Mandat apparent : 7 décembre 2022 Cour d’appel de Lyon RG n° 20/04733

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Mandat apparent : 7 décembre 2022 Cour d’appel de Lyon RG n° 20/04733

N° RG 20/04733 – N° Portalis DBVX-V-B7E-ND25

Décision du Tribunal de Commerce de LYON au fond

du 30 juin 2020

RG : 2019j818

S.A.R.L. EUGENE ROUHER

S.A.S. COMPAGNIE LYONNAISE IMMOBILIERE

C/

S.A.R.L. A-GRAPH

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 07 Décembre 2022

APPELANTES :

1/ La société COMPAGNIE LYONNAISE IMMOBILIERE, SAS au capital de 300 000 euros, immatriculé au RCS de LYON sous le numéro 424 177 038, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

2/ La SOCIETE EUGENE ROUHER, SARL au capital social de 5 000 euros, immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 531 085 389, dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son gérant en exercice.

Représentées par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

Ayant pour avocat plaidant Me Catherine FROMENT, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

La société A-graph ARCHITECTES, SARL au capital social de 10 000 euros, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 480 882 067, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

Représentée par Me Raphaël BERGER de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 2167

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 04 Octobre 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Octobre 2022

Date de mise à disposition : 07 Décembre 2022

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Bénédicte BOISSELET, président

– Karen STELLA, conseiller

– Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

La société Eugène Rouher exerce une activité de marchand de biens. Son capital est réparti entre la SAS Compagnie Lyonnaise Immobiliere (ci-après « CLI ») présidée par la société 6ème sens immobilier (52 % des parts) et la société MGD, présidée par M. [N] [W] (48 % des parts).

La société Eugène Rouher a projeté d’acquérir le [Localité 3] à [Localité 4] et de le rénover.

Dans ce cadre, par contrat du 15 mai 2014, elle a confié la maîtrise d »uvre à la société A-Graph Architectes (A-Graph) pour un montant d’honoraires de 142 500 euros HT.

A-Graph a perçu 18 810 euros TTC de la société Eugène Rouher puis 28 215 euros TTC de la société CLI.

Le projet d’achat du chateau n’a pas été poursuivi par la société Rouher, et le bien a été acquis par la SAS CLI le 30 juillet 2015.

Un accord serait intervenu entre les parties, afin que les sommes versées par la société Eugène Rouher à la société A-graph lui soient remboursées par celle-ci car devant être rémunérée par l’ASL qui aurait été constituée.

A-graph a remboursé à CLI la somme de 28 215 euros.

Sur demande de la société CLI, le président du tribunal de commerce de Lyon a, par ordonnance du 28 mars 2019 enjoint à la société A-Graph à payer à la société CLI la somme de 18 810 euros en principal outre intérêts.

La société A-graph a formé opposition le 25 avril 2019.

Par Jugement en date du 30 juin 2020, le Tribunal de commerce de Lyon a :

Déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Eugène Rouher ;

Déclaré recevables les demandes des sociétés Eugène Rouher et Compagnie Lyonnaise Immobiliere ;

Constaté que la société Compagnie Lyonnaise Immobiliere se désistait de sa demande ;

Débouté la société Eugène Rouher de leurs (sic) conclusions et fins ;

Condamné in solidum les sociétés Eugène Rouher et la Compagnie Lyonnaise Immobiliere au paiement de la somme de 2 000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamné in solidum les sociétés Eugène Rouher et la Compagnie Lyonnaise Immobiliere aux entiers dépens de l’instance.

Le Tribunal a notamment retenu en substance :

Qu’il existait un lien suffisant entre les demandes des parties, dont l’objet s’inscrivait dans le même litige, conformément à l’article 325 du Code de procédure civile ;

Que même si la preuve de l’engagement était débattue, la nature contractuelle de la créance alléguée n’était pas discutée, de sorte que la recevabilité de la demande de recouvrement de la créance par voie d’injonction de payer ne saurait être atteinte en vertu de l’article 1405 du Code de procédure civile ;

Que la société Eugène Rouher ne démontrait pas l’existence d’un accord concernant le remboursement de la somme de 18 810 euros entre elle-même et la société A-Graph ;

Que la société A-graph s’était conformée aux instructions données par mail en procédant à un règlement entre les mains de la société MGD et qu’il appartenait donc à la société Eugène Rouher de se retourner vers la société MGD, laquelle avait perçu les sommes qui lui étaient destinées et non de les réclamer à la société A-graph.

‘ Par déclaration en date du 31 août 2020, la société Eugène Rouher et la société Compagnie Lyonnaise Immobiliere ont relevé appel des chefs du jugement les ayant déboutées de leurs demandes de condamnations envers la société A-graph et les ayant condamnées au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 29 avril 2021, la sarl Eugène Rouher et la sas Compagnie Lyonnaise Immobilière ; demandent à la Cour d’appel de Lyon, de :

DECLARER recevable en la forme et bien-fondé quant au fond, l’appel interjeté par la société Eugène Rouher et la Compagnie Lyonnaise Immobilière à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon en date du 30 juin 2020 ;

CONFIRMER le jugement querellé en ce qu’il a constaté que la Compagnie Lyonnaise Immobiliere s’était désistée de sa demande ;

CONFIRMER le jugement querellé en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Eugène Rouher ;

CONFIRMER le jugement querellé en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de la société Eugène Rouher ;

REFORMER le jugement querellé en ce qu’il a débouté la société Eugène Rouher de ses demandes, conclusions, et fins ;

REFORMER le jugement querellé en ce qu’il a condamné la société Eugène Rouher et la Compagnie Lyonnaise Immobilière à payer à la société A-graph la somme de 2 000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Statuant à nouveau,

DEBOUTER la société A-graph de l’intégralité de ses allégations, prétention et demandes ;

CONDAMNER la société A-graph à payer à la société Eugène Rouher la somme de 18 810 euros au titre de l’engagement qu’elle a pris de rembourser l’intégralité des sommes perçues à titre d’avance au titre de son contrat de maîtrise d »uvre ;

CONDAMNER la société A-graph à payer à la société Eugène Rouher la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société A-graph aux entiers dépens de première instance et d’appel avec pour ceux d’appel distraction au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet.

À l’appui de leurs demandes, les appelantes invoquent les articles 1134 (ancien), 1239 et 1235 du Code civil, et soutiennent essentiellement :

Le paiement fait à la société MGD par la société A-graph, sans aucune demande ni pouvoir de la société Eugène Rouher en ce sens, ne saurait être libératoire de la créance détenue par la société Eugène Rouher :

La société A-graph avait restitué les sommes versées par la société Eugène Rouher directement à la société MGD, sans qu’aucun lien contractuel ne l’ait prévu, mais conformément à ce qui lui avait été demandé par la société MGD elle-même, dont le gérant était en relation avec Mme [F], gérante de la société A-graph.

Tel qu’indiqué par le propre conseil de la société A-graph dans son courrier du 18 avril 2019, « la société A-graph devait être intégralement rémunérée par l’ASL de l’opération et rembourser les montants susmentionnés auprès des entités ayant procédé à ces premiers règlements », soit la société Eugène Rouher. La société A-graph ne rapportait pas la preuve d’un paiement fait par la société MGD. Elle reconnaissait même que seules les sociétés CLI et Eugène Rouher lui avaient réglé ses premières études.

Il n’était nullement démontré l’accord de la société Eugène Rouher pour que les sommes soient remboursées à un tiers, la société MGD.

La théorie du mandat apparent n’était pas applicable aux faits de l’espèce :

La société A-graph avait versé les fonds sur le compte de la société MGD en libellant son chèque au nom de MGD. Elle ne s’était donc pas trompée de mandataire mais de créancier.

La société A-graph pouvait parfaitement remettre à M. [W] un chèque à l’ordre de son créancier, la société Eugène Rouher.

La société A-graph avait apposé la mention suivante sur l’avoir du 28 janvier 2016 : « Avoir Eugène Rouher Pour le compte de MGD » de sorte qu’elle ne saurait se prévaloir de sa propre erreur dans le libellé de son avoir en vertu de l’adage selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.

A supposer l’intervention active de M. [W] sur les modalités de financement de l’opération, ce que contesteait la société Eugène Rouher, cet élément de fait ne saurait constituer un mandat apparent permettant à la société A-graph d’effectuer un paiement libératoire entre les mains d’une autre entité juridique.

Il importait peu que la société MGD soit associée dans la société Eugène Rouher, il s’agissait de deux entités juridiques distinctes.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 22 février 2021, la sarl A-graph Architectes demande à la Cour, de :

CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Lyon, le 30 juin 2020.

STATUANT A NOUVEAU :

REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions des sociétés Eugène Rouher et Compagnie Lyonnaise Immobilière ;

CONDAMNER solidairement les sociétés Eugène Rouher et Compagnie Lyonnaise Immobilière à payer à la société A-graph la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

À l’appui de ses demandes, l’intimée invoque l’article 1113 du code civil et l’article 1315 du Code de procédure civile et soutient essentiellement :

Que la société Eugène Rouher ne rapporte pas la preuve d’un engagement contractuel de la société A-graph de rembourser ses honoraires à la société Eugène Rouher :

Absence de déclaration ou de comportement non équivoque de la société A-graph (refus de paiement opposé par la concluante ; opposition à l’injonction de payer).

Absurdité de s’engager à rembourser ses honoraires dûment perçus pour l’exécution parfaite de ses prestations de maître d »uvre.

Que le conflit entre les associés de la société Eugène Rouher ne concernait pas la société A-graph et qu’il appartenait à la société Eugène Rouher ou à la Compagnie Lyonnaise Immobiliere de diriger leurs demandes directement à l’encontre de la société MGD ;

Qu’en tout état de cause, les sociétés Eugène Rouher et CLI étaient en accord pour un encaissement de fonds par la société MGD pour le compte de la société Eugène Rouher ;

Qu’enfin, la société A-graph ayant pour seul interlocuteur M. [W], représentant de la société MGD, et au regard des différents échanges de mails, la société A-graph pouvait légitimement croire que la société MGD représentait la société Eugène Rouher et qu’en procédant au paiement entre ses mains, conformément à ses instructions, elle allait exécuter son engagement et s’en décharger sur le fondement de la théorie du mandat apparent.

Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures déposées et débattues par observations à l’audience du 26 octobre 2022 à 9 heures.

Puis l’affaire a été mise en délibéré au 7 décembre 2022.

MOTIFS :

La cour doit statuer dans les limites de la déclaration d’appel laquelle ne porte que sur les chefs du jugement ayant débouté la Sarl Eugène Rouher et la SAS Compagnie Lyonnaise Immobilière de leurs demandes de condamnations envers la société A-Graph et les ayant condamnées au titre de l’article 700 ainsi qu’ aux entiers dépens.

Sur la demande en paiement :

La Sarl Eugène Rouher invoque les articles 1134,1235, et 1239 anciens du Code civil tandis que la Sarl A-graph invoque l’article 1113 et l’article 1315.

Aux termes des dispositions de l’article 1134 ancien, les conventions légalement formées tiennent de loi à ceux qui les ont faites.

L’article 1235 ancien prévoit que tout paiement suppose une dette, ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition.

L’article 1239 ancien indique que le paiement doit être fait au créancier, ou à quelqu’un ayant pouvoir de lui, soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui.

Selon l’article 1113, le contrat est formé par la rencontre d’une offre d’une acceptation par lesquels les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.

Enfin l’article 1315 dit que ‘le débiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer les exceptions qui sont communes à tous les codébiteurs, telles que la nullité ou la résolution, et celles qui lui sont personnelles. Il ne peut opposer les exceptions qui sont personnelles à d’autres codébiteurs, tels que l’octroi d’un terme. Toutefois lorsqu’une exception personnelle à un autre codébiteur éteint la part de celui-ci, notamment en cas de compensation ou de remise de dettes, il peut s’en prévaloir pour la faire déduire du total de la dette.’

En l’espèce, il est établi qu’un contrat d’architecte a été signé entre la Sarl Eugène Rouher, Maître d’ouvrage, et A-Graph, Architecte, le 15 mai 2015 ayant pour objet la ‘ réhabilitation du [Localité 3] ‘ , ce, pour 142 500 euros d’honoraires.

La somme totale de 18 810 euros a été versée par la Sarl Rouher entre le 27 mai 2014 et le 10 septembre 2014 en exécution du contrat susvisé.

La sarl Rouher invoque un accord verbal avec A-Graph pour le remboursement des sommes versées au titre des honoraires car devant être ulterieurement supportés par l’ASL devant être constituée.Cet accord verbal ne peut être considéré comme non prouvé. En effet A-Graph a émis en date du 28 janvier 2016 un ‘avoir sur facture, avoir Eugène Rouher pour le compte de MGD’ d’un montant de 17 930 euros TTC. Puis par courriel du 4 février 2016, [U] [F] A-Graph a adressé à 6ème sens immobilier, un courriel nommé ‘ [Localité 4] [Localité 3], avoir sur facture ‘, indiquant que la facture était jointe et que le règlement par chèque partait le jour même. Par ailleurs, l’accord sur ce remboursement des honoraires est également reconnu par la lettre du conseil de l’intimée adressée à la société Compagnie Lyonnaise Immobilière le 18 avril 2019 à la suite de l’ordonnance portant injonction de payer.

Si la Sarl A-Graph soutient que le paiement effectué était libératoire, le chèque n’a pas été émis au profit de la société Rouher mais a été émis au profit de MGD. Il ressort d’un courriel adressé par Mme [F] à M. [W] le 16 octobre 2018 que celui-ci avait demandé la mention ‘ pour le compte de MGD’, dans le cadre du remboursement de son compte courant ce qu’A-Graph avait fait, n’ayant à cette époque aucun autre interlocuteur pour la Sarl Rouher.

Ainsi A-Graph savait émettre un chèque au profit d’une société qui n’était pas celle devant bénéficier de l’avoir et le conflit apparaissant exister entre les deux sociétés associées de la société Rouher ne justifie pas le remboursement à l’ordre de MGD même si son dirigeant était l’ interlocuteur de l’intimée.

Si celle-ci invoque également des courriels échangés entre M. [W] et notamment Messieurs [G] gérant de la société Eugène Rouher et M. [L], 6ème sens immobilier, ces courriels évoquent certes les fonds récupérés auprès de l’architecte, mais n’indiquent pas qu’ils pourront être encaissés par MGD.

A-graph ne démontre donc pas avoir été autorisée par la société Rouher à rembourser la somme de 17’930 euros TTC à MGD. Le paiement à cette société ne l’a pas libérée et le fait qu’Eugène Rouher n’ait pas engagé d’action à l’encontre de MGD n’écarte pas les obligations du cabinet d’architectes.

La décision attaquée doit être infirmée. Cependant, les pièces évoquent un accord sur un remboursement de 17 930 euros et non pas sur celui de 18 810 euros. En l’absence de preuve d’un accord sur cette somme, la Sarl A-graph sera condamnée au paiement de la somme de 17’930 euros.

Sur les demandes accessoires :

L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Il n’est aucunement démontré que la sarl Rouher a réclamé à la sarl A-graph architectes le paiement de la somme principale avant son intervention lors de l’instance devant le premier juge en opposition à une ordonnance portant injonction de payer sollicitée par la SAS Compagnie Lyonnaise Immobilière pourtant non créancière.

Dès lors la Sarl Rouher et la Sas Compagnie Lyonnaise Immobilière supporteront in solidum les dépens de première instance.

La décision du premier juge ayant condamné la sas Compagnie Lyonnaise Immobilière à verser à la société A-Graph la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile doit être confirmée puisque cette société non créancière a sollicité sans fondement une condamnation à paiement d’A-Graph générant des frais irrépétibles lors de l’instance en opposition.

La condamnation sur le même fondement de la Sarl Rouher doit quant à elle être infirmée.

L’équité ne commande pas de faire application en procédure d’appel au profit de la Sarl Eugène Rouher des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Succombant en appel, la Sarl A-Graph supportera les dépens de cette instance.

Sa demande d’application à son profit des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant dans les limites de l’appel,

Infirme la décision attaquée en ce qu’elle a débouté la société Eugène Rouher de ses conclusions et fins, et condamné in solidum les sociétés Eugène Rouher et Compagnie Lyonnaise Immobilière sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Statuant à nouveau,

Condamne la Sarl A-Graph Architectes à payer à la SARL Eugène Rouher la somme de 17’930 euros,

Condamne la sas Compagnie Lyonnaise Immobilière à payer à la Sarl A-Graph architectes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Confirme pour le surplus la décision attaquée,

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu en cause d’appel à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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