Mandat apparent : 7 septembre 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/02318

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Mandat apparent : 7 septembre 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/02318

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 07/09/2023

****

N° de MINUTE : 23/272

N° RG 21/02318 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TSQM

Jugement (N° 18/06627) rendu le 05 Mars 2021 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANTS

Monsieur [Z] [P] exerçant en tant qu’agent général d’assurance

de nationalité Française

Agence Swisslife Ronchin

[Adresse 4]

[Localité 8]

SA Swisslife Assurance et Patrimoine prise en la personne de son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 10]

SA Swisslife Assurances de Biens, prise en la personne de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 10]

Représentés par Me Cécile Montpellier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me Virginie Le Roy, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, substitué par Me Eric Bourdot, avocat au barreau de Paris

INTIMÉES

Madame [C] [F] épouse [W]

née le 25 Février 1956 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Stéphane Robilliart, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

Madame [C] [G]

née le 25 Février 1956 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Pascal Leroy, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l’audience publique du 13 avril 2023 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Yasmina Belkaid, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 15 juin 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 mars 2023

****

EXPOSE DU LITIGE :

1. Les faits et la procédure antérieure :

Mme [C] [F], épouse [W], a exercé les fonctions d’agent général pour le compte de la société suisse ADG et de la société suisse Accidents aux droits desquels viennent respectivement la société Swisslife assurances et patrimoine et la société Swisslife assurances de biens, entre 1993 et le 26 mars 2001, date de sa démission.

M. [Z] [P] a été ensuite nommé agent général en remplacement de Mme [W].

En février 1995, Mme [G] a adhéré à un contrat d’asssurance-vie par l’intermédiaire de Mme [W].

Le 1er août 2001, la société Swisslife a déposé plainte à l’encontre de Mme [W] pour abus de confiance commis au préjudice d’assurés ayant souscrit des contrats par l’intermédiaire de son agent général. Mme [W] a été définitivement condamnée de ce chef par la juridiction pénale.

Alors qu’elle ne figurait pas parmi les victimes identifiées, Mme [C] [G] a déposé plainte en vain le 8 août 2017 à l’encontre de Mme [W] pour abus de confiance.

Par acte du 31 juillet 2018, Mme [G] a fait assigner la société Swisslife assurances de biens, notamment aux fins de l’indemniser au titre du détournement par Mme [W] des sommes qui avaient vocation à être périodiquement versées sur le contrat d’assurance-vie. Par acte du 14 mars 2019, elle a assigné en intervention forcée la société Swisslife assurances et patrimoine et M. [P]. Pour sa part, la société Swisslife assurances de biens a appelé en garantie Mme [W], par assignation du 5 février 2019. Les instances ont été jointes.

2. Le jugement dont appel :

Par jugement rendu le 5 mars 2021, le tribunal judiciaire de Lille a :

– déclaré Mme [G] irrecevable à agir à l’encontre de la société Swisslife assurances de biens

– déclaré Mme [G] irrecevable à agir à l’encontre de [Z] [P] ;

– déclaré la société Swisslife assurances de biens, la société Swisslife assurances et patrimoine et [Z] [P] irrecevables en leurs motifs tirés de la prescription de l’action de [C] [G] ;

– déclaré la société Swisslife assurances et patrimoine et [Z] [P] irrecevables à formuler des demandes à l’encontre de [C] [W] en l’absence de lien d’instance avec cette dernière ;

– dit que l’appel en garantie de la société Swisslife assurances de biens à l’encontre de [C] [W] est sans objet ;

– condamné la société Swisslife assurances et patrimoine à payer à [C] [G] la somme de 61 728 euros en réparation de son préjudice matériel ;

– condamné la société Swisslife assurance et patrimoine à payer à Mme [G] la somme de 1 600 euros en réparation de ce préjudice moral distinct ;

– débouté Mme [G] du surplus de ses demandes ;

– condamné la société Swisslife assurances et patrimoine aux entiers dépens de l’instance ;

– condamné la société Swisslife assurances et patrimoine à payer à Mme [G] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens exposés par cette dernière ;

– rejeté toutes les demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires, des parties ;

– ordonné l’exécution provisoire.

3. La déclaration d’appel :

Par déclaration du 22 avril 2021, la société Swisslife assurances et patrimoine, la société Swisslife assurances de biens et M. [P] ont formé appel de l’intégralité du dispositif de ce jugement.

Par ordonnance du 6 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions notifiées par Mme [C] [G] et les pièces communiquées au soutien de ces conclusions.

4. Les prétentions et moyens des parties :

4.1. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2022, la société Swisslife assurances de biens, la société Swisslife assurances et patrimoine et M. [P], appelants, demandent à la cour, au visa des articles L. 511-1 et suivants du code des assurances, 1242 et 1992 du code civil, de :

– réformer le jugement, en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a fait droit aux demandes de Mme [G] et en ce qu’il a rejeté l’intégralité des leurs demandes, mais à l’exception de celles par lesquelles le tribunal a déclaré Mme [G] irrecevable à agir à leur encontre ;

– confirmer le jugement en ce qu’il a :

* dit irrecevable l’action de Mme [G] à l’égard de la société Swisslife assurances de biens,

* dit irrecevable l’action de Mme [G] contre M. [Z] [P],

et statuant à nouveau :

=> à titre principal :

– dire que l’action initiée par Mme [G] est prescrite, et en conséquence débouter Mme [G] de l’ensemble de ses prétentions ;

=> à titre subsidiaire, si l’action était jugée non prescrite : débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes et prétentions à leur encontre, celles-ci étant insuffisamment fondées,

=> à titre infiniment subsidiaire : si l’action était jugée recevable, non prescrite et relevant de la responsabilité de Swisslife assurances et patrimoine et/ou Swisslife assurances de biens,

– limiter le préjudice indemnisable de Mme [G] à la somme de 7 848,60 euros,

– dire et juger que Mme [G] a fautivement contribué à la réalisation de son propre dommage et réduire son droit à indemnisation à 50% du préjudice indemnisable.

– prendre acte de l’intervention forcée de Mme [C] [W] à la procédure ;

– dire la société Swisslife assurances et patrimoine et M. [P] recevables en leurs demandes contre Mme [W] ;

– condamner Mme [W] à relever et garantir Swisslife assurances de biens, Swisslife assurances et patrimoine et M. [P] de toute condamnation qui interviendrait à leur encontre ;

=> en tout état de cause :

– débouter Mme [G] et Mme [W] de l’intégralité de leurs demandes formulées à leur encontre ;

– débouter Mme [W] de son appel incident,

– condamner Mme [G] à payer à Swisslife assurances de biens et à Swisslife assurances et patrimoine la somme de 10 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure en indemnisation des frais irrépétibles de la première instance,

– condamner Mme [G] à payer à M. [Z] [P] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure en indemnisation des frais irrépétibles de la première instance,

– condamner Mme [G] aux entiers dépens de la première instance.

Y ajoutant :

– condamner Mme [G] à payer à Swisslife assurances de biens et à Swisslife assurances et patrimoine la somme de 10 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure en indemnisation des frais irrépétibles de la l’instance d’appel,

– condamner Mme [G] à payer à M. [Z] [P] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure en indemnisation des frais irrépétibles de l’instance d’appel,

– condamner Mme [G] aux entiers dépens de l’instance d’appel.

A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir que :

– l’action engagée par Mme [G] à l’encontre de l’assureur relève de la prescription biennale, dès lors qu’elle dérive du contrat d’assurance, notamment en présence d’un mandat apparent ; alors que les premiers juges ont estimé qu’il s’agissait d’une action délictuelle à l’encontre de l’assureur du fait de son agent général, ils ont toutefois condamné l’assureur à exécuter le contrat de prévoyance ; le point de départ du délai est fixé au 1er février 1995, date du premier versement litigieux par Mme [G], alors qu’elle n’a introduit l’instance qu’au 31 juillet 2018 et qu’elle n’a présenté une demande en responsabilité contractuelle que par conclusions du 29 novembre 2019 ; Mme [G] disposait des éléments lui permettant dès 1995 de connaître les faits dommageables qu’elle expose avoir subis, s’agissant notamment de virements directement effectués sur le compte personnel de Mme [W], de mentions figurant sur les relevés ou de la publicité apportée aux poursuites pénales à l’encontre de cette dernière ;

– la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil est également acquise ; alors que la responsabilité de l’assureur est recherchée au titre des fautes commises par son ancien agent général dont le mandat a cessé depuis mars 2001, l’action est prescrite au plus tard depuis le 18 juin 2013, après l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ; alors qu’au titre d’une telle souscription d’un contrat d’assurance-vie, elle aurait dû connaître les faits de détournements dès la réception des premiers bulletins de situation adressés en 1995 ou s’inquiéter dès cette époque d’une absence de réception de ces bulletins au moins annuellement conformément à l’article L. 132-22 du code des assurances au titre de l’information annuelle prévue en matière de contrat d’assurance-vie, Mme [G] ne peut solliciter le report du point de départ du délai de prescription ;

– la responsabilité de l’assureur ne peut être engagée, dès lors que (i) tant le principe que le montant des détournements allégués ne sont pas matériellement établis à l’égard de Mme [G] ; (ii) Mme [W] a manifestement agi en dehors de ses fonctions d’agent général d’assurance pour se faire remettre des fonds, de sorte que la responsabilité de l’assureur en qualité de commettant ne peut être retenue ; (iii) Mme [G] ne pouvait avoir la croyance légitime que Mme [W] agissait dans le cadre de ses fonctions et a fait ainsi preuve d’une négligence fautive, alors que les fonds étaient versés sur le compte bancaire personnel de Mme [W] ;

– l’assureur n’a pas été déloyal : alors qu’il ne pouvait connaître les détournements, il a ordonné un audit et a saisi le procureur de la République, puis le juge d’instruction , avant de collaborer à l’instruction : les victimes identifiées ont été indemnisées, dès lors qu’elles étaient légitimes à invoquer les dispositions de l’article L. 511-1 du code des assurances. Il n’appartenait ainsi pas à l’assureur d’alerter l’ensemble des assurés du portefeuille de Mme [W] des détournements commis par cette dernière, qui dispose en outre de la présomption d’innocence et aurait pu agir à son encontre en diffamation. Seule la saisine des autorités judiciaires étaient requises.

– Mme [G] n’a prouvé qu’avoir effectué 103 versements mensuels, et non 271. En outre, sa faute d’imprudence justifie un partage de responsabilité à 50 %.

– la société Swisslife assurance et patrimoine et M. [P] sont recevables à appeler en garantie Mme [W].

4.2. Aux termes de ses conclusions notifiées le 16 septembre 2021, Mme [W], intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 , 1231-1 et 1231-4, 1241, 1353 et 1359 du code civil, et L. 511 ‘1 du code des assurances, de :

– confirmer le jugement de première instance en ce qu’il :

* déclare Mme [G] irrecevable à agir à l’encontre de la société Swisslife assurances de biens ;

* déclare Mme [G] irrecevable à agir à l’encontre de [Z] [P] ;

* déclare la société Swisslife assurances et patrimoine et [Z] [P] irrecevables à formuler des demandes à son encontre en l’absence de lien d’instance avec cette dernière ;

* dit que l’appel en garantie de la société Swisslife assurance de biens à son encontre est sans objet ;

* condamne la société Swisslife assurances et patrimoine aux entiers dépens de l’instance ;

Statuant sur les autres chefs de jugement, de :

=> dans l’hypothèse où la cour déclarerait l’action de Mme [G] prescrite

– déclarer sans objet la demande de garantie des sociétés Swisslife assurances de biens et Swisslife assurances et patrimoine et de M. [Z] [P] à son encontre ;

– déclarer les sociétés Swisslife assurances de biens et Swisslife assurances et patrimoine et M. [Z] [P] irrecevables en leur demande de garantie à son encontre ;

=> subsidiairement, débouter les sociétés Swisslife assurances de biens et Swisslife assurances et patrimoine et M. [Z] [P] de leur demande de garantie à son encontre ;

=> subsidiairement dire que la demande de garantie à son encontre ne pourra excéder la somme de 5 640,28 euros ;

– condamner les sociétés Swisslife assurances de biens et Swisslife assurances et patrimoine et M. [Z] [P] aux entiers frais et dépens de première instance ;

– condamner les sociétés Swisslife assurances de biens et Swisslife assurances et patrimoine et M. [Z] [P] à lui payer chacun la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;

– condamner les sociétés Swisslife assurances de biens et Swisslife assurances et patrimoine et M. [Z] [P] aux entiers frais et dépens d’appel ;

– condamner les sociétés Swisslife assurances de biens et Swisslife assurances et patrimoine et M. [Z] [P] à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.

A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que :

– elle s’associe à l’argumentaire des assureurs et de M. [P] sur la prescription de l’action engagée par Mme [G], pour en conclure que la demande de garantie à son encontre est par conséquent dépourvue d’objet ;

– Mme [G] est irrecevable à agir à l’encontre de M. [P] et de Swisslife assurances de biens, de sorte que l’appel en garantie à son encontre ne concerne que Swisslife assurances et patrimoine ; or, seule la société Swisslife assurances de biens l’a assignée en première instance et la jonction des instances ne crée pas une procédure unique, de sorte qu’il n’existe pas de lien d’instance permettant de la condamner à garantir cet assureur ;

-en sa qualité d’agent général, elle n’entretenait aucun lien de préposition avec les sociétés Swisslife et M. [P], de sorte que sa responsabilité ne peut être invoquée à ce titre, alors qu’aucun fondement alternatif n’est développé ;

– la garantie ne peut porter que sur les sommes versées pendant l’exécution de son mandat, soit un montant mensuel de 76,22 euros entre février 1995 à mars 2001 ;

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 954 alinéa 5 du code de procédure civile dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs. L’intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables est réputé ne pas avoir conclu et s’être approprié les motifs du jugement critiqué.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :

Sur l’application de la prescription biennale :

En application de l’article 114-1 du code des assurances, toutes les actions découlant du contrat d’assurance sont soumises à la prescription biennale, y compris lorsque l’existence même du contrat est contestée.

L’action en responsabilité de l’assuré contre l’assureur fondée sur l’article L. 511-1 du code des assurances ne dérive pas du contrat d’assurance. En effet, une telle action dirigée contre l’assureur a pour objet d’engager la responsabilité de ce dernier du fait du détournement, par son mandataire, des sommes remises à ce dernier dans le cadre de l’exercice de ses fonctions (Cass. 2e civ., 7 juill. 2022, n° 21-11601, F’B) d’agent général d’assurances

Sur la prescription quinquennale :

=> S’agissant du délai de prescription :

Si l’action délictuelle exercée par Mme [G] était initialement soumise à une prescription de dix années aux termes de l’ancien article 2270-1 du code civil, elle est désormais soumise à la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Les dispositions de la loi précitée qui réduisent la durée de la prescription s’appliquant aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, le nouveau délai quinquennal de prescription expire le 19 juin 2013, s’il a valablement commencé à courir avant l’entrée en vigueur de cette loi et qu’il n’est pas interrompu ou suspendu.

=> S’agissant du point de départ du délai de prescription, il s’observe que le détournement des sommes repose sur l’ordre de virement permanent qu’a donné Mme [G] pour payer les échéances mensuelles du contrat d’assurance auquel elle indique avoir adhéré, au bénéfice de Mme [W] et sur le compte personnel de cette dernière, sur la base du relevé d’identité bancaire qu’elle lui a fourni lors de la conclusion du contrat Promes’Epargne n°9503921.

Pour autant, la connaissance du détournement par Mme [G] ne résulte pas en soi d’une telle erreur concernant le bénéficiaire réel du paiement, qui a été provoquée par la remise d’un relevé d’identité bancaire (RIB) par l’agent général ayant instruit la conclusion du contrat pour le compte de l’assureur. La circonstance que le récépissé de son premier versement d’un montant de 1 605 euros comptabilisé le 31 décembre 1994 précisait que « les cotisations périodiques suivantes seront réglées aux échéances prévues, par chèque bancaire ou postal dès réception des avis d’échéances », n’était pas davantage de nature à révéler à Mme [G] que le recours à un tel virement constituait une man’uvre frauduleuse dont elle était victime.

Dans un courrier daté du 21 décembre 1995, l’assureur de groupe UPE assurances indique certes que Mme [G] n’a apporté aucune réponse à un précédent courrier lui précisant que « la cotisation prévue pour l’échéance du 00/00/0000 n’était pas payée », et l’informe en conséquence que « ce plan retraite est interrompu et l’épargne accumulée par les versement est mise en valeur acquise » (pièce 10 Swisslife). Si un tel courrier était de nature à alerter Mme [G] sur une anomalie concernant le paiement des cotisations, il n’est toutefois pas démontré par Swisslife que l’assurée en a été effectivement destinataire, à défaut de toute mention d’un envoi en recommandé avec accusé de réception. À cet égard, la cour observe que l’adresse figurant sur ce courrier diffère de celle mentionnée sur le « contrat échéancier » par lequel la banque de Mme [G] a procédé au virement mensuel d’une somme correspondant à la cotisation mensuelle de 500 francs, devenus 76,22 euros ([Adresse 5], alors que son adresse enregistrée par la banque est le [Adresse 1]).

La seule circonstance que les poursuites pénales engagées à l’encontre de Mme [W] du chef de détournements ont été relayées par la presse ne permet pas d’en conclure que Mme [G] avait ou aurait dû avoir à cette époque connaissance des faits dont elle a été elle-même victime.

En réalité, seule la consultation par Mme [G] du montant figurant dans le relevé de situation ayant vocation à lui être adressée annuellement par l’assureur était de nature à lui permettre de constater que les montants mensuels qu’elle versait depuis 1995 n’étaient pas comptabilisés et intégrés au capital versé dans le cadre de son contrat d’assurance-vie.

À cet égard, si l’assureur avait l’obligation de procéder annuellement à une telle information de son assurée, il n’est pas établi qu’une telle obligation a été effectivement respectée et que Mme [G] a été destinataire d’un relevé de l’état de ses versements depuis 1995, alors qu’au surplus, la seule production par l’assureur, sur lequel pèse la charge de la preuve du point de départ du délai de prescription qu’il invoque, de la copie de la lettre d’information annuelle ne suffit pas à justifier de son envoi au souscripteur d’une assurance sur la vie qui conteste l’avoir reçue (Cass. civ. 2, 19 janvier 2023, n° 20-16.490, F-B).

Ainsi que l’a relevé le tribunal, l’information annuelle de l’assurée sur la vie constitue une disposition protectrice de ce dernier et n’a ainsi pas vocation à être invoqué à son encontre, de sorte que l’assureur ne peut invoquer une négligence fautive de Mme [G] à ne pas s’être préoccupée du montant de son épargne, en l’absence de réception effective d’un relevé annuel de situation concernant le contrat litigieux, alors qu’une telle diligence lui aurait permis d’avoir connaissance des détournements.

Seul un relevé de situation daté du 16 février 2018 est en définitive produit aux débats, dont il résulte qu’au 31 décembre 2017, la valeur nette de l’épargne constituée sur le contrat Promes’Epargne s’élevait à la seule somme de 557,65 euros, montant simplement majoré des intérêts acquis au titre de l’année 2017 par rapport à sa valeur au 31 décembre 2016.

Si la preuve de l’envoi de ce document n’est elle-même pas établie par l’assureur, il résulte toutefois du jugement critiqué que Mme [G] a elle-même admis avoir rencontré le nouvel agent général de Swisslife à l’occasion de son déménagement en août 2017 et avoir découvert à cette occasion que le montant de son épargne s’élevait à ce montant de 557,65 euros.

Il en résulte que Mme [G] n’a eu connaissance des détournements réalisés par Mme [W] qu’à compter d’août 2017 : dès lors, le délai de prescription quinquennal n’était pas acquis respectivement au 31 juillet 2018, date d’assignation de la société Swisslife assurances de biens par Mme [G], et au 14 mars 2019, date de l’appel en garantie de la société Swisslife assurance et patrimoine et M. [P].

L’action en responsabilité de Mme [G] n’était par conséquent pas prescrite lorsqu’elle a introduit les instances ultérieurement jointes.

Alors que le jugement « déclare la société Swisslife assurance et patrimoine et M. [P] irrecevables en leurs motifs tirés de la prescription de l’action de Mme [G] », il convient en réalité de les débouter de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par l’assurée.

Sur la responsabilité de la société Swisslife assurance et patrimoine du fait de son agent général :

Aux termes de l’article L. 511-1 III du code des assurances relatif à l’intermédiaire en assurance, le mandant est civilement responsable, dans les termes de l’article 1384, devenu 1242 alinéa 5 du code civil, du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de ses mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l’application de ce texte, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.

Il n’est pas contesté devant la cour que :

la société Swisslife assurance et patrimoine est le seul cocontractant de Mme [G] ;

Mme [W] était l’agent général de cet assureur lors de la souscription du contrat d’assurance-vie litigieux ;

M. [P] a ultérieurement géré le contrat ainsi souscrit à compter de la démission de cette dernière.

Sur la responsabilité de l’assureur du fait de M. [P] :

La responsabilité de l’assureur mandant implique la démonstration d’une faute imputable à l’agent général dans l’exercice de son mandat.

En l’espèce, une telle démonstration par Mme [G], dont les conclusions ont été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état, est défaillante, alors que les premiers juges ont à l’inverse exclu une responsabilité de la société Swisslife assurance et patrimoine du fait de M. [P] et que cette disposition du jugement n’ayant retenu aucune faute à la charge de cet agent général n’a fait l’objet d’aucune critique dans les conclusions dont la cour est saisie.

Sur la responsabilité de l’assureur du fait de Mme [W] :

Alors que le lien de préposition résulte du statut d’agent général de Mme [W] en application de l’article L. 511-1 précité, la faute du préposé n’engage la responsabilité de son commettant que si sa faute est en rapport avec ses fonctions.

=> sur l’abus de fonctions par Mme [W] :

Le commettant ne s’exonère de sa responsabilité que si son préposé agit hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions. Ces trois critères d’application de l’exonération du commettant au titre d’un abus de fonction de son préposé sont cumulatifs.

En l’espèce, étant précisé que la nature pénale des faits commis n’est pas exclusive de la responsabilité du commettant, si Mme [W] a clairement procédé à des détournements des versements effectués par Mme [G] sur le contrat d’assurance-vie ouvert en 1995 sans l’autorisation de la société Swisslife et à des fins purement personnelles étrangères à ses attributions, ces détournements sont en revanche intervenus dans l’exercice de ses fonctions : à cet égard, outre que le contrat d’assurance-vie sur lequel il était convenu de verser une somme trimestrielle de 1 500 francs a été réellement conclu auprès de cet intermédiaire d’assurance, la remise à Mme [G] d’un RIB correspondant au compte bancaire personnel de Mme [W] est intervenu dans les temps et lieu d’exercice par cet agent général de ses fonctions pour le compte de la société Swisslife assurance et patrimoine.

Mme [W] ayant trouvé dans ses fonctions les moyens de commettre les détournements litigieux, il en résulte qu’aucun abus de fonctions n’est établi par la société Swisslife assurance et patrimoine en sa qualité de commettant, de sorte qu’elle doit répondre civilement des actes dommageables de sa préposée à l’égard de Mme [G].

=> sur la faute commise par Mme [G] :

Il s’observe que le détournement des versements sur le contrat d’assurance-vie repose sur l’ordre de virement permanent qu’a donné Mme [G] à la Caisse d’épargne pour payer à compter du 1er février 1995 une somme mensuelle au bénéfice de Mme [W] et sur le compte personnel de cette dernière, sur la base du RIB qu’elle lui a fourni lors de la conclusion du contrat.

Par une telle confusion entre la personne physique de l’agent général d’assurance et la personne morale qu’il représente, Mme [G] a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son propre dommage, de sorte qu’il convient de prononcer un partage de responsabilité et de limiter par conséquent l’obligation indemnitaire de la société Swisslife assurance et patrimoine à l’égard de la victime à hauteur de 80 % du montant des préjudices subis.

Sur l’indemnisation des préjudices de Mme [G] :

Alors qu’il est à nouveau rappelé que Mme [G] est réputée s’être appropriée les motifs du jugement critiqué, les premiers juges ont condamné la société Swisslife assurance et patrimoine à lui payer les sommes de :

– 61 728 euros, au titre d’un préjudice matériel ;

– 1 600 euros, au titre d’un préjudice moral.

L’indemnisation d’un préjudice moral n’est en réalité pas contestée devant la cour, sous réserve de l’application d’un taux de partage de responsabilité invoqué par la société Swisslife à hauteur de 50 %. Cette dernière estime par ailleurs que seule la preuve de 103 versements sur 271 allégués a été rapportée par Mme [G].

Alors que la cour ne dispose pas des pièces afférentes aux conclusions de Mme [G], que le conseiller de la mise en état a déclarées irrecevables, il résulte en revanche des pièces produites par la société Swisslife que :

– les pièces 16 et 22 constituent des relevés de compte établi par l’établissement bancaire de Mme [G], qui conduisent à retenir que 17 prélèvements de 76,22 euros (soit 1 295,74 euros) ont été effectués au préjudice de cette dernière, étant observé que la variation dans l’intitulé du bénéficiaire du virement (pour indiquer Mme [G] au lieu de Mme [W] sur la période de juin à décembre 2012) est sans incidence sur la réalité d’un tel détournement au profit de cet ancien agent général d’assurance, alors que le montant reste identique et selon une périodicité mensuelle identique.

– la pièce n°13 établit que l’ordre permanent de virement d’une somme de 76,22 euros ayant débuté le 1er février 1995 est intervenu deux jours après l’adhésion au contrat d’assurance-vie et a perduré jusqu’au 8 août 2017, date à laquelle ce « contrat échéancier » a été clôturé par Mme [G], ainsi que les premiers juges l’ont déjà relevé.

En outre, Mme [W] ne conteste pas la continuité d’un tel détournement, alors qu’elle admet implicitement qu’il s’est poursuivi au-delà de sa démission en 2001 lorsqu’elle sollicite que sa garantie soit limitée à la seule période couverte par son mandat en qualité d’agent général.

Dans ces conditions, il est établi que le détournement a perduré 270 mois et s’évalue ainsi à la somme de 270 x 76,22, soit 20 579,40 euros, étant observé que le montant de 61 728 euros fixé par les premiers juges sur cette même période de février 1995 à août 2017 résulte manifestement d’une confusion avec le montant trimestriel de 1 500 francs auquel ils se réfèrent par ailleurs.

Dans ces conditions, il convient de condamner la société Swisslife assurance et patrimoine à payer à Mme [G], après application du partage de responsabilité, les sommes de :

– 20 579,40 x 80 %, soit 16 463,52 euros, au titre du préjudice matériel constitué par les détournements commis par Mme [W] ;

– 1 600 euros x 80 %, soit 1 440 euros au titre du préjudice moral.

Sur l’appel en garantie de la société Swisslife assurance et patrimoine à l’encontre de Mme [W] :

sur la recevabilité de l’appel en garantie :

Les premiers juges ont estimé que cet appel en garantie était irrecevable, dès lors que la jonction des instances ne crée pas une procédure unique et des liens de droit entre les parties en cause.

Pour autant, si l’instance principale et l’instance en garantie sont distinctes, le jugement critiqué enseigne qu’après jonction de ces instances ordonnée le 3 avril 2019, la société Swisslife assurance et patrimoine a notifié le 31 mars 2020 des conclusions récapitulatives, communes à la société Swislife assurance de biens et à M. [P], par lesquelles elles ont sollicité à titre ultimement subsidiaire de prendre acte de l’intervention forcée de Mme [W] à la procédure et de condamner cette dernière à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre.

Par ces conclusions communes aux différentes instances jointes, la société Swisslife assurance et patrimoine est recevable à solliciter la garantie de Mme [W] à l’égard des condamnations prononcées à son encontre, même si l’intervention forcée de cette dernière résultait d’une instance initiée par la seule société Swisslife assurance de biens dans l’une des instances jointes.

sur le bien-fondé de l’appel en garantie :

=> sur le principe du recours :

Conformément à l’article L. 511-1 III du code des assurances précité, l’assureur répond des fautes ou négligences de son agent général de la même manière qu’un commettant vis-à-vis de son préposé.

Il s’ensuit que ce commettant dispose à l’encontre de son préposé d’un recours, dès lors que ce dernier est susceptible d’engager sa propre responsabilité personnelle à l’égard de la victime.

En l’espèce, il est établi que Mme [W] a outrepassé les limites de sa mission d’agent général d’assurance en détournant les cotisations versées par l’assurée et qu’elle a ainsi commis une infraction pénale, de sorte que sa responsabilité envers Mme [G] est susceptible d’être engagée.

En l’absence d’une immunité civile de Mme [W], il convient de la condamner à garantir son commettant des condamnations prononcées à l’encontre de ce dernier par le présent arrêt et résultant de sa faute.

=> sur le montant du recours :

Mme [W] estime que le recours ne peut porter que sur le montant des cotisations détournées pendant la durée de son mandat d’agent général d’assurance, et non sur celles ayant continué à être prélevées sur le compte de Mme [G] postérieurement à cette date.

Pour autant, alors qu’il ne lui appartenait pas en sa qualité d’agent général de rencontrer Mme [G] ou de l’interroger sur le fonctionnement du contrat litigieux, M. [P] n’avait en réalité aucun moyen de savoir que des versements étaient régulièrement effectués par celle-ci, dès lors que ce contrat stipule que l’assuré peut librement opter pour une cotisation unique ou des cotisations périodiques. Il en résulte qu’en considération d’un versement initial de 1 500 francs, ouvrant droit aux participations aux bénéfices pendant toute la durée du contrat, M. [P] ne pouvait identifier l’existence des détournements effectués périodiquement par Mme [W] et y mettre ainsi un terme à l’issue du mandat de cette dernière, en l’absence de toute obligation contractuelle pour l’assurée de procéder à de tels versements périodiques.

Par conséquent, les détournements postérieurs à la démission de Mme [W] lui sont également imputables, dès lors qu’ils trouvent leur origine dans la faute commise au cours de son mandat et résultant de la fourniture à la victime d’un RIB comportant ses propres coordonnées bancaires.

La société Swisslife assurance de patrimoine est par conséquent fondée à solliciter la garantie de Mme [W] pour le montant intégral des condamnations prononcées à son encontre par le présent arrêt au profit de Mme [G].

Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :

Le sens du présent arrêt conduit :

d’une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile, dès lors que la responsabilité de la société Swisslife assurance de patrimoine a été confirmée et a ainsi partiellement succombé en appel ;

d’autre part, à condamner cette dernière aux entiers dépens d’appel, et à la débouter de sa demande à l’encontre de Mme [G], étant enfin observé que M. [P] et la société Swisslife assurances de biens sont appelants d’un jugement ayant prononcé l’irrecevabilité des demandes formées à leur encontre ;

enfin, à débouter Mme [W] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Réforme le jugement rendu le 5 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a :

– déclaré la société Swisslife assurances de biens, la société Swisslife assurances et patrimoine et [Z] [P] irrecevables en leurs motifs tirés de la prescription de l’action de [C] [G] ;

– déclaré la société Swisslife assurances et patrimoine et [Z] [P] irrecevables à formuler des demandes à l’encontre de [C] [W] en l’absence de lien d’instance avec cette dernière ;

– dit que l’appel en garantie de la société Swisslife assurances de biens à l’encontre de [C] [W] est sans objet ;

– condamné la société Swisslife assurances et patrimoine à payer à [C] [G] la somme de 61 728 euros en réparation de son préjudice matériel ;

– condamné la société Swisslife assurance et patrimoine à payer à Mme [G] la somme de 1 600 euros en réparation de ce préjudice moral distinct ;

– débouté Mme [G] du surplus de ses demandes ;

– rejeté toutes les demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires, des parties;

Le confirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;

Et statuant à nouveau sur les chefs réformés :

Déclare recevables, comme non prescrites, les demandes indemnitaires de Mme [C] [G] à l’encontre de la SA Swisslife assurance et patrimoine ;

Dit que la responsabilité de la SA Swisslife assurance et patrimoine est engagée à l’égard de Mme [C] [G] en sa qualité de commettant du fait des détournements commis par Mme [C] [F] épouse [W], son agent général d’assurance, en application de l’article L. 511-1 du code des assurances ;

Dit que Mme [C] [G] a commis une faute ayant concouru à la réalisation de son propre préjudice et qu’en conséquence la responsabilité de SA Swisslife assurance et patrimoine est limitée à 80 % ;

Condamne en conséquence la SA Swisslife assurance et patrimoine à payer à Mme [C] [G] les sommes de :

– 16 463,52 euros, au titre du préjudice matériel ;

– 1 440 euros au titre du préjudice moral.

Déclare recevable la demande de garantie formulée par SA Swisslife assurance et patrimoine à l’encontre de Mme [C] [F] épouse [W] ;

Condamne Mme [C] [F] épouse [W] à garantir SA Swisslife assurance et patrimoine de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre par le présent arrêt, en ce compris les demandes accessoires et les dépens ;

Condamne la SA Swisslife assurance et patrimoine aux dépens d’appel ;

Déboute la SA Swisslife assurance et patrimoine et Mme [C] [F] épouse [W] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples.

Le Greffier

Harmony Poyteau

Le Président

Guillaume Salomon

 


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