09/11/2022
ARRÊT N°394
N° RG 21/01956 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OEII
FP/CO
Décision déférée du 11 Mars 2021 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE –
M.LOZE
S.A.S. [C] CARRELAGES
C/
S.A.S.U. PORCELANOSA SUD-OUEST
confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A.S. [C] CARRELAGES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre DUNAC, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S.U. PORCELANOSA SUD-OUEST
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sébastien BRUNET-ALAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant I.MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller, F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionelles , chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
F. PENAVAYRE, magistrat honoraire remplissant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis du 6 septembre 2019, la SAS [C] CARRELAGES a passé commande auprès de la SAS PORCELANOSA SUD OUEST de fournitures qui ont donné lieu à l’établissement de deux factures en date du 28 février 2020, l’une d’un montant de 31 455,25 euros ramené à 13 046,58 euros TTC compte tenu des règlements partiels intervenus et l’autre d’un montant de 6916,25 euros TTC demeuré impayée, soit un solde de 19 962,83 euros .
Par lettres recommandées des 22 et 27 juillet 2020, la SAS PORCELANOSA SUD OUEST a vainement mise en demeure la SAS [C] CARRELAGES de régler le montant des factures exigibles depuis le 28 février 2020, puis a déposé une requête en injonction de payer .
Par ordonnance du 8 septembre 2020, le président du tribunal de commerce de Toulouse a fait injonction à la SAS [C] CARRELAGES de régler à la SAS PORCELANOSA SUD OUEST la somme de 19 962,83 euros .
La SAS [C] CARRELAGES a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance par déclaration enregistrée au greffe le 23 novembre 2020.
La SAS [C] CARRELAGES n’a pas comparu à l’audience, l’acte d’huissier lui ayant été signifié conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 11 mars 2021, le tribunal de Commerce de Toulouse a :
-dit l’opposition formée par la SAS [C] CARRELAGES recevable
-condamné la SAS [C] CARRELAGES à payer à la SAS PORCELANOSA SUD OUEST la somme de 19 962,83 euros
-dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
-condamné la SAS [C] CARRELAGES aux dépens.
La SAS [C] CARRELAGES a interjeté appel de ce jugement le 28 avril 2021 qu’elle critique en ce qu’il l’a condamnée à payer à la SAS PORCELANOSA SUD OUEST la somme de 19 962,83 euros et à supporter les dépens.
Au terme de ses conclusions notifiées le 26 juillet 2021 , la SAS [C] CARRELAGES demande à la cour:
-de réformer le jugement du tribunal de commerce du 11 mars 2021,
-de constater que la créance alléguée par la société SAS PORCELANOSA SUD OUEST est infondée,
-de débouter la société SAS PORCELANOSA SUD OUEST de sa demande en paiement,
-de la condamner à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-de la condamner aux dépens.
Elle fait essentiellement valoir que Monsieur [C] qui n’était plus président de la société depuis le 15 mars 2019, ne disposait pas des pouvoirs pour signer le devis et engager la SAS [C] CARRELAGES dont il était l’ancien dirigeant. Elle a déposé plainte à son encontre pour usurpation de qualité.
La SAS PORCELANOSA SUD OUEST a conclu en réponse le 22 octobre 2021. Elle demande, sur le fondement des articles L 110-4 du code de commerce ,1103 et 1984 et suivants du Code civil, de confirmer le jugement du tribunal de commerce du 11 mars 2021 en toutes ses dispositions et y ajoutant, de condamner la SAS [C] CARRELAGES à lui régler la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance.
Elle soutient en substance que Monsieur [C] qui détenait le tampon et le carnet de chèques de la société était nécessairement habilité à la représenter, quels que soient ses pouvoirs réels au sein de la société et que c’est de mauvaise foi qu’il est prétendu le contraire.
À défaut, elle demande de constater que ce dernier s’est comporté comme le mandataire apparent de la société [C] CARRELAGES et a engagé cette dernière, le tiers ayant pu croire légitimement en la réalité de ses pouvoirs puisque les marchandises ont été livrées sans protestation et que des paiements partiels ont été réalisés sans contestation.
L’ordonnance de clôture est en date du 22 août 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 1156 du Code civil, l’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.
Si en principe une société est représentée par son représentant légal, elle peut être engagée par une autre personne sur le fondement de mandat apparent, à la condition que la croyance du tiers au pouvoir du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisent le tiers à ne pas vérifier son pouvoir.
Selon l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés du 26 août 2020 produit aux débats, la société SAS [C] CARRELAGES est présidée par Monsieur [T] [G] (suivant publication au BODACC des 12 et 13 octobre 2019). Elle a pour activité principale le carrelage, les revêtements de sols et de murs et a été créée le 14 mars 2019.
Les statuts ne sont pas fournis et il n’est pas précisé quelles étaient les fonctions de Monsieur [C] à la date à laquelle le bon de commande a été signé mais son patronyme sert de dénomination sociale à la société et il n’est pas contesté qu’il en était l’ancien dirigeant selon les explications de l’appelante.
Le devis signé par Monsieur [R] [C] le 6 septembre 2019 comporte la mention « bon pour commande » et le tampon de la Société [C] CARRELAGES .
Il y a lieu d’en conclure que Monsieur [C] a agi comme un mandataire apparent de la société dont il détenait le tampon ainsi que le carnet de chèques étant rappelé que quatre acomptes pour un montant total de 18 408,66 euros ont été effectivement versés et honorés sans que la société appelante n’émette de protestation. Enfin les marchandises ont été livrées au siège social de la société ( [Adresse 1]) et la société appelante n’a pas réagi à la réception des lettres de mise en demeures qui lui ont été adressées le 22 juillet 2020 et le 27 juillet 2020..
Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, il était légitime pour la société SAS PORCELANOSA SUD OUEST de ne pas vérifier les pouvoirs de son contractant et elle a pu croire légitimement qu’il avait pouvoir pour représenter la société appelante.
En conséquence ,il y a lieu de dire que la société SAS [C] CARRELAGES est valablement engagée et de débouter la société appelante de ses contestations.
Compte tenu des circonstances, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société intimée partie des frais irrépétibles par elle exposés pour assurer sa représentation en justice. Il lui sera alloué la somme de 2000 € de ce chef.
La partie qui succombe doit supporter les dépens tant de première instance que d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du tribunal de Commerce de Toulouse du 11 mars 2021 en toutes ses dispositions,
Déboute la société SAS [C] CARRELAGES de ses contestations,
Y ajoutant,
Condamne la société SAS [C] CARRELAGES à payer à la société SAS PORCELANOSA SUD OUEST la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SAS [C] CARRELAGES aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier La présidente
.