N° RG 23/01107 – N° Portalis DBVM-V-B7H-LX2M
C8
Minute N°
délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SCP MBC AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 05 OCTOBRE 2023
Appel d’une ordonnance (N° RG 2022R165)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 06 février 2023
suivant déclaration d’appel du 17 mars 2023
APPELANTE ET INTIMEE SUR APPEL INCIDENT :
S.A. ELISAM, société de droit luxembourgeois, représentée par Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1] [Localité 5]
LUXEMBOURG
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me KHATIBI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE :
S.A.S. BTP DISTRIBUTION, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 439 641 119, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 juin 2023, Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Exposé du litige
La société BTP Distribution a pour activité principale le négoce et la distribution de produits, matériaux et équipements destinés à l’activité de travaux et de chantiers. Elle appartient au groupe Samse.
La société Elisam a pour activité l’importation et la fourniture de pierres de pavement.
Par contrat signé le 8 novembre 2021, la société Samse agissant pour son compte et pour le compte de ses distributeurs dont la société BTP Distribution a conclu avec la société Elisam un accord fournisseur annuel 2022 stipulant notamment que tout différend né du présent accord y compris en cas de référé sera soumis à la seule compétence du tribunal compétent dans le ressort de la cour d’appel de Grenoble.
Par acte du 24 août 2022, la société BTP Distribution a assigné la société Elisam devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg en paiement des sommes de 63.174,14 euros, 15.000 euros et 170.216,56 euros au titre de préjudices financier, commercial et d’image et de règlement de note d’avoir en faisant valoir des retards de livraison.
Par actes des 25 et 28 octobre 2022, la société Elisam a assigné la société BTP Distribution et la société Samse devant la juridiction des référés du tribunal de commerce de Grenoble aux fins de condamnation de la société Samse à lui payer une provision de 65.193,62 euros et de condamnation de la société BTP Distribution à lui payer la somme de 118.852,08 euros au titre de factures impayées.
Par ordonnance du 6 février 2023, la juridiction des référés du tribunal de commerce de Grenoble :
– s’est déclarée compétente territorialement pour juger de l’ensemble des demandes,
– a ordonné la disjonction de l’instance 2022R00165 en deux instances distinctes, le litige entre la société Elisam et la société BTP Distribution se poursuivant sous le même numéro de rôle, le litige entre la société Elisam et la société Samse se poursuivant sous le numéro de rôle 2023R00022,
– s’est déclarée incompétente matériellement pour juger le conflit entre la société Elisam et la société BTP Distribution ( instance suivie sous le numéro 2023R00022) au profit de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg,
– a laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles,
– a condamné la société Elisam aux dépens et les a liquidés.
Par déclaration du 17 mars 2023, la société Elisam a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle s’est déclarée incompétente matériellement pour juger le conflit entre la société Elisam et la société BTP Distribution ( instance suivie sous le numéro 2023R00022) au profit de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, a laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, a condamné la société Elisam aux dépens et les a liquidés.
Elle a été autorisée à assigner à jour fixe pour le 28 juin 2023 suivant ordonnance sur requête du 28 mars 2023 ce qu’elle a fait par acte du 28 avril 2023.
Prétention et moyens de la société Elisam
Dans ses conclusions remises le 26 juin 2023, elle demande à la cour de :
– débouter la société BTP Distribution de son appel incident et de ses prétentions,
– infirmer la décision du juge des référés en ce qu’elle s’est déclarée incompétente au profit du tribunal de Strasbourg,
Statuant à nouveau et évoquant l’affaire,
– déclarer le tribunal de commerce de Grenoble compétent,
– écarter les exceptions de procédure et les contestations soulevées,
– condamner la société BTP Distribution au paiement provisionnel de la somme de 118.582,08 euros avec intérêts au taux de l’article L. 441-10 du code de commerce à compter de la mise en demeure du 13 juillet 2022,
– condamner la société BTP Distribution à payer à la société Elisam la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
Elle expose que le juge des référés a retenu la validité de la clause attributive de compétence liant les parties et figurant dans la convention du 8 novembre 2021 tout en se reconnaissant incompétent du fait de la connexité avec l’instance engagée devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, qu’il ne peut y avoir un renvoi de connexité qu’entre juridiction de même nature et non entre une instance au fond pour laquelle il n’est pas justifié de la désignation d’un juge de la mise en état et une instance en référé, qu’en outre la compétence du tribunal judiciaire de Strasbourg est contestée du fait de la clause attributive de compétence qui rend compétent le tribunal de commerce de Grenoble, qu’il n’existe pas de lien entre les deux litiges en dehors de l’identité de parties, que devant le juge des référés il est sollicité le paiement de commandes livrées et facturées pour lesquelles il n’y a pas de contestation, qu’aucune connexité ne peut être retenue.
En réponse à l’appel incident de la société BTP Distribution sur la compétence matérielle, elle relève que la compétence du tribunal de commerce de Grenoble ne résulte pas de l’assignation délivrée à l’égard de la société Samse mais de la convention avec clause attributive de compétence signée par la société Samse en son nom et au nom de ses filiales BTP Distribution, que la société BTP Distribution qui n’est pas signataire mais a fait signer cette convention par l’intermédiaire de son mandataire apparent est tenue par cet engagement, qu’il importe peu que pour l’avenir cet accord ait été résilié. Sur l’exception de litispendance soulevée, elle indique que l’instance suivie devant le tribunal judiciaire de Strasbourg vise à obtenir réparation pour des commandes livrées et payées avec retard ou avec des réserves alors que la présente instance tend à obtenir une provision sur une dette de marchandises livrées mais impayées distinctes de celle de Strasbourg. Elle ajoute que le juge des référés reste compétent pour accorder une provision même lorsque le juge du fond est saisi lorsque l’assignation a été faite avant la désignation du juge de la mise en état, que la société BTP Distribution ne démontre pas que la désignation du juge de la mise en état est antérieure à l’assignation en référé.
Elle sollicite l’évocation de l’affaire en faisant valoir qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur les factures réclamées, que les dommages et intérêts demandés devant le tribunal judiciaire de Strasbourg le sont pour des retards de livraisons durant la période du Covid sans lien avec les factures réclamées, qu’en tout état de cause, l’allocation de dommages et intérêts ne supprime pas la nécessité de payer les factures, qu’il n’est pas justifié de livraisons non conformes, que l’exception d’inexécution ne peut concerner que des obligations nées d’une même prestation, que la société BTP Distribution échoue à rapporter la preuve d’une contestation sérieuse.
Prétentions et moyens de la société BTP Distribution
Dans ses conclusions remises le 26 juin 2023, elle demande à la cour de :
Sur l’appel principal,
– déclarer l’appel mal fondé,
– le rejeter,
– confirmer l’ordonnance entreprise dans la limite de l’appel incident,
Sur l’appel incident,
– déclarer recevable et bien fondé l’appel incident,
– infirmer l’ordonnance entreprise en ce que le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble s’est déclaré territorialement compétent pour juger de l’ensemble des demandes et a laissé la charge des frais irrépétibles à chacune des parties,
Statuant à nouveau,
– déclarer le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble territorialement incompétent au profit de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg,
Subsidiairement
– déclarer le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble incompétent et renvoyer la demande de provision de la société Elisam devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg,
En tout état de cause, si la cour devait retenir la compétence du juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble et évoquer l’affaire,
– déclarer irrecevable la demande de provision de la société Elisam en raison des contestations sérieuses exposées par la société BTP Distribution,
– déclarer irrecevable la demande de la société Elisam au titre des intérêts de retard, s’agissant d’une demande nouvelle,
– subsidiairement, la déclarer non fondée,
– débouter la société Elisam de l’ensemble de ses fins, moyens et demandes,
– condamner la société Elisam à payer à la société BTP la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 5 000 euros pour la procédure d’appel,
– condamner la société Elisam aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la Scp MBC avocats sur son affirmation de droit.
Sur l’incompétence des juridictions de Grenoble, elle fait remarquer que la société Elisa est mal fondée à invoquer le contrat cadre alors qu’elle l’a dénoncé le 24 juin 2022 avant d’engager son action en référé le 25 octobre 2022, que la clause de juridiction a pour vocation de s’appliquer dans les rapports entre la société Samse et la société Elisam, que si la société Samse et la société BTP Distribution font partie du même groupe, elles demeurent néanmoins des personnes morales distinctes, que les demandes formées contre la société Samse et celles formées contre la société BTP Distribution sont totalement distinctes, que du fait de la disjonction d’instance la compétence de la juridiction de Grenoble ne peut plus être justifiée par le fait que le siège social de la société Samse est à Grenoble étant relevé que le siège social de la société BTP Distribution est à Haguenau dans le ressort du tribunal judiciaire de Strasbourg, que l’accord-cadre n’est pas destiné à imposer des clauses de compétence juridictionnelle différentes de celles déjà convenues entre la société Elisam et la société BTP Distribution, que les clauses spéciales l’emportent sur les clauses générales, que la société Elisa a signé le 15 janvier 2019 les conditions générales de vente de la société BTP Distribution contenant une clause attributive de juridiction au profit des juridictions de Strasbourg, que la société Elisam n’a jamais dénoncé ces conditions générales, que la théorie de l’apparence ne peut faire échec à une clause de compétence prévue par un accord spécial conclu directement entre les parties.
Sur l’incompétence matérielle, elle fait valoir que le juge de la mise en état est seul compétent pour accorder une provision à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, que la société BTP Distribution a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg bien avant la saisine du juge des référés de Grenoble par la société Elisa, que dès lors la juridiction des référés est incompétente pour allouer une provision.
Sur la connexité, elle fait valoir qu’au vu des défaillances graves de la société Elisam, elle a retenu le paiement de certaines factures en lien avec des commandes ayant posé problème et a réclamé réparation de son préjudice en saisissant le tribunal judiciaire de Strasbourg, que toutes les factures pour lesquelles la société Elisam réclame une provision dans la présente procédure correspondent à des commandes pour lesquelles il y a eu des retards de livraison et des problèmes de conformité, qu’il y a donc un lien de connexité entre la procédure engagée devant le tribunal judiciaire de Strasbourg et la procédure engagée devant le juge des référés, que le juge de la mise en état a compétence pour accorder une provision dans les mêmes conditions et sous les mêmes modalités que dans le cadre d’une instance en référé.
En tout état de cause, elle relève qu’il existe une contestation sérieuse sur le paiement des factures au regard des retards de livraisons et des défauts de conformité des produits livrés, défauts reconnus par la société Elisam, qu’elle est fondée à ne pas régler les factures au regard des inexécutions contractuelles, que ces défaillances ont nui à la réputation de la société BTP Distribution, préjudice estimé à 95.430,70 euros.
Elle soulève l’irrecevabilité de la demande tendant à assortir le montant de la provision des intérêts prévus par l’article L. 441-10 du code de commerce au motif qu’elle est nouvelle en appel et qu’au demeurant, la société Elisam ne peut bénéficier de cet article s’agissant d’une vente internationale de marchandises à laquelle cette disposition du code de commerce français ne s’applique pas.
Pour le surplus des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
1) Sur la compétence territoriale
Suivant acte du 8 novembre 2021, la société Samse agissant pour elle-même et au nom et pour le compte des sociétés figurant en annexe 1 exploitant notamment l’enseigne BTP Distribution a conclu un accord annuel fournisseur 2022 avec la société Elisam.
Cet accord prévoit s’agissant de la juridiction compétente qu’en cas d’échec de toute tentative de résolution amiable, tout différend né du présent accord, y compris en cas de référé, sera soumis à la seule compétence du tribunal compétent dans le ressort de la cour d’appel de Grenoble.
Cet accord annuel 2022 annule et remplace l’intégralité des dispositions de l’accord annuel 2021 y compris celles destinées à survivre audit accord.
Dès lors, la société Elisam peut se prévaloir de cet accord même si elle l’a résilié le 24 juin 2022 dès lors que les sommes réclamées correspondent à des commandes effectuées en 2021, les factures ayant été adressées presqu’intégralement avant le 24 juin 2022.
La société Elisam se prévaut de la théorie du mandat apparent pour considérer que la société BTP Distribution est tenue par l’accord annuel fournisseur 2022 et en conséquence par la clause relative à la juridiction compétente figurant dans cet accord.
La société BTP Distribution ne peut écarter l’application de ce mandat apparent au motif qu’il ne peut faire échec aux dispositions impératives de compétence.
En effet, en application de l’article 48 du code de procédure civile, deux personnes commerçantes peuvent convenir d’une clause attributive de compétence.
En l’espèce, la société Elisam a pu légitimement croire dans les pouvoirs de la société Groupe Samse, représentée par le directeur des achats du groupe, pour représenter les sociétés de son groupe, dénommés les distributeurs, au nombre desquelles la société BTP Distribution, dès lors qu’il s’agissait de négocier des conditions de vente, de facturation et de paiement pour l’ensemble du groupe et qu’il s’agit d’un accord commercial succédant à un autre accord pour lequel il n’est justifié d’aucune difficulté d’application.
En outre, dans une lettre du 12 janvier 2022 adressée à la société Elisam, la société BTP Distribution se référait expressément aux accords passés avec la direction des achats du groupe Samse en écrivant ‘ vous ne pouvez vous réfugier derrières des conditions générales de vente qui ne lui sont pas opposables dès lors qu’elles ne sont pas acceptées et qu’elles sont en tout état de cause supplantées par les accords passés avec la direction des achats du Groupe Samse auquel BTP appartient’.
La société BTP Distribution a donc accepté les termes de cet accord annuel fournisseur 2022 puisqu’elle en a revendiqué l’application dans ce courrier.
Par ailleurs, les conditions générales de vente signées antérieurement le 15 janvier 2019 ne peuvent prévaloir sur un accord postérieur.
L’accord annuel fournisseur 2022 et la clause relative à la juridiction compétente contenue dans cet accord sont donc opposables à la société BTP Distribution.
En conséquence, l’ordonnance du 6 février 2023 sera confirmée en ce que le juge des référés s’est déclaré compétent territorialement.
2) Sur la compétence du juge de la mise en état
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour allouer notamment une provision lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation.
Dès lors, le caractère exclusif des attributions du juge de la mise en état ne joue que si la demande est présentée au juge des référés postérieurement à la désignation du juge de la mise en état.
En l’espèce, s’il est justifié d’une assignation délivrée le 24 août 2022 par la société BTP Distribution à la société Elisam devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg avec enrôlement le 26 septembre 2022, aucun élément n’est communiqué sur la date de désignation du juge de la mise en état. Il n’est dès lors pas démontré que l’assignation délivrée le 25 octobre 2022 par la société Elisam devant le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble est postérieure à la désignation du juge de la mise en état.
En outre, l’instance engagée par la société BTP Distribution devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg vise à l’obtention de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier qu’elle a subi à raison des retards , annulations de chantiers et de commandes et de son préjudice commercial et d’image.
La demande de provision devant le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble est formée par la société Elisam et porte sur des factures impayées.
L’objet du litige est donc différent.
La demande de renvoi devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg ne peut donc prospérer sur le fondement d’une compétence exclusive.
3) Sur la connexité
En application de l’article 101 du code de procédure civile, s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
En l’espèce, il ressort de l’assignation délivrée par la société BTP Distribution devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg que les commandes pour lesquelles elle réclame des indemnisations pour retards de livraison ne sont pas celles dont la société Elisam réclame le paiement à l’exception de la commande BTP 925.
En outre, dans la mesure où la société Elisam a soulevé devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg une exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Grenoble qui n’a pas encore été tranchée, il n’apparaît pas de l’intérêt d’une bonne justice de renvoyer l’affaire devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg.
En conséquence, l’ordonnance du 6 février 2023 sera infirmée en ce qu’elle a retenu l’exception de connexité et renvoyé l’affaire devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg.
L’exception de connexité sera rejetée.
4) Sur le paiement de la provision
a) sur l’irrecevabilité de la demande au titre des intérêts
En première instance, la société Elisam a sollicité une provision de 118.582,08 euros.
En appel, elle sollicite en outre des intérêts au taux de l’article L441-10 du code de commerce à compter de la mise en demeure du 13 juillet 2022.
Cette demande qui ne résulte pas de l’évolution du litige et qui ne constitue pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la prétention soumise au premier juge doit être déclarée irrecevable comme étant nouvelle.
b) sur la demande d’une provision de 118.582,08 euros
En application de l’article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier.
La société Elisam réclame le paiement de plusieurs factures d’un montant total de 118.582,08 euros après déduction d’un avoir de 322,80 euros.
La société BTP Distribution justifie que la société Samse lui a cédé une créance de 17.216,56 euros qu’elle détenait sur la société Elisam.
En revanche, elle ne justifie pas du double règlement d’une facture de 7.152 euros, ni de l’octroi des avoirs qu’elle a sollicités.
Par ailleurs, les retards de livraison sur un chantier situé à [Localité 6] sont sans relation avec les factures réclamées qui ne concernent pas ce chantier.
Elle justifie en revanche d’une réclamation à hauteur de 2.692,80 euros Ttc dans le cadre du chantier de [Localité 4], objet des factures sollicitées.
Les autres contestations ne sont étayées que par de simples mails et photographies insuffisamment probantes et ne sont pas sérieuses.
En conséquence, il convient d’allouer à la société Elisam une provision de 98.672,72 euros.
5) sur les mesures accessoires
La société BTP Distribution qui succombe sera condamnée aux dépens de 1ère instance et d’appel et à payer la somme de 1.500 euros à la société Elisam sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l’ordonnance du 6 février 2023 en ce que le juge des référés s’est déclaré compétent territorialement pour juger de l’ensemble des demandes.
L’infirme dans le surplus de ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette l’exception d’incompétence au profit du juge de la mise en état de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rejette l’exception de connexité.
Déclare le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble compétent.
Evoquant,
Déclare irrecevable la demande tendant à l’allocation des intérêts au taux de l’article L441-10 du code de commerce à compter de la mise en demeure du 13 juillet 2022 comme étant nouvelle.
Condamne la société BTP Distribution à payer à la société Elisam une provision de 98.672,72 euros.
Condamne la société BTP Distribution aux dépens de 1ère instance et d’appel.
Condamne la société BTP Distribution à payer la somme de 1.500 euros à la société Elisam sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente