REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 06 JUILLET 2022
(n° ,8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/09795 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCCB7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2020 -Tribunal de Commerce de MEAUX RG n° 2015000034
APPELANTE
S.A.S.U. MCS ET ASSOCIES
agissant en qualité de représentante habilitée à agir en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés en qualité de recouvreur du fonds de TITRISATION QUERCIUS lui-même représenté par La société EQUITIS GESTION SAS, société par actions simplifiée dont le siège social est situé PARIS (75017) au 6 place de la République Dominicaine, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 431 252 121
Venant aux droits de CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, société de droit portugais, dont le siège social est à LISBONNE (Portugal), dont la succursale en France est à PARIS (75009), 38-40 rue de Provence, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS, identifiée au SIREN sous le numéro 306 927 393, représentée par son directeur général en France
256, bis rue des Pyrénées
75020 PARIS
Représentée par Me Marie-laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936, avocat postulant ;
Ayant pour avocat plaidant Me Maître Nathalie SENESI ROUSSEAU , avocat au barreau de PARIS substituée par Me Gabrielle GURDZIEL,
INTIMEE
S.A.R.L. SOCIETE DE TRANSPORT [O]
6, rue de Gypse – CD 105 civilement responsable
77410 ANNET SUR MARNE
N° SIRET : 490 748 696
Représentée par Me Antoine ASSIE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MEAUX, toque : G0584 , ayant pour avocat plaidant Me Josephine BESNARD-BRATIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Mme Florence BUTIN,Conseillère
qui en ont délibéré,
un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Marc BAILLY, Président de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL,Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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* *
Vu, sur les requêtes présentées le 19 mars 2015 par la société Caixa Geral de Depositos, les trois ordonnances d’injonction de payer du président du tribunal de commerce de Meaux du 26 mars suivant qui a condamné la société de Transport [O] à régler des sommes, en principal, de 43 143,25 euros, 47 321,62 euros et 43 143,25 euros à la banque au titre de trois lettres de change tirées sur la société des Transports [O] ;
Vu le jugement ‘avant dire droit’ du tribunal de commerce de Meaux du 21 février 2017 qui, sur les oppositions formées le 18 mai 2016, à ces trois ordonnances d’injonction de payer du 26 mars 2015, a :
– déclaré les oppositions recevables,
– ‘dit la demande de jonction sans fondement’ dès lors que les instances avaient été jointes par un précédent jugement du 3 novembre 2015, et
– ‘statuant par un même jugement avant dire droit tous droits et moyens des parties étant réservés, sursoit à statuer dans l’attente des éléments commerciaux et comptables de la société ANNET POIDS LOURDS en rapport avec les 3 effets contestés, objets des injonctions de payer ci-dessus, et qui devront être produits par la Caixa’,
– ordonné la réouverture des débats et renvoyé à la mise en état ;
Vu, à la suite de l’appel interjeté par la société Caixa Geral de Depositos contre ce jugement avant dire droit l’ordonnance du conseiller de la mise en état de cette cour du 12 février 2018 déclarant irrecevable l’appel immédiat formé par la banque et l’arrêt confirmatif de la cour d’appel, sur déféré, du 5 octobre 2018 ;
Vu le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 4 février 2020 qui, statuant au fond, au motif que la banque a refusé de fournir tous les documents qui lui étaient demandés sur la réalité de la relation commerciale entre les sociétés [O] et Annet Poids Lourd – factures et bons de commandes – et que la signature des lettres de change par le représentant de la société [O] était déniée, a débouté la société Caixa Geral de Depositos de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la société Transports [O] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté par la société Caixa Geral de Depositos par déclaration du 17 juillet 2020 ;
Vu les dernières conclusions en date du 10 mars 2022 du Fonds Commun de Titrisation Quercius ayant pour société de gestion Equitis Gestion représentée par la société MCS et Associés exposant venir aux droits de la société Caixa Geral de Depositos qui fait valoir :
– que la société Annet Poids Lourds a ouvert un compte dans ses livres le 28 avril 2012 et que les 26 mars et 21 mai 2013, elle lui a remis trois lettres de changes émises par elle sur la société Transport [O], tirée accepteur, qu’elle a porté ces effets à l’encaissement et s’est vue opposer un refus pour ‘créance non identifiable’,
– que le Fonds intervient dans les droits de la banque,
– que la société Transports [O] persiste à dénier la signature de son dirigeant sur les effets, de sorte qu’elle a, à nouveau, sollicité la société Annet Poids Lourd pour obtenir des documents et qu’il est édifiant de constater que l’intimée a rivalisé de mensonges pour tromper la religion du tribunal puisque les relations économiques et l’usage de lettres de changes étaient fréquentes entre ces sociétés, qu’il peut être observé que les signatures sont les mêmes sur tous les effets dont ceux litigieux et d’autres dûment escomptés et payés, que le grand livre client de la société Annet – dont copie adressée à la société Transport [O] – démontre que les effets correspondent à des prestations dûment effectuées que celle-ci n’a pu ignorer, le décompte client n’ayant fait l’objet d’aucune contestation, que l’ancien gérant de la société affirme que le gérant de la société STP a bien signé et remis les lettres de changes litigieuses,
– que si la signature de M. [Z] [O] est contestée, il apparaît que ses signatures, y compris sur les effets payés et les documents sociaux sont toujours dissemblables et changeantes, rarement identiques, qu’il ne peut s’agir d’une évolution générale, l’intimée s’enferrant dans des explications frauduleuses alors que des éléments d’identités entre elles prévalent,
– que le tribunal de commerce a inversé la charge de la preuve en exigeant que la banque produise des pièces qui démontre sa créance au fond alors que l’objet du litige était limité à la régularité formelle des lettres de change, cette demande de pièces dénaturant le débat, la cause des obligations n’ayant pas à être prouvée, qu’elle n’a nullement refusé de transmettre des pièces mais a mis du temps pour les retrouver puisque la société Annet Poids Lourd a été placée en liquidation judiciaire le 5 janvier 2016 alors même que la société des Transports [O] connaissait l’historique de ses relations avec la société Annet Poids Lourds,
– qu’en outre, il a été admis que le juge puisse statuer immédiatement, malgré la dénégation de la signature d’acceptation d’une lettre de change, dès lors que la décision est fondée sur le droit fondamental, et non sur le droit cambiaire,
– que l’acceptation de la traite provisionnée est sans influence sur l’obligation de payer du tiré selon l’article L 511-7 du code de commerce, qu’en l’espèce, les lettres de change ont été provisionnées et les créances sont bien identifiables, puisque les montants des traites ont été comptabilisés et apparaissent dans le grand livre client de la société Annet Poids Lourds,
– qu’à titre subsidiaire il devrait être considéré par la cour que la société de Transport [O] doit être condamnée au paiement du fait de l’acceptation des lettres de change sur lesquelles figure le tampon humide de la société qui n’a jamais nié devoir les sommes après les multiples mises en demeure ni déposer une plainte pénale,
– que contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, elle n’avait pas à vérifier, en sa qualité de banquier escompteur porteur de bonne foi d’un effet de commerce, la signature du gérant de la société des Transports [O] ce dont elle est dispensée par la jurisprudence d’autant qu’il n’existait aucune raison de douter des pouvoirs du dit signataire,
– que la capitalisation des intérêts est de droit et que l’attitude de la société des Transports [O] justifie l’octroi de dommages-intérêts pour abus du droit d’ester en justice, de sorte qu’elle demande à la cour :
‘INFIRMER le jugement déféré en tous ses chefs,
Statuant à nouveau :
DECLARER le FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, ayant pour société de gestion EQUITIS GESTION et représenté par sa société de recouvrement MCS & ASSOCIES, et venant aux droits de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, recevable et bien fondé en ses demandes,
CONDAMNER la SOCIETE DE TRANSPORT [O] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, ayant pour société de gestion EQUITIS GESTION et représenté par sa société de recouvrement MCS & ASSOCIES, la somme de 47.321,62 € au titre de la lettre de change n° 0394992 revenue impayée, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2013, avec anatocisme jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNER la SOCIETE DE TRANSPORT [O] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, ayant pour société de gestion EQUITIS GESTION et représenté par sa société de recouvrement MCS & ASSOCIES la somme de 43.143,25 € au titre de la lettre de change n°0396749 revenue impayée, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2013, avec anatocisme jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNER la SOCIETE DE TRANSPORT [O] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, ayant pour société de gestion EQUITIS GESTION et représenté par sa société de recouvrement MCS & ASSOCIES la somme de 43.143,25 € au titre de la lettre de change n°0396750 revenue impayée, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2013, avec anatocisme jusqu’à parfait paiement,
DEBOUTER la SOCIETE DE TRANSPORT [O] de l’ensemble de ses fins et conclusions,
CONDAMNER la SOCIETE DE TRANSPORT [O] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, ayant pour société de gestion EQUITIS GESTION et représenté par sa société de recouvrement MCS & ASSOCIES la somme de 10 000 euros en indemnisation du préjudice causé en raison de la résistance abusive au paiement,
CONDAMNER la SOCIETE DE TRANSPORT [O] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, ayant pour société de gestion EQUITIS GESTION et représenté par sa société de recouvrement MCS & ASSOCIES au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens’.
Vu les dernières conclusions en date du 25 mars 2022 de la société de Transport [O] expose :
– que le jugement doit être confirmé dès lors qu’elle ne s’est jamais engagée à l’égard de la société Annet Poids Lourds, que son représentant légal n’a pas signé les traites de sorte que la société n’y est pas tenue en vertu de l’article L 511-12 du code de commerce, qu’elle communique plusieurs specimen de signatures qui le montrent clairement alors qu’au contraire les signatures sur les trois effets contestés sont identiques, que le tampon humide ne saurait valoir acceptation de la lettre de change,
– que si les usages bancaires dispensent la banque escompteur de vérifier les pouvoirs d’un mandataire ce n’est pas le cas pour l’identité de la personne signataire, inconnue en l’espèce alors qu’il n’est pas démontré qu’il s’agirait d’un préposé de la société de Transport [O] puisqu’il s’agit d’une fausse signature, une imitation grossière de celle de son gérant, que la banque aurait dû être plus vigilante à l’égard de sa cliente, la société Annet Poids Lourd, qui a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire deux mois après l’établissement des traites et cherchait à générer une trésorerie,
– que, dès lors qu’elle n’a pas accepté les lettres de change c’est bien au Fonds de démontrer la réalité des prestations réalisées par la société Annet Poids Lourds, s’agissant d’une présomption simple résultant de l’existence de la provision alors qu’elle a refusé de transmettre les documents demandés devant le tribunal, de sorte qu’elle accepte d considérer qu’aucune prestation n’a été réalisée,
– que moins de trois semaines avant la clôture prévue elle adresse un courrier du précédent gérant de la société Annet Poids Lourds daté du 11 janvier 2021, soit plus d’une année auparavant, qui évoque des relations commerciales qui n’ont jamais été niées, la contestation se limitant à la signature du gérant et aux prestations qui seraient en lien avec les effets, que l’ancien gérant est partial et n’a aucun intérêt à soutenir avoir remis à l’encaissement des lettres de changes revêtues de fausses signatures ne correspondant à aucune prestation, seule la production de bons de commandes et de factures pouvant suppléer cette carence,
– qu’elle avait déjà contesté les avis d’impayés de juin et juillet 2013 et n’avait pas à le réitérer bien après ces contestations, aucune preuve des prestations n’étant encore aujourd’hui apportée,
– que le refus d’obtempérer au jugement ne justifie pas que la capitalisation des intérêts soit ordonnée non plus qu’il est justifié de la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, de sorte qu’elle demande à la cour de :
‘A titre principal,
CONFIRMER le jugement rendu le 4 février 2020 par le Tribunal de commerce de MEAUX.
TIRER TOUTE CONSEQUENCE du refus de communication des documents commerciaux et comptables par le FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, ayant pour société de gestion EQUITIS GESTION et représenté par sa société de recouvrement MCS ET ASSOCIES.
DEBOUTER le FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, ayant pour société de gestion EQUITIS GESTION et représenté par sa société de recouvrement MCS ET ASSOCIES de l’intégralité de ses demandes pour les motifs sus exposés.
Subsidiairement,
DEBOUTER le FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, ayant pour société de gestion EQUITIS GESTION et représenté par sa société de recouvrement MCS ET ASSOCIES de sa demande d’anatocisme.
En tout état de cause,
CONDAMNER le FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, ayant pour société de gestion EQUITIS GESTION et représenté par sa société de recouvrement MCS ET ASSOCIES à lui payer une somme de 10.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.’
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 mars 2022 ;
MOTIFS
Le Fonds commun de titrisation justifie venir aux droits de la société Caixa Geral de Depositos en vertu de l’acte de cession de créance du 28 novembre 2019.
La société de transport [O] dénie la signature figurant sur les trois lettres de change tirées sur elle par la société Annet Poids Lourds – du 26 mars 2013 à échéance du 5 juin 2013 pour 47 321,62 euros, du 21 mai à échéance du 20 juillet 2013 pour 43 143,325 euros et du 21 mai à échéance du 25 juillet 2013 pour à nouveau la somme de 43 143,325 euros – escomptés par la banque de cette dernière, la société Caixa, comme n’étant pas celle de son gérant, M. [Z] [O].
Il résulte toutefois des articles L 110-3 et L 511-1 du code de commerce que le banquier porteur et escompteur de bonne foi d’une lettre de change signée au nom d’une société tirée n’est pas tenue de vérifier les pouvoirs du signataire de l’effet et que la société est engagée par la signature d’un mandataire apparent, sauf s’il est établi que la société tirée est étrangère à la formation de ce mandat apparent.
Or, en l’espèce, non seulement les lettres de change litigieuses sont revêtues du tampon humide de la société de Transport [O] mais elles sont signées pour son compte de la même manière – par des signatures manifestement de la même main – que deux effets précédents datés du 16 novembre 2012, désormais versés aux débats en cause d’appel, établis dans les mêmes circonstances, ainsi acceptés par la société, et qui ont été dûment payés à leur échéance par la société de Transport [O].
En conséquence, le Fonds justifie de l’obligation cambiaire de la société de Transport [O] puisque non seulement cette dernière n’est pas étrangère à l’apparence du mandat confié au signataire de l’acceptation des lettres de change mais en est à l’origine puisqu’elle s’est dûment acquittée à l’échéance d’autres effets de même type et signés par le même mandataire apparent.
Il doit être ajouté que l’article L 511-7 du code de commerce dispose que :
‘ La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui la lettre de change sera tirée, sans que le tireur pour compte d’autrui cesse d’être personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement.
Il y a provision si, à l’échéance de la lettre de change, celui sur qui elle est fournie est redevable au tireur, ou à celui pour compte de qui elle est tirée, d’une somme au moins égale au montant de la lettre de change.
La propriété de la provision est transmise de droit aux porteurs successifs de la lettre de change.
L’acceptation suppose la provision.
Elle en établit la preuve à l’égard des endosseurs’.
Il résulte de son alinéa 2 que lorsqu’est rapportée la preuve de l’existence de la provision à l’échéance, il importe peu que le tiré invoque une falsification de la signature de son mandataire pour l’acceptation de l’effet dès lors que la condamnation est fondée sur l’obligation fondamentale, démontrée.
Or en l’espèce, le Fonds produit désormais en cause d’appel, une attestation de l’ex-gérant de la société Annet Poids Lourds, M. [W] [V], dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile qui confirme que les lettres de change ont bien été acceptées par le gérant de la société de Transport [O].
Surtout, est désormais versé aux débats un extrait, édité le 10 février 2014, du ‘Grand-Livre Global provisoire’ des comptes de la société Annet Poids Lourds relatifs au compte client de la société de Transport [O] où figurent non seulement l’ensemble des prestations accomplies pour le compte de cette dernière mais, au crédit, les 16 avril 2013, puis le 21 mai 2013, les sommes exactes des lettres de changes escomptées – qui correspondant à une somme de prestations – avec l’indication ‘remise traite’ et il est exposé que cet extrait a été adressé à la société de transport [O] par courriel dont copie est produite du 10 février 2014.
En conséquence, l’obligation de la société de transport [O] est derechef fondée sur son obligation fondamentale.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société de Transport [O] à payer au Fonds la somme de (47 321,62 + 43 143,25 + 43 143,25) = 133 572,12 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2013.
La capitalisation des intérêts doit être ordonnée à compter de la justification de la demande faite en justice soit le 9 septembre 2020 et le défaut de communication de pièces en première instance par la banque aux droits duquel vient le Fonds est indifférente à l’application de l’article 1343-2 du code civil.
Si, contrairement à ce que soutient la société de Transport [O], sa bonne foi peut être mise en doute nonobstant le jugement de première instance, le tribunal n’ayant pas eu en sa possession les pièces soumises à la cour d’appel, le Fonds en tant que nouveau titulaire de la créance, ne justifie pas d’un préjudice propre distinct de celui indemnisé par l’allocation d’une somme au titre des frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner la société de Transport [O] aux entiers dépens ainsi qu’à payer au Fonds commun de titrisation la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNE la société de Transport [O] à payer au Fonds Commun de Titrisation Quercius ayant pour société de gestion Equitis Gestion représentée par la société MCS et Associés la somme de 133 572,12 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2013 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année au moins à compter du 9 septembre 2020 ;
DÉBOUTE le Fonds Commun de Titrisation Quercius ayant pour société de gestion Equitis Gestion représentée par la société MCS et Associés du surplus de ses demandes et de ses prétentions à des dommages-intérêts ;
CONDAMNE la société de Transport [O] à payer au Fonds Commun de Titrisation Quercius ayant pour société de gestion Equitis Gestion représentée par la société MCS et Associés la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société de Transport [O] aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,