Saint-Charles) demande à la cour de :

– à titre liminaire

– infimer la décision déférée en ce qu’elle a jugé recevables les demandes nouvelles suivantes au motif qu’elles ont un lien suffisant avec la saisine (RG 17/04523 devenu RG 20/00236) :

-condamner solidairement

Polyfrance France Ouest, société Hôtel La Serre et la société de l’Hôtel Franco Russe à :

– minimum conventionnel: 114,66 euros

– congés payés afférents: 11,46 euros

– avantage en nature repas :1 140,48 euros

– congés payés afférents: 114,04 euros

– prime habillage: 136,58 euros

– temps plein :1 566,82 euros

– congés payés afférents: 15,66 euros

– jours fériés garantis: 410,34 euros

– dommages et intérêts pour absence de contreparties au travail du 1er mai :500 euros

– prime annuelle :114,02 euros

– congés payés afférents: 11,40 euros

– indemnité compensatrice de congés payés: 800 euros

– dommages et intérêts pour non-effectivité du droit à congé payés: 5 000 euros

– dommages et intérêts pour non-application convention collective :5 000 euros

– ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard des récépissés de demandes (et de renouvellement) des autorisations de travail en préfecture et du paiement taxe OFFI sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,

– dommages et intérêts pour emploi d’un salarié sans autorisation administrative: 20 000 euros

– prêt de main d’ouvre illicite: 30 000 euros

– dissimulation emploi salarié: 9 405 euros

– indemnité licenciement :638,80 euros

– licenciement sans cause réelle et sérieuse: 10 000 euros

-ordonner les justificatifs des paiements des charges sociales sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte

-article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros

-dépens

– intérêts au taux légal et anatocisme

– exécution provisoire totale

en conséquence, statuant à nouveau,

-dire et juger irrecevables pour défaut de lien suffisant avec la saisine les demandes nouvelles suivantes :

– condamner solidairement

la société Polyfrance France Ouest, la société Hôtel La Serre et la société de l’Hôtel Franco Russe à :

– minimum conventionnel: 114,66 euros

– congés payés afférents: 11,46 euros

– avantage en nature repas: 1 140,48 euros

– congés payés afférents: 114,04 euros

– prime habillage: 136,58 euros

– temps plein : 1 566,82 euros

– congés payés afférents: 15,66 euros

– jours fériés garantis: 410,34 euros

– dommages et intérêts pour absence de contreparties au travail du 1er mai: 500 euros

– prime annuelle: 114,02 euros

– congés payés afférents :11,40 euros

– indemnité compensatrice de congés payés: 800 euros

– dommages et intérêts pour non-effectivité du droit à congé payés: 5 000 euros

– dommages et intérêts pour non-application convention collective: 5 000 euros

-ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard des récépissés de demandes (et de renouvellement) des autorisations de travail en préfecture et du paiement taxe OFFI sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,

-dommages et intérêts pour emploi d’un salarié sans autorisation administrative :20 000 euros

– prêt de main d’oeuvre illicite: 30 000 euros

– dissimulation emploi salarié: 9 405 euros

– indemnité licenciement :638,80 euros

– licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 000 euros

– ordonner les justificatifs des paiements des charges sociales sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte

– article 700 du code de procédure civile: 2 000 euros

– dépens

– intérêts au taux légal et anatocisme

– exécution provisoire totale

– infirmer la décision déférée en ce qu’elle a jugé que les demandes de Madame [I] (RG 17/04523) devenu RG 20/00236) suivantes étaient recevables car elles n’étaient pas prescrites :

-dire Madame [I] recevable et bien fondée en ses demandes

– condamner solidairement la société Polyfrance France Ouest, la société Hôtel La Serre et la société de l’Hôtel Franco Russe à :

– minimum conventionnel :114,66 euros

– congés payés afférents :11,46 euros

– avantage en nature repas: 1 140,48 euros

– congés payés afférents: 114,04 euros

– prime habillage: 136,58 euros

– temps plein :1 566,82 euros

– congés payés afférents :15,66 euros

– jours fériés garantis: 410,34 euros

– dommages et intérêts pour absence de contreparties au travail du 1er mai: 500 euros

– prime annuelle: 114,02 euros

– congés payés afférents: 11,40 euros

– indemnité compensatrice de congés payés :800 euros

– dommages et intérêts pour non-effectivité du droit à congé payés : 5 000 euros

– dommages et intérêts pour non-application convention collective: 5 000 euros

-ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard des récépissés de demandes (et de renouvellement) des autorisations de travail en préfecture et du paiement taxe OFFI sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,

– dommages et intérêts pour emploi d’un salarié sans autorisation administrative: 20 000 euros

– prêt de main d’oeuvre illicite : 30 000 euros

– dissimulation emploi salarié: 9 405 euros

– indemnité licenciement : 638,80 euros

– licenciement sans cause réelle et sérieuse: 10 000 euros

– ordonner les justificatifs des paiements des charges sociales sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte

– article 700 du code de procédure civile: 2 000 euros

– dépens

– intérêts au taux légal et anatocisme

– exécution provisoire totale

– remise des documents sociaux conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte

en conséquence, statuant à nouveau,

-dire et juger irrecevables car prescrites les demandes de Madame [I] (RG 17/04523 devenu RG 20/00236) suivantes :

-dire Madame [I] [H] recevable et bien fondée en ses demandes

– condamner solidairement la société Polyfrance France Ouest, la société Hôtel La Serre et la société de l’Hôtel Franco Russe à :

– minimum conventionnel: 114,66 euros

– congés payés afférents: 11,46 euros

– avantage en nature repas : 1 140,48 euros

– congés payés afférents : 114,04 euros

– prime habillage : 136,58 euros

– temps plein : 1 566,82 euros

– congés payés afférents : 15,66 euros

– jours fériés garantis : 410,34 euros

– dommages et intérêts pour absence de contreparties au travail du 1er mai : 500 euros

– prime annuelle: 114,02 euros

– congés payés afférents: 11,40 euros

– indemnité compensatrice de congés payés : 800 euros

– dommages et intérêts pour non-effectivité du droit à congé payés: 5 000 euros

– dommages et intérêts pour non-application convention collective: 5 000 euros

-ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard des récépissés de demandes (et de renouvellement) des autorisations de travail en préfecture et du paiement taxe OFFI sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,

– dommages et intérêts pour emploi d’un salarié sans autorisation administrative: 20 000 euros

– prêt de main d’oeuvre illicite: 30 000 euros

– dissimulation emploi salarié : 9 405 euros

– indemnité licenciement : 638,80 euros

– licenciement sans cause réelle et sérieuse: 10 000 euros

-ordonner les justificatifs des paiements des charges sociales sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte

– article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros

– dépens

– intérêts au taux légal et anatocisme

– exécution provisoire totale

– remise des documents sociaux conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte

– infirmer la décision déférée en ce qu’elle a jugé que les demandes de Madame [I] (RG 20/03232) étaient recevables car elles n’étaient pas prescrites à savoir

– dommages-intérêts pour prêt de main d”uvre et marchandage : 30 000 euros,

– rappel de salaire au titre du minimum conventionnel : 114,66 euros, outre 11,46 euros au titre des congés payés afférents,

– rappel de salaire au titre d’un contrat à temps plein : 1 566,82 euros, outre 156,68 euros au titre des congés payés afférents

– indemnité repas : 1 140,48 euros, outre 114,04 euros de congés payés afférents,

– indemnité au titre de la contrepartie au temps d’habillage : 136,58 euros,

– indemnité pour jours fériés garantis : 410,34 euros et congés payés afférents 41,03 euros

– dommages-intérêts pour absence de contrepartie du travail le 1er mai : 500 euros,

– rappel de prime annuelle : 114,02 euros, outre 11,40 euros au titre des congés payés afférents,

– dommages-intérêts pour non-application de la CCN : 5 000 euros,

– ordonner la remise des récépissés de demande et de renouvellement des autorisations de travail à la préfecture, des demandes de renouvellement d’autorisation de travail et du paiement de la taxe à l’OFFI, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,

– dommages-intérêts pour emploi d’un salarié sans autorisation administrative : 20 000 euros,

– indemnité compensatrice de congés payés : 800 euros

– dommages-intérêts pour non-effectivité du droit à congés payés : 5 000 euros

– dommages-intérêts pour dissimulation d’emploi salarié : 9 405 euros,

– ordonner la remise des justificatifs du paiement des charges sociales, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

– dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et allouer :

– indemnité de licenciement : 638,80 euros,

– dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 000 euros,

– ordonner la remise des documents sociaux conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte,

– intérêts au taux légal et anatocisme à compter de la date de la saisine,

– indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros, outre les dépens,

– exécution provisoire totale au titre de l’article 515 du code de procédure civile,

en conséquence, statuant à nouveau,

-dire et juger irrecevables car prescrites les demandes de Madame [I] suivantes :

* dommages-intérêts pour prêt de main d”uvre et marchandage : 30 000 euros,

* rappel de salaire au titre du minimum conventionnel : 114,66 euros, outre 11,46 euros au titre des congés payés afférents,

* rappel de salaire au titre d’un contrat à temps plein : 1 566,82 euros, outre 156,68 euros au titre des congés payés afférents

* indemnité repas : 1 140,48 euros, outre 114,04 euros de congés payés afférents,

* indemnité au titre de la contrepartie au temps d’habillage : 136,58 euros,

* indemnité pour jours fériés garantis : 410,34 euros et congés payés afférents 41,03 euros

* dommages-intérêts pour absence de contrepartie du travail le 1er mai : 500 euros,

* rappel de prime annuelle : 114,02 euros, outre 11,40 euros au titre des congés payés afférents,

* dommages-intérêts pour non-application de la CCN : 5 000 euros,

* ordonner la remise des récépissés de demande et de renouvellement des autorisations de travail à la préfecture, des demandes de renouvellement d’autorisation de travail et du paiement de la taxe à l’OFFI, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,

* dommages-intérêts pour emploi d’un salarié sans autorisation administrative : 20 000 euros,

* indemnité compensatrice de congés payés : 800 euros

* dommages-intérêts pour non-effectivité du droit à congés payés : 5 000 euros

* dommages-intérêts pour dissimulation d’emploi salarié : 9 405 euros,

* ordonner les justificatifs du paiement des charges sociales, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

* dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et allouer :

– indemnité de licenciement : 638,80 euros,

– dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 000 euros,

– ordonner la remise des documents sociaux conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 Euros par jour de retard et par document ; le conseil de réservant la liquidation de l’astreinte,

– intérêts au taux légal et anatocisme à compter de la date de la saisine

– indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros, outre les dépens,

– exécution provisoire totale au titre de l’article 515 du code de procédure civile.

– à titre pricipal :

– confirmer la décision déférée en ce qu’elle a écarté la solidarité financière alléguée à l’encontre de l’Hôtel Relais Saint-Charles,

– confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté Madame [I] de sa demande au titre du prêt de main d”uvre illicite et du marchandage

– confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté Madame [I] des demandes suivantes :

– retenues sur salaires pour faux arrêts maladie

– rappel de minimum conventionnel

– rappel de salaires à temps plein et congés payés afférents

– jours fériés garantis

– dommages et intérêts pour non-effectivité du droit au repos

– dommages et intérêts pour non-application de la convention collective

– dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

– dommages et intérêts pour travail dissimulé

– prêt de main d”uvre illicite et marchandage

– infirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société PFO aux sommes suivantes

– au titre des dommages et intérêts pour emploi d’un salarié étranger sans autorisation de travail : 3 500 euros avec intérêts au taux légal

– 203,41 euros à titre de retenue de salaire pour les jours de repos

– 20,34 euros au titre des congés payés afférents

– au titre de la contrepartie pour habillage : 136,58 euros

– au titre des avantages en nature repas : 1.140,48 euros

– au titre des congés payés afférents : 114,04 euros

– au titre de l’indemnité de licenciement : 391,88 euros

– 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

en conséquence,

-débouter Madame [I] des demandes suivantes

– au titre des dommages et intérêts pour emploi d’un salarié étranger sans autorisation de travail : 3 500 euros avec intérêts au taux légal

– 203,41 euros à titre de retenue de salaire pour les jours de repos

– 20,34 euros au titre des congés payés afférents

– au titre de la contrepartie pour habillage : 136,58 euros

– au titre des avantages en nature repas : 1 140,48 euros

– au titre des congés payés afférents : 114,04 euros

– au titre de l’indemnité de licenciement : 391,88 euros

– 1 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– débouter Madame [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions

en tout état de cause :

– infirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté la société Hôtel Relais Saint-Charles au titre des frais irrépétibles et dépens exposés en première instance

en conséquence, statuant à nouveau,

-condamner Madame [I] à verser à la société Hôtel Relais Saint-Charles la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles et dépens exposés en première instance

à titre reconventionnel,

-condamner Madame [I] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel,

– la condamner aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 mars 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 23 mai 2023.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIFS DE L’ARRET

Sur l’intervention volontaire :

Il convient de donner acte à la société Polyfrance Ouest de ce qu’elle intervient volontairement en la cause en lieu et place de la société Polysurfaces France Ouest, consécutivement à la dissolution de cette dernière et à la transmission universelle de son patrimoine.

Sur la recevabilité des demandes nouvelles :

La société Polyfrance Ouest venant aux droits de la société Polysurfaces France Ouest sollicite l’infirmation de la décision déférée qui a dit recevables les demandes nouvelles présentées par Madame [I], ces dernières n’ayant pas un lien suffisant avec la demande initiale.

La société Hôtel La Serre sollicite également que soit constatée cette irrecevabilité pour le même motif, soulignant d’ailleurs que la salariée, qui a introduit une seconde instance devant le conseil de prud’hommes avec des demandes identiques, avait conscience qu’elles ne présentaient pas le lien suffisant requis par l’article 70 du code de procédure civile.

La société de l’Hôtel Franco-Russe conclut dans un sens similaire, sur le même fondement.

Il convient de relever que Madame [I] n’a formulé aucun argument à ce titre.

Depuis l’abrogation par le décret n°2016-660 du 20 mai 2016 du principe de l’unicité de l’instance instauré par l’article R1452-7 du code du travail, qui induisait la recevabilité des demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail, le procès prud’homal est organisé en application des règles du code de procédure civile et plus spécifiquement, s’agissant de demandes additionnelles, des articles 65 et 70 dudit code.

Aux termes des dispositions transitoires prévues par l’article 45 du décret du 20 mai 2016, les articles 8,12 et 23 sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er août 2016.

L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, ces prétentions devant être fixées par l’acte introductif d’instance; l’objet du litige peut toutefois être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, par application de l’article 70 du code de procédure civile.

La juridiction doit apprécier le caractère suffisant du lien rattachant les demandes additionnelles aux prétentions originaires; ce lien ne saurait être considéré comme suffisant si les demandes additionnelles instaurent un litige nouveau ne tendant pas aux mêmes fins et n’ayant pas pour objet de prolonger ou compléter les prétentions initiales.

Le fait que la totalité des demandes présentées puisse être rattachée à la relation de travail ne saurait suffire à la constitution d’un lien suffisant, cette constatation faisant le socle et caractérisant le principe d’unicité de l’instance, à ce jour abrogé.

En l’espèce, par requête introductive d’instance reçue le 14 juin 2017, Madame [I] a présenté les demandes suivantes :

– condamnation solidaire des 3 sociétés à des dommages- intérêts pour marchandage, prêt de main-d”uvre et frais irrépétibles

– Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou dommages-intérêts pour rupture abusive

– Indemnité de licenciement

– Indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents

– Indemnité de requalification d’un temps partiel en temps plein

– Dommages et intérêts pour licenciement de salariée en état de grossesse

– Rappel de retenues injustifiées et congés payés afférents.

L’affaire a été radiée par décision du 15 mars 2019.

Par conclusions de réintroduction datées du 16 décembre 2019, reçues par le conseil de prud’hommes le 3 janvier 2020, la salariée a repris diverses de ses demandes et présenté les demandes suivantes, non encore formulées :

‘ condamnation solidaire des trois sociétés en cause à des sommes au titre de:

‘ minimum conventionnel et congés payés afférents,

‘ avantages en nature et congés payés afférents,

‘ prime habillage,

‘ jours fériés garantis,

‘ dommages-intérêts pour absence de contrepartie au travail du 1er mai,

‘ prime annuelle et congés payés afférents,

‘ indemnité compensatrice de congés payés,

‘ dommages-intérêts pour non-effectivité du droit à congés payés,

‘ dommages-intérêts pour non-application de la convention collective,

‘ remise sous astreinte des récépissés de demandes ou de renouvellement des autorisations de travail en préfecture et du paiement de la taxe OFFI sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document,

‘ dommages-intérêts pour emploi d’un salarié sans autorisation administrative,

‘ dissimulation d’emploi salarié,

‘ justificatif du paiement de charges sociales.

Alors que les demandes initiales de Madame [I] étaient relatives à la condamnation solidaire des trois sociétés pour prêt de main d’oeuvre et marchandage, à la requalification de son contrat à temps plein, à la rupture de la relation de travail et à des retenues injustifiées, ses demandes nouvelles – se rattachant à la première instance dont la ‘réintroduction’ était sollicitée- touchant à sa rémunération, à divers préjudices relatifs à l’exécution du contrat de travail, ainsi qu’aux conditions de sa mise à disposition au sein des hôtels, prétentions certes relatives au contrat de travail de l’espèce, mais sans aucun lien avec les demandes initiales, sont nouvelles.

En revanche, alors que la salariée avait sollicité, lors de la saisine de la juridiction prud’homale, la condamnation solidaire des trois sociétés et fait état de son embauche avec de faux papiers, les prétentions tendant à la remise sous astreinte des récépissés de demandes ou de renouvellement des autorisations de travail en préfecture et du paiement de la taxe OFFI sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document et au paiement dommages-intérêts pour travail dissimulé et emploi d’un salarié sans autorisation administrative doivent être considérées comme ayant un lien suffisant avec les demandes initiales.

Il convient donc de dire irrecevables les demandes suivantes présentées le 3 janvier 2020 en réintroduction de l’instance: demandes ayant trait au minimum conventionnel et aux congés payés afférents, aux avantages en nature repas et congés payés afférents, à la prime d’habillage, aux jours fériés garantis, à la prime annuelle et aux congés payés afférents, à l’indemnité compensatrice de congés payés, aux dommages et intérêts pour non-effectivité du droit à congés payés, aux dommages et intérêts pour non-application de la convention collective.

Le jugement de première instance doit donc être infirmé de ces chefs.

Par ailleurs, Madame [I] a présenté une nouvelle requête introductive le 20 mai 2020, entamant donc une nouvelle instance, requête contenant diverses demandes qui ne sauraient être considérées comme nouvelles dans le cadre de cette seconde instance et s’avèrent donc recevables, sous réserve des moyens de prescription soulevés.

Sur la prescription :

La société Polyfrance Ouest sollicite l’infirmation du jugement de première instance qui a jugé non prescrites les demandes présentées par Madame [I] le 20 mai 2020, au motif de la suppression du principe de l’unicité de l’instance.

La société Hôtel La Serre considère également que le jugement de première instance a fait une application inexacte des règles de Droit et que les demandes de condamnations solidaires au titre d’un prétendu prêt de main-d”uvre et d’un marchandage sont prescrites, puisque relatives à l’exécution du contrat et par conséquent soumises à une prescription biennale.

Elle invoque en outre la prescription des demandes à caractère indemnitaire que la salariée aurait dû former au plus tard le 1er décembre 2018, eu égard à la date du licenciement intervenu le 1er décembre 2016, et celle des demandes à caractère salarial présentées pour la première fois par la salariée dans ses conclusions enregistrées le 3 janvier 2020, puis par requête nouvelle du 20 mai 2020, alors qu’elle avait jusqu’au 1er décembre 2019 pour ce faire.

La société de l’Hôtel Franco-Russe sollicite l’infirmation du jugement entrepris au titre de la prescription qui est acquise quant aux demandes de rappel de salaire et aux demandes indemnitaires et considère que Madame [I] occulte à dessein le principe selon lequel l’interruption de la prescription est circonscrite à l’action engagée et ne peut s’étendre à une autre action.

Madame [I] soutient que ses demandes nouvelles ne sont pas prescrites, la saisine de la juridiction le 14 juin 2017 ayant interrompu la prescription et cette interruption pouvant s’étendre d’une action à l’autre puisque concernant le même contrat de travail.

De l’abrogation de l’article R 1452-6 du code du travail relatif à l’unicité de l’instance

il résulte que l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, quand bien même les deux actions concerneraient le même contrat de travail.

Par ailleurs, la jonction de plusieurs procédures, mesure purement administrative, n’a pas pour effet de créer une instance unique, chacune des procédures réunies aux autres restant distincte et répondant distinctement aux règles de prescription applicables.

Il y a donc lieu de vérifier, pour chacune des procédures, celle reçue le 14 juin 2017 et celle entamée le 20 mai 2020 devant le conseil de prud’hommes de Paris, l’existence d’ actes interruptifs de prescription.

Le délai de prescription se détermine par référence à la nature de la créance, objet de la demande.

Sur les demandes initiales introduites le 14 juin 2017 :

Les demandes présentées par Madame [I], lors de la saisine du conseil de prud’hommes le 14 juin 2017, ne sont pas atteintes par la prescription, s’agissant des demandes de requalification du contrat à temps complet et au titre des retenues injustifiées – lesquelles sont soumises à la prescription triennale applicable en matière de créances salariales- et s’agissant enfin des demandes relatives au licenciement intervenu moins d’un an auparavant, le 1er décembre 2016, la relation de travail ayant pris fin le 1er février 2017.

S’agissant de la demande de dommages-intérêts liée à un prêt de main-d’oeuvre et à un marchandage, demande concernant l’exécution du contrat de travail, le délai de prescription est de 2 ans à compter de la connaissance des faits permettant d’exercer l’action.

Eu égard à la date de fin de la relation de travail, la salariée ne peut se voir opposer aucune prescription à ce titre, et ce, même si son contrat de travail stipulait son affectation sur le site d’un hôtel.

Enfin, il en va de même des demandes présentées de façon chiffrée lors de la réintroduction de l’instance entamée le 14 juin 2017, tendant à l’indemnisation de l’emploi d’un étranger sans autorisation administrative, d’un travail dissimulé et celle connexe relative à la remise de justificatifs de paiement des charges sociales sous astreinte.

Sur les demandes présentées le 20 mai 2020 :

Licenciée le 1er décembre 2016, Madame [I] a vu la relation de travail se terminer le 1er février 2017, à l’expiration du délai de préavis.

En sus de quelques-unes de celles déjà présentées devant la juridiction prud’homale ( temps plein, prêt de main d’oeuvre illicite, indemnité de licenciement, licenciement sans cause réelle et sérieuse), la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de différentes demandes le 20 mai 2020, à savoir:

‘ minimum conventionnel et congés payés afférents,

‘ avantages en nature et congés payés afférents,

‘ prime d’habillage,

‘ jours fériés garantis et congés payés afférents,

‘ prime annuelle et congés payés afférents,

‘ indemnité compensatrice de congés payés,

‘ dommages-intérêts pour non-effectivité du droit à congés payés,

‘ dommages-intérêts pour non-application de la convention collective.

S’agissant des demandes à caractère salarial :

L’article L 3245-1 du code du travail dispose que ‘ l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou lorsque le contrat est rompu, sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture’.

Le délai de prescription de l’action en paiement du salaire court à compter de la date à laquelle ce dernier devient exigible. La date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle de son paiement.

En égard à la date de fin de la relation de travail, intervenue le 1er février 2017 à l’expiration du préavis dont bénéficiait la salariée licenciée le 1er décembre 2016, les demandes salariales nouvelles, objet de la saisine du conseil de prud’hommes du 20 mai 2020, sont atteintes par la prescription, plus de trois ans s’étant écoulés dans l’intervalle.

Le jugement de première instance doit donc être infirmé et les demandes à caractère salarial présentées le 20 mai 2020 sont irrecevables.

S’agissant des demandes à caractère indemnitaire :

L’article L 1471-1 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que toute action portant sur l’exécution de la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.

Il n’est pas justifié d’éléments permettant de considérer que Madame [I] n’avait pas connaissance, en fin de relation contractuelle, des faits lui permettant d’exercer ses droits relatifs aux congés payés, à l’application de la convention collective.

Dès lors, ces demandes formées le 20 mai 2020 plus de deux ans après la rupture du contrat de travail – le 1er février 2017-, doivent être déclarées prescrites et par conséquent irrecevables.

*

Il convient donc d’examiner les demandes au titre d’un prêt de main-d”uvre illicite et d’un marchandage, de remise des autorisations administratives de travail, d’un emploi de salarié étranger sans autorisation administrative, de retenues sur salaire, de remise des arrêts maladie et des attestations de salaire, de requalification du contrat de travail et de rappel de salaire à temps plein, d’un travail dissimulé, du licenciement et de la condamnation solidaire des trois sociétés, demandes qui s’avèrent recevables et non prescrites.

Sur le prêt de main-d”uvre illicite et le marchandage:

Madame [I] critique la licéité des contrats de sous-traitance dont la révision du prix est indexée sur le SMIC, dont le but est manifestement lucratif puisqu’ils ont été négociés pour faire l’économie de charges sociales, relève que le contrat conclu avec la société de l’Hôtel Franco-Russe concerne un autre employeur, souligne qu’elle obéissait aux ordres de la gouvernante de l’hôtel en l’absence de hiérarchie provenant de Polysurfaces France Ouest sur site les samedis et dimanches. Elle sollicite 20’000 € de dommages-intérêts pour prêt de main-d”uvre illicite et marchandage.

La société Polyfrance Ouest qui invoque son activité de sous-traitance hôtelière et de prestations de nettoyage au profit de ses clients hôtels, prestations effectuées par son personnel, fait valoir qu’un contrat de sous-traitance a été signé avec les sociétés Hôtel La Serre et de l’Hôtel Franco-Russe, définissant précisément et limitativement les prestations à réaliser; elle conclut au rejet de la demande, et ce d’autant que la salariée ne peut prétendre avoir subi un quelconque préjudice. Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris et souligne que la juridiction prud’homale ne peut apprécier la validité du contrat de sous-traitance.

Les sociétés Hôtel La Serre et de l’Hôtel Franco-Russe contestent tout prêt illicite de main-d”uvre ou marchandage, rappelant la nature particulière de la prestation dont elles ont bénéficié qui inclut la fourniture de moyens matériels, l’encadrement exclusif des salariés par la société employeur PFO et le mode de rémunération sur la base de la tâche à réaliser.

Selon l’article L 8241-1 du code du travail, ‘ toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’oeuvre est interdite.

Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre :

1° Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, aux entreprises de travail à temps partagé et à l’exploitation d’une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d’agence de mannequin ;

2° Des dispositions de l’article L. 222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives ;

3° Des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeurs mentionnées à l’article L. 2231-1.

Une opération de prêt de main-d’oeuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition.’

Le marchandage, prévu à l’article L. 8231-1 du code du travail et défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d”uvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulation d’une convention ou d’un accord collectif, est interdit.

Il convient de rappeler qu’il n’y a pas de marchandage, ni de prêt de main-d”uvre illicite dès lors qu’une société choisit de confier une activité de nettoyage à une société spécialisée ayant un savoir-faire spécifique, aux termes d’un contrat de prestations qui prévoit la fourniture des produits et du matériel nécessaires, dans la mesure où le prestataire assure une permanence d’encadrement et assume l’entière responsabilité du recrutement et de l’administration de son personnel ainsi que de manière générale de toutes les obligations incombant à l’employeur.

En l’espèce, sont produits aux débats le contrat de sous-traitance hôtelière conclu entre la société Polysurface France Ouest et la société Hôtel La Serre stipulant des prestations de nettoyage des chambres et de dressage des lits, la fourniture de chiffons, éponges et produits de nettoyage, pour certains spécifiques, la mise en place et le suivi du personnel par la société prestataire ayant autorité exclusive sur lui, la facturation des prestations de manière forfaitaire, ainsi que le contrat de sous-traitance hôtelière signé par la société Polyfrance Ouest avec l’hôtel Le Relais de Saint-Charles ( société de l’Hôtel Franco-Russe), selon le même schéma.

Si ce dernier contrat est signé par la société Polyfrance Ouest, cette société est venue aux droits de la société Polysurfaces France Ouest ; l’argument de la salariée tiré d’une erreur d’employeur ne saurait donc prospérer.

La lecture de ces deux contrats de travail permet de vérifier l’exécution de tâches hôtelières spécifiques, dans lesquelles la société Polysurfaces France Ouest puis Polyfrance Ouest s’est spécialisée et apporte son savoir-faire particulier ( hôtels de luxe parisiens ou de la banlieue parisienne), comme le montrent notamment les extraits produits aux débats du site Internet de la société PFO, les documents commerciaux faisant état de sa qualité de sous-traitante ‘hôtelière’, les extraits de sa situation au répertoire SIRENE ( décrivant son activité principale de nettoyage des bâtiments et de nettoyage industriel), ainsi que le contrat de travail signé par la salariée prévoyant sa mise à disposition sur le site d’hôtels en vue d’exercer son activité de nettoyage hôtelier.

Les plannings de la salariée ( pour les années 2015 et 2016) sont produits par la société PFO, qui l’affectait sur différents sites en fonction des stipulations de son contrat de travail.

Conformément aux contrats de sous-traitance, les deux avertissements notifiés à la salariée les 28 juin et 18 octobre 2016, non seulement émanent de la société employeur, mais font également référence aux constatations de la ‘ gouvernante de notre société’, la société Polysurfaces France Ouest rappelant que ‘les gouvernantes sont vos supérieurs hiérarchiques et que vous devez observer impérativement les consignes de travail, d’hygiène et de sécurité qui vous seront données comme l’indique l’article 11 de votre contrat de travail’.

Alors qu’aucun élément n’est produit par la salariée permettant de considérer que l’organisation de son travail relevait du site sur lequel elle travaillait, l’attestation du directeur de l’hôtel La Serre confirme l’encadrement de Madame [I] par la gouvernante de la société Polysurfaces France Ouest ‘qui donne les consignes de ménage et contrôle le travail sur place’. L’absence d’une gouvernante sur un site à certains moments ne saurait vicier le lien de subordination qui est établi solidement par ailleurs.

En outre, les contrats produits prévoient un prix forfaitaire par prestation. Même si ce prix est calculé sur la base du SMIC et peut être révisé sur cette même base, comme stipulé à l’article 3 des contrats de sous-traitance produits, les facturations aux hôtels mentionnant un prix par chambre nettoyée, les factures de divers matériels et produits achetés par la société PFO, ainsi que différents autres éléments recueillis relatifs au lien de subordination exclusif avec la société employeur, son savoir-faire particulier ainsi que les produits et matériels fournis par cette dernière excluent tout prêt de main-d”uvre illicite.

De surcroît, en ce qui concerne le marchandage, aucun préjudice n’est démontré par la salariée, pour laquelle la société employeur s’acquittait des formalités et cotisations inhérentes à son statut et qui a bénéficié des avantages de la convention collective régissant son contrat de travail.

Les demandes doivent donc être rejetées, par confirmation du jugement entrepris de ces chefs.

Sur l’emploi sans autorisation administrative :

Alors qu’elle n’a obtenu sa première carte de séjour temporaire que le 4 juin 2019, l’appelante fait valoir que son employeur, qui connaissait sa nationalité malienne, n’a sollicité aucune autorisation de travail pour elle. Elle sollicite des dommages-intérêts ainsi que la remise sous astreinte des autorisations administratives de travail la concernant.

La société PFO critique le jugement qui l’a condamnée à indemniser l’emploi d’un salarié sans autorisation administrative de travail, faisant valoir que l’appelante lui a fourni une carte d’identité française ainsi que sa carte de sécurité sociale mentionnant un numéro définitif.

Selon les dispositions de l’article L8251-1 du code du travail, ‘nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France.’

La société Polyfrance Ouest justifie d’une déclaration préalable à l’embauche relative à Madame [I] en date du 22 avril 2015, sur laquelle figure un numéro de sécurité sociale. Elle produit également la copie (en pièce 16) d’une carte nationale d’identité de la République française au nom de [H] [I] née le 9 juin 1987 à [Localité 9]; l’appelante, qui se limite à invoquer la mention de sa nationalité malienne sur les documents contractuels (contrat de travail et avenant de modulation du temps de travail), ne conteste pas strictement la possession par l’employeur de ce document administratif.

Alors qu’il n’incombe pas à l’employeur de contrôler l’authenticité d’un justificatif d’identité apparemment régulier, il y a lieu d’infirmer le jugement de première instance et de rejeter la demande d’indemnisation d’un emploi sans autorisation administrative, la salariée ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, nonobstant l’erreur de nationalité commise dans le contrat de travail de l’espèce et son avenant.

Le jugement entrepris sera en revanche confirmé en ses dispositions rejetant la prétention de production des demandes d’autorisation administrative de travail.

Sur les retenues sur salaire :

Madame [I] affirme que son employeur a fabriqué de faux arrêts maladie pour ne pas lui payer l’intégralité de son salaire, lorsque l’hôtel dans lequel elle était affectée n’avait pas de travail à lui donner ; elle fait état à ce titre de retenues sur salaire en février, mars et septembre 2016 et sollicite que son employeur verse aux débats les prétendus arrêts de travail correspondants ainsi que les attestations de salaire qu’il avait l’obligation d’établir dans ce cadre. Elle réclame la condamnation solidaire des trois sociétés intimées

– puisqu’elle est considérée comme devant obéir aux instructions des hôtels- à lui payer la somme de 2 639,91 € à titre de rappel de salaire, ainsi que les congés payés y afférents.

La société Polyfrance Ouest fait valoir que la salariée n’a jamais contesté ces absences, ni réclamer paiement des salaires relatifs aux périodes litigieuses, qu’elle ne lui a pas fourni parfois d’arrêt de travail mais l’a informée de son capacité à se présenter sur le site, que ses absences étaient effectives comme le montrent les feuilles de pointage.

Il appartient à l’employeur de démontrer la réalité de l’absence justifiant la retenue de rémunération pratiquée.

En l’absence d’arrêts maladie ou d’attestations de salaire produits aux débats, permettant de justifier les retenues effectuées pour ce motif sur la rémunération de Madame [I] en février, mars et septembre 2016 – ce que ne font pas les feuilles de pointage, document unilatéral émanant de l’employeur et concernant un site – , il convient d’accueillir la demande à hauteur du montant réclamé, lequel n’est pas strictement contesté.

La condamnation ne saurait être dite ‘solidaire’, concernant les deux autres sociétés bénéficiaires d’un contrat de sous-traitance, à défaut d’avoir eu une quelconque autorité sur la salariée, membre du personnel de PFO.

Sur la requalification du contrat de travail :

Madame [I] affirme qu’elle ne pointait pas à l’heure mais à la tâche, et était payée au nombre de chambres nettoyées, que son employeur ne contrôlait donc pas la durée de son travail, comme l’établit la différence énorme existant entre les heures inscrites sur les bulletins de salaire et les feuilles de pointage. Elle soutient avoir eu à se tenir à la disposition permanente de son employeur puisqu’elle était contrainte de travailler pendant ses jours de repos, relève que le système de modulation mis en place par l’avenant du 15 décembre 2015 n’était pas applicable, aucune condition n’étant réunie à ce titre, à défaut notamment d’accord collectif préalable et de contrôle de la durée du travail par l’employeur. Elle sollicite la réformation du jugement ainsi qu’un rappel de salaire à temps plein à hauteur de 11’393 €, outre les congés payés y afférents.

La société Polyfrance Ouest considère que son adversaire fait une interprétation erronée des relevés d’heures, que le contrat de travail prévoit 108 heures par mois réparties sur cinq jours et que la salariée connaissait parfaitement ses horaires de travail. Elle critique les attestations produites, émanant de salariées en conflit avec elle et non conformes à l’article 441-7 du code pénal et relève la différence de montants du rappel de salaire sollicité en première instance et en cause d’appel, sans être expliquée. Elle conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté la demande.

Le salarié à temps partiel ne doit pas être placé dans l’impossibilité de savoir à quel rythme il doit travailler, ni se tenir constamment à la disposition de son employeur.

Selon l’article L3123-14 du code du travail dans sa version applicable lors de la conclusion du contrat, article devenu L3123-6, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne :

1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif de travail conclu en application des articles L.3123-25 et suivants, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;

4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.

À défaut, ce contrat encourt la requalification en contrat de travail à temps complet.

En l’espèce, en son article 4, le contrat de travail de Madame [I] stipule une ‘rémunération de 941,78 euros bruts par mois pour 98.00 heures de travail par mois réparties sur 4 jours par semaine qui seront le: mercredi, jeudi, samedi et dimanche de 9h30 à 15h00. En cas de modification de vos jours de travail, vous serez prévenue 7 jours à l’avance. S’ajoutera à cette rémunération, le cas échéant, celle correspondant aux heures complémentaires effectuées. […]’

L’article 5 du contrat de travail prévoit ‘vous pourrez être amenée, en fonction des besoins de l’entreprise, à effectuer des heures complémentaires au cours d’une même semaine ou du même mois dans la limite légale de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail’.

Il convient de relever que n’y sont pas stipulés les cas dans lesquels une modification éventuelle de la répartition peut intervenir, la nature de cette modification, ni les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit à la salariée – qui établit par ailleurs avoir travaillé plusieurs lundis et vendredis au sein de l’hôtel Relais Saint-Charles (société de l’Hôtel Franco-Russe) ou avoir subi des retenues de salaire pour des jours censés être non travaillés et avoir perçu une rémunération marquée par une variation importante des horaires de travail effectif notamment ( sans qu’il soit justifié de la notification de modifications de la répartition de son temps de travail dans le délai de prévenance convenu) -.

Par ailleurs, par avenant du 15 décembre 2015 à son contrat de travail, avenant applicable à compter du 1er janvier 2016, Madame [I] a accepté une modulation de son temps de travail porté à 108 heures par mois réparties sur cinq jours (les lundis, mardis, mercredis, samedis et dimanches de 9 heures à 14 heures); la modulation, intervenue compte tenu du caractère saisonnier de l’activité dans le cadre de deux périodes, périodes creuses du 1er décembre au 30 avril pendant lesquelles les heures travaillées seront comprises entre 72 et 120 heures par mois et périodes hautes du 1er mai au 30 novembre pendant lesquelles les heures travaillées seront comprises entre 90 et 144 heures par mois, prévoit que ‘ce programme pourra varier en fonction d’imprévus. Le salarié sera informé un mois avant de tout changement de programme. La société communiquera chaque mois au salarié une semaine à l’avance, le planning mensuel de ses horaires et de leur répartition. Ces horaires pourront cependant être modifiés en cas d’absence d’un salarié, de formation, de tâches exceptionnelles, de surcroît exceptionnel d’activités.[…]’

Depuis la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, la modulation du temps de travail a disparu en tant que modalité d’aménagement de la durée du travail, mais ce texte a toutefois maintenu en vigueur les accords ayant mis en place une modulation du temps de travail, conclus antérieurement à son entrée en vigueur (article 20 V).

La convention collective des hôtels, cafés, restaurants prévoit en son avenant du 5 février 2007 diverses modalités d’aménagement du temps de travail et notamment la modulation et l’article 19-1 de l’annexe I sur l’aménagement du temps de travail précise la variation de la durée du travail dans la limite de 1607 heures sur l’année.

Sans même analyser si l’avenant signé par Madame [I] est conforme aux dispositions conventionelles précitées, il y a lieu de relever que la lecture des pièces produites ne permet pas de justifier de la part de l’employeur de l’effectivité de la remise d’un planning mensuel à Madame [I] l’informant de ses horaires et de leur répartition, ni du respect d’un délai de prévenance en cas de modification, la salariée démontrant pourtant en avoir subi plusieurs, notamment le vendredi qui restait un jour de repos pour elle, selon l’avenant de modulation, et qui a été travaillé à plusieurs reprises, au vu des éléments recueillis.

La preuve n’étant pas rapportée que la salariée connaissait son rythme de travail et n’avait donc pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur, il convient de requalifier le contrat de travail en contrat à temps plein et d’accueillir la demande de rappel de salaire à hauteur de 7 669,33 €, outre les congés payés y afférents, eu égard aux sommes et mentions figurant sur les bulletins de paie de l’appelante.

Sur le travail dissimulé :

Selon l’article L8221-5 du code du travail dans sa version applicable au litige, ‘est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.

L’article L8223-1 du code du travail dispose qu’ ‘en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.’

Alors que Madame [I] a fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche, après avoir présenté une carte nationale d’identité à son employeur, et qu’en l’état de la requalification du contrat de travail à temps plein, la seule mention sur les bulletins de salaire d’un nombre inférieur d’heures de travail accompli ne peut refléter le caractère intentionnel d’une dissimulation, la demande d’indemnité pour travail dissimulé doit être rejetée.

Sur le licenciement :

La lettre de licenciement en date du 1er décembre 2016, qui fixe les limites du litige, contient les motifs suivants, strictement reproduits :

‘Je suis contraint de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour insuffisance professionnelle et graves négligences professionnelles, pour les motifs suivants :

En effet, au cours des derniers mois, nous avons eu à constater un relâchement dans votre travail, ce dont nous vous avons avertie à plusieurs reprises et notamment par deux avertissements en date des 28 juin et 18 octobre dernier.

Malgré cela, nous n’avons pas constaté d’amélioration dans votre travail ni dans votre attitude.

En effet, nous avons eu de nouvelles plaintes de clients chez qui vous intervenez, relatifs à la mauvaise exécution de votre contrat de travail.

L’hôtel Beaugrenelle Tour Eiffel nous a indiqué que suite à votre intervention du 26 octobre dernier, ils avaient constaté que la chambre 204, qui était en « départs » n’avait pas été faite puisque notamment, les draps n’avaient pas été changés pour l’arrivée du jour.

Notre client nous a également indiqué que cette mauvaise exécution était malheureusement habituelle, vous concernant et nous a indiqué qu’il n’était pas du tout satisfait du service fourni.

Par ailleurs, le 9 novembre dernier Madame [G] [J] gouvernante et moi-même avons constaté, après votre passage, que le travail était très insuffisant à l’hôtel Royal Saint-Germain.

En effet, l’aspirateur avait été mal passé dans les chambres 35 et 36, ainsi que des toilettes insuffisamment nettoyées dans la chambre 38.

Il apparaît donc que vous effectuez votre travail de manière très superficielle et êtes très négligente dans l’exécution de vos tâches, ce qui cause un préjudice à notre entreprise puisque la qualité des prestations que nous offrons avec votre travail n’est pas à la hauteur des attentes de nos clients qui ne souhaitent plus travailler avec vous et ne souhaiteront plus travailler avec notre entreprise.

Les explications que vous avez fournies lors de notre entretien du 22 novembre dernier ne m’ont pas permis de modifier mon appréciation à ce sujet.

Votre préavis d’une durée d’un mois débutera la date de présentation de cette lettre.[…]’

Madame [I] conteste l’insuffisance professionnelle qui lui est reprochée, concomitamment à une lettre de félicitations du client principal, l’hôtel Cler, et considère que la rupture est liée en réalité à sa maladie due à son début de grossesse.

La société Polyfrance Ouest sollicite la confirmation du jugement, sauf en ses dispositions relatives à l’indemnité de licenciement d’ores et déjà versée à l’occasion du solde de tout compte et rappelle que la qualité de travail de Madame [I] avait déjà été sanctionnée à deux reprises.

Selon l’article L1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

En l’espèce, alors que Madame [I] produit un certificat en date du 23 mars 2017 faisant état d’un début présumé de grossesse remontant au 8 décembre 2016, sans justifier d’un quelconque arrêt de travail antérieur au licenciement (autres que ceux de septembre 2016 dont la réalité est contestée par l’intéressée elle-même dans sa demande de rappel de retenues de salaire injustifiées) ou de circonstances ayant pu inquiéter l’employeur quant à un éventuel projet de grossesse et alors en outre qu’elle ne sollicite pas l’annulation des deux avertissements qui lui ont été notifiés, la société Polyfrance Ouest verse aux débats ces deux sanctions faisant état de ‘chambres très mal nettoyées’, de poubelles non vidées, de traces d’urine sur l’abattant de certains WC, de cheveux sur le sol d’une salle de bains, de pare-douches non lavés, de traces d’excréments sur le bord de WC, de papier déchiré sur une étagère, de miettes de pain sur la moquette, de verres sales, et ce, au sein de plusieurs établissements hôteliers.

La société intimée verse également aux débats le courriel du 5 novembre 2016 adressé par la direction de l’hôtel Beaugrenelle Tour Eiffel se plaignant de manquements relativement à la chambre 204 ‘en départ’ et sollicitant que Madame [I] ne travaille plus en son sein, éléments objectifs qui ne sauraient être démentis par le simple courrier du directeur de l’hôtel Cler souhaitant à l’intéressée une excellente année 2016 et affirmant apprécier son bon travail.

Le licenciement de l’espèce est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef.

Les demandes d’indemnité compensatrice de préavis, lequel n’est pas démontré comme n’ayant pas été exécuté, des congés payés y afférents ainsi que de dommages-intérêts au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse doivent donc être rejetées.

Enfin, la société Polyfrance Ouest affirme avoir versé une indemnité de licenciement à la salariée, mais n’en justifie pas par sa pièce 13 (consistant en des bulletins de salaire), le bulletin de janvier 2017 faisant seulement état d’une indemnité compensatrice de congés payés et le solde de tout compte n’étant pas produit.

Eu égard au montant du salaire moyen et à l’ancienneté de Madame [I], qui n’a pas sollicité la réformation du jugement quant au montant de cette indemnité, il convient de condamner la société Polyfrance Ouest à lui payer la somme arbitrée en première instance.

Sur la condamnation solidaire des sociétés bénéficiaires de la prestation de travail :

Alors qu’elle affirme avoir travaillé pour la société PFO sans autorisation administrative de travail, Madame [I] invoque la solidarité financière du donneur d’ordre en cas d’emploi d’étrangers non autorisés à travailler.

Les sociétés de l’Hôtel Franco-Russe et Hôtel La Serre contestent toute solidarité, rappelant la présentation à l’employeur, la société Polysurfaces France Ouest, d’une carte nationale d’identité à l’occasion de l’ embauche et les garanties prises par elles auprès de ce dernier.

Nul ne peut, directement ou indirectement, recourir sciemment aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler, selon les dispositions de l’article L8251-2 du code du travail.

L’article L8254-1 du code du travail dispose que ‘toute personne vérifie, lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution de ce contrat, que son cocontractant s’acquitte de ses obligations au regard des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1.’

Il a été vu qu’aucun manquement de la part de la société PFO au titre de la situation administrative de Madame [I] n’était démontré ; la solidarité des sociétés clientes de la société PFO ne saurait donc être retenue, lesquelles invoquent de façon adaptée la carte nationale d’identité présentée par la salariée, ainsi que, transmises par l’URSSAF à la société employeur en janvier 2015, novembre 2015 et mai 2016, les ‘attestations de fourniture des déclarations sociales et paiement des cotisations et contributions sociales au candidat à une commande au moins égale à 3000 €’ dont elles ont été destinataires.

Enfin, il a été vu que la société PFO, devenue Polyfrance Ouest, était seule employeur de Madame [I], à l’exclusion des sociétés au sein desquelles elle était mise à disposition dans le cadre des contrats de sous-traitance ; aucune solidarité ne saurait donc être due à ce titre.

Sur la procédure abusive :

La société Hôtel La Serre invoque la mauvaise foi manifeste de la salariée ou à tout le moins son erreur grossière caractérisant un abus de procédure, puisque le litige est relatif à une relation de travail à laquelle elle est étrangère et que sa mise en cause était injustifiée. Invoquant les tracas liés à cette instance, la mobilisation de son représentant légal pour réunir les éléments de nature à contrer les allégations de la salariée, elle sollicite la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que ‘ celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 €, sans préjudice de dommages-intérêts qui seraient réclamés.’

L’exercice d’une action en justice ou d’un recours constitue en son principe un droit, lequel ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts que s’il caractérise un acte de mauvaise foi ou de malice ou une erreur grossière équipollente au dol.

La preuve de la mauvaise foi de Madame [I] ou de son erreur grossière n’étant pas rapportée par les pièces produites, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts.

Sur les intérêts:

Conformément aux dispositions des articles 1153, 1153-1 (anciens), 1231-6 et 1231-7 (nouveaux) du Code civil et R1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi (rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.

L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile également en cause d’appel et d’allouer à ce titre la somme de 1 500 € à Madame [I].

L’équité commande également que cette dernière, informée dès la première instance des conditions de sa mise à disposition au sein des sociétés Hôtel La Serre et de l’Hôtel Franco-Russe, prenne en charge une partie des frais irrépétibles exposés en cause d’appel par ces dernières.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

REÇOIT l’intervention volontaire de la société Polyfrance Ouest, en lieu et place de la société Polysurfaces France Ouest,

INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à la condamnation solidaire, au prêt de main d’oeuvre illicite, au marchandage, à la remise des autorisations administratives, des arrêts maladie et attestations de salaire, au bien-fondé du licenciement, à l’indemnité de licenciement, au travail dissimulé, aux frais irrépétibles et aux dépens,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

CONSTATE l’irrecevabilité des demandes présentées le 3 janvier 2020 en réintroduction de l’instance, demandes ayant trait au minimum conventionnel et aux congés payés afférents, aux avantages en nature repas et congés payés afférents, à la prime d’habillage, aux jours fériés garantis, à la prime annuelle et aux congés payés afférents, à l’indemnité compensatrice de congés payés, aux dommages et intérêts pour non-effectivité du droit à congés payés, aux dommages et intérêts pour non-application de la convention collective,

CONSTATE la prescription des demandes de Madame [I] présentées le 20 mai 2020,

REJETTE les autres fins de non-recevoir,

REQUALIFIE la relation de travail en un contrat à temps plein,

CONDAMNE la société Polyfrance Ouest, venant aux droits de la société Polysurfaces France Ouest, à payer à Madame [H] [I] les sommes de :

– 2 639,91 € à titre de rappel de salaire pour retenues injustifiées,

– 263,99 € au titre des congés payés y afférents,

– 7 669,33 € à titre de rappel de salaire à temps plein,

– 766,93 € au titre des congés payés y afférents,

– 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation pour les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,

CONDAMNE Madame [H] [I] à payer à la société Hôtel La Serre la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [H] [I] à payer à la société de l’Hôtel Franco-Russe la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE les autres demandes des parties,

CONDAMNE la société Polyfrance Ouest, venant aux droits de la société Polysurfaces France Ouest, aux dépens d’appel.

LE GREFFIER P/ LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE