Mandat apparent : 7 septembre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 21-20.312

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Mandat apparent : 7 septembre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 21-20.312

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 septembre 2022

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 596 F-D

Pourvoi n° N 21-20.312

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022

La société SJN, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-20.312 contre l’arrêt rendu le 28 mai 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l’opposant à Mme [P] [S], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société SJN, de la SCP Thomas- Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de Mme [S], après débats en l’audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2021), le 1er septembre 2014, la société civile immobilière SJN (la SCI) a donné à bail à Mme [S] une maison à usage d’habitation.

2. Assignée par la SCI en constatation de la résiliation du bail et en paiement des loyers, Mme [S] s’est prévalue de la novation du bail en un prêt à usage, conclue avec une associée de la SCI, mandataire apparente de celle-ci, le 1er janvier 2016.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La SCI fait grief à l’arrêt de rejeter la demande en constatation de la résolution du bail et sa demande en paiement de loyers pour la période de janvier 2016 à juillet 2017 et d’une indemnité d’occupation pour les mois d’août 2017 à octobre 2017, et de la condamner à payer des dommages et intérêts, alors « que celui qui a reçu un avantage à titre gratuit ne peut bénéficier de la théorie de l’apparence ; qu’en l’espèce, Mme [S], faisant valoir qu’un commodat lui avait été consenti le 1er janvier 2016 par Mme [M], l’une des associés de la SCI SJN, bailleresse, la cour d’appel, qui a retenu qu’elle pouvait se prévaloir du prétendu mandat apparent de gestion de cette dernière à son égard, « même pour un acte gratuit non conforme à l’intérêt social », quand la locataire – qui prétendait opposer à la société bailleresse l’existence d’une novation de son bail des locaux loués en un prétendu prêt à usage desdits locaux à titre gratuit consenti verbalement le 1er janvier 2016 par Mme [M] – ne pouvait bénéficier de la théorie de l’apparence pour établir le prétendu bénéfice d’un acte gratuit contre la société exposante ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé l’article 1998 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 1998 du code civil :

4. Il résulte de ce texte que le mandant peut être engagé sur le fondement d’un mandat apparent, si la croyance du tiers dans les pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs.

5. Après avoir relevé que Mme [S] s’était accordée avec une associée de la SCI, bailleresse, pour nover le bail en un prêt à usage à compter du 1er janvier 2016, l’arrêt retient que cette associée s’est comportée comme mandataire apparent et que les liens amicaux existants entre elles autorisaient Mme [S] à ne pas vérifier les limites de ce mandat.

6. En statuant ainsi, alors que l’avantage gratuit dont se prévalait Mme [S] lui imposait de vérifier les pouvoirs de la prétendue mandataire, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 mai 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;

Condamne Mme [S] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [S] et la condamne à payer à la société civile immobilière SJN la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-deux.

 


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