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L’exercice et la rémunération d’une activité de mannequin sont variables selon les années et les contrats sachant, en outre, que les revenus sont composés d’une partie fixe et d’une partie fluctuante portant sur le droit à l’image qui peut être perçue des années après la prestation.
Il en résulte qu’en cas d’accident, la détermination des revenus liés à cette activité présente un caractère complexe et technique tel que l’expertise comptable du cabinet Erget, sollicitée par les parents de la victime afin d’assurer sa défense en déterminant sa perte de gains à la suite de l’accident qui a laissé comme séquelles une cicatrice sur le visage, constituait une dépense rendue nécessaire par l’accident. 1. Attention à bien justifier et documenter tous les préjudices subis, en fournissant des éléments concrets et des pièces justificatives pour appuyer vos demandes d’indemnisation. 2. Il est recommandé de faire appel à des experts compétents et neutres pour évaluer de manière objective les préjudices corporels et patrimoniaux subis, afin d’obtenir une réparation intégrale et équitable. 3. Il est conseillé de vérifier la nature et l’étendue des préjudices indemnisables en fonction des dispositions légales en vigueur, afin de formuler des demandes d’indemnisation conformes aux règles juridiques applicables. |
→ Résumé de l’affaireLe 3 juillet 2016, un enfant a été blessé au front lors d’une séance de jeu au centre Laser game évolution. Ses parents ont assigné la société exploitante et l’assureur en justice pour obtenir réparation. Le tribunal a condamné les sociétés à verser des sommes pour les préjudices subis par l’enfant. Les parents ont fait appel pour demander des montants plus élevés, tandis que les sociétés ont demandé la confirmation du jugement initial.
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→ Les points essentielsResponsabilité de la société LasergameLa responsabilité de la société Lasergame, assurée auprès de la société Generali, a été retenue par le tribunal de grande instance de Paris en mai 2019. Préjudice corporel de [H] [I]Le rapport d’expertise du Docteur [D] a évalué le préjudice corporel de [H] [I] à la suite de l’accident en 2016. Il a conclu à des déficits fonctionnels temporaires et permanents, ainsi qu’à un préjudice esthétique. Préjudices patrimoniauxLes consorts [I] ont demandé le remboursement des honoraires du cabinet d’expertise Erget, mais le tribunal les a déboutés. Cependant, la cour a décidé d’allouer cette somme aux époux [I]. Perte de gains professionnelsLes époux [I] ont revendiqué une perte de gains professionnels en raison de contrats de mannequinat annulés suite à l’accident. Cependant, la cour a évalué cette perte et a confirmé le jugement initial. Préjudices extra-patrimoniaux temporairesLe poste des souffrances endurées a été évalué à la somme de 4 000 euros, en tenant compte de l’âge de la victime et du traumatisme initial. Demandes accessoiresLes dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ont été confirmées, avec une indemnité de 2 000 euros allouée aux époux [I]. Les sociétés Lasergame et Generali supporteront les dépens d’appel. Les montants alloués dans cette affaire: – Frais divers après consolidation (honoraires du cabinet Erget) : 3 758,40 euros
– Souffrances endurées : 4 000 euros – Frais irrépétibles en cause d’appel : 2 000 euros |
→ Réglementation applicable– Code civil
– Code de la santé publique – Code de la sécurité sociale – Code de procédure civile Article du Code civil cité : Article 1382 : Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Article du Code de la santé publique cité : Article L1142-1 : Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Article du Code de la sécurité sociale cité : Article L376-1 : Les dispositions du présent titre sont applicables aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. Article du Code de procédure civile cité : Article 699 : La cour peut condamner la partie tenue aux dépens ou à une partie des dépens à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS
– Me Sacha BRODETSKY, avocat au barreau de PARIS – Me Jean-Marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS – Me Guillaume COSTE FLORET, avocat au barreau de PARIS |
→ Mots clefs associés & définitions– Responsabilité de la société Lasergame
– Préjudice corporel de [H] [I] – Plaie au front nécessitant 14 points de suture – Cicatrice au tiers externe du sourcil gauche – Déficit fonctionnel temporaire – Assistance temporaire par tierce personne – Incapacité à poursuivre sa scolarité – Souffrances endurées – Préjudice esthétique temporaire – Déficit fonctionnel permanent – Préjudice esthétique définitif – Préjudice d’agrément – Retentissement scolaire – Retentissement sur son activité de mannequinat – Frais divers après consolidation – Perte de gains professionnels – Perte de revenus – Perte de gains professionnels futurs – Préjudices patrimoniaux – Souffrances endurées – Demande de remboursement des honoraires du cabinet d’expertise Erget – Perte de gains professionnels actuels – Perte de gains professionnels futurs – Demande d’indemnisation des souffrances endurées – Demandes accessoires – Frais irrépétibles – Responsabilité de la société Lasergame: la société Lasergame est tenue pour responsable des dommages causés à la victime
– Préjudice corporel de [H] [I]: dommages subis par la victime suite à l’incident – Plaie au front nécessitant 14 points de suture: blessure à la tête nécessitant une intervention médicale – Cicatrice au tiers externe du sourcil gauche: marque permanente laissée par la blessure – Déficit fonctionnel temporaire: diminution temporaire des capacités physiques de la victime – Assistance temporaire par tierce personne: aide temporaire nécessaire pour les activités quotidiennes de la victime – Incapacité à poursuivre sa scolarité: impossibilité pour la victime de continuer ses études – Souffrances endurées: douleur physique et morale subie par la victime – Préjudice esthétique temporaire: altération temporaire de l’apparence physique de la victime – Déficit fonctionnel permanent: diminution permanente des capacités physiques de la victime – Préjudice esthétique définitif: altération permanente de l’apparence physique de la victime – Préjudice d’agrément: perte de plaisir et de loisirs suite à l’incident – Retentissement scolaire: impact sur la scolarité de la victime – Retentissement sur son activité de mannequinat: impact sur la carrière professionnelle de la victime en tant que mannequin – Frais divers après consolidation: dépenses supplémentaires après la guérison de la victime – Perte de gains professionnels: diminution des revenus de la victime suite à l’incident – Perte de revenus: diminution des revenus de la victime – Perte de gains professionnels futurs: diminution des revenus futurs de la victime – Préjudices patrimoniaux: dommages financiers subis par la victime – Demande de remboursement des honoraires du cabinet d’expertise Erget: demande de remboursement des frais engagés pour l’expertise – Perte de gains professionnels actuels: diminution des revenus actuels de la victime – Demande d’indemnisation des souffrances endurées: demande de compensation pour les douleurs subies – Demandes accessoires: demandes supplémentaires liées aux dommages subis – Frais irrépétibles: dépenses non récupérables liées à l’incident |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU23 MAI 2024
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05252 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFONF
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 janvier 2022 – tribunal judiciaire de PARIS
RG n° 17/01362
APPELANTS
Monsieur [Z] [I] agissant en qualité de représentant légal de son fils [H] [I], né le [Date naissance 3] 2008
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Assisté par Me Sacha BRODETSKY, avocat au barreau de PARIS
Madame [V] [I] agissant en qualité de représentante légale de son fils, [H] [I], né le [Date naissance 3] 2008
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Assisté par Me Sacha BRODETSKY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267
Assistée par Me Guillaume COSTE FLORET, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. LASERGAME [Localité 8] 14
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° SIRET : 800 30 9 4 86
Représentée par Me Jean-Marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267
Assistée par Me Guillaume COSTE FLORET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le 3 juillet 2016, à [Localité 8], [H] [I], né le [Date naissance 3] 2008, a été blessé au niveau du front lors d’une séance de jeu au sein du centre Laser game évolution exploité par la société Lasergame [Localité 8] 14 (la société Lasergame) assurée auprès de la société Generali IARD (la société Generali).
Par jugement du 23 mai 2019 devenu irrévocable en l’absence d’exercice des voies de recours, le tribunal de grande instance de Paris a retenu la responsabilité de la société Lasergame dans l’accident et a ordonné l’expertise médicale de [H] [I] confiée au Docteur [E] [D] qui a établi son rapport le 23 octobre 2020.
Par actes d’huissier des 23 et 25 janvier 2017, Mme [V] [I] et M.[Z] [I], agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [H] [I] (les consorts [I]), ont fait assigner la société Lasergame et la société Generali devant le tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis par l’enfant.
Par un jugement du 24 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
– rappelé que le droit à indemnisation de [H] [I] des suites de l’accident en date du 3 juillet 2016 est entier,
– condamné la société Lasergame et la société Generali in solidum à payer à M. et Mme [I], « en qualité de civilement responsables de leur fils mineur [H] le [M] », les sommes suivantes à titre de réparation du préjudice corporel de l’enfant, en derniers ou quittances, provisions non déduites :
– frais divers/ billets de train pour assister à l’expertise médicale : 109,50 euros
– déficit fonctionnel temporaire : 587,65 euros
– souffrances endurées : 3 000 euros
– préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
– préjudice esthétique définitif : 3 500 euros
– préjudice économique / incidence professionnelle : 5 000 euros
– honoraires du cabinet Erget : débouté
– condamné in solidum la société Lasergame et la société Generali aux dépens et à payer aux consorts [I] la somme totale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 10 mars 2022, les époux [I], ès qualités, ont interjeté appel de ce jugement en critiquant expressément chacune de ses dispositions à l’exception de celle suivant laquelle le tribunal a rappelé que le droit à indemnisation de [H] [I] des suites de l’accident en date du 3 juillet 2016 est entier.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions de M. et Mme [I], ès qualités, notifiées le 9 juin 2022, aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
– infirmer le jugement en ce qu’il a :
* alloué 3 000 euros à [H] [I] au titre des souffrances endurées
* alloué 5 000 euros à [H] [I] au titre de son préjudice économique
* rejeté la demande au titre des honoraires du cabinet Erget,
Ce faisant,
– allouer à [H] [I] et condamner in solidum la société Generali et la société Lasergame à payer aux consorts [I] les sommes suivantes :
* au titre des souffrances endurées : 10 000 euros
* au titre de son préjudice économique / incidence professionnelle :
– à titre principal : 242 060,40 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs
– à titre subsidiaire : 217 403 euros
* honoraires du cabinet Erget : 3 758,40 euros,
En tout état de cause,
– condamner solidairement les intimés et l’assureur, la société Generali, à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– les condamner aux entiers dépens et autoriser Maître [R] à les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions des sociétés Lasergame et Generali, notifiées le 7 juillet 2022, aux termes desquelles elles demandent à la cour, au visa de l’article 9 du code de procédure civile, de :
– recevoir les concluantes en leurs écritures et les dire bien fondées,
– confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et par conséquent,
– évaluer les préjudices de [H] [I] dans les limites suivantes, avant imputation du recours éventuel des tiers payeurs :
– frais divers/ billets de train pour assister à l’expertise médicale : 109,50 euros
– déficit fonctionnel temporaire : 587,65 euros
– souffrances endurées : 3 000 euros
– préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
– préjudice esthétique définitif : 3 500 euros
– préjudice économique / incidence professionnelle : 5 000 euros
– honoraires du cabinet Erget : débouté
– débouter les époux [I] du surplus de leurs demandes,
– prononcer toute condamnation déduction faite des provisions allouées ou en deniers et quittances,
– limiter toute condamnation à l’encontre de la société Generali dans les limites de sa police,
Et en tout état de cause et à titre reconventionnel,
– condamner, in solidum les consort [I] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Sur la responsabilité de la société Lasergame
La responsabilité de la société Lasergame, assurée auprès de la société Generali a été définitivement retenue par le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 23 mai 2019, de sorte que la cour n’en est pas saisie.
Sur le préjudice corporel de [H] [I]
L’expert, le Docteur [D] a indiqué dans son rapport en date du 23 octobre 2020 que [H] [I] a présenté à la suite de l’accident 3 juillet 2016 une plaie au front qui a nécessité quatorze points de suture et qu’il conserve une cicatrice au tiers externe du sourcil gauche prenant sa source au milieu du sourcil, légèrement horizontale sur 0,5 cm puis devenant verticale sur 4 cm, remontant de façon très légèrement oblique de bas en haut et de dehors en dedans, se terminant à la jonction tiers moyen /tiers inférieur de la région frontale, légèrement à gauche de l’axe médian, entre brun clair et rose pâle en fonction de l’éclairage, un soupçon déhiscente sur 0,1 à 0,2 cm de large, plane, souple et non douloureuse.
Il a conclu ainsi qu’il suit :
– déficit fonctionnel temporaire total : aucun
– déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de :
* 25 % du 3 juillet 2016 au 17 juillet 2016
*10 % du 18 juillet 2016 au 18 octobre 2016
* 5 % du 19 octobre 2016 au 3 juillet 2017
– assistance temporaire par tierce personne : aucune
– incapacité à poursuivre sa scolarité : aucune
– consolidation au 3 juillet 2017
– souffrances endurées de 2,5/7
– préjudice esthétique temporaire de :
*3,5/7 du 3 juillet 2016 au 17 juillet 2016
* 3/7 du 18 juillet 2016 au 18 octobre 2016
* 2,5/7 du 19 octobre 2016 au 3 juillet 2017
– déficit fonctionnel permanent : aucun
– préjudice esthétique définitif de 2/7
– préjudice d’agrément : aucun
– retentissement scolaire : aucun
– retentissement sur son activité de mannequinat : perturbée du fait de la cicatrice de la région frontale gauche.
Son rapport constitue sous les précisions qui suivent, une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime née le [Date naissance 3] 2008, de son activité de mannequinat, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
– Frais divers après consolidation (honoraires du cabinet Erget)
Ce poste comprend tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe après la date de consolidation de ses blessures et qui sont imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel qu’elle a subi.
Le tribunal a débouté les consorts [I] de leur demande de remboursement des honoraires du cabinet d’expertise Erget dans la mesure où la facture étant adressée à la société « Clyde et Co », la victime ne pouvait pas se prévaloir d’un préjudice personnel et direct.
Les consorts [I] concluent à l’infirmation du jugement et relèvent que l’intervention du cabinet d’expertise comptable Erget a été sollicitée par la société Clyde et Co, leur conseil de l’époque, pour les assister dans le chiffrage de leur préjudice à la suite de l’accident. Ils sollicitent à ce titre la somme de 3 758,40 euros, montant de la facture produite, en précisant qu’il est indifférent que cette facture ait été libellée à leur ordre ou à celui de leur avocat.
Les sociétés Lasergame et Generali concluent à la confirmation du jugement et font valoir que le rapport non contradictoire du cabinet Erget, dont les chiffres sont remis en question, ne tend qu’à étayer la thèse des appelants.
Sur ce, il résulte du rapport d’expertise du Docteur [D] qu’à la suite de l’accident du 3 juillet 2016, il demeure « une cicatrice dans la région frontale gauche » et il n’est pas contesté par les parties qu’au moment des faits, [H] [I] exerçait régulièrement et depuis plusieurs années une activité de mannequinat rémunérée.
Or, l’exercice et la rémunération de cette activité sont variables selon les années et les contrats sachant, en outre, que les revenus sont composés d’une partie fixe et d’une partie fluctuante portant sur le droit à l’image qui peut être perçue des années après la prestation. Il en résulte que la détermination des revenus liés à cette activité présente un caractère complexe et technique tel que l’expertise comptable du cabinet Erget, sollicitée par les parents de la victime afin d’assurer sa défense en déterminant sa perte de gains à la suite de l’accident qui a laissé comme séquelles une cicatrice sur le visage, constituait une dépense rendue nécessaire par l’accident.
En outre si la note d’honoraires émise le 24 juin 2020 par le cabinet Erget, à hauteur de 3 758,40 euros TTC, a été adressée à la société Clyde et Co, M. [Z] [I] justifie l’avoir personnellement acquittée par la production de son relevé bancaire qui fait apparaître un débit de ce montant, le 10 juillet 2020, réglé par chèque.
Il convient ainsi d’allouer aux époux [I], ès qualités, la somme réclamée de 3 758,40 euros.
Le jugement sera infirmé.
– Perte de gains professionnels
Le tribunal a retenu qu’il n’était pas justifié de perte de revenus avant ou après la consolidation en relevant que la cicatrice de la victime n’était pas le seul vecteur de la chute des contrats de mannequinat de [H] [I], le déménagement des parents et l’âge de l’enfant y ayant également contribué. Il a évalué à 5 000 euros l’incidence professionnelle.
Les époux [I], se fondant sur le rapport d’expertise comptable du cabinet Erget, concluent à l’existence d’une perte de gains en raison de l’annulation de deux contrats de mannequinat que [H] n’a pas pu honorer dans les suites immédiates de l’accident. Ils relèvent également que leurs fils a pu reprendre temporairement son activité de mannequin, en 2016, mais uniquement en qualité de « silhouette » – dont la rémunération est moindre que celle que procure l’activité de « visage » – en raison de la cicatrice de 4 centimètres qu’il conserve sur le front et qui est également à l’origine de l’arrêt total du mannequinat en 2019 en l’absence de nouvelle sollicitation des agences. Ils contestent tout lien entre la baisse de l’activité de mannequinat de leur fils et leur déménagement dans le Vaucluse, en 2017, qui ne constituait pas un obstacle à sa poursuite tant en raison de la présence d’agences dans le Sud de la France, pour lesquelles [H] a d’ailleurs réalisé deux prestations, que de la durée limitée à 2 heures 30 du trajet en train pour se rendre à [Localité 8].
Pour calculer la perte de gains liée à l’accident, ils se fondent sur les sommes perçues au titre des quatre contrats réalisés en 2016, avant les faits, pour établir un revenu de référence mensuel de 1 415,83 euros dont ils déduisent les gains prodigués par les contrats réalisés ensuite. Ils sollicitent ainsi la somme de 6 613,99 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels et celle de 236 046,14 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs calculée jusqu’au 23 ans de [H], âge auquel il sera susceptible de percevoir des revenus équivalents à ceux que lui procurait son activité de mannequin.
A titre subsidiaire, ils sollicitent la somme de 217 403 euros correspondant à la perte de revenus (actuels et futurs) évaluée par le cabinet Erget jusqu’au 18 ans de [H].
Les sociétés Lasergame et Generali concluent à la confirmation du jugement.
Elles relèvent le caractère non contradictoire de l’étude du cabinet Erget et soulignent que le Docteur [D] n’a retenu d’incidence sur l’activité de mannequinat de [H] que jusqu’à la date de la consolidation, de sorte qu’elles admettent uniquement l’existence, sous réserve de justificatifs, des deux contrats perdus. Elles évaluent ainsi la perte de gains professionnels actuels et l’incidence professionnelle à la somme globale de 5 000 euros.
Pour le reste, elles soulignent l’absence de perte de gains professionnels imputables dans la mesure où l’expert judiciaire a relevé que la nature plane de la cicatrice définitive permet de la maquiller et son emplacement de la dissimuler sous des cheveux.
Elles font valoir que [H] a d’ailleurs poursuivi son activité de mannequinat après l’accident, qu’il présentait avant les faits une plaie frontale gauche de 1,5 cm, réalisait déjà peu de prestations « visage » et qu’aucune marque n’apparaît sur son visage sur une vidéo Youtube postérieure à l’accident dont ils produisent une capture d’écran. Ils ajoutent que le déménagement de la famille est contemporain de la baisse des contrats de mannequinat conclus en 2018, de sorte qu’il permet d’expliquer cette réduction d’activité qui résulte également du fait que l’enfant a grandi.
Sur ce, par souci de clarté, les demandes formulées par les consorts [I] au titre de la perte de gains liée à la baisse de l’activité de mannequinat de leur fils [H] à la suite de l’accident avant et après la consolidation, que les parties reprenant les termes du jugement intitulent « préjudice économique/incidence professionnelle », seront traitées sous une rubrique unique.
En l’espèce, il résulte des données concordantes du rapport du cabinet Erget et de la synthèse des revenus du mannequinat établie par les consorts [I], étayées par les contrats produits, que [H], né le [Date naissance 3] 2008, exerçait depuis 2010, une activité salariée de mannequin enfant pour laquelle étaient établies, à chaque prestation, des fiches de paie.
Ainsi, contrairement à ce que prétendent les sociétés Lasergame et Generali, l’existence d’une cicatrice sur le visage de l’enfant antérieurement aux faits, relevée par le Docteur [D] qui précise dans son rapport que « à l’âge de 2 ans, en conduisant une petite moto à 2 roues, [H] a chuté et a eu une plaie frontale gauche nécessitant 2 points de suture » avant de décrire une « cicatrice en rapport avec ses antécédents, mesurant 1,5 cm de long sur 0,15 cm de large », est sans incidence sur l’activité de mannequinat de [H] [I] dont les débuts sont contemporains de cette première cicatrice.
Concernant les suites de la blessure au front, subie par [H] le 3 juillet 2016, qui a nécessité 14 points de suture, l’expert relève qu’il demeure une cicatrice au tiers externe du sourcil gauche prenant sa source au milieu du sourcil, légèrement horizontale sur 0,5 cm puis devenant verticale sur 4 cm, remontant de façon très légèrement oblique de bas en haut et de dehors en dedans, se terminant à la jonction tiers moyen /tiers inférieur de la région frontale, légèrement à gauche de l’axe médian, entre brun clair et rose pâle en fonction de l’éclairage, un soupçon déhiscente sur 0,1 à 0,2 cm de large, plane, souple et non douloureuse.
En outre, la capture d’écran en date du 1er février 2021, sur lesquelles les sociétés Lasergame et Generali se fondent pour souligner qu’aucune marque ne subsiste sur le visage de [H], est peu nette et ne représente pas un gros plan du visage de l’enfant, de sorte qu’elle n’est pas, en l’absence de constat médical, de nature à remettre en cause les conclusions claires et étayées de l’expert quant à la persistance d’une cicatrice frontale.
Il est ainsi établi qu’il demeure une cicatrice sur le front de [H] [I] en lien avec l’accident.
Les consorts [I] se prévalent d’une perte de gains professionnels en exposant que cette cicatrice a empêché [H] de réaliser de nouvelles prestations avec « plan visage » son activité de mannequinat se trouvant dès lors restreinte aux seules prestations « silhouette », moins rémunératrices, avant d’être définitivement arrêtée dans la mesure où ne pouvant pas accomplir tous types de contrat, il a cessé d’intéresser les agences.
Ils se fondent sur le rapport qu’ils ont fait établir par le cabinet Erget, qui précise que « les prestations sont également rémunérées en fonction de la nature de la prestation : les contrats avec des gros plans « visage » sont mieux rémunérés que les autres » et comporte un tableau sur lequel sont répertoriés 8 contrats « plan visage » conclus avant les faits et aucun par la suite.
Or, il ne ressort pas de la lecture des 41 contrats produits aux débats, de référence spécifique à une prestation « visage » distincte d’une prestation « silhouette ».
En outre, l’étude de ces contrats ne permet pas de caractériser une rémunération pour les prestations répertoriées « plan visage » par le cabinet Erget supérieure aux prestations pour lesquelles il mentionne l’absence de « plan visage ».
Il ressort, au contraire, de l’analyse des contrats produits que le salaire brut versé au mannequin correspond à 31 % du montant facturé par l’agence à son client et que le tarif horaire facturé par l’agence pour des interventions que le cabinet Erget avait répertorié comme « plan visage », se situe entre 240 euros et 290 euros, fourchette dans laquelle s’inscrivent également d’autres prestations qui n’ont pas été identifiées par le cabinet Erget comme comportant un « plan visage » telles que celles effectuées pour la société Décathlon le 17 juin 2015 (240 euros) ou pour la société Dacia le 17 octobre 2015 (285 euros).
Outre ce salaire brut, les mannequins perçoivent également une rémunération au titre de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de leur présentations dit « droit à l’image ». Or [H] [I] a perçu à ce titre pour des contrats qui n’ont pas été considérés comme avec « plan visage » par le cabinet Erget, des rémunérations importantes. Ainsi en est-il par exemple du contrat conclu pour la société Kiabi le 21 avril 2016 (887,25 euros) ou pour la société Legrand le 7 décembre 2016 (5’668,23 euros).
Les consorts [I] échouent ainsi à démontrer l’existence d’une différentiation des contrats de mannequinat, et de la rémunération qui y est associée, en fonction d’une prestation de type « visage » ou « silhouette », qui ne transparaît pas des pièces produites et qui ne saurait résulter de la seule étude non contradictoire du cabinet Erget réalisée à leur demande.
En ce qui concerne l’évolution de la carrière de mannequinat de [H] [I], il résulte des contrats produits, qu’il a effectué :
– 1 prestation en 2010,
– 2 prestations en 2013,
– 7 prestations en 2014 pour lesquelles il a perçu la somme de 5 043,25 euros,
– 12 prestations en 2015 pour une rémunération totale de 8’778,37 euros,
– 8 prestations en 2016 dont 4 antérieurement à l’accident du 3 juillet 2016 moyennant une rémunération de 7 801,84 euros et 4 postérieurement à cet accident pour une rémunération de 7 851,75 euros,
– 8 prestations en 2017 pour une rémunération totale de 4 805,11 euros dont 5 ont été réalisées avant le 3 juillet 2017, date de la consolidation,
– 2 prestations en 2018 pour lequel il a perçu la somme de 625, 32 euros,
– 1 prestation en 2019.
Il en résulte que si [H] [I] était dans une dynamique de progression avant son accident qui semble s’être ralentie après les faits, il a néanmoins réalisé plusieurs prestations de mannequinat après l’accident dont plusieurs d’entre elles l’ont été avant la date de consolidation – et notamment en 2016 pour une somme supérieure à ce qu’il avait perçu au début de l’année 2016 – alors que sa cicatrice était plus saillante et visible comme l’illustre une photographie produite par les appelants, l’expert ayant d’ailleurs précisé que : « il y a lieu de retenir une incidence sur son activité de mannequinat, avec impossibilité totale de prendre des photos de son visage jusqu’à la consolidation ». En outre, l’effondrement de l’activité de mannequinat de [H] se situe en 2018 et son arrêt en 2019, soit plus de 2 ans et demi après l’accident.
Il n’est dès lors pas établi de lien de causalité entre la cicatrice qui résulte de l’accident du 3 juillet 2016 et la baisse puis l’arrêt de l’activité de mannequinat de [H] [I] qui est par nature variable comme l’est également la rémunération qu’elle génère.
En revanche, il ressort de deux messages électroniques versés aux débats que des « shooting » prévus les 8 juillet 2016 pour « Femme actuelle » et le 19 juillet 2016 pour « Goodgout » ont été annulés en raison de l’accident du 3 juillet 2016, de sorte que la perte de gain est avérée pour ces deux contrats.
En retenant, la somme perçue au titre des quatre prestations réalisées en 2016 avant l’accident, soit à une date proche des deux contrats annulés, comme le font les consorts [I], pour une somme totale de 7 801,84 euros, le revenu moyen est de 1 950,46 euros (7 801,84 euros/4).
Il en résulte que la cour est en mesure d’évaluer la perte de gain liée à l’annulation de ces deux contrats à la somme de 3 900,92 euros (1 950,46 euros x 2) qui sera portée à la somme de 5 000 euros offerte par les sociétés Lasergame et Generali.
Dès lors, le préjudice professionnel entièrement consommé de [H] [I] se limite à la perte des deux contrats dans les suites immédiates de l’accident qui sera indemnisée à hauteur de 5 000 euros et il ne peut prétendre, le cas échéant, qu’à l’indemnisation d’une perte de chance de voir se poursuivre la progression de sa carrière, dont l’indemnisation n’est pas réclamée en l’espèce.
Le jugement sera confirmé.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
– Souffrances endurées
Ce poste comprend l’indemnisation de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à dire du jour de l’accident jusqu’à celui de la consolidation.
Les époux [I] sollicitent la somme de 10 000 euros au regard de l’âge de la victime.
La société Lasergame et la société Generali concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 3 000 euros.
Sur ce, il y a lieu de tenir compte pour évaluer ce poste de préjudice, coté 2,5/7 par l’expert judiciaire, de l’importance du traumatisme initial, des souffrances physiques et psychiques induites par la plaie au front et les 14 points de suture qu’elle a rendu nécessaire.
Au vu de ces éléments, ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 4 000 euros.
Le jugement sera infirmé.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
La société Lasergame et la société Generali qui sont tenues à indemnisation supporteront la charge des dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer aux époux [I], ès qualités, une indemnité 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et de rejeter la demande des sociétés Lasergame et Generali formulée au même titre.
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l’appel,
– Confirme le jugement,
hormis sur les sommes revenant aux consorts [I] au titre de l’indemnisation des frais divers après consolidation (honoraires du cabinet Erget) et des souffrances endurées,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
– Condamne in solidum la société Lasergame [Localité 8] 14 et son assureur, la société Generali IARD, dans les limites de la police d’assurance souscrite, à payer à Mme [V] [I] et M.[Z] [I], en qualité de civilement responsables de leur fils mineur [H] [I], les sommes suivantes, provisions et sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement non déduites, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus au titre des préjudices ci-après :
– frais divers après consolidation (honoraires du cabinet Erget) : 3 758,40 euros
– souffrances endurées : 4 000 euros,
– Condamne sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, in solidum la société Lasergame [Localité 8] 14 et la société Generali IARD à payer à Mme [V] [I] et M.[Z] [I], en qualité de civilement responsables de leur fils mineur [H] [I], la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
– Déboute la société Lasergame [Localité 8] 14 et la société Generali IARD de leur demande au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés,
– Condamne in solidum la société Lasergame [Localité 8] 14 et la société Generali IARD aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE