Mandat apparent : 8 mars 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 22-11.033

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Mandat apparent : 8 mars 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 22-11.033

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 mars 2023

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10177 F

Pourvoi n° X 22-11.033

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 MARS 2023

M. [H] [N], domicilié [Adresse 1] (États-Unis), a formé le pourvoi n° X 22-11.033 contre l’arrêt rendu le 23 septembre 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige l’opposant à la société France médias monde, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société France 24, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. [N], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société France médias monde, après débats en l’audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. [N].

Monsieur [H] [N] FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué de l’avoir débouté de ses demandes tendant à voir condamner la Société FRANCE MEDIA MONDE à lui payer la somme de 136.757,5 euros à titre d’indemnité ;

1°) ALORS QUE le mandant peut être engagé sur le fondement d’un mandat apparent, même en l’absence d’une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs ; qu’en se bornant néanmoins à énoncer, pour décider que la Société France 24 n’avait aucun lien contractuel avec Monsieur [N], qu’elle n’avait pas donné de mandat à Monsieur [V] ou à sa société pour recruter un collaborateur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Monsieur [N] avait légitimement cru que la Société SLB PRESS, représentée légalement par Monsieur [V], agissait en qualité de mandataire de la Société France 24, lorsqu’il l’avait engagé, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1998 du Code civil, ensemble l’article 1134 du même code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ; qu’en décidant que la Société FRANCE 24 n’avait commis aucune faute délictuelle au préjudice de Monsieur [N], après avoir pourtant constaté qu’elle était parfaitement informée que Monsieur [V], dont il a été établi en justice qu’il était son salarié, recourait aux services de Monsieur [N], le rémunérant en retour, pour réaliser en partie sa propre prestation de travail, tandis qu’un salarié n’est pas en droit de faire réaliser son travail par un tiers, et que la Société FRANCE 24 n’était jamais intervenue pour mettre un terme à cette pratique fautive, ce qui constituait une faute personnelle de sa part en sa qualité d’employeur de Monsieur [V], la Cour d’appel a violé les articles 1382 et 1383, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QUE, à titre très subsidiaire, le commettant est responsable du dommage causé par son préposé dans les fonctions auxquelles il l’a employé ; que Monsieur [N] soutenait, dans ses conclusions d’appel, que Monsieur [V], dont il a été établi en justice qu’il était le salarié de la Société FRANCE 24, recourait à ses services, le rémunérant en retour, pour réaliser en partie sa propre prestation de travail, tandis qu’un salarié n’est pas en droit de faire réaliser son travail par un tiers et que les agissements fautifs de ce salarié étaient de nature à engager la responsabilité de la Société FRANCE 24 en qualité de commettant du fait de son préposé ; qu’en s’abstenant de répondre à ces conclusions, la Cour d’appel a privé sa décision de motifs, en violation de l’article 455 du Code de procédure civile.

 


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