Mandat apparent : 29 mars 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 22/00207

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Mandat apparent : 29 mars 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 22/00207

29/03/2023

ARRÊT N° 233/2023

N° RG 22/00207 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OR5Z

OS/CD

Décision déférée du 24 Septembre 2021 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 19/03304

Mme [V]

S.A. ALLIANZ

C/

Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE [Adresse 9]

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.A. ALLIANZ

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE [Adresse 9]

dont le siège est [Adresse 2] à [Localité 7], pris en la personne de son syndic en exercice, la S.A.S. FONCIA MIDI PYRENEES domiciliée ès qualités à son siège social

[Adresse 4]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant O. STIENNE et E. VET, Conseillers chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

O. STIENNE, conseiller

E.VET, conseiller

Greffier, lors des débats : M. BUTEL

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.

FAITS

La société Urbis Réalisation a fait édifier un ensemble immobilier constitué de deux bâtiments collectifs d’habitation comprenant 74 logements dénommé [Adresse 9] , sise [Adresse 2] à [Localité 7] (31).

Le promoteur vendeur a souscrit une police d’assurance dommages-ouvrage auprès de la SA Allianz Iard par l’intermédiaire d’un courtier le cabinet Gras Savoye.

Les travaux ont donné lieu à un procès verbal de réception du 8 décembre 2011.

L’ensemble immobilier est soumis au statut de la copropriété et la SAS Foncia Midi Pyrénées assure les fonctions de syndic.

Par courrier en date du 21 novembre 2018, le syndic représentant le Syndicat des Copropriétaires a adressé au cabinet Gras Savoye une déclaration de sinistre portant sur trois désordres reçue le 28 novembre 2018.

La SA Allianz Iard a notifié au syndic un refus de garantie par courrier recommandé du 7 février 2019.

Par courrier du 6 mars 2019, le Syndicat des Copropriétaires a contesté le refus de prise en charge des désordres estimant que la garantie de l’assureur dommages-ouvrage lui était acquise du fait du caractère tardif de sa prise de position.

PROCEDURE

Par acte en date du 11 octobre 2019, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] a fait assigner la S.A Allianz Iard devant le tribunal de grande instance de Toulouse pour obtenir sur le fondement des articles

L 242-1 et A.243-1 Annexe II du code des assurances, à titre principal ,sa condamnation en qualité d’assureur dommages-ouvrage, au versement auprès du syndic Foncia Midi-Pyrénées d’une indemnité de 130 267,50 euros, majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal, à compter de la date de mise en demeure du 5 mars 2019 et ,à titre subsidiaire, de voir ordonner une expertise.

Par actes des 21, 22, 23 janvier et 10 février 2020, la SA Allianz Iard a fait appeler dans la cause la SARL 3J Technologies et la SA Acte Iard, la Cie MMA, la SAS Sarec et la SMA SA ainsi que la Cie Groupama D’Oc.

Par ordonnance du 27 février 2020, les instances ont été jointes.

Par jugement en date du 24 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

– donné acte à la SMABTP de son intervention volontaire en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la SAS Sarec en lieu et place de la SMA S.A,

– prononcé la mise hors de cause de la SMA S.A,

– déclaré recevable l’action du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] représenté par son syndic, la SAS Foncia Midi-Pyrénées,

– dit que la garantie de la SA Allianz Iard, es qualités d’assureur dommages-ouvrage, est acquise au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] représenté par son syndic, la SAS Foncia Midi-Pyrénées concernant l’ensemble des désordres déclarés par le syndic dans son courrier du 21 novembre 2018,

– ordonné une expertise et commis en qualité d’expert : M. [W] [D], expert inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de Toulouse, demeurant [Adresse 8] – Port. : [XXXXXXXX01] – Mei : [Courriel 6];

Avec pour mission notamment de :

* dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,

* dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons dénoncés dans la déclaration de sinistre du 21 novembre 2018, à savoir : des fissurations infiltrantes en murs de façades, des fissurations verticales sur les murs de soutènements des terres au niveau du parking aérien, sous la pergola et des infiltrations d’eau en sous-face des balcons avec dégradations des garde-corps,

* dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,

* dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en ‘uvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,

– réservé les autres demandes et recours, ainsi que les dépens,

– ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,

– dit que le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état électronique du jeudi 02 juin 2022 à 08h30 pour en assurer le suivi.

*

Par déclaration en date du 11 janvier 2022,(RG 22/207), la SA Allianz a interjeté appel partiel du jugement, sollicitant son annulation, sinon son infirmation et à tout le moins sa réformation en ce qu’il a :

– dit que la garantie de la SA Allianz Iard, es-qualités d’assureur dommages-ouvrages, est acquise au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] représenté par son syndic, la SAS Foncia Midi-Pyrénées concernant l’ensemble des désordres déclarés par le syndic dans son courrier du 21 novembre 2018.

Par autre déclaration d’appel du 25 janvier 2022 (RG 22/414), la SA Allianz a interjeté appel de la décision entreprise dans les mêmes termes que sa précédente déclaration .

Une ordonnance de jonction de ces appels a été prise le 18 février 2022 , les instances étant désormais appelées sous le n° RG 22/207.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La S.A Allianz, dans ses écritures en date du 8 avril 2022, demande à la cour de :

Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :

‘ dit que la garantie de la SA Allianz Iard, es qualités d’assureur dommages-ouvrage, est acquise au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] représenté par son syndic, la SAS Foncia Midi-Pyrénées concernant l’ensemble des désordres déclarés par le syndic dans son courrier du 21 novembre 2018,

Statuant à nouveau sur ce point :

‘ débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, comme ne justifiant pas du caractère tardif de la prise de position de l’assureur dommages-ouvrage et ni du caractère de gravité des dommages avancés et du bien-fondé des travaux de reprise sollicités.

L’assureur fait valoir essentiellement qu’aucun mandat formel n’a été conclu entre la Cie Allianz et le cabinet Gras Savoye de sorte que la seule possibilité pour rendre la déclaration de sinistre du syndicat opposable à l’assureur repose sur l’existence d’un mandat apparent ; or, tel n’est pas le cas en l’espèce.

La présence du cachet du cabinet Gras Savoye, courtier, sur la déclaration du sinistre en date du 28 novembre 2018, ne saurait s’analyser comme la preuve d’un mandat entre l’assureur et ce dernier ; il en est de même de la transmission par le courtier à la Cie Allianz.

Le caractère clair et précis des clauses du contrat d’assurance ne laisse place à aucun doute.

Le syndic, qui est de surcroît un professionnel aurait dû procéder à des vérifications sur les pouvoirs du courtier.

La déclaration de sinistre ne peut avoir pour destinataire que l’assureur lui-même .

La prise de position de l’assureur du 7 février 2019, qui n’a été destinataire de la déclaration de sinistre que le 14 décembre 2018, n’était donc pas tardive en vertu des dispositions de l’article A 243-1 et de l’article L 242-1 du code des assurances.

La décision sera réformée, aucune garantie automatique ne pouvant avoir lieu.

*

La S.D.C Résidence [Adresse 9], dans ses dernières écritures en date du

4 juillet 2022, demande à la cour au visa des articles L. 242-1, A. 243-1 Annexe II du code des assurances, 1984 et 1985 du code civil, de :

– dire que la prise de position de refus de garantie au titre de la police dommages-ouvrage par la compagnie Allianz est tardive,

– dire que la société Gras Savoye a agi pour le compte de la compagnie Allianz en vertu d’un mandat apparent,

– confirmer en conséquence la décision entreprise dans toutes ses dispositions

– condamner en outre la compagnie Allianz à verser au Syndic Foncia Midi-Pyrénées la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

Elle fait valoir essentiellement que :

– le syndic Foncia Midi Pyrénées a adressé sa déclaration de sinistre le

21 novembre 2018 par courrier recommandé par l’intermédiaire du cabinet Gras Savoye ; celui-ci lui a indiqué avoir transmis la dite déclaration à l’assureur dommages -ouvrage le jour même ; l’assureur avait jusqu’au

27 janvier 2019 pour faire part de sa position au syndic

– or, le rapport d’expertise préliminaire ainsi que la position de refus de garantie ont respectivement été adressés le 29 janvier 2018 et le 8 février 2019 soit plus de soixante jours après la réception de la déclaration de sinistre par l’assureur,

– l’assureur prétend n’avoir reçu la déclaration que le 14 décembre 2018 ; la preuve est établie, par la présence de son cachet, que le cabinet Gras Savoye a réceptionné la dite déclaration le 28 novembre 2018 ; il a transmis cette déclaration à l’assureur par courriel du 14 décembre 2018

– les conditions particulières de la police dommages ouvrage désignent la société Gras Savoye comme étant l’intermédiaire de l’assureur ; le syndicat était légitime de penser que Gras Savoye avait toute compétence,

– la SA Allianz a par ailleurs tacitement accepté que la société Gras Savoye effectue la déclaration de sinistre puisqu’elle l’a instruite par la suite en désignant un expert

– il en ressort que la déclaration de sinistre faîte par l’assuré au courtier vaut déclaration à l’assureur en raison du mandat apparent entre la société Gras Savoye et la Cie Allianz ; la date à laquelle le courtier a transmis la déclaration de sinistre à la SA Allianz est indifférente, le bénéficiaire de l’assurance dommages ouvrage n’ayant aucunement à souffrire d’un éventuel retard de transmission pris par le mandataire de l’assureur,

– au surplus, l’assureur a instruit le dossier à réception de la déclaration de sinistre par la désignation d’un expert sans de nouveau en accuser réception auprès du syndicat, sans attirer l’attention ou celle du courtier sur le fait que les délais ne pouvaient courir qu’à compter de la réception de cette déclaration par ses propres services.

*

L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 novembre 2022.

MOTIFS

Sur la garantie de l’assureur dommages-ouvrage

L’article L 242-1 al 1 du code des assurances met à la charge de l’assureur dommages-ouvrage le paiement, en dehors de toute recherche des responsabilités, de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil, à savoir les travaux destinés à remédier aux désordres portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination.

Le même article en son alinéa 3 dispose que l’assureur dispose d’un délai maximum de soixante jours courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.

Lorsque l’assureur ne respecte pas le délai sus visé, l’assuré peut après l’avoir notifié à l’assureur engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages ; l’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal,

Ces dispositions s’appliquent à la lumière des précisions prévues par l’annexe II de l’article Anne II 243-1 du code des assurances qui disposent que :

– la déclaration de sinistre est réputée constituée dès qu’elle comporte au moins les renseignements limitativement énumérés

– à compter de la réception de la déclaration de sinistre, l’assureur dispose d’un délai de dix jours pour signifier à l’assuré que la déclaration n’est pas réputée constituée et réclamer les renseignements manquants

– lorsque la déclaration de sinistre est réputée constituée, les dommages déclarés sont constatés, décrits et évalués par les soins d’un expert désigné par l’assureur

– dans un délai maximum de soixante jours courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre réputée constituée, l’assureur lorsqu’il a désigné un expert, et sur le vu du rapport préliminaire établi par l’expert, notifie sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat et communique à l’assuré ce rapport préliminaire, préalablement ou au plus tard lors de cette notification.

La sanction du non respect par l’assureur de son obligation de notifier à l’assuré dans le délai de soixante jours sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties est l’impossibilité notamment de dénier sa garantie au motif que les désordres ne seraient pas de nature décennale.

Le syndic de copropriété invoque le non respect par l’assureur du délai de 60 jours courant à compter du 28 novembre 2018 jusqu’au 27 janvier 2019 pour notifier son refus à l’assuré.

La SAS Foncia soutient avoir pu croire légitimement à la qualité de mandataire apparent de Gras Savoye de l’assureur Allianz.

L’existence d’un mandat apparent suppose d’une part qu’une personne se comporte comme un mandataire alors qu’elle n’en a pas les pouvoirs et d’autre part que le tiers a pu légitimement croire que ce mandataire agissait en vertu d’un mandat et dans les limites de ce mandat.

En l’espèce, il est constant que le syndic de copropriété la SAS Foncia a déclaré le sinistre en cause relatif à trois désordres ( fissuration infiltrante en murs de façade, fissurations verticales sur les murs de soutènement des terres au niveau du parking aérien ,sous la pergola et inflitrations d’eau en sous face des balcons avec dégradations des garde-corps) par lettre recommandée adressée au Cabinet Gras Savoye reçue le 28 novembre 2018 et ce aux fins de bien vouloir mandater un expert dans les meilleurs délais, la dite déclaration rappelant le n° de police du contrat Dommages Ouvrage Allianz.

Le 14 décembre 2018, le courtier Gras Savoye a confirmé au syndic avoir transmis la déclaration de sinistre à la Cie d’assurance en lui ayant demandé de bien vouloir désigner un expert.

Il ressort du courriel produit au débat que le courtier Gras Savoye a transmis cette déclaration de sinistre à l’assureur le 14 décembre 2018.

Par lettre en date du 29 janvier 2019 reçue le 1er février 2019 le Cabinet Saretec mandaté par la SA Allianz IARD a adressé au Syndic le rapport préliminaire établi à la suite de la déclaration du sinistre.

La SA Allianz Iard, après expertise diligentée par ses soins, a notifié son refus d’intervention au syndic de copropriété par lettre recommandée envoyée le 8 février 2019 (cf cachet de la poste) reçu le 11 février 2019.

Les dispositions particulières du contrat d’assurance dommages- ouvrage mentionnent en première page les identités suivantes : Cie Allianz (suit l’adresse de celle-ci), Intermédiaire : Votre courtier Gras Savoye (suit l’adresse de ce dernier) et enfin l’identité du souscripteur soit Bouygues Immobilier.

Il est précisé également par les dispositions particulières dans un intitulé en caractères apparents SINISTRES que la déclaration visée au paragraphe 2.1 des dispositions générales doit être faîte à Allianz Iard Direction des Opérations Construction -Direction Indemnisation (suit l’adresse d’Allianz). Il est également mentionné que le délai prévu au paragraphe 2.1 des dispositions générales part du jour de la réception de la déclaration à cette adresse.

Les dispositions générales du contrat d’assurance précisent au paragraphe 2.1 intitulé Déclaration du sinistre que ‘l’assuré est tenu de nous adresser la déclaration et que les délais visés à l’article L 242-1 du code des assurances commencent à courir du jour où l’assureur reçoit la déclaration de sinistre réputée constituée’.

Il convient de noter que le contrat précise le sens des principales définitions et que s’agissant du Nous il est désigné la Cie Allianz Iard.

Il est constant que Gras Savoye est un courtier d’assurance et non l’assureur lui-même.

Il est de principe que le courtier est le mandataire de l’assuré.

Le contrat, contrairement aux affirmations du syndic, ne mentionne pas que Gras Savoye est l’intermédiaire de l’assureur Allianz.

Le courtier Gras Savoye a , le 14 décembre 2018, confirmé au syndic avoir transmis la déclaration de sinistre à la Cie d’assurance en lui ayant demandé de bien vouloir désigner un expert.

Il poursuivait son courrier en indiquant :’cette dernière portera la référence suivante auprès de nos services CLUN 42 C1181573G ‘ La Cie d’assurance reviendra directement vers vous afin de vous faire part de sa position concernant l’application ou non de la garantie dommages-ouvrage ainsi que pour la transmission des différents rapports d’expertises.

Néanmoins, je reste attentive à ce dossier et à votre écoute pour tout complément d’information’.

Ce courriel émanait de [I] [N], gestionnaire de Compte Indemnisation, Gras Savoye.

Les termes du courriel du courtier ne peuvent légitimement faire penser au syndic professionnel de copropriété Foncia qu’il était le mandataire de l’assureur, et ce au vu des dispositions du contrat tant celles des conditions générales que des conditions particulières.

Le fait que la SA Allianz Iard ait instruit le dossier à la réception de la déclaration du sinistre par Gras Savoye, mandataire de l’assuré, déclaration conforme aux dispositions en la matière, ne pouvait également faire croire à un mandat apparent de Gras Savoye.

La SA Allianz, ayant reçu la déclaration de sinistre le 14 décembre 2018, point de départ du délai de soixante jours prévu par les article L 242-1 du code des assurances et de l’annexe II A. 243-1 du même code, a donc respecté celui-ci pour avoir informé du refus de garantie sa non intervention le syndic par courrier recommandé du 8 février 2019 ( cachet de la poste) reçu le 11 février 2019.

Elle ne peut donc être tenue de garantir le sinistre au motif du seul non respect de ce délai.

En conséquence, la décision est infirmée, eu égard à l’appel partiel, en ce qu’elle a dit que la garantie de la SA Allianz Iard, es-qualités d’assureur dommages-ouvrages, est acquise au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] représenté par son syndic, la SAS Foncia Midi-Pyrénées concernant l’ensemble des désordres déclarés par le syndic dans son courrier du 21 novembre 2018.

Sur les demandes accessoires

Les dépens d’appel devront être à la charge du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] représenté par son syndic, la SAS Foncia Midi-Pyrénées.

Eu égard au sort donné au litige, la demande de ce dernier formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour

Statuant dans les limites de sa saisine

Infirme la décision entreprise en ce qu’elle a dit que la garantie de la SA Allianz Iard, es-qualités d’assureur dommages-ouvrages, est acquise au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] représenté par son syndic, la SAS Foncia Midi-Pyrénées concernant l’ensemble des désordres déclarés par le syndic dans son courrier du 21 novembre 2018.

Statuant à nouveau de ce chef

Déboute le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] représenté par son syndic, la SAS Foncia Midi-Pyrénées de sa demande tendant à voir SA Allianz Iard tenue à garantir le sinistre en cause pour non respect du délai de soixante jours prévu par les article L 242-1 du code des assurances et de l’annexe II A. 243-1 du même code.

Déboute le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] représenté par son syndic la SAS Foncia Midi-Pyrénées de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Laisse les dépens d’appel à la charge du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] représenté par son syndic, la SAS Foncia Midi-Pyrénées.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

M. BUTEL C. BENEIX-BACHER

 


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