Mandat apparent : 6 avril 2023 Cour d’appel de Metz RG n° 19/02178

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Mandat apparent : 6 avril 2023 Cour d’appel de Metz RG n° 19/02178

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 19/02178 – N° Portalis DBVS-V-B7D-FDKX

Minute n° 23/00058

[M]

C/

CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] [Adresse 5]

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de METZ, décision attaquée en date du 06 Novembre 2018, enregistrée sous le n° 16/00044

COUR D’APPEL DE METZ

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 06 AVRIL 2023

APPELANT :

Monsieur [T] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 06 Octobre 2022 tenue en double rapporteurs par Mme Catherine DEVIGNOT et Mme Claire DUSSAUD, magistrats, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré, pour l’arrêt être rendu le 06 Avril 2023.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère

Mme DUSSAUD, Conseillère

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 2 septembre 2011, la SARL Buroteam a souscrit une convention de compte courant dans les livres de l’association coopérative à responsabilité limitée Caisse de crédit mutuel [Localité 3] [Adresse 5], ci-après désignée la Caisse de Crédit Mutue1, ou la CCM.

Le 12 octobre 2012, un concours financier a été consenti à la SARL Buroteam sous forme de facilité de caisse pour un montant de 50 000 euros.

Le 15 octobre 2012, M. [T] [M] s’est porté caution solidaire de la SARL Buroteam dans la limite de 72 000 euros pour une durée de cinq ans.

Par jugement du 5 novembre 2014, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL Buroteam et a désigné la SELARL [K] et Nardi, prise en la personne de Mme [K], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2014, la Caisse de Crédit Mutuel a déclaré sa créance pour un montant de 50 174,26 euros correspondant au solde du compte courant.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 février 2015, la Caisse de crédit Mutuel a mis en demeure M. [M] en qualité de caution, de régler pour le 24 février 2015 la somme de 50 174,26 euros, outre intérêts dus jusqu’à parfait règlement.

Par acte d’huissier du 29 décembre 2015, la Caisse de Crédit Mutuel a assigné en paiement M. [M] pris en sa qualité de caution solidaire de la SARL Buroteam devant le tribunal de grande instance de Metz.

Par conclusions du 8 novembre 2016, la Caisse de Crédit Mutuel a demandé au tribunal de :

– condamner M. [M] au paiement de la somme de 56 763,26 euros, compte arrêté au 29 octobre 2015, avec frais et intérêts conventionnels pour la période du 30 octobre 2015 jusqu’à complet paiement,

– dire et juger que les intérêts dus au moins pour une année entière seront capitalisés conformément à l’article 1154 du code civil,

– condamner M. [M] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits,

– condamner M. [M] aux entiers frais et dépens de la procédure,

– ordonner l’exécution provisoire du jugement.

Par conclusions du 28 mars 2017, M. [M] a demandé au tribunal de :

– constater que le concours accordé à hauteur de 50 000 euros n’est d’aucune manière signé par le représentant légal de la SARL Buroteam ni par quelque personne habilitée à cet effet,

– dire et juger ce contrat nul et de nul effet,

– dire et juger qu’il ne pouvait se porter caution solidaire d’un contrat nul,

– dire et juger la demande de la Caisse de Crédit Mutuel irrecevable, subsidiairement mal fondée,

– débouter la demanderesse de toutes ses demandes, ‘ns et prétentions,

– constater par ailleurs qu’aucune information n’a été annuellement portée à sa connaissance,

– dire et juger que la Caisse de Crédit Mutuel ne saurait quanti’er d’intérêts sur le montant consenti,

– avant dire droit, enjoindre la Caisse de Crédit Mutuel de produire aux débats le prêt personnel souscrit par Mme [Z] [I], gérante de la SARL Buroteam,

– réserver son droit de conclure ultérieurement.

Par jugement du 6 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Metz a :

– condamné M. [M] pris en sa qualité de caution de la SARL Buroteam à payer à la Caisse de Crédit Mutuel, dans la limite de son engagement, la somme de 56 763,26 euros, compte arrêté au 29 octobre 2015, avec frais et intérêts conventionnels pour la période du 30 octobre 2015 jusqu’à complet paiement,

– autorisé la capitalisation des intérêts échus pour une année entière par application de l’article 1343-2 du code civil,

– ordonné l’exécution provisoire du jugement,

– dit n’y avoir lieu a application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [M] aux entiers dépens.

Pour se déterminer ainsi, le tribunal a relevé que la convention de compte courant avait été ouverte par Mme [I], alors gérante de la SARL Buroteam. Il a alors considéré que M. [M] ne pouvait opposer à la Caisse de Crédit Mutuel le défaut d’habilitation de la personne ayant accepté la facilité de caisse de 50 000 euros, car il s’agissait d’une nullité relative aux termes de l’article 1984 du code civil et donc une exception personnelle au débiteur que la caution ne peut soulever.

I1 a également relevé qu’au regard des pièces produites par la Caisse de Crédit Mutuel, M. [M] s’était porté caution à hauteur de 72 000 euros et qu’une somme de 56 763,26 euros restait due. Il a indiqué que M. [M] ne faisait valoir ni l’absence de réception de la lettre d’information annuelle, ni son insuf’sance quant à l’existence et au montant de la créance à préciser.

Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz du 30 août 2019, M. [M] a interjeté appel de ce jugement aux ‘ns d’annulation, subsidiairement d’in’rmation en ce qu’il :

– l’a condamné à payer à la Caisse de Crédit Mutuel la somme de 56 763,26 euros avec frais et intérêts conventionnels pour la période du 30 octobre 2015 jusqu’au complet paiement,

– autorisé la capitalisation des intérêts,

– ordonné l’exécution provisoire,

– l’a condamné aux dépens.

Par conclusions du 6 mai 2020, M. [M] a demandé à la cour de :

– in’rmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

– constater que le concours accordé à hauteur de 50 000 euros n’est pas signé par le représentant légal de la SARL Buroteam, ni par une personne habilitée à cet effet,

– en conséquence, dire et juger ce contrat nul et de nul effet,

– dire et juger qu’il ne pouvait se porter caution solidaire d’un contrat nul,

– déclarer irrecevable l’ensemble des demandes de la Caisse de Crédit Mutuel à son encontre,

Subsidiairement, les dire mal fondées et débouter la Caisse de Crédit Mutuel de l’ensemble de ses demandes,

Plus subsidiairement,

– avant dire droit, enjoindre à la Caisse de Crédit Mutuel de produire aux débats le prêt personnel souscrit par Mme [I], gérante de la SARL Buroteam aux ‘ns de règlement de la même dette et lui réserver de conclure plus amplement après cette production,

– constater l’absence d’information annuelle de la caution,

Vu l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, dire que la Caisse de Crédit Mutuel est déchue des intérêts,

– rejeter l’appel incident de la Caisse de Crédit Mutuel, le dire mal fondé,

– condamner la Caisse de Crédit Mutuel aux entiers frais et dépens d’instance d’appel ainsi qu’à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 30 avril 2020, la Caisse de Crédit Mutuel a demandé à la Cour de :

– débouter M. [M] de son appel et de l’ensemble de ses moyens, ‘ns et prétentions,

– dire et juger recevable et bien fondé son appel incident,

– in’rmer partiellement le jugement entrepris,

– condamner M. [M] à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– con’rmer sur le surplus des dispositions non contraires,

– condamner M. [M] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,

– condamner M. [M] aux entiers frais et dépens d’appel.

Par arrêt avant-dire-droit du 6 janvier 2022, la cour d’appel de Metz a :

– ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 2 septembre 2021,

– ordonné la réouverture des débats, tout droit et moyens des parties réservés,

– enjoint à l’association coopérative à responsabilité limitée Caisse de crédit mutuel [Localité 3] [Adresse 5] de produire un décompte de sommes dues au titre de la facilité de caisse de 50 000 euros octroyée à la SARL Buroteam, expurgé de tout intérêt à compter du 31 mars 2013,

– renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 3 février 2022, la présente décision valant convocation des parties pour cette date,

– réservé les demandes ainsi que les dépens.

Pour se déterminer ainsi, la cour d’appel a relevé que si elle était amenée à prononcer une déchéance partielle ou totale des intérêts sur le fondement de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, elle ne disposerait pas d’un décompte lui permettant de déduire des sommes déclarées les intérêts échus depuis le 31 mars 2013. Elle a ainsi ordonné la production de ce document.

Par ses dernières conclusions déposées le 2 août 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [M] demande à la cour de :

– recevoir son appel et le dire bien fondé,

– infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

– constater que le concours accordé à hauteur de 50 000 euros n’est pas signé par le représentant légal de la SARL Buroteam, ni par une personne habilitée à cet effet,

– en conséquence, dire et juger ce contrat nul et de nul effet,

– dire et juger qu’il ne pouvait se porter caution solidaire d’un contrat nul,

– déclarer irrecevable l’ensemble des demandes de la Caisse de Crédit Mutuel à son encontre,

Subsidiairement,

– les dire mal fondées et débouter la Caisse de Crédit Mutuel de l’ensemble de ses demandes,

Plus subsidiairement,

– avant-dire-droit, enjoindre à la Caisse de Crédit Mutuel de produire aux débats le prêt personnel souscrit par Mme [I], gérante de la SARL Buroteam, aux fins de règlement de la même dette et lui réserver de conclure plus amplement après cette production,

– constater l’absence d’information annuelle de la caution,

Vu l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, dire que la Caisse de Crédit Mutuel est déchue des intérêts,

– rejeter l’appel incident de la Caisse de Crédit Mutuel, le dire mal fondé,

Vu l’arrêt avant-dire-droit du 6 janvier 2022,

Vu le décompte produit par la Caisse de Crédit Mutuel au 1er mars 2022,

– déclarer irrecevable, subsidiairement mal fondé, l’ensemble des demandes de la Caisse de Crédit Mutuel à son encontre, les rejeter,

– condamner la Caisse de Crédit Mutuel à lui payer la somme de 52 541,49 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande, au titre des remboursements des sommes qu’il a payées,

– condamner la Caisse de Crédit Mutuel aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel ainsi qu’à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, M. [M] argue de la nullité du contrat principal pour défaut de signature par le représentant légal ou une personne habilitée à cet effet, en soutenant avoir signé le concours financier au nom et pour le compte de la SARL Buroteam alors que la gérante était Mme [I]. M. [M] fait valoir que cette exception n’était pas purement personnelle à la société débitrice, la SARL Buroteam, et que la caution pouvait invoquer la nullité du contrat principal.

Il souligne que la Caisse de Crédit Mutuel ne pouvait se prévaloir de la théorie du mandat apparent dans la mesure où en tant que professionnel, il lui appartenait de vérifier la qualité du signataire qui engageait la SARL Buroteam.

Il soutient également que Mme [I] avait souscrit un prêt personnel auprès de la Caisse de Crédit Mutuel pour rembourser cette dette de la SARL Buroteam. Sur le secret bancaire invoqué par la banque à cet égard, il considère qu’il s’agit d’une man’uvre pour obtenir un second paiement pour la même créance. Il soutient que la banque ne conteste pas avoir été désintéressée par Mme [I].

Il indique que la Caisse de Crédit Mutuel ne justifie pas de l’envoi de son information annuelle et considère donc que la banque devait être déchue des intérêts comme le prévoit l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, affirmant n’avoir reçu aucune lettre.

M. [M] affirme que le décompte du 1er mars 2022 produit par la banque ne prend pas en compte le prêt souscrit par Mme [I] ayant permis selon ses dires le remboursement de la dette de la SARL Buroteam. Il soutient aussi que ce décompte confirme le désintéressement de la banque à l’encontre de sa débitrice principale, de sorte que celle-ci lui doit le remboursement des sommes qu’il a versées en tant que caution.

Il affirme en outre que le décompte du 10 mars 2022 ne laisse pas apparaître les intérêts payés depuis le début du prêt. Il souligne par ailleurs que de façon surprenante la banque indique avoir imputé sur la créance objet de la présente procédure la somme de 52 541,49 euros issue d’une saisie conservatoire concernant le cautionnement de la société Lorraineburo et sollicite des explications sur cette imputation d’un versement issu d’un autre dossier n° 19/2176. Il estime que la CCM doit lui rembourser les sommes réglées à hauteur de 52 541,49 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande.

Par dernières conclusions déposées le 25 août 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la Caisse de Crédit Mutuel a demandé à la Cour de :

– débouter M. [M] de son appel et de l’ensemble de ses moyens, ‘ns et prétentions,

– dire et juger recevable et bien fondé son appel incident,

– in’rmer partiellement le jugement entrepris,

– condamner M. [M] à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– con’rmer sur le surplus des dispositions non contraires,

– condamner M. [M] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,

– condamner M. [M] aux entiers frais et dépens d’appel.

Au soutien de ses demandes, la Caisse de Crédit Mutuel soutient qu’en tant que caution M. [M] n’est pas habilité à se prévaloir d’une exception qui reste personnelle au débiteur principal, à savoir la SARL Buroteam. Elle fait valoir que le consentement de la SARL Buroteam était une condition de validité de l’engagement au titre de la convention de facilité de caisse et que cette absence de consentement était constitutive d’une nullité relative concernant l’intérêt personnel du débiteur et ne pouvait donc être invoquée que par le débiteur principal.

Elle ajoute que M. [M] supporte seul la charge de la preuve de ses allégations quant au remboursement de la dette. Elle s’oppose à la demande de production du contrat de prêt de Mme [I] en invoquant le secret bancaire et en se prévalant de l’article L. 511-33 du code monétaire et financier, et les articles 9, 10 et 11 ainsi que 145 du code de procédure civile. Elle estime que le tableau d’amortissement produit par M. [M] ne démontre pas que les fonds empruntés par Mme [I] ont servi au remboursement de la dette de la SARL Buroteam.

Elle estime que le solde du compte courant s’élevait à – 49 663,18 euros en date du 13 février 2015 et n’a pas fait l’objet d’un remboursement par la suite.

Elle indique avoir obtenu de l’huissier de justice une somme de 52 541,49 euros suite à un jugement du juge de l’exécution de Metz validant une saisie-conservatoire concernant une créance liée à un prêt de 135 000 euros de la SARL Lorraineburo dont s’était porté garant M. [M], que ce montant de 52 541,49 euros a été imputé sur la créance au titre du solde débiteur du compte courant de la SARL Buroteam alors qu’il ne la concernait pas, et que c’est donc une créance de 50 359,19 euros qu’il faut lire, créance expurgée de tout intérêt.

Elle affirme qu’elle ne peut pas être condamnée à rembourser la somme de 52 541,49 euros au titre du présent litige dans la mesure où cette somme a été saisie à titre conservatoire sur la base d’une créance liée à un prêt, et non pas à un compte courant, et d’un acte de cautionnement distinct de celui invoqué dans la présente procédure.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er septembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des demandes de la Caisse :

M. [M] n’invoque aucune cause d’irrecevabilité des demandes de la Caisse de Crédit Mutuel au sens des articles 122 et suivants du code de procédure civile.

Les demandes sont recevables.

Sur la demande d’annulation du concours de 50 000 euros accordé à la SARL Buroteam par la Caisse de Crédit Mutuel

Selon l’article 2313 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ; mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.

La caution n’est pas recevable à se prévaloir d’une nullité relative tirée du défaut de pouvoir du représentant du débiteur principal personne morale, qui constitue une exception purement personnelle destinée à protéger le débiteur principal seulement. (Cass Com. 12 oct 2022 n° 21-15.990)

Par conséquent, il y a lieu de rejeter les demandes de M. [M] tendant à la nullité du concours de 50 000 euros, et tendant à dire qu’il ne pouvait pas se porter caution d’un engagement nul.

Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts :

Selon l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans ses versions applicables au présent litige, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

Un concours financier de 50 000 euros a été accordé à la SARL Buroteam le 12 octobre 2012, prévoyant un taux d’intérêts de 2,727 % variable. Le contrat mentionne que le concours est utilisable en compte courant, et qu’à titre de garantie le cautionnement solidaire de M. [T] [M] devait intervenir par acte séparé. Il est constant que M. [M] s’est engagé en qualité de caution le 15 octobre 2012. En conséquence la Caisse de Crédit Mutuel supportait une obligation d’information annuelle à son égard, et pour la première fois avant le 31 mars 2013.

Si la Caisse de Crédit Mutuel produit la copie d’une lettre d’information à destination de M. [M] en date du 18 février 2013, il s’agit d’une lettre simple, et aucun élément de preuve n’est versé aux débats pour attester de son envoi. Le procès-verbal de constat produit par la Caisse de Crédit Mutuel, dressé à Hoenheim le 12 mars 2013 par M. [R] [Y], huissier de justice, ne permet pas d’attester de l’envoi spécifique de cette lettre puisqu’il y est mentionné des numéros de lots informatiques contenant un certain nombre de lettres, sans qu’il soit possible de savoir si la lettre sus-visée relevait de l’un d’eux.

Il en est de même pour la lettre d’information annuelle du 24 février 2014 et le procès-verbal de constat du 11 mars 2014.

S’agissant de la lettre datée du 8 mars 2016, la Caisse de Crédit Mutuel fournit un formulaire d’envoi, mais ce formulaire ne contient aucune preuve de dépôt à la Poste, de sorte qu’il ne peut être considéré comme faisant preuve de l’envoi de la lettre.

De même, la seule mention de recommandé apposée sur les lettres du 19 février 2018 et du 18 février 2019 ne suffit pas à prouver l’envoi de celles-ci, aucun autre élément de preuve n’étant produit à cet égard.

Enfin la Caisse de Crédit Mutuel ne produit pas de copie de lettre d’information datant de 2017 ni d’autre élément attestant d’un envoi d’une telle lettre avant le 31 mars 2017.

Ainsi, la Caisse de Crédit Mutuel ne démontre pas qu’elle a satisfait à son obligation annuelle d’information.

Conformément à l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

La Caisse de Crédit Mutuel n’ayant jamais satisfait à son obligation annuelle d’information est déchue de tout intérêt contractuel à compter du 31 mars 2013.

Les listes des mouvements avec solde progressifs du compte courant de la SARL Buroteam des années 2013 à fin 2014 font apparaître que les intérêts conventionnels mis en compte avec la mention « intérêts/frais » ont totalisé 3 176,96 euros sur la période du 31 mars 2013 au 04 novembre 2014, et qu’ils ont affecté et intégré le montant du solde débiteur du comte qui représentait 50 174,26 euros au 5 novembre 2014. Dès lors une somme de 3 176,96 euros est à déduire de la dette de M. [M], ce qui sera pris en compte plus loin.

Sur la demande avant dire droit en injonction de produire le prêt conclu par Mme [I] :

En application de l’article L. 511-33 du code monétaire et financier l’établissement bancaire est tenue au secret professionnel. Ce secret bancaire est destiné notamment à protéger les clients de la banque.

Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de ses prétentions.

En application de l’article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre, lui enjoindre de le produire, au besoin sous astreinte.

Alors que M. [M], qui se prétend libéré, supporte la charge de la preuve de l’extinction de sa dette par le versement d’une somme de 51 000 euros issue d’un prêt consenti à Mme [I], il lui incombe de produire tous éléments de preuve démontrant l’affectation définitive du capital prêté au règlement de cette dette, tels qu’une quittance émanant de la banque, ou des relevés de compte et une attestation de témoin émanant de Mme [I].

La production du contrat de prêt personnel de Mme [I] par la banque n’est pas indispensable à l’exercice du droit à la preuve de M. [M], et porterait une atteinte disproportionnée au secret bancaire, ce d’autant plus que M. [M] a été en mesure de produire le tableau d’amortissement de ce prêt conclu par Mme [I]. Elle sera rejetée.

Sur la demande en paiement de la Caisse de Crédit Mutuel à l’encontre de M. [M] :

Conformément à l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

La Caisse de Crédit Mutuel justifie de sa créance contre M. [M] en produisant l’acte de cautionnement du 15 octobre 2012 d’une durée de cinq ans, souscrit par M. [M] dans la limite de la somme de 72 000 euros, la convention d’ouverture du compte courant professionnel de la SARL Buroteam et la liste des mouvements progressifs de ce compte pour les années 2011 à 2014. 

La liste des mouvements du compte de l’année 2014 indique un solde en « date comptable du 04 novembre 2014 » de – 50 174,26 euros.

La Caisse de Crédit Mutuel a déclaré sa créance envers la SARL Buroteam en liquidation judiciaire le 12 décembre 2014 pour un montant de 50 174,26 euros en principal, et obtenu du mandataire judiciaire un certificat d’irrecouvrabilité de cette créance édité le 4 août 2015, précisant que ce certificat ne signifiait pas que la créance avait été admise.

Selon décompte de créance arrêté au 29 octobre 2015, la Caisse de Crédit Mutuel avait estimé sa créance au titre du solde débiteur du compte courant à la somme de 56 763,26 euros comprenant une somme de 50 174.26 en principal et 6589 euros en intérêts calculés au taux de 13,389 %, outre des intérêts à compter du 30 octobre 2015 jusqu’à complet paiement.

Après réouverture des débats la Caisse de Crédit Mutuel a produit en pièce n° 14 un document intitulé « décompte de créance au 01.03.2022 » indiquant 0 euro d’intérêts pour la période du 31 mars 2013 au 1er mars 2022, ainsi qu’un solde débiteur de – 2 182,30 euros, tenant compte du versement d’Acta, société d’huissiers de justice, d’un montant de 52 541,49 euros en date du 24 décembre 2020

Toutefois il est constant que ce versement de 52 541,49 euros fait suite à une saisie conservatoire concernant le cautionnement de la société Lorraineburo, relativement à un prêt de 135 000 euros, et ne concerne donc pas la créance objet de la présente procédure. Ainsi le décompte produit par la Caisse de Crédit Mutuel en pièce n° 14 impute à tort un paiement de 52 541,49 euros s’agissant de la dette afférente au solde débiteur du compte courant de la SARL Buroteam.

Par ailleurs le montant de créance de 50 359,19 euros allégué par la Caisse de Crédit Mutuel n’est pas justifié par les pièces qu’elle produit, et ses pièces nouvelles n° 14 et 16 ne permettent pas de l’expliciter.

Dans un document intitulé « Liste des mouvements avec soldes progressifs du compte [‘] pour l’année 2015 » qu’elle produit en pièce n° 16 après réouverture des débats, la Caisse de Crédit Mutuel indique un « solde antérieur » de – 50 240,62 euros (au lieu de – 50 174,26 euros), ainsi qu’un « solde en date comptable du 16.07.2015 » de – 49 821,58 euros. La date du 16 juillet 2015 étant la date du dernier mouvement admis par la Caisse de Crédit Mutuel sur le compte courant, il doit être retenu que le solde de la dette cautionnée avait diminué à cette date, en raison d’un virement au crédit de 577,44 euros en date du 12.02.2015 et de deux paiements survenus au débit du compte en avril et juillet 2015 totalisant – 79,20 × 2 = – 158,40 euros qui sont mentionnés sur cette pièce 16, soit une diminution de la créance de 419,04 euros depuis qu’elle avait été déclarée. Aucun mouvement du compte n’apparaît sur ce document s’agissant des intérêts conventionnels pour l’année 2015.

Ainsi que déjà observé plus haut, les intérêts conventionnels débités du compte courant avec la mention « intérêts/frais » ont totalisé 3 176,96 euros sur la période du 31 mars 2013 au 04 novembre 2014. Aucun intérêt conventionnel n’est pris en compte au-delà du 04 novembre 2014.

Dès lors, compte tenu des pièces produites, et en raison de la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis le 31 mars 2013, il s’avère que dans les rapports entre M. [M] et la Caisse de Crédit Mutuel, la créance de celle-ci représente la somme suivante : 50 174,26 – 3 176,96 (au titre de la déchéance du droit aux intérêts) – 419,04 euros (au titre des mouvements sur le compte en 2015 admis par la CCM) = 46 578,26 euros.

En application de l’article 9 du code de procédure civile et de l’ancien article 1315 du code civil, devenu article 1353 du code civil, il incombe à M. [M] de démontrer que la souscription d’un prêt par Mme [I] à titre personnel de 51 000 euros a permis de rembourser le concours de 50 000 euros accordé à la SARL Buroteam et d’éteindre ainsi sa dette relative au solde débiteur du compte courant. Cependant le seul tableau d’amortissement du prêt consenti par la CCM [Localité 3] [Adresse 5] à Mme [I] produit par M. [M] ne permet pas d’en apporter la preuve et ce d’autant plus que l’objet du prêt n’y est pas mentionné, ni le numéro du compte courant sur lequel le capital prêté devait être débloqué. En outre, quel que soit l’objet de ce prêt, il appartient à M. [M] d’établir que, le cas échéant, le capital de 51 000 euros a été effectivement affecté au remboursement du solde débiteur du compte courant de la SARL Buroteam et/ou de sa propre dette en qualité de caution, et ce définitivement. Or, M. [M] ne produit aucun document qui l’établit.

Il est à noter que le tableau d’amortissement du prêt de 51 000 euros accordé à Mme [I], édité le 09 juillet 2020 (produit par M. [M]) indique un déblocage des fonds à la date du 12 février 2015, et que la  liste des mouvements avec soldes progressifs du compte de la SARL Buroteam pour l’année 2015 produite par la CCM en pièce n° 16 indique justement un mouvement au crédit de 51 000 euros à la date du 12 février 2015 avec la mention « REGUL». Cependant la pièce n° 16 fait apparaître que ce mouvement au crédit a été suivi dès le lendemain, 13 février 2015, d’un mouvement au débit du compte courant de 51 000 euros, avec la mention « VIR SEPA RECTIFICATION ERREUR », indiquant ainsi que le crédit provenait d’une erreur qui a été rectifiée.

De surcroît M. [M] ne produit aucune quittance de paiement, décompte, ou autre document attestant d’une prise en compte effective et définitive d’un paiement de 51 000 euros au titre de la dette qu’il a cautionnée. En particulier il ne produit aucun élément de nature à contredire la pièce 16 de la CCM indiquant que le crédit de 51 000 euros provenait d’une erreur de la banque qui a été rectifiée. Bien plus, alors qu’il a reçu le 17 février 2015 une lettre recommandée de mise en demeure de régler la somme de 50 174,26 euros en capital en sa qualité de caution solidaire (pièce 5 de la CCM), il ne prétend pas et ne démontre pas avoir contesté celle-ci en se prévalant du prêt consenti à Mme [I]. En conséquence la preuve d’un paiement effectif de 51 000 euros n’est pas rapportée par M. [M].

Au regard de ce qui précède la créance de la Caisse de Crédit Mutuel envers M. [M] s’évalue à la somme de 46 578,26 euros en principal.

Conformément à l’article 1231-6 du code civil, en toute matière, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Si la caisse de Crédit Mutuel est déchue du droit aux intérêts contractuels, elle reste fondée à percevoir les intérêts au taux légal.

Compte tenu de la mise en demeure, et en l’absence de contestation du point de départ des intérêts fixé au 29 octobre 2015 par le jugement dont la Caisse de Crédit Mutuel demande confirmation, il y a lieu de retenir cette date s’agissant des intérêts au taux légal sur la somme due de 46 578,26 euros en principal.

L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.

Au regard de la demande de confirmation formée par la Caisse de Crédit Mutuel, et en l’absence de contestation spécifique de la part de M. [M], il y a lieu de confirmer la capitalisation des intérêts, mais ce pour les intérêts au taux légal échus, dus au moins pour une année entière.

Par conséquent, il convient d’infirmer partiellement le jugement entrepris et de condamner M. [M] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel la somme de 46 578,26 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2015. Cette condamnation ne peut s’exécuter que dans la limite de la somme de 72 000 euros couvrant le principal et les intérêts et le cas échéant les pénalités et intérêts de retard, ainsi qu’il ressort de son engagement de caution du 15 octobre 2012.

Sur la demande reconventionnelle en remboursement d’un montant de 52 541,49 euros :

M. [M] demande le remboursement d’une somme de 52 541,49 euros qu’il indique avoir payée à la Caisse de Crédit Mutuel. Il s’agit d’une demande reconventionnelle qui est née de la révélation d’un fait nouveau, révélé par le décompte du 1er mars 2022 produit en pièce n° 14 dans la présente procédure par l’intimée après arrêt avant dire droit.

Les deux parties admettent que la somme de 52 541,49 euros réglée par l’étude d’huissiers de justice Acta le 24 décembre 2020, mentionnée dans le décompte du 1er mars 2022 précité, fait suite à une saisie-conservatoire opérée sur les comptes de M. [M] au titre du cautionnement garantissant le remboursement d’un prêt d’un prêt de 135 000 euros consenti à la SARL Lorraineburo. Il n’est pas contesté que ce cautionnement de la SARL Lorraineburo fait l’objet d’un autre dossier pendant devant la cour, n° 19 / 2176.

Le paiement de 52 541,49 euros mentionné dans le décompte du 1er mars 2022 produit par la CCM dans la présente procédure n° 19/2178 aurait dû s’imputer sur la dette de M. [M] au titre de son engagement de caution garantissant le prêt de la SARL Lorraineburo, objet de la procédure n° 19/2176.

Pour autant il ressort bien du décompte de créance au 1er mars 2022, produit par la Caisse de Crédit Mutuel dans la présente procédure n° 19/02 178 en pièce n° 14, que la CCM a entendu dans ce décompte imputer un « versement d’ACTA Huissiers de 52 541,49 € du 24/12/2020 » sur la dette relative au compte courant professionnel de la SARL Buroteam.

En outre dans ses conclusions du 25 août 2022 la Caisse de Crédit Mutuel indique que « ce montant a été imputé sur la créance au titre du solde débiteur du compte courant ».

Enfin et surtout, la Caisse de Crédit Mutuel ne prétend pas, et ne démontre pas, qu’elle aurait finalement ainsi qu’elle le devait, imputé ce paiement de 52 541,49 € du 24.12.2020 sur sa créance relative au prêt de 135 000 euros de la SARL Lorraineburo cautionnée par M. [M]. Elle ne prétend pas que le dernier décompte actualisé concernant cette autre créance contre M. [M], objet de la procédure distincte n° 19 / 2176, tiendrait compte du règlement de 52 541,49 €, et qu’elle aurait diminué en conséquence le montant qu’elle réclame dans cette procédure distincte. Elle ne produit aucune pièce pour en attester.

En conséquence, dès lors qu’il est constant que la saisie conservatoire du 18 mars 2016 a été suivie d’un règlement effectif à la Caisse de Crédit Mutuel de la part de l’étude d’huissiers ACTA de 52 541,49 euros du 24 décembre 2020, et dès lors qu’il ressort des débats que ce règlement n’est effectivement imputé sur aucune dette de M. [M], ce dernier est fondé à en demander le remboursement. En effet la Caisse de Crédit Mutuel ne peut pas à la fois s’abstenir d’imputer le paiement du 24 décembre 2020 d’un montant de 52 541,49 euros sur la dette objet de la procédure n° 19/2176, et sur celle objet de la présente n° 19/2178, et réclamer ainsi des titres exécutoires n’en tenant pas compte, tout en refusant de restituer cette somme à M. [M].

Dès lors il y a lieu de condamner la Caisse de Crédit Mutuel à rembourser à M. [M] la somme de 52 541,49 euros, au titre du paiement qu’elle a reçu le 24 décembre 2020 et qu’elle n’a pas imputé sur la créance concernée. En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil il y a lieu de faire droit à la demande tendant à dire que cette somme produit intérêts au taux légal à compter de ce jour.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Il convient d’infirmer le jugement entrepris dans ses dispositions relatives aux dépens, et de le confirmer s’agissant des demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile.

Chaque partie succombe partiellement en appel, de sorte qu’il y a lieu de partager les dépens de première instance et d’appel et de rejeter les demandes réciproques des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Metz du 6 novembre 2018 en ce qu’il a :

– condamné M. [M] pris en sa qualité de caution de la SARL Buroteam à payer à la Caisse de Crédit Mutuel, dans la limite de son engagement, la somme de 56 763,26 euros, compte arrêté au 29 octobre 2015, avec frais et intérêts conventionnels pour la période du 30 octobre 2015 jusqu’à complet paiement,

– condamné M. [M] aux entiers dépens ;

Statuant à nouveau,

Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de l’association coopérative à responsabilité limitée Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] [Adresse 5] à compter du 31 mars 2013 au titre de sa créance à l’encontre de M. [T] [M] concernant le solde débiteur du compte courant professionnel de la SARL Buroteam ;

Condamne M. [T] [M], pris en sa qualité de caution solidaire de la SARL Buroteam, dans la limite de la somme de 72 000 euros, à payer à l’association coopérative à responsabilité limitée Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] [Adresse 5], la somme de 46 578,26 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2015 ;

Condamne M. [T] [M] à supporter la moitié des dépens de première instance, et condamne l’association coopérative à responsabilité limitée Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] [Adresse 5] à en supporter l’autre moitié ;

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :

– autorisé la capitalisation des intérêts échus pour une année entière par application de l’article 1343-2 du code civil ;

– dit n’y avoir lieu a application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;

Y ajoutant,

Déclare les demandes de l’association coopérative à responsabilité limitée Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] [Adresse 5] recevables ;

Rejette la demande de M. [M] tendant à voir prononcer la nullité du concours de 50 000 euros octroyé par l’association coopérative à responsabilité limitée Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] [Adresse 5] et tendant à dire qu’il ne pouvait pas se porter caution d’un contrat nul ;

Rejette la demande de M. [M] tendant à enjoindre à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] [Adresse 5] de produire le contrat de prêt personnel souscrit par Mme [Z] [I] ;

Condamne l’association coopérative à responsabilité limitée Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] [Adresse 5] à payer à M. [T] [M] la somme de 52 541,49 euros, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour. ;

Condamne M. [T] [M] à supporter la moitié des dépens d’appel, et condamne l’association coopérative à responsabilité limitée Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] [Adresse 5] à en supporter l’autre moitié ;

Déboute les parties de leurs demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.

La greffière La présidente de chambre

 


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