Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 8 SEPTEMBRE 2022
(n° / 2022, 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01765 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBLFP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2018042883
APPELANTE
SAS INITIAL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 343 234 142,
Ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129, avocat postulant et plaidant,
INTIMÉE
S.A.S. AGA E&F, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 809 314 164,
Ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Leslie FONTAINE-LOUZOUN de la SELARL LS AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque : A0443, avocate postulante ,
Assistée de Me Anthony REISBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : A0443, avocat plaidant,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine SOUDRY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre,
Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre,
Madame Christine SOUDRY, conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre, et par Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Initial a une activité de blanchisserie et teinturerie de gros.
La société AGA E&F (ci-après la société AGA) a une activité de restauration rapide sur place ou à emporter. Elle possède deux établissements : un établissement principal sis [Adresse 3] et un établissement sis [Adresse 2].
Se prévalant d’un contrat multiservices de location et d’entretien de vêtements professionnels et d’articles textiles et d’hygiène souscrit le 2 novembre 2016 pour le restaurant de Bougival, la société Initial a, par acte du 16 juillet 2018, assigné la société AGA E&F devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de 7.955,93 euros au titre des factures de redevance, de l’indemnité de résiliation anticipée et de la valeur résiduelle du stock déduction faite de la caution versée, de la somme de 1.193,39 euros au titre de la clause pénale et de la somme de 320 euros au titre des indemnités forfaitaires.
Par jugement du 2 décembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a :
débouté la société Restaurant AGA E&F de sa demande tendant à voir prononcer l’inopposabilité du contrat N°36 832 signé avec la société Initial,
condamné la société Restaurant AGA E&F à payer à la société Initial la somme de 484,87 euros TTC, au titre des factures échues et impayées, majorée des intérêts de retard au taux légal appliqué à par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chacune de ces factures,
condamné la société Restaurant AGA E&F à payer à la société Initial la somme de 1.549 euros HT, au titre de l’indemnité de résiliation et de l’indemnité de restitution du contrat, majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2018,
condamné la société Restaurant AGA E&F à payer à la société Initial la somme de 72,73 euros, au titre de la clause pénale,
condamné la société Restaurant AGA E&F à payer à la société Initial la somme de 120 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
condamné la société Restaurant AGA E&F à payer à la société Initial la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société Restaurant AGA E&F de sa demande de ce chef,
débouté les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires,
ordonné l’exécution provisoire,
condamné la société Restaurant AGA E&F aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.
Par déclaration du 17 janvier 2020, la société Initial a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
condamné la société Restaurant AGA E&F à payer à la société Initial la somme de 484,87 euros TTC, au titre des factures échues et impayées, majorée des intérêts de retard au taux légal appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chacune de ces factures,
condamné la société Restaurant AGA E&F à payer à la société Initial la somme de 1.549 euros HT, au titre de l’indemnité de résiliation et de l’indemnité de restitution du contrat, majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2018,
condamné la société Restaurant AGA E&F à payer à la société Initial la somme de 72,73 euros, au titre de la clause pénale,
condamné la société Restaurant AGA E&F à payer à la société Initial la somme de 120 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
débouté la société Initial de ses demandes autres plus amples ou contraires.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 17 décembre 2020, la société Initial demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1343-2 nouveau du code civil
dire la société Initial recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence :
débouter la société Restaurant AGA E&F de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 2 décembre 2019, en ce qu’il a :
*condamné la société Restaurant AGA E&F à payer à la société Initial la somme de 484,87 euros TTC, au titre des factures échues et impayées, majorée des intérêts de retard au taux légal appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chacune de ces factures,
*condamné la société Restaurant AGA E&F à payer à la société Initial la somme de 1.549 euros HT, au titre de l’indemnité de résiliation et de l’indemnité de restitution du contrat, majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2018,
*condamné la société Restaurant AGA E&F à payer à la société Initial la somme de 72,73 euros, au titre de la clause pénale,
*condamné la société Restaurant AGA E&F à payer à la société Initial la somme de 120 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
*débouté la société Initial de ses demandes autres plus amples ou contraires.
le confirmer pour le surplus.
Et le réformant
condamner la société Restaurant AGA E&F à payer à la société Initial la somme en principal de 7.836,29 euros et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L.441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif.
condamner la société Restaurant AGA E&F à payer à la société Initial la somme de 1.175,44 euros au titre de la clause pénale.
condamner la société Restaurant AGA E&F à payer à la société Initial la somme de 320 euros au titre des indemnités forfaitaires.
A titre subsidiaire, si la Cour estimait que le contrat avait été résilié le 13 décembre 2017,
constater que l’indemnité de résiliation a commencé à courir à compter du 1er janvier 2018 et que son montant s’élève à la somme de 6.975,72 euros HT.
condamner la société Restaurant AGA E&F à payer à la société Initial la somme en principal de 8.147,13 euros (573,41 + 598 + 6.975,72 ) et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L.441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif.
condamner la société Restaurant AGA E&F à payer à la société Initial la somme de 1.222,07 euros au titre de la clause pénale.
condamner la société Restaurant AGA E&F à payer à la société Initial la somme de 240 (6 factures) euros au titre des indemnités forfaitaires.
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour estimait qu’il convenait de déduire les redevances pollutions,
condamner la société Restaurant AGA E&F à payer à la société Initial la somme en principal de 7.135,89 euros (1.118.29 + 598 + 5.419,60 ) et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L.441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif.
condamner la société Restaurant AGA E&F à payer à la société Initial la somme de 1.070,38 euros au titre de la clause pénale.
Condamner la société Restaurant AGA E&F à payer à la société Initial la somme de 240 (6 factures) euros au titre des indemnités forfaitaires.
En tout état de cause,
ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
condamner la société Restaurant AGA E&F à payer à la société Initial la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Restaurant AGA E&F aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Migaud pour les frais par lui exposés.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 25 septembre 2020, la société Restaurant AGA E&F demande à la cour de :
Vu les articles 1119 et 1235-1 du code civil
Vu l’article 223-18 du code commerce
A titre principal,
juger que le contrat est inopposable à la société AGA E&F ;
En conséquence :
infirmer, dans sa totalité, le jugement rendu par tribunal de commerce de Paris en date du 2 décembre 2019, en ce que le contrat et les conditions générales sont inopposables à la société AGA E&F puisque i) ces documents ont été conclus par un salarié ne disposant pas de pouvoir pour engager valablement la société, et ii) lesdits documents n’ont jamais été reconnus valables, ratifiés ni acceptés par la société AGA E&F.
juger que la société Initial est irrecevable et mal-fondée en ses demandes.
A titre subsidiaire
juger que le montant de la peine prévue par les articles 7.4 et 11 des conditions générales du contrat est disproportionné par rapport au préjudice effectivement subi par la société Initial ;
modérer le montant de ladite peine à la somme symbolique d’un euro, sur le fondement des dispositions de l’article 1235-1 du code civil ;
juger que la résiliation du contrat a bien eu lieu le 13 décembre 2017 et que la société AGA E&F ne peut être tenue au paiement d’une somme à quelque titre que ce soit à compter de cette date ;
juger que le montant des factures de redevance échues et impayées doit être fixé à 484,87 euros TTC ;
juger que le montant le montant de l’indemnité forfaitaire de recouvrement doit être fixé à 120 euros.
En conséquence,
infirmer le jugement rendu par tribunal de commerce de Paris en date du 2 décembre 2019, en ce qu’il a condamné la société AGA E&F à payer à la société Initial la somme de :
‘
1.549 euros HT au titre de l’indemnité de résiliation et de l’indemnité de restitution du contrat, majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2018 ;
72,73 euros au titre de la clause pénale.
débouter la société Initial de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause et à titre reconventionnel,
condamner la société Initial au versement à la société AGA E&F d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Initial aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 février 2022.
MOTIFS
Sur l’opposabilité du contrat
A l’appui de ses demandes, la société Initial se prévaut d’un contrat multiservices n°36832, daté du 2 novembre 2016, portant sur la location et l’entretien de vêtements professionnels et d’articles textiles et d’hygiène pour le restaurant de [Localité 6] signé par M. [Z] [P] en qualité de « chef » et portant le cachet de la société AGA E&F.
La société AGA conteste l’opposabilité de ce contrat en faisant valoir qu’il revêt la signature d’un simple employé, serveur polyvalent, qui ne disposait pas du pouvoir de l’engager. Elle affirme que la société Initial aurait dû vérifier la qualité du signataire du contrat. Elle dénie en tout état de cause l’opposabilité des conditions générales faute pour son gérant d’en avoir eu connaissance.
Dans la mesure où la société Initial affirme que M. [P] a agi en qualité de représentant de la société AGA, il lui appartient d’en rapporter la preuve, soit en démontrant qu’il avait mandat de conclure des contrats au nom de la société AGA, soit en établissant l’existence d’un mandat apparent.
Si la preuve est libre en matière commerciale, le pouvoir de M. [P] de contracter au nom de la société AGA ne saurait résulter du simple fait qu’il ait signé le contrat litigieux et qu’il disposait du cachet social.
En revanche, la société AGA peut être engagée par le contrat sur le fondement d’un mandat apparent si la croyance de la société Initial, société tierce, à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient la société Initial à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs;
En l’espèce, il sera relevé que M. [P] s’est présenté comme « chef » et a signé le contrat en cette qualité. Il disposait du cachet de la société et l’a apposé sur le contrat et les conditions générales. Il a en outre remis à la société Initial le relevé d’identité bancaire de la société AGA et signé au profit de la société Initial un mandat de débit direct. Ces circonstances permettent de retenir que la société Initial a pu légitimement croire que M. [P] agissait comme représentant de la société AGA et ont pu l’autoriser à ne pas vérifier les limites exactes de ses pouvoirs.
Il sera de surcroît observé, ainsi que l’ont souligné les premiers juges, que M. [V] [T], alors gérant de la société AGA, a émis un chèque de caution, le 8 novembre 2016, soit quelques jours après la signature du contrat litigieux, à l’ordre de la société Initial, pour un montant de 175,95 euros et a honoré les premières redevances dues au titre de ce contrat entre les mois de janvier et août 2017.
En conséquence, la société AGA est tenue d’exécuter les engagements souscrits par M. [P], mandataire apparent. Il sera également relevé que M. [P] a indiqué dans le contrat, avant d’apposer sa signature, avoir lu et approuvé les conditions générales et particulières et a apposé le cachet de la société AGA sur les conditions générales de la société Initial de sorte que ces conditions sont également opposables à la société AGA, engagée à ce titre par son mandataire apparent.
Sur la date de résiliation
Les parties s’opposent sur la date de résiliation du contrat. La société AGA estime que cette résiliation a eu lieu le 13 décembre 2017 conformément à ce qu’avait indiqué la société Initial dans sa lettre du 5 décembre 2017 et la société Initial indique que la résiliation n’est intervenue que le 1er mars 2018, date à laquelle elle a émis la facture d’indemnité de résiliation manifestant ainsi sa volonté de mettre fin au contrat.
L’article 11 du contrat intitulé « « Résiliation anticipée du contrat ‘ clause résolutoire » prévoit que: « En cas de non-paiement d’une facture échue, ou en cas d’infraction à l’une quelconque des clauses du présent contrat, la présente convention sera résiliée de plein droit, huit jours après mise en demeure adressée par le loueur par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse. (‘) »
Or la société Initial verse aux débats une lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 5 décembre 2017 dans laquelle elle met en demeure la société AGA de lui payer une somme de 871,96 euros au titre des factures impayées, outre 4,62 euros d’intérêts et 80 euros de frais. Cette lettre indique en outre : « En cas d’inexécution de vos obligations contractuelles à la date du 13/12/2017, le contrat sera résilié de plein droit de votre fait pour non-paiement des sommes dues et constituera sa remise au contentieux. (‘) ».
Il résulte de cette lettre de mise en demeure visant la clause résolutoire de plein droit que le contrat litigieux a été résilié de plein droit le 13 décembre 2017 à défaut pour la société AGA de s’être acquittée, à cette date, des sommes impayées.
Sur les demandes en paiement de la société Initial
Le contrat n°36832 a été conclu pour une durée de 4 ans renouvelable par tacite reconduction pour des périodes égales, sauf dénonciation par LRAR six mois avant le terme, moyennant un loyer mensuel de 175,95 euros HT, soit 211,14 euros TTC.
La société Initial réclame tout d’abord le paiement des factures suivantes:
-facture n°9460056 en date du 31 août 2017 pour un montant de 211,14 euros TTC correspondant à l’abonnement du mois de septembre 2017,
-facture n°9522936 en date du 30 septembre 2017 pour un montant de 238,54 euros TTC correspondant à l’abonnement du mois d’octobre 2017,
-facture n°9581241 en date du 31 octobre 2017 pour un montant de 211,14 euros TTC correspondant à l’abonnement du mois de novembre 2017,
-facture n°9634370 en date du 30 novembre 2017 pour un montant de 211,14 euros TTC correspondant à l’abonnement du mois de décembre 2017,
-facture n°9693765 en date du 31 décembre 2017 pour un montant de 211,14 euros TTC correspondant à l’abonnement du mois de janvier 2018,
-facture n°9749734 en date du 31 janvier 2018 pour un montant de 211,14 euros TTC correspondant à l’abonnement du mois de février 2018.
La société AGA dénie être redevable de toute somme au-delà du 13 décembre 2017 en raison de la résiliation du contrat à cette date.
Il ressort de ce qui précède que le contrat N°36832 liant la société Initial et la société AGA a été résilié de plein droit le 13 décembre 2017. En conséquence, la société Initial ne peut pas revendiquer de paiement de prestation au-delà de cette date d’autant plus qu’elle admet avoir cessé toute prestation en raison de l’inexécution par la société AGA de son obligation de paiement.
Sa demande en paiement au titre des factures des mois de décembre 2017 et de janvier 2018 sera donc rejetée. En outre, au titre de la facture du mois de novembre 2017 correspondant aux prestations réalisées au mois décembre 2017, elle ne peut revendiquer qu’un paiement au prorata temporis, soit 88,54 euros (211,14 euros/31 jours x 13 jours).
En revanche, la société AGA reconnaît ne pas s’être acquittée des factures des mois d’août, septembre, octobre et novembre 2017.
Il sera donc fait droit à la demande en paiement au titre de ces quatre factures pour un montant de 749,88 dont à déduire le montant de la caution fournie qui s’élève à 175,95 euros TTC, soit un total dû de 573,41 euros. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
La société Initial réclame ensuite le paiement d’une somme de 6.120 euros au titre de l’indemnité de résiliation contractuelle ainsi que d’une somme de 717,64 euros TTC au titre de la valeur résiduelle du stock de vêtements mis à disposition.
Il résulte des conditions générales visées et acceptées par la société AGA que le contrat litigieux a été conclu pour une durée de quatre ans à compter de la date du dépôt effectif chez le client du stock initial d’articles. L’article 4.2 des conditions générales prévoit que: « Il est renouvelable par tacite reconduction par périodes de durée égale à la période initiale, sauf dénonciation par l’un ou l’autre des parties 6 mois au moins avant l’échéance par lettre recommandée avec accusé de réception. »
Il s’en déduit que le contrat du 2 novembre 2016, pour lequel le stock initial de linge a été déposé le 3 janvier 2017, avait comme échéance le 3 janvier 2021.
C’est dans ces conditions que la société Initial réclame l’application de l’article 11 des conditions générales en raison de la résiliation anticipée du contrat imputable à la société AGA.
L’article 11 des conditions générales intitulé « Résiliation anticipée du contrat ‘ clause résolutoire » prévoit que: « En cas de non-paiement d’une facture échue, ou en cas d’infraction à l’une quelconque des clauses du présent contrat, la présente convention sera résiliée de plein droit, huit jours après mise en demeure adressée par le loueur par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse.
Dans cette hypothèse, et sans préjudice de dommages-intérêts complémentaires, le client dont le contrat aura été résilié devra:
‘payer une indemnité égale à la moyenne des factures d’abonnement-service établies depuis les douze derniers mois multipliée par le nombre de semaines ou de mois restant à courir jusqu’à l’échéance du contrat; (‘) »
Le client qui procèderait à la résiliation unilatérale du contrat serait astreint aux mêmes pénalités et clause de compensation que celles prévues en cas de résiliation du contrat dans le présent article. »
Les parties s’opposent quant à la qualification de cette clause. La société Initial soutient qu’il s’agit d’une clause d’indemnité de résiliation qui ne peut être réduite tandis que la société AGA affirme qu’il s’agit d’une clause pénale susceptible de réduction par le juge et en demande la réduction à un euro symbolique.
Pour être qualifiée de clause pénale, la peine doit avoir été stipulée en prévision du préjudice résultant de l’inexécution d’une obligation.
En effet, la clause pénale a pour objet de faire assurer l’exécution de son obligation par le débiteur alors que la faculté de dédit lui permet de se soustraire à cette exécution.
En l’espèce, il convient de relever que la somme prévue en cas de résiliation anticipée du contrat est suffisamment élevée pour montrer que les parties ont entendu lui conférer un caractère comminatoire afin de dissuader la société AGA de rompre avant le terme les relations contractuelles. En outre, il sera souligné que la clause stipule expressément qu’il s’agit là d’une somme due à titre de ‘pénalité’.
Par ailleurs, au titre de l’équilibre financier du contrat, si la société Initial démontre qu’une partie du linge loué à la société AGA (21 vestes) était personnalisé, il n’en demeure pas moins que le coût d’investissement de ce linge fait l’objet d’une réparation au titre du rachat du stock de linge mis à disposition. Il sera en outre relevé que le contrat d’abonnement portait également sur la fourniture de consommables qui ne sont pas personnalisés ainsi que sur d’autres vestes non personnalisées. Dès lors, le linge non personnalisé, le matériel et le personnel correspondant au contrat souscrit étaient susceptibles d’être réaffectés en quelques semaines à d’autres clients.
Il s’en déduit que la clause litigieuse avait pour objet de contraindre la société AGA à exécuter le contrat jusqu’à son terme et d’évaluer de manière forfaitaire le préjudice subi par la société Initial et non de permettre à la société AGA de dénoncer le contrat avant son terme moyennant le versement d’une somme et qu’elle doit dès lors être qualifiée de clause pénale dont le montant éventuellement dérisoire ou excessif peut être modifié par le juge en application de l’article 1152 ancien du code civil.
Or la somme réclamée en application de la clause litigieuse représente 34 mois de loyers, soit la quasi-totalité des loyers mensuels sur la durée du contrat. Ainsi le montant de cette clause apparaît manifestement excessif pour le locataire eu égard au préjudice effectivement subi par la société Initial qui n’a engagé aucun investissement spécifique au titre du contrat de location, qui n’aura pas à exécuter les prestations prévues en contrepartie du contrat et qui était susceptible de remplacer sa cliente en quelques semaines..
Les premiers juges ont donc à juste titre réduit la clause pénale à la somme globale de 951 euros correspondant à six mois de redevances, de sorte que la société Initial, qui est ainsi remboursée de son investissement en linge et en logistique, bénéficie également du profit auquel elle pouvait légitimement prétendre le temps de retrouver un nouveau client en remplacement de la société AGA. En outre, les premiers juges ont à bon droit exclu de l’assiette du calcul de l’indemnité de résiliation le montant de la « Participation-effort-environnement » pour des motifs que la cour adopte. En revanche, il sera rappelé que le montant alloué par le juge au titre d’une clause pénale ne peut être inférieur au montant du dommage et la société AGA ne peut donc pas revendiquer la réduction de ladite clause à un euro symbolique.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur le montant de l’indemnité de résiliation retenu.
La société Initial revendique ensuite l’application de l’article 12 des conditions générales.
Cet article indique que: « Au terme des relations contractuelles et quelle qu’en soit la cause, le client s’engage à rétribuer le loueur de la valeur résiduelle du stock de vêtements mis à sa disposition. La rétribution portera sur le stock de vêtements mis à disposition le jour de la cessation des relations contractuelles et figurant sur les états informatiques du loueur. Les vêtements dont la mise en place aura été effectuée moins de quarante-huit mois avant la fin du contrat seront rétribués par le client à leur valeur résiduelle c’est à dire en application d’une vétusté égale à 1/48ème par mois d’utilisation à compter de la date de mise en service de chaque article, l’enregistrement du code barre faisant foi. (‘) Les articles non restitués à l’échéance seront considérés comme des manquants. Ils donneront lieu à une indemnité selon la méthode de calcul exposée ci-dessus sans que cette valeur ne puisse être inférieure à 5% de leur valeur selon les barèmes du loueur. »
Au regard du tableau de valorisation des stocks produit aux débats, il convient d’allouer une somme de 598 euros au titre de la valeur résiduelle du stock de vêtements mis à disposition. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
La société Initial réclame en outre le paiement de la clause pénale prévue au contrat à concurrence d’une somme de 1.175,44 euros.
La société AGA revendique la réduction de cette clause pénale à un euro symbolique.
L’article 7.4 des conditions générales stipule que le non-paiement d’une facture ayant donné lieu à une mise en demeure entrainera le paiement d’une indemnité de 15% sur les sommes dues par le client avec un minimum de 800 euros, sans préjudice des intérêts de retard et des frais de recouvrement, ni des sommes à réclamer sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
C’est à tort que la société Initial réclame l’application de la pénalité susvisée sur l’indemnité de résiliation alors que cette somme ne correspond pas à la réalisation de prestations devant donner lieu à facturation en application de l’article L 441-3 du code de commerce et de l’article 7 des conditions générales du contrat. En conséquence, l’assiette permettant de calculer la clause pénale correspond uniquement à la somme de 573,41 euros.
Par ailleurs, en se bornant à faire état de l’intervention d’un cabinet spécialisé de recouvrement, la société Initial ne rapporte pas pour autant la preuve de frais de recouvrement supplémentaires justifiant le versement de cette clause pénale d’un montant de 800 euros, qui correspond au montant minimum de l’indemnité contractuelle, étant précisé que le coût pour la société Initial de l’envoi des mises en demeure et du recouvrement est couvert par l’allocation de l’indemnité forfaitaire de 40 euros ainsi qu’il sera jugé ci-après.
En revanche, dès lors qu’il ne peut pas être alloué, au titre d’une clause pénale, une somme inférieure au montant du préjudice, la société AGA n’est pas fondée à réclamer la réduction de ladite clause à un euro symbolique.
Eu égard à ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a réduit à la somme de 72,73 euros le montant de la clause pénale.
La société Initial sollicite enfin le versement d’une somme de 320 euros (correspondant à huit factures) au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 441-6 du code de commerce ainsi que les intérêts moratoires prévus à cet article;
L’article L. 441-6 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige dispose notamment que les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date; que sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question; que pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
En vertu de l’article D 441-5 du code de commerce, le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du I de l’article L. 441-6 est fixé à 40 euros.
L’article 7.3 des conditions générales prévoit que conformément aux dispositions légales, les sommes non réglées à leur date d’échéance porteront de plein droit intérêt à un taux déterminé en fonction de la réglementation en vigueur au jour de la facturation de cet intérêt, sans qu’une quelconque mise en demeure soit nécessaire. Le client devra en outre verser au loueur une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant minimum de 40 euros, de plein droit et sans autre formalité.
En vertu de ces dispositions, il sera alloué une somme de 160 euros au titre des quatre factures émises par la société Initial correspondant aux redevances du mois d’août, septembre, octobre et novembre 2017 demeurées impayées. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Les sommes dues au titre de ces factures porteront intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce, à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1153 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, il convient de dire que la somme due au titre de l’indemnité de résiliation contractuelle portera intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2018, date de la mise en demeure. Le surplus de la demande au titre des intérêts moratoires sera rejeté. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Enfin il y a lieu d’ordonner la capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 16 juillet 2018, date de la demande en ce sens.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, il convient de les condamner in solidum aux dépens de l’instance d’appel. Les dispositions du jugement relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles seront confirmées. Les demandes formulées au titre des frais irrépétibles engagés en appel seront écartées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Dit que la résiliation de plein droit du contrat multiservices n°36832, daté du 2 novembre 2016, est intervenue le 13 décembre 2017 ;
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société Restaurant AGA E&F à payer à la société Initial la somme de 484,87 euros TTC, au titre des factures échues et impayées, majorée des intérêts de retard au taux légal appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chacune de ces factures et condamné la société Restaurant AGA E&F à payer à la société Initial la somme de 120 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Restaurant AGA E&F à payer à la société Initial la somme de 573,41 euros TTC, au titre des factures échues et impayées des mois d’août, septembre et octobre 2017 et au titre d’une partie de la facture du mois de novembre 2017, correspondant aux prestations fournies jusqu’au 13 décembre 2017, majorée des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chacune de ces factures,
REJETTE la demande en paiement au titre du surplus de la facture du mois de novembre 2017 et des factures des mois de décembre 2017 et janvier 2018 ;
CONDAMNE la société Restaurant AGA E&F à payer à la société Initial la somme de 160 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et rejette le surplus de sa demande de ce chef ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 16 juillet 2018, date de la demande en ce sens ;
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société Restaurant AGA E&F et la société Initial aux dépens de l’instance d’appel qui pourront être recouvrés par Me Migaud selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE