Mandat apparent : 7 décembre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/05170

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Mandat apparent : 7 décembre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/05170

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 07 DECEMBRE 2022

N° 2022/ 538

N° RG 21/05170

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHH6O

[X] [L] épouse [F]

C/

[O]

[N]

[W] [D]

[S] [P]

[U] [V]

[A] [N]

[C] [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jérémy DAHAN

Me Isabelle FICI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judicaire de TOULON en date du 10 Février 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/004069.

APPELANTE

Madame [X] [L] épouse [F]

demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Jérémy DAHAN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [O] [N]

né le 20 Octobre 1991 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]

Madame [W] [D]

née le 05 Février 1992 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]

Monsieur [S] [P]

né le 14 Juin 1991 à [Localité 7] (92), demeurant [Adresse 5]

Monsieur [U] [V]

né le 02 Février 1990 à [Localité 8] (92), demeurant [Adresse 4]

Madame [A] [N]

née le 19 Octobre 1990 à [Localité 9] (91), demeurant [Adresse 3]

Madame [C] [B]

née le 21 Août 1993 à [Localité 11] (76), demeurant [Adresse 1]

tous représentés par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Malik FARAJALLAH, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par acte sous seing privé en date du 21 mars 2019, Monsieur [N] a loué une villa, située [Adresse 6] à [Localité 12], pour la période allant du 10 au 24 août 2019, moyennant un prix de 5 200 €. Lors de la signature du contrat, 1 700 € ont été versés à titre d’arrhes.

Le 7 août 2019, Madame [L] épouse [F] a prévenu Monsieur [N], par courrier électronique, de l’annulation de la location en raison de la brutale dégradation de l’état de santé de sa belle-mère vivant avec elle dans le logement faisant l’objet du contrat.

Par courriers électroniques en date des 8 et 17 août 2019, Monsieur [N] a mis en demeure Madame [L] de lui verser la somme de 3 400 €, représentant le double des arrhes, sanction contractuellement prévue en cas de désistement du bailleur.

Par courrier électronique daté du 10 août 2019, la bailleresse indiquait avoir pu libérer le bien et avoir attendu le locataire afin de lui remettre les clés.

Dans un courrier électronique envoyé à la même date, le locataire réitérait sa demande de remboursement du double des arrhes.

Par assignation délivrée le 10 décembre 2019, Monsieur [N], Madame [D], Monsieur [P], Monsieur [V], Madame [N] et Madame [B] ont saisi le Tribunal Judiciaire (Pôle Proximité) de TOULON afin de voir constater que le contrat de location saisonnière, signé le 21 mars 2019, avait été résilié unilatéralement par Madame [L]. Ils sollicitaient la condamnation de la bailleresse à leur verser la somme de 3 400 €, conformément aux clauses du contrat, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre recommandée du 12 août 2019, la somme de 700 € chacun à titre de dommages-intérêts, la somme de 500 € chacun en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre la condamnation de leur adversaire aux dépens.

Par jugement en date du 10 février 2021, le Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité ) de TOULON a déclaré irrecevable, pour défaut d’intérêt à agir, l’action de Madame [D], de Monsieur [P], de Monsieur [V], de Madame [N] et de Madame [B]. Il a, en revanche, condamné Madame [L] à verser à Monsieur [N] la somme de 3 400 € à titre de paiement du double des arrhes, dit que la somme porterait intérêts au taux légal à compter du 17 août 2019, date de la mise en demeure et débouté les parties du surplus de leurs demandes. Enfin, il a condamné Madame [L] à verser à Monsieur [N] la somme de 600 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.

Par déclaration au greffe en date du 4 mai 2021, Madame [L] a interjeté appel de ce jugement afin qu’il soit réformé en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 3 400 € au titre des arrhes et déboutée de sa demande au titre de son préjudice moral. Elle demande à la Cour de dire que le décès de sa belle-mère constituait une circonstance exceptionnelle rendant nécessaire une adaptation des obligations des parties et qu’en réclamant le paiement du double des arrhes, Monsieur [N] a manqué à son obligation de bonne foi contractuelle. Elle sollicite le débouté de Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes, sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 € en réparation du préjudice moral qu’elle a subi en raison de son comportement, de la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation de Monsieur [N] aux entiers dépens.

A l’appui de son recours, elle fait valoir :

que le décès de sa belle-mère est, à défaut d’être un cas de force majeure, une circonstance exceptionnelle qui aurait dû amener Monsieur [N], s’il avait respecté son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi, à accepter la solution amiable qu’elle lui a proposée, à savoir le remboursement des sommes versées.

que Monsieur [N] devra lui verser 3 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle a subi en raison de l’attitude de son cocontractant qui a refusé une adaptation des obligations prévues au contrat alors que, confrontée au décès de sa belle-mère, elle se trouvait dans une situation difficile à gérer.

Monsieur [N] conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné Madame [L] à lui verser la somme de 3 400 €, avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2019 et celle de 600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En revanche, il sollicite la réformation du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité ) de TOULON le 10 février 2021, pour le surplus. Par conséquent, il demande à la Cour de condamner Madame [L] à lui verser la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts, la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.

Il soutient :

que les circonstances exceptionnelles, constituées par le décès de la belle-mère de l’appelante, invoquées par Madame [L] n’ont aucun fondement juridique et ne permettent pas de dispenser les parties d’exécuter leurs obligations contractuelles.

que la demande de dommages-intérêts de Madame [L] est infondée dans la mesure où il est légitime que le locataire récupère ses arrhes lorsque le contrat de location ne peut pas prendre effet du fait du bailleur.

que Madame [L] devra lui verser la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi du fait du revirement soudain de la bailleresse qui s’est rétractée à quelques jours de la location puis lui a adressé un courrier électronique en s’étonnant de son absence à la date prévue d’entrée dans les lieux.

Madame [D], Monsieur [P], Monsieur [V], Madame [N] et Madame [B] concluent à la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré leur action irrecevable pour défaut d’intérêt à agir. Ils demandent à la Cour de déclarer recevable leur action en responsabilité délictuelle, de condamner Madame [L] à leur verser la somme de 1 200 € chacun au titre de l’article 1240 du Code civil, la somme de 1 500 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de la condamner à supporter les entiers dépens.

A l’appui de leur recours, ils font valoir :

que le Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité ) de TOULON n’a examiné le défaut d’intérêt à agir que sur le fondement de la responsabilité contractuelle sans examiner leur intérêt à agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

que Madame [L] a commis une faute délictuelle en résiliant le contrat trois jours avant la date prévue d’entrée dans les lieux, de mauvaise foi, de façon brutale et déloyale.

qu’ils ont été plongés dans l’angoisse et le stress lorsqu’ils ont appris, à la dernière minute, que leur location avait été annulée ce qui leur a causé un préjudice moral et justifie la condamnation de Madame [L] à leur verser 1 200 € chacun à titre de dommages-intérêts.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que, par acte sous seing privé en date du 21 mars 2019, Monsieur [N] a loué une villa, située [Adresse 6] à [Localité 12], pour la période allant du 10 au 24 août 2019, moyennant un prix de 5 200 € ;

Que lors de la signature du contrat, 1 700 € ont été versés à titre d’arrhes ;

Que le 7 août 2019, Madame [L] épouse [F], a prévenu Monsieur [N], par courrier électronique, de l’annulation de la location en raison de la brutale dégradation de l’état de santé de sa belle-mère vivant avec elle dans le logement faisant l’objet du contrat ;

Que par courriers électroniques, du 8 et 17 août 2019, Monsieur [N] a mis en demeure Madame [L] de lui verser la somme de 3 400 €, représentant le double des arrhes, contractuellement prévue en cas de désistement du bailleur ;

Que par courrier électronique daté du 10 août 2019, la bailleresse indiquait avoir pu libérer le bien et avoir attendu le locataire afin de lui remettre les clés ;

Que dans un courrier électronique envoyé à la même date, le locataire réitérait sa demande de remboursement du double des arrhes ;

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 30 du Code de procédure civile que l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée ;

Que l’article 31 du même Code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ;

Attendu que si l’article 1199 du Code civil dispose que le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties, l’article 1200 du même Code précise néanmoins que les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat et qu’ils peuvent s’en prévaloir, notamment, pour apporter la preuve d’un fait ;

Attend qu’il résulte des dispositions de l’article 1240 du Code civil que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;

Attendu que Madame [D], Monsieur [P], Monsieur [V], Madame [N] et Madame [B] sollicitent la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré leur action irrecevable, faut d’intérêt à agir ;

Attendu que le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité ) de TOULON a considéré que dans la mesure où l’existence d’un mandat apparent détenu par Monsieur [N] n’était pas démontrée et où les requérants n’étaient pas parties au contrat, ils ne justifiaient pas d’un intérêt à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;

Attendu néanmoins que Madame [D], Monsieur [P], Monsieur [V], Madame [N] et Madame [B] invoquent désormais le fondement délictuel au soutien de leur demande de dommages-intérêts ;

Que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ;

Que Madame [D], Monsieur [P], Monsieur [V], Madame [N] et Madame [B] ont donc intérêt à agir en vue d’obtenir réparation du préjudice qu’ils affirment avoir subi en raison du comportement de Madame [L] dans le cadre de l’exécution du contrat conclu avec Monsieur [N] ;

Que le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité ) de TOULON en date du 10 février 2021 sera donc réformé en ce qu’il a déclaré leur action irrecevable, pour défaut d’intérêt à agir ;

Attendu qu’en application des dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;

Que sur le fondement des dispositions de l’article 1104 du même Code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;

Que l’article 1218 du Code civil dispose qu’il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ;

Attendu que Madame [L] entend obtenir la réformation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée au paiement du double des arrhes ;

Qu’au soutien de cette demande, elle invoque la mauvaise foi de Monsieur [N] qui a refusé la solution qu’elle lui proposait, à savoir le remboursement des sommes versées, alors qu’elle se trouvait dans une situation délicate en raison du décès de sa belle-mère ;

Attendu, néanmoins, que les cocontractants ne sont tenus qu’à l’exécution des obligations mises à leur charge dans le cadre du contrat ;

Que si les contrats doivent être exécutés de bonne foi, cela n’implique pas l’obligation, pour les cocontractants, d’accepter des modifications substantielles de leurs engagements dans le cadre de l’exécution du contrat ;

Attendu, en outre, que seule la force majeure peut dispenser la partie à un contrat d’exécuter ses engagements ;

Qu’en l’espèce, le jugement entrepris a estimé que les conditions de la force majeure n’étaient pas réunies ;

Que cela n’est pas contesté par les parties ;

Que la notion de circonstances exceptionnelles, invoquée par Madame [L] pour justifier l’absence de mise à disposition du logement loué, ne figure dans aucune disposition légale ou réglementaire ;

Qu’elle n’est donc pas propre à dispenser l’appelante de l’exécution de ses engagements contractuels ;

Que le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité ) de TOULON sera donc confirmé en ce qu’il a condamné Madame [L] à verser à Monsieur [N] la somme de 3 400 €, en application de la clause de dédit figurant au contrat conclu entre les parties ;

Attendu que, sur le fondement des dispositions de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, notamment, demander réparation des conséquences de l’inexécution constatée ;

Qu’en application des dispositions de l’article 1231-1 même Code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ;

Attendu que Madame [L] réclame 3 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle a subi du fait du manquement allégué de Monsieur [N] à son obligation d’exécuter de bonne foi son engagement contractuel ;

Attendu, néanmoins, qu’aucun manquement à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi n’est imputable à Monsieur [N] ;

Que dans la mesure où Monsieur [N] n’a commis aucune faute dans le cadre de l’exécution du contrat, la demande de Madame [L] doit être rejetée ;

Attendu que Monsieur [N] sollicite également l’octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui a causé le manquement de Madame [L] à son obligation de mettre le logement à sa disposition ;

Attendu, néanmoins, que les conditions générales du contrat de location saisonnière conclu entre les parties, précisent qu’en cas de désistement du bailleur, dans les sept jours suivant le désistement, celui-ci serait tenu de verser le double des arrhes au locataire ;

Que les stipulations contractuelles incluent donc une faculté de dédit permettant à la bailleresse de se désengager de ses obligations, moyennant le paiement du double des arrhes ;

Que Madame [L] n’a donc pas commis de faute en annulant la venue du locataire mais a simplement entendu faire usage de cette faculté de libération, offerte par le contrat ;

Que dans la mesure où aucune faute ne peut être reprochée à Madame [L], la demande de dommages-intérêts formulée par Monsieur [N], sur le fondement de la responsabilité contractuelle, doit être rejetée ;

Attendu que, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;

Que l’octroi de dommages-intérêts nécessite donc la démonstration d’une faute, d’un préjudice subi et d’un lien de causalité entre les deux ;

Attendu que Madame [D], Monsieur [P], Monsieur [V], Madame [N] et Madame [B] sollicitent l’octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice que leur a occasionné la faute commise par Madame [L] dans le cadre de l’exécution du contrat conclu avec Monsieur [N] ;

Attendu, néanmoins, que Madame [L] n’a pas commis de faute dans le cadre de l’exécution de ce contrat mais a simplement fait usage de la faculté de dédit que lui offrait le contrat, moyennant paiement du double des arrhes versées ;

Qu’il résulte de tout ce qui précède que la demande de dommages-intérêts formulée par Madame [D], Monsieur [P], Monsieur [V], Madame [N] et Madame [B] doit être rejetée ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure dans la mesure où toutes les parties ont formé, en cause d’appel, des demandes ayant été rejetées par la Cour ;

Attendu, sur ce même fondement, que les dépens demeureront à la charge de la partie les ayant engagés ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort,

REFORME le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité ) de TOULON le 10 février 2021 en ce qu’il a déclaré irrecevable pour défaut d’intérêt à agir l’action de Madame [D], Monsieur [P], Monsieur [V], Madame [N] et Madame [B] ;

LE CONFIRME pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

REJETTE la demande de dommages-intérêts de Madame [D], Monsieur [P], Monsieur [V], Madame [N] et Madame [B] ;

REJETTE toutes autres demandes ;

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DIT que les parties conserveront la charge des dépens qu’elles ont engagés.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

 


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