Mandat apparent : 6 juillet 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/14941

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Mandat apparent : 6 juillet 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/14941

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT

DU 06 JUILLET 2023

N° 2023/223

N° RG 22/14941 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJLB

Compagnie d’Assurances AREAS DOMMAGES

C/

[W] [A]

[L] [R]

Compagnie d’assurance MAAF

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-François JOURDAN

Me Olivia DUFLOT

Me Salima GOMRI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal Judiciaire d’AIX EN PROVENCE en date du 24 Octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02827.

APPELANTE

Compagnie d’Assurances AREAS DOMMAGES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] – [Localité 5]

représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Jean-Marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Frédéric MALAIZE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

Monsieur [W] [A]

demeurant [Adresse 15] – [Localité 2]

représenté et plaidant par Me Olivia DUFLOT de la SCP FRANCOIS – DUFLOT – COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Ingrid SALOMONE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Compagnie d’assurance MAAF prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domicilié es qualité audit siège, [Adresse 10] – [Localité 6]

représentée et plaidant par Me Olivia DUFLOT de la SCP FRANCOIS – DUFLOT – COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Ingrid SALOMONE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [L] [R]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/141 du 03/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

demeurant [Adresse 11] – [Localité 1]

représenté et plaidant par Me Salima GOMRI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 11 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente

Madame Béatrice MARS, Conseillère

Madame Florence TANGUY, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023,

Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angéline PLACERES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Le mercredi 10 août 2016, à 15 heures 05, un incendie de végétation s’est déclaré [Adresse 3] à [Localité 14]). Attisé par un fort mistral, il s’est propagé notamment sur les communes de [Localité 14], [Localité 17], [Localité 12], [Localité 16], [Localité 9], [Localité 7] et à la limite de la commune de [Localité 13]. Il a été maîtrisé au bout de trois jours et a été éteint le 10ème jour.

Les investigations diligentées par les enquêteurs de la gendarmerie nationale ont permis de localiser le départ de feu sur un terrain où ‘uvrait M. [L] [R], maçon.

Une information a judiciaire été ouverte. M. [R] reconnu qu’il avait fumé une cigarette et jeté le mégot mal éteint en bas d’un talus.

Suivant ordonnance en date du 10 novembre 2020, il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de’:

– destruction involontaire par incendie de bois, forêt, maquis, landes ou plantation d’autrui dans des conditions de nature à créer un dommage irréversible à l’environnement par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence,

– destruction involontaire par incendie de bois, forêt, maquis, landes ou plantation d’autrui dans des conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence,

– destruction involontaire par incendie de bois, forêt, maquis, landes ou plantation d’autrui causant à M. [X] [M] une incapacité supérieure à huit jours par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence,

– destruction involontaire du bien d’autrui par incendie provoqué par un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence au préjudice de 447 victimes,

– dégradation ou détérioration involontaire du bien d’autrui par incendie provoqué par un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence au préjudice de 447 victimes,

– blessures involontaires par l’effet d’un incendie ayant causé une incapacité inférieure ou égale à 3 mois au préjudice de Mme [C] [N] [E], M. [B] [G], Mmes [I] [Z] et [O] [Z],

– blessures involontaires par l’effet d’un incendie n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail au préjudice de M. [Y] [Z] et Mmes [S] et [D] [Z].

Par jugement prononcé le 16 novembre 2021, il a été condamné à la peine de cinq ans d’emprisonnement, dont quatre ans assortis du sursis et un an sous bracelet électronique pour les délits, outre des peines d’amende pour les contraventions.

Par ailleurs, la juridiction correctionnelle a joint au fond l’exception préjudicielle de non- garantie opposée par la société Aréas Dommages, sur le fondement de l’article 385-1 et suivants du code des assurances, au titre, d’une part, de la police multirisque habitation n° 16953388W 01 souscrite par M. [R] et résiliée, d’autre part, de la police responsabilité civile et décennale n°°06658836/355008.

L’affaire a été renvoyée sur intérêts civils au 5 mai 2022 puis au 5 octobre 2023.

*

Par actes d’huissier en date des 15 et 17 juillet 2021, M.[A] et la MAAF ont fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence M. [L] [R] et la société Aréas Dommages, au visa des articles 1240,1241 du code civil, L.121-12 du code des assurances, à l’effet, à titre principal, de mettre en ‘uvre de la responsabilité civile de M. [R], de les condamner in solidum à verser à la MAAF 208 298,48 euros au titre des dommages à l’immeuble appartenant à M. [A] et de les condamner in solidum à verser à M. [W] [A] la somme de 2.459,41euros au titre des sommes demeurées à sa charge.

La société Aréas dommages a saisi le juge de la mise en état en demandant la jonction des instances concernant les différentes victimes de l’incendie et leurs assureurs et le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours contre M. [R] et de la plainte pour faux, usage de faux et escroquerie qu’elle a déposée contre X au motif que l’attestation d’assurance en responsabilité civile et décennale de M. [R] serait un faux. Elle a conclu, en outre, à l’irrecevabilité des demandes formées par les assureurs des victimes agissant à titre subrogatoire pour défaut de mise en oeuvre de la procédure d’escalade.

Par ordonnance du 24 octobre 2022, le juge de la mise en état a :

-dit n’y avoir lieu à ordonner la jonction sollicitée ;

-dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;

-rejeté l’exception d’incompétence ;

-condamné la société Aréas dommages à régler :

*500 euros à la MAAF et M. [W] [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

*200 euros à M. [L] [R],

-condamné la société Aréas dommages aux dépens.

-renvoyé l’affaire et les parties devant le juge de la mise en état.

Par déclaration du 9 novembre 2022, la société Aréas Dommages a relevé appel de cette ordonnance, puis, le 14 novembre 2022, elle a déposé une requête afin d’être autorisée à assigner à jour fixe et une ordonnance a été rendue le 24 novembre 2022.

Par conclusions remises au greffe le 24 novembre 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Aréas Dommages demande à la cour :

-vu l’article 122 du code de procédure civile, 1442 et 1448 du code de procédure civile,

-vu la convention Coral et spécialement son article 5,

-vu l’article 378 du code de procédure civile,

-d’infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 24 octobre 2022 en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Aréas dommages,

-et statuant à nouveau,

-de juger le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence incompétent pour connaître des demandes au fond de la MAAF et de renvoyer la MAAF devant la Commission d’arbitrage des assureurs, composée de l’ensemble des arbitres, représentants des sociétés adhérentes à la convention Coral désignés par la FFSA et le GEMA,

-d’infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 24 octobre 2022 en ce qu’elle a rejeté la demande de sursis à statuer d’Aréas dommages,

-d’ordonner le sursis à statuer, sur les demandes de M. [A],

-si par extraordinaire, la cour venait à confirmer le rejet de l’exception d’incompétence,

-d’ordonner le sursis à statuer sur les demandes de la MAAF 1 – dans l’attente de la décision que prendra madame le juge d’instruction Laure Delsupexhe à l’issue de son instruction et 2 – du jugement qui sera rendu à l’audience du 5 octobre 2023 sur les exceptions soulevées in limine litis par la compagnie Aréas aux audiences correctionnelles des 15 et 16 novembre 2021,

-d’infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 24 octobre 2022 en ce qu’elle a condamné Aréas dommages à régler les sommes de 500 euros à la MAAF et M. [W] [A] et 200 euros à M. [L] [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

-et statuant à nouveau

-de débouter la MAAF et M. [W] [A] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,

-en tout état de cause,

-et statuant à nouveau

-de débouter la MAAF et M. [W] [A] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,

-en tout état de cause,

-de condamner in solidum la MAAF et M. [W] [A] à payer à la compagnie Aréas dommages la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de première instance et d’appel.

Par conclusions remises au greffe le 19 décembre 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. [W] [A] et la société MAAF Assurances SA demandent à la cour :

-vu les articles 74 et 771 du code de procédure civile,

-vu l’article 4 du code de procédure pénale,

-vu l’article 700 du code de procédure civile,

-vu la convention Coral,

-de confirmer l’ordonnance du 24 octobre 2022 dans toutes ses dispositions,

-et statuant à nouveau,

-de juger que la société MAAF a respecté la convention Coral,

-de débouter la société Aréas dommages de son exception d’incompétence,

-de débouter la société Aréas dommages de sa demande de sursis à statuer,

-de condamner la société Aréas dommages à payer à la société MAAF la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises au greffe le 26 décembre 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. [R] demande à la cour :

-vu l’article 4 du code de procédure pénale,

-vu les articles 1240 et 1241 du code civil,

-vu l’article L.511-1 du code des assurances,

-de débouter la société Aréas de l’ensemble de ses demandes,

-de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance en date du 24 octobre 2022 rendue par madame la juge de la mise en état,

-y ajoutant,

-vu l’article 700-2° du code de procédure civile ensemble l’article 37 alinéas 1 et 2 de la loi du 10 juillet 1991,

-de condamner la société Aréas à payer à maître Salima Gomri la somme de 1 620 euros HT au titre de l’article 700-2° du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,

-de condamner la société Aréas aux entiers dépens d’appel.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2023.

Motifs’:

Sur l’exception d’incompétence’:

L’appelante prétend que la société MAAF n’aurait pas mis en ‘uvre la procédure de conciliation qui serait un préalable obligatoire. Elle conclut à l’incompétence du juge judiciaire et sollicite le renvoi devant la commission d’arbitrage des compagnies d’assurances. Elle reproche au juge de la mise en état d’avoir fait une mauvaise interprétation de la convention CORAL et soutient que le mécanisme de la subrogation ne permet pas d’écarter la clause compromissoire. Elle fait valoir que la MAAF n’a pas indiqué expressément son refus de la conciliation dans son courrier à l’échelon Direction, ce qui lui aurait donné la latitude de saisir le tribunal en cas de désaccord persistant, et qu’elle ne pouvait saisir directement la juridiction sans réponse de la société Aréas.

La société MAAF réplique qu’elle a mis en ‘uvre la procédure d’escalade, laquelle s’est soldée par un échec. Elle rappelle les courriers adressés aux échelons Gestionnaire, Chef de service et Direction. Elle fait valoir que la convention CORAL prévoit que, pour les demandes subrogées légalement d’un montant supérieur à 50 K€ et dont la solution ne relève pas d’une disposition conventionnelle, la procédure de conciliation-arbitrage est facultative et indique que sa demande était d’un montant de 208.298,48 euros. Elle expose que la circulaire du 22 janvier 2016 émanant de gestion des conventions d’assurance (GCA), avancée par l’appelante, ne peut modifier la convention. Elle relève que le dernier alinéa de l’article 5 de la convention traite des conditions de mise en oeuvre de la procédure de conciliation, lorsqu’elle doit avoir lieu, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Elle ajoute qu’elle n’avait aucune obligation de solliciter une conciliation ou de refuser expressément une conciliation.

Il n’est pas contesté par la société Aréas dommages que la société MAAF a mis en ‘uvre la procédure d’escalade telle que mentionnée à l’article 4 de la convention CORAL.

L’article 5 de la convention CORAL énonce que la conciliation devient un préalable obligatoire à la saisine de l’instance arbitrale quel que soit le montant du litige.

-pour les demandes subrogées légalement d’un montant inférieur ou égal à 50K€ ou dont la solution relève d’une disposition conventionnelle, la procédure de conciliation/ arbitrage est obligatoire,

-pour les demandes subrogées légalement d’un montant supérieur à 50K€ et dont la solution ne relève pas d’une disposition conventionnelle la procédure de conciliation/ arbitrage est facultative.

L’appelante ne peut utilement se retrancher derrière la circulaire n°3/2016 ainsi que le fait valoir l’intimée.

La procédure d’escalade ayant été exécutée jusqu’à son terme et la procédure de conciliation- arbitrage étant facultative eu égard au montant pour lequel la société MAAF est subrogée dans les droits de son assuré, l’exception d’incompétence sera rejetée.

Sur le sursis à statuer

L’appelante’sollicite le sursis à statuer en vue d’une bonne administration de la justice. Elle fait valoir qu’elle a déposé plainte le 11 novembre 2021 contre X pour faux en écriture, usage de faux, escroquerie au jugement concernant l’attestation responsabilité civile et décennale n° 06658836/355008 produite in extremis par M. [R] devant le juge correctionnel et développe les incohérences de ce document. Elle se prévaut de l’instance pénale actuellement pendante devant le juge correctionnel sur l’exception préjudicielle soulevée et sur les intérêts civils ainsi que de l’audience prévue le 5 octobre 2023. Elle invoque le principe de prohibition d’une double indemnisation pour un même préjudice.

M. [A] et la MAAF répliquent, qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, le prononcé d’un sursis à statuer n’est pas justifié en l’état de la décision définitive du tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence sur l’action publique engagée à l’encontre de M. [R]. Ils font valoir que la société Aréas ne justifie que d’une plainte simple (pièce 10 adverse ) contre X pour faux et usage de faux qui ne saurait avoir d’influence sur la solution procès civil puisque l’attestation d’assurance remise par l’agent général engage la société Aréas vis-à-vis des tiers en sa qualité de mandante. Ils invoquent la théorie du mandat apparent et ajoutent que la compagnie d’assurances répond, en tant que civilement responsable, des fautes ou erreurs de son agent, considéré comme son préposé en vertu des dispositions de l’article L511-1 du code des assurances. Ils précisent que la société Aréas a sollicité, au visa de l’article 388-2 du code de procédure pénale, le rejet de toute demande de condamnation, faisant état de l’opposabilité du jugement à intervenir, et qu’elle pourra parfaitement, le cas échéant, faire valoir devant le juge pénal toute condamnation déjà prononcée à son encontre par le tribunal judiciaire.

M. [R] prétend que les instances pénales en cours n’auront pas d’incidence sur la procédure civile. Il expose que les vérifications effectuées par la gendarmerie ont confirmé que l’expéditeur de l’attestation responsabilité décennale litigieuse est bien M. [K]. Il met en exergue que la compagnie d’assurance doit répondre des engagements pris par son mandataire et est engagée vis-à-vis des tiers qui ont une croyance légitime dans les pouvoirs de celui-ci. Par ailleurs, il souligne que le sursis à statuer est de nature à retarder l’issue du procès civil au préjudice des victimes du sinistre du 10 août 2016.

L’appelante admet que le sursis à statuer sollicité est facultatif.

L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.

Aux termes de l’article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.

En l’espèce, il a été statué sur les infractions pénales reprochées à M. [R] par jugement définitif sur l’action publique mise en mouvement le concernant. Or, le renvoi sur intérêts civils se rapporte à l’action en réparation des dommages causés dans les suites du sinistre du 10 août 2016, ce que ne saurait éluder la société Aréas Dommages nonobstant son argumentation pour dénier sa garantie.

Par ailleurs, la société Aréas ne produit que la plainte contre X adressée par lettre au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, et non de pièces relatives à l’information en cours. En toute hypothèse, celle-ci concerne le contrat d’assurance professionnelle souscrit par M. [R] auprès d’Aréas par l’intermédiaire de son agent général. Elle vise donc d’autres infractions dont les auteurs ne sont pas, pour l’heure, mis en examen voire même identifiés en l’absence de documents probants communiqués par l’appelante.

Au surplus, l’attestation d’assurance arguée de faux, en date du 1er mars 2016, comporte le nom M. [K], agent général Aréas Dommages à [Localité 8], son cachet et sa signature. Les intimés invoquent, à juste titre, les dispositions de l’article L 511-1 IV du code des assurances, ainsi que la croyance des tiers dans les pouvoirs du mandataire.

Enfin, il n’est pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de retarder l’issue du procès civil, au regard de son importance pour les victimes.

Il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise sur le rejet de la demande de sursis à statuer.

Sur les frais irrépétibles

Aucune considération d’équité ne commande qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs :

La cour, statuant publiquement par décision contradictoire’

Dans les limites de la saisine de la cour,

Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état déférée ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Aréas Dommages aux dépens d’appel.

La Greffière, La Présidente,

 


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