COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 6 AVRIL 2023
N° 2023/44
Rôle N° RG 19/16371 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFB2R
Société ONE LOVE GILBERT AND CORALIE CO LTD
C/
SARL STATION DU PHARE VERT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Martine GUERINI
Me Pierre-yves IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 01 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018000935.
APPELANTE
Société ONE LOVE GILBERT AND CORALIE CO LTD,
dont le siège social est sis [Adresse 2] (ILE MAURICE), prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Martine GUERINI, avocat au barreau de MARSEILLE, assistée de Me Annie MUNIGLIA-REDDON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL STATION DU PHARE VERT,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Aymeric TRIVERO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Marie PARANQUE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023 et prorogé au 6 Avril 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 Avril 2023,
Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société SARL Station du Phare Vert a établi deux factures, correspondant à deux livraisons de gazole en date des 18 juin 2016 et 27 juin 2016, à l’adresse de la société One Love Gilbert and Coralie Co Ltd, propriétaire d’un navire dénommé MIKE ONE, destiné à l’organisation d’activités touristiques en mer, pour un montant respectif de 2700 euros et 2490,76 euros.
Avançant avoir reçu uniquement un acompte de 2500 euros, et arguant du caractère vain des relances en date des 3 juillet 2017 et 4 août 2017, la société SARL Station du Phare Vert a mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 30 août 2017, la société One Love Gilbert and Coralie Co Ltd, de lui payer la somme de 2800,32 euros, en ce compris les intérêts de retard.
Par acte d’huissier en date du 16 février 2018, la société SARL Station du Phare Vert a fait assigner la société One Love Gilbert and Coralie Co Ltd devant le tribunal de commerce de Fréjus, aux fins de paiement des factures.
Par jugement en date du 1er juillet 2019, le tribunal de commerce de FREJUS a :
– condamné la société One Love Gilbert and Coralie Co Ltd à payer la somme de 2690,76 euros à la SARL Station du Phare Vert,
– condamné la société One Love Gilbert and Coralie Co Ltd à payer la somme de 109,56 euros à la SARL Station du Phare Vert, au titre des intérêts de retard,
– condamné la société One Love Gilbert and Coralie Co Ltd à payer la somme de 2000 euros à la SARL Station du Phare Vert, au titre de la résistance abusive,
– condamné la société One Love Gilbert and Coralie Co Ltd à payer la somme de 2000 euros à la SARL Station du Phare Vert, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
– condamné la société One Love Gilbert and Coralie Co Ltd aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 178,98 euros TTC, dont 29,84 euros de TVA.
Par déclaration en date du 22 octobre 2019, la société One Love Gilbert and Coralie Co Ltd a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 juin 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société One Love Gilbert and Coralie Co Ltd demande à la cour de :
– Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er juillet 2019 par le tribunal de commerce de FREJUS ;
– Débouter la société SARL Station du Phare Vert de toutes ses demandes, fins et prétentions,
– La condamner au paiement d’une somme de 3000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir notamment que si la commande du 18 juin 2016, d’un montant de 2700 euros, a fait l’objet d’un virement en date du 15 juin 2016, d’un montant de 2500 euros, la société One Love Gilbert and Coralie Co Ltd ne rapporte aucune preuve de la commande de gasoil alléguée en date du 27 juin 2016, la seule production d’une facture ne pouvant justifier de la réalité d’une prestation, et le bon de livraison étant en lui-même insuffisant, car affecté d’irrégularités tenant à l’absence de prix unitaire du gasoil, de montant global à payer, à la signature, et à l’absence de virement antérieur. Il n’est pas davantage établi qu’à la date de livraison du carburant, Monsieur [S] [W] était le capitaine du navire MIKE ONE.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 mars 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société SARL station du phare vert demande à la cour de confirmer le jugement et de :
– condamner la société One Love Gilbert and Coralie Co Ltd à lui payer la somme de 2690,76 euros,
– condamner la société One Love Gilbert and Coralie Co Ltd à lui payer la somme de 109,56 euros, au titre des intérêts de retard,
– condamner la société One Love Gilbert and Coralie Co Ltd à lui payer la somme de 5000 euros, au titre de la résistance abusive,
– condamné la société One Love Gilbert and Coralie Co Ltd à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société One Love Gilbert and Coralie Co Ltd aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 178,98 euros TTC, dont 29,84 euros de TVA.
Elle soutient notamment que :
– les deux bons de livraison de carburant signés par Monsieur [S] [W] outre l’attestation établie par ce dernier démontrent la réalité des livraisons effectuées ainsi que des factures dont paiement est réclamé ; si seul le signataire lui-même peut contester sa signature sur les bons de livraison, Monsieur [S] [W] atteste s’être servi à la pompe conformément aux bons de livraison et aux factures ;
– Le capitaine, devant être considéré comme préposé au sens de l’article 1242 du code civil, engage le propriétaire du navire en qualité de mandataire, de sorte qu’il appartient à la société One Love Gilbert and Coralie Co Ltd de régler les factures liées à l’exploitation du bateau, en agissant ensuite à l’encontre de Monsieur [S] [W];
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 2 janvier 2023 et a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 30 janvier 2023.
MOTIFS
– Sur la demande en paiement des factures formée par la société SARL DU PHARE VERT
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil applicable au présent litige, devenu l’article 1103 de ce même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1315 ancien du code civil, devenu l’article 1353 de ce même code, prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L110-3 du code de commerce prévoit qu’à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens, à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
En l’espèce, si la société One Love Gilbert and Coralie Co Ltd reconnaît avoir effectué le plein de carburant le 18 juin 2016, pour un montant toutefois inférieur à celui qui est réclamé, elle conteste en revanche avoir bénéficié d’une livraison de gazole le 27 juin 2016.
Si la seule production d’une facture ne peut justifier la réalité d’une prestation, la société SARL STATION DU PHARE VERT produit toutefois deux bons de livraison en date des 18 juin 2016 et 27 juin 2016 libellés au nom du bateau Mike One. Ces bons de livraison sont en outre étayés par l’attestation établie par Monsieur [S] [W], capitaine du bateau, lequel témoigne, conformément aux dispositions exigées par les articles 200 à 203 du code de procédure civile, de ce qu’il a « mis du carburant en date des 18 juin 2016, 2000 litres de gazole pour un montant de 2700 € TTC, et 27 juin 2016, 1845 litres de gazole pour un montant de 2470,76 € ».
Alors que la société One Love Gilbert and Coralie Co Ltd avance que la signature figurant sur le bon de livraison du 27 juin 2016 n’est pas celle de Monsieur [S] [W], lequel n’était plus, selon elle, capitaine du navire à cette date, ce dernier atteste que les deux bons de livraison ont « été signés par lui-même en qualité de chef de bord ».
Il sera à ce titre remarqué que la société One Love Gilbert and Coralie Co Ltd ne produit aucun élément de nature à justifier que Monsieur [S] [W] n’était plus employé à la date du second bon de livraison, alors que ce dernier affirme avoir été embauché par la société appelante de mars 2016 à août 2016. A ce titre, le courriel en date du 10 août 2017, émanant de l’adresse structurelle de la société One Love Gilbert and Coralie Co Ltd, aux termes duquel « aucun capitaine n’était à mon service à cette période » est à lui seul insuffisant à démontrer la rupture du lien contractuel ayant existé entre Monsieur [S] [W] et la société One Love Gilbert and Coralie Co Ltd à la date de la seconde livraison, s’agissant d’une preuve que cette dernière se constitue à elle-même.
En outre, l’absence de prix unitaire et de montant total à payer sur le second bon en date du 27 juin 2016 est indifférent, le prix unitaire figurant sur la facture correspondante étant identique au prix unitaire figurant sur la première facture, non contestée sur ce point, et le montant total correspondant à la quantité mentionnée sur le bon de livraison.
Enfin, si la société One Love Gilbert and Coralie Co Ltd argue de ce que la gérante précédait chaque commande de carburant d’un virement préalable, valant ainsi instruction d’effectuer le plein, il est à constater qu’elle ne justifie aucunement de ce mode de fonctionnement, seule la livraison du 18 juin 2016 ayant été effectuée selon cette modalité.
En outre, ainsi que l’a relevé le jugement attaqué, Monsieur [S] [W], en qualité de capitaine du bateau, disposait d’un mandat apparent pour représenter le propriétaire du bateau et ainsi faire le plein de carburant, et devait être considéré comme préposé au sens de l’article 1242 du code civil, de sorte que la société SARL STATION DU PHARE VERT n’avait pas à connaître les limites du mandat existant entre la société One Love Gilbert and Coralie Co Ltd et Monsieur [S] [W].
La société One Love Gilbert and Coralie Co Ltd demeurant ainsi responsable des actes du capitaine de son bateau vis-à-vis des tiers, il lui appartient de régler l’intégralité des factures liées à l’exploitation du bateau, en ce compris la facture correspondant à la livraison du 18 juin 2016, nonobstant le fait que Monsieur [S] [W] ait fait un plein à hauteur de 2700 €, soit au-delà du virement effectué.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société One Love Gilbert and Coralie Co Ltd à payer la somme de 2690,76 € à la société SARL DU PHARE VERT, outre 109,56 € au titre des intérêts de retard.
– Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société SARL DU PHARE VERT demande paiement d’une somme de 5.000 euros de dommage et intérêts au titre d’un abus par la société One Love Gilbert and Coralie Co Ltd.
L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol au visa de l’article 1240 du code civil.
La société intimée sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de l’appelant, qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits, et faute d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais de défense exposés.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point, et la société SARL DU PHARE VERT sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
– Sur les frais et dépens
La société One Love Gilbert and Coralie Co Ltd, partie succombante, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, elle sera tenue de payer à la société SARL DU PHARE VERT la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement du Tribunal de commerce de FREJUS du 1er juillet 2019 en ce qu’il a condamné la société One Love Gilbert and Coralie Co Ltd à payer la somme de 2000 euros à la société SARL Station du Phare Vert, au titre de la résistance abusive,
Statuant à nouveau,
Déboute la société SARL Station du Phare Vert de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la société One Love Gilbert and Coralie Co Ltd à payer à la société SARL Station du Phare Vert la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société One Love Gilbert and Coralie Co Ltd à payer à la société SARL Station du Phare Vert aux dépens, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE