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A propos de la reproduction non autorisé d’un cliché photographique du président de l’association Europe-Israël, les juges ont considéré qu’il ne pouvait y avoir atteinte au droit à l’image de ce dernier dès lors que le cliché photographique représente le demandeur et deux jeunes femmes, dans la rue, posant devant des personnes manifestant et brandissant des drapeaux sur lesquels est représenté un poing fermé, dans une étoile.
Le demandeur ne saurait utilement prétendre que la reproduction de ce cliché photographique le représentant lors de cette manifestation porte atteinte à sa vie privée, dès lors que le principe même d’une manifestation dans la rue a précisément pour objet de permettre à ceux qui y participent d’exprimer publiquement une prise de position ce qui exclut, par là-même, cette prise de position publique de la sphère protégée de la vie privée.
Il en va de même de l’atteinte alléguée au droit à l’image, dès lors qu’une manifestation sur la voie publique constitue un événement d’actualité dont il peut légitimement être rendu compte, y compris au moyen de clichés photographiques pris lors de cette manifestation, les personnes qui y participent volontairement acceptant implicitement, mais nécessairement, que leur image soit reproduite dans ce cadre. De surcroît, le cliché en cause n’est pas détourné de son contexte.