CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10176 F
Pourvoi n° F 21-25.757
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 MARS 2023
Mme [E] [D] épouse [U], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-25.757 contre l’arrêt rendu le 12 octobre 2021 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l’opposant à la société Cassani Dubois, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La société Cassani Dubois a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [D], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Cassani Dubois, après débats en l’audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation au pourvoi principal annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme [D] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [D], demanderesse au pourvoi principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Madame [E] [U] fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré irrecevable sa demande en dommages-intérêts pour préjudice de jouissance formulée devant la Cour ;
ALORS QUE ne constitue pas une « prétention sur le fond », au sens de l’article 910-4 du Code de procédure civile, la modification du montant d’une demande de dommages et intérêts, formulée dans les premières conclusions d’appel déposées dans le délai de trois mois prévu par l’article 908 du Code de procédure civile ; qu’en énonçant que « la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance, formée dans les dernières conclusions déposées par Madame [E] [D], épouse [U], le 9 août 2021, qui ne figure pas dans ses premières conclusions d’appel transmises, le 30 avril 2020, doit en conséquence être déclarée irrecevable », cependant que Madame [U] avait déjà formulée une demande de dommages intérêts dans ses premières conclusions du 30 avril 2020, la Cour d’appel a violé l’article 910-4 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Madame [E] [U] fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes formées à l’encontre de la société CASSANI-DUBOIS et ainsi de celles tendant à voir juger que la société CASSANI DUBOIS a commis une faute en acceptant de payer le prix, de se faire remettre le véhicule sans remise concomitante de la carte grise et de voir juger que cette société est solidairement responsable avec la société BEFORE YACHTING LUXURY SPORT CARS et doit, en conséquence, restitution du véhicule à sa véritable propriétaire ainsi que des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
ALORS, D’UNE PART, QUE tout contractant est tenu d’une obligation de prudence et de précaution élémentaire, qui lui impose de se renseigner sur les qualités de son cocontractant ; qu’en se bornant à énoncer qu’il « ne peut être reproché à la SAS CASSANI-DUBOIS d’avoir coché la case correspondant à la présence du certificat d’immatriculation, alors que, par un document établi le 4 avril 2015, Monsieur [N] [I] s’est engagé à faire parvenir par lettre suivie la carte grise, ainsi que le double des clés du véhicule MERCEDES CLASS G litigieux, dans le délai d’une semaine », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la société CASSANI-DUBOIS, professionnel, n’avait pas commis une faute en achetant un véhicule sans présentation par le vendeur de la carte d’immatriculation, et sans vérifier que le vendeur était bien propriétaire du véhicule, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil, dans sa rédaction applicable en l’espèce, devenu 1240 du code civil ;
ALORS, D’AUTRE PART, QUE si le mandant peut être engagé sur le fondement d’un mandat apparent, même en l’absence d’une faute susceptible de lui être reprochée, ce n’est que si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs ; qu’en énonçant que, « alors que Madame [E] [D], épouse [U] ne conteste pas avoir confié le véhicule à Monsieur [I] en vue de sa vente, celui-ci, ayant agi comme représentant d’une société de vente de véhicules automobiles, disposait d’un mandat apparent, vis-à-vis de la SAS CASSANI-DUBOIS », la Cour d’appel, qui s’est déterminée par des motifs impropres à caractériser les circonstances pouvant autoriser la société CASSANI-DUBOIS, qui agissait à titre professionnel, à ne pas vérifier les circonstances de cette transaction, et notamment la possession par le prétendu vendeur de la carte grise, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1985 et 1998 du Code civil.