CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 février 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10092 F
Pourvoi n° N 21-17.989
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2023
M. [Z] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-17.989 contre l’arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d’appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société La Ferme niçoise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [M] [C], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de commissaire à l’exécution du plan au redressement judiciaire de la société La Ferme niçoise,
3°/ à M. [K] [P],
4°/ à Mme [U] [I], épouse [P],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
5°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
la société Gan assurances a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. [S], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Gan assurances, de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société La Ferme niçoise, de M. [C], pris en qualité de commissaire à l’exécution du plan au redressement judiciaire de la société La Ferme niçoise, et de M. et Mme [P], et l’avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Chauve, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au POURVOI PRINCIPAL par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pour M. [S].
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la société Gan Assurances à garantir la société La Ferme Niçoise des suites du sinistre survenu dans la nuit du 12 au 13 septembre 2017, et d’avoir condamné Monsieur [S], en qualité d’agent général d’assurances, à garantir la société GAN assurances de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre de ce chef ;
1) ALORS QUE le mandat apparent est constitué lorsqu’il résulte des circonstances que le tiers a pu légitimement croire que le mandataire agissait en vertu d’un mandat et dans les limites de ce mandat ; que la cour a constaté que le solde de la prime avait été payé le 13 septembre 2017, soit postérieurement au sinistre, au moyen d’un chèque porté à l’agence par la salariée de l’assuré, et que ce chèque avait été rempli et antidaté par l’employée de l’agent général à la demande de celui-ci pour venir en aide à l’assuré sinistré ; qu’il en résultait nécessairement que s’il avait recouru à ce procédé frauduleux, c’est que l’agent général n’avait pas le pouvoir de renoncer, pour le compte de la compagnie d’assurances, à la suspension de garantie résultant de la mise en demeure du 4 août 2017 et que l’assuré n’avait pu légitimement croire que l’agent général agissait en vertu d’un mandat ; qu’en décidant le contraire, la cour a violé les articles 1985 et 1998 du Code civil ;
2) ALORS QU’ en retenant que M. et Mme [P] avaient pu légitimement croire que M. [S] avait le pouvoir de renoncer, pour le compte de la compagnie d’assurances dont il était l’agent général, à la suspension de garantie résultant de la mise en demeure du 4 août 2017, sans répondre aux conclusions de M. [S] faisant valoir (p. 16 § 5 en caractères gras ; p. 17 § 2 in fine et § 5) que s’il avait eu ce pouvoir il n’aurait pas eu à antidater le chèque pour faire croire que celui-ci avait été remis à la date du 25 août, antérieure au sinistre, la cour a entaché son arrêt d’un défaut de motifs en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QU’ en retenant que M. et Mme [P] avaient pu légitimement croire que M. [S] avait le pouvoir de renoncer, pour le compte de la compagnie d’assurances dont il était l’agent général, à la suspension de garantie résultant de la mise en demeure du 4 août 2017, sans répondre aux conclusions de M. [S] faisant valoir (p. 18 § 1 à 4 et § 10) que, le solde de prime étant de toute façon dû et devant être réglé sans contrepartie, il n’était pas possible de retenir que si le dirigeant de La Ferme Niçoise ou sa salariée avaient su que le paiement du solde de la prime n’entraînerait pas renonciation à la suspension de garantie résultant de la mise en demeure du 4 août 2017, ils n’auraient pas payé ce solde de prime, la cour a derechef entaché son arrêt d’un défaut de motifs en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;
Moyen produit au POURVOI INCIDENT par la SCP Delvolvé – Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Gan assurances.
La société Gan Assurances fait grief à l’arrêt attaqué arrêt de l’avoir condamnée à garantir la société La Ferme Niçoise des suites du sinistre survenu dans la nuit du 12 au 13 septembre 2017,
1°) Alors que la renonciation à un droit ne peut résulter que d’un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que tel n’est le cas ni de l’encaissement que fait sans réserves l’assureur, après la date de la résiliation ou de la suspension de la garantie, d’une prime venue à échéance avant, ni de l’apposition d’une date antérieure au sinistre sur le chèque de règlement d’une telle prime remis postérieurement au sinistre ; que, si le comportement d’un agent général a pu faire croire à cet égard, par l’effet d’un mandat apparent, que l’assureur aurait renoncé à se prévaloir de la suspension, à la date du sinistre, d’un garantie résultant du défaut de paiement d’une prime échue avant la survenance du sinistre, c’est à la condition expresse que la croyance du tiers, en l’occurrence l’assuré, ait été légitime ; que tel ne peut être le cas de l’assuré qui, postérieurement au sinistre, remet à l’agent général d’assurance un chèque en règlement d’une prime échue antérieurement au sinistre et non payée, malgré une mise en demeure régulière, sans l’en revêtir d’une date et que l’agent général d’assurance a antidaté à une date antérieure au sinistre et à la remise elle-même ; qu’en effet le mandat apparent de l’agent général d’assurance à l’effet de renoncer au nom de l’assureur à se prévaloir de la suspension de la garantie à la date du sinistre ne peut résulter que de la prise en charge de ce sinistre et non de de l’apposition sur le chèque d’une date antérieure tant à la date de sa remise qu’à celle du sinistre, procédé par nature fautif et frauduleux ; que dans telles circonstances la croyance de l’assuré n’a pu être légitime ; qu’en l’espèce la cour d’appel a expressément relevé que le chèque remis en règlement de la prime échue antérieurement au sinistre, et malgré une mise en demeure régulière, l’avait été postérieurement au sinistre ; que l’encaissement de ce chèque n’était pas de nature à manifester sans équivoque de la part de l’assureur Gan Assurances, par l’effet d’un mandat apparent dont l’assurée et ses représentants auraient été convaincus de l’existence, la volonté de renoncer à la suspension de la garantie à la date du sinistre ; que le mandat apparent de l’agent général de renoncer à faire valoir cette suspension ne pouvait davantage résulter de l’apposition sur le chèque d’une date antérieure tant à sa remise qu’à la date du sinistre, dès lors, d’une part, que, n’ayant pas réglé l’échéance avant le sinistre malgré la mise en demeure régulière dont ils avaient fait l’objet et ayant laissé en blanc la date dudit chèque, ils savaient pertinemment qu’ils remettaient un chèque de règlement après le sinistre, ce qui excluait nécessairement que la garantie pût jouer et, d’autre part, que l’attitude de l’agent général était nécessairement irrégulière et contraire aux termes de la mise en demeure ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 1998 du code civil, ensemble l’article L. 113-3 du code des assurances,
2°) Alors que, le mandat apparent pouvant porter sur l’encaissement d’une somme d’argent, l’assurée et ses représentants avaient pu croire uniquement que, malgré l’absence de date portée sur le chèque, l’agent général, qui y avait porté une date antérieure à sa remise et au sinistre lui-même, avait mandat apparent pour encaisser le chèque remis après le sinistre ; que l’antidatage du chèque, dès lors qu’il était frauduleux par lui-même, ne pouvait caractériser un mandat apparent de renoncer à la suspension de la garantie résultant de l’absence de paiement de la prime échue avant le sinistre ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a derechef violé les mêmes textes.