RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. : A.R.I. N° RG 22/01587 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FYK3
Minute n° 23/00250
[U], [U] NEE [X]
C/
[I], [S], [W], S.A.R.L. SARL CONSTRUIRE
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TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE
19 Avril 2022
21/00114
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COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
A.R.I.
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
APPELANTS :
Monsieur [E] [U]
[Adresse 3]
Représenté par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
Madame [D] [U] née [X]
[Adresse 3]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Maître [Y] [I] Titulaire d’un Office Notarial,
[Adresse 1]
Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
Madame [R] [S]
[Adresse 2]
Représentée par Me Mathieu SPAETER, avocat au barreau de METZ
Monsieur [J] [W]
[Adresse 2]
Représenté par Me Mathieu SPAETER, avocat au barreau de METZ
S.A.R.L. CONSTRUIRE Prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Monsieur MICHEL, Conseiller
Monsieur KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Stéphanie PELSER, Greffier placé
ARRÊT :
Par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par actes sous seing privé signés les 8, 10 et 16 avril 2020, la SARL Construire, en qualité de vendeur, et M. [E] [U] et Mme [D] [X] épouse [U], en qualité d’acquéreurs, ont conclu un compromis de vente portant sur un terrain cadastré section 3 n° [Cadastre 5] pour une contenance de 00 ha 25 a 17 ca sur le Ban de [Localité 7].
Par acte d’huissier du 4 juin 2021, M. et Mme [U] ont fait assigner la SARL Construire devant le tribunal judicaire de Thionville statuant en référé et par actes des 5 juillet, 18 octobre et 16 décembre 2021, ils ont assigné en intervention forcée Maître [L] [O], Maître [Y] [I], Mme [R] [S] et M. [J] [W].
Au dernier état de la procédure, M. et Mme [U] ont demandé au juge des référés à titre principal de condamner la SARL Construire à réitérer avec eux l’acte de vente entre les mains de Maître [H] [M] ou tout autre notaire sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, juger la décision à intervenir commune et opposable à Mme [S] et M. [W] et condamner la SARL Construire au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire ordonner à la SARL Construire de procéder au bornage du terrain sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, ordonner à la SARL Construire à compter du bornage à régulariser l’acte de vente entre les mains de Maître [H] [M] ou tout autre notaire et juger la décision commune et opposable à Mme [S] et M. [W], à titre très subsidiaire condamner solidairement la SARL Construire et Maître [I] au paiement de la somme de 60.000 euros en réparation de leur préjudice et celle de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Construire a conclu au rejet des demandes et sollicité la condamnation de M. et Mme [U] à lui payer la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts à titre de provision et celle de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [S] et M. [W] ont demandé au juge des référés de dire et juger les demandes de M. et Mme [U] irrecevables et mal fondées et les rejeter, constater l’existence de contestation sérieuse et condamner M. et Mme [U] à leur payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Maîtres [O] et [I] ont demandé au juge des référés de se déclarer incompétent en raison d’une contestation sérieuse, déclarer les demandes de M. et Mme [U] irrecevables et mal fondées à leur encontre et les condamner à leur payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 19 avril 2022, le juge des référés a’:
– débouté M. et Mme [U] de leur demande tendant à la réitération du compromis des 8, 10 et 16 avril 2020
– dit n’y avoir lieu à déclarer l’ordonnance commune et opposable à Mme [S] et M. [W]
– débouté M. et Mme [U] de leur demande tendant à contraindre la SARL Construire de procéder au bornage du terrain
– débouté M. et Mme [U] de leur demande de provision
– débouté la SARL Construire, Mme [S], M. [W], Maître [O] et Maître [I] de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive
– débouté M. et Mme [U] de leur demande de renvoi devant le juge du fond en application de l’article 837 du code de procédure civile et de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
– condamné M. et Mme [U] à payer la somme de 800 euros à la SARL Construire, de 800 euros à Mme [S] et M. [W] et de 800 euros à Maître [O] et Maître [I] en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au visa de l’article 42 de la loi du 1er juin 1924, le premier juge a relevé que le compromis de vente n’a pas été suivi d’un acte authentique, que les demandeurs n’ont pas assigné la SARL Construire dans les six mois de la signature du compromis et que l’appréciation des moyens opposés à la caducité du compromis (prorogation des délais par les ordonnances n° 2020-306 du 25 mars 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-460 du 22 avril 2020 et échanges entre les parties) excède les pouvoirs du juge des référés, relevant l’existence d’une contestation sérieuse. Il en a déduit que la demande de déclaration de décision opposable aux autres défendeurs devait être rejetée et a également rejeté la demande en bornage eu égard à celui déjà effectué en 2009. Il a rejeté la demande d’indemnisation à l’encontre de la SARL Construire et Maître [I] aux motifs que l’appréciation des manquements excède ses pouvoirs et celles formées pour procédure abusive en l’absence de preuve par les défendeurs d’un préjudice distinct de leurs frais de défense. Enfin, il a considéré les pièces produites ne permettaient pas de caractériser l’urgence justifiant le renvoi devant le juge du fond en application de l’article 837 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 15 juin 2022, M. et Mme [U] ont interjeté appel de l’ordonnance en toutes ses dispositions hormis celle ayant débouté les défendeurs de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive. Maître [O] n’a pas été intimée à la procédure.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 24 août 2022, les appelants demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance et de’:
– condamner la SARL Construire à réitérer le compromis de vente en date des 8, 10 et 16 avril 2020 portant sur le terrain cadastré section 3 n°[Cadastre 5] pour une contenance de 00ha 25a 17ca sur le Banc de [Localité 7] par acte authentique entre les mains de Maître [P]-[H] [M], notaire à [Localité 6], ou tout autre notaire, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
– déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à Mme [S], M. [W] et Maître [I]
– débouter les intimés de leurs demandes
– condamner Maître [I] aux frais de mise en cause sur intervention forcée de Maître [O] et à les garantir de toute condamnation prononcée au profit de Maître [O]
– condamner solidairement Mme [S] et M. [W] et Maître [O] à leur verser 3.000 euros pour la première instance et 3.000 euros en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
– à titre subsidiaire et en tout état de cause renvoyer le dossier devant le premier juge aux fins d’application des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile.
Sur la réitération du compromis de vente, ils exposent que le délai prévu par l’article 42 de la loi du 1 juin 1924 a été prorogé jusqu’au 1er août 2021 par l’article 2 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, que leur assignation du 4 juin 2021 est intervenue avant l’expiration du délai et que l’ordonnance doit être infirmée en ce qu’elle a rejeté leur demande de réitération et d’opposabilité de la décision aux consorts [S]-[W]. Ils sollicitent l’application de l’article 837 du code de procédure civile si la cour retient l’existence d’une contestation sérieuse en raison de l’urgence caractérisée par le fait que les consorts [S]-[W] revendiquent également la propriété sur le terrain objet du compromis de vente.
Les appelants indiquent que la demande de bornage n’a plus lieu d’être et contestent les sommes allouées aux notaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile, précisant que la mise en cause de Maître [O] se justifie sur le fondement du mandat apparent indépendamment de son statut de salariée de l’office notariale de Maître [I] et que celui-ci doit supporter les frais d’assignation forcée et les garantir de toutes condamnations.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 22 septembre 2022, Mme [S] et M. [W] demandent à la cour de’confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions en y ajoutant au besoin dans le dispositif «’dire n’avoir lieu à référé, inviter les parties, ainsi qu’elles en aviseront, à mieux se pourvoir au principal’» et de :
– au besoin constater l’irrecevabilité de la demande de M. et Mme [U] tendant à voir réitérer le compromis de vente en date des 8, 10 et 16 avril 2020 faute d’intérêt à agir
– en tout état de cause les débouter de leurs demandes
– reconventionnellement condamner conjointement et solidairement M. et Mme [U] à leur payer la somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice moral
– en tout état de cause, les condamner solidairement à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils exposent que la demande de réitération du compromis ne relève pas des pouvoirs du juge des référés puisqu’elle opère transfert de propriété, que le premier juge a exactement dit que l’appréciation des moyens opposés à la caducité du compromis excédait ses pouvoirs, qu’il en est de même sur l’appréciation de la responsabilité alléguée du notaire et du promoteur, le juge des référés ne pouvant accorder des dommages et intérêts ni statuer sur la faute sans examiner le fond du litige. Ils relèvent que les appelants n’invoquent aucun fondement juridique et que le juge des référés a justement dit que les demandes excédaient ses pouvoirs et qu’il existait des contestations sérieuses, pour rejeter les demandes.
Ils soutiennent que la demande en réitération du compromis est irrecevable puisque la SARL Construire n’est plus propriétaire du terrain qui a été vendu à la société Terra Alpha qui le leur a vendu, qu’ils ont été attraits à l’instance sans que leur vendeur le soit, que les appelants reconnaissent avoir eu connaissance de ces ventes successives suite à l’action intentée devant le tribunal administratif de Strasbourg et que leur action est irrecevable faute d’intérêt à agir ou doit être rejetée en raison de la contestation sérieuse existante. Ils invoquent également un défaut de publicité.
Subsidiairement, ils exposent que la prorogation des délais suite à l’état d’urgence sanitaire a pris fin le 10 juillet 2020 et non le 1er août 2021 comme allégué et qu’en tout état de cause cette discussion excède les pouvoirs du juge des référés et se heurte à une contestation sérieuse. Sur l’application de l’article 837 du code de procédure civile, ils font valoir que les appelants ont attendu plus d’un an après la signature du compromis pour délivrer la première assignation, de sorte que l’urgence n’est pas caractérisée.
Au visa des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, ils sollicitent des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral aux motifs que les appelants ont commis une faute en introduisant la procédure avec légèreté, que cette procédure leur a occasionné des frais et tracas et que le lien de causalité est indéniable.
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 septembre 2022, Maître [I] demande à la cour de confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions et condamner M. et Mme [U] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Il expose que le choix des appelants d’avoir assigné Maître [O] ne relève pas de sa responsabilité, que le compromis a été signé entre les parties hors de la présence du tout notaire, que ni lui ni Maître [O] n’ont donné leur accord pour être désignés dans le compromis et qu’ils ne sont pas responsables des mentions y figurant. Il soutient qu’une simple vérification aurait permis aux appelants de s’apercevoir qu’il n’est pas associé avec Maître [O] au sein d’une SCP ou d’un office notarial, que rien ne justifie qu’il soit condamné à garantir les frais de procédure des appelants concernant l’intervention forcée de Maître [O], une telle garantie supposant l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, ce qui n’est pas établi. Il soutient que le juge des référés ne peut statuer sur la responsabilité des notaires, qu’aucune faute ne peut lui être reprochée, que la demande d’opposabilité de l’arrêt est sans objet puisqu’il est partie en appel, et conclut à la confirmation de l’ordonnance.
Par acte d’huissier du 28 juillet 2022 remis à étude, M. et Mme [U] ont fait signifier la déclaration d’appel à la SARL Construire qui n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le défaut de qualité à agir
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l’article 123, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
En l’espèce, il est constant que par actes sous seing privé des 8, 10 et 16 avril 2020, M. et Mme [U] et la SARL Construire ont conclu un compromis de vente portant sur la vente du terrain litigieux. Si Mme [S] et M. [W] soutiennent que la demande en réitération du compromis est irrecevable au motif que la SARL Construire n’est plus propriétaire du terrain litigieux, il résulte des pièces et explications des parties que ce fait n’a été porté à la connaissance des appelants qu’en octobre 2021 alors qu’ils avaient déjà assigné la SARL Construire par acte du 4 juin 2021, de sorte qu’il est justifié d’un intérêt à agir au moment de l’introduction de la procédure. Par ailleurs, le moyen tiré du défaut de publication au livre foncier est inopérant puisque les demandes des appelants ne visent pas à obtenir la résolution, la révocation ou l’annulation de droits soumis à publicité selon le décret 55-22 du 4 janvier 1955.
En conséquence, Mme [S] et M. [W] sont déboutés de leur fin de non recevoir.
Sur la réitération du compromis de vente
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 42 de la loi du 1er juin 1924, tout acte sous seing privé translatif de propriété immobilière doit être suivi, à peine de caducité, d’un acte authentique ou, en cas de refus de l’une des parties, d’une demande en justice, dans les six mois qui suivent la passation de l’acte.
En l’espèce, le premier juge a exactement relevé que le compromis de vente n’a pas été suivi d’un acte authentique et que les appelants n’ont pas assigné le vendeur dans les six mois de la signature du compromis et dit que l’appréciation des moyens invoqués par les appelants pour s’opposer à la caducité du compromis, à savoir le report des effets du compromis par application des ordonnances de mars et avril 2020 prises dans le contexte de la pandémie de covid-19 et l’existence d’échanges entre les parties, ne relève pas des pouvoirs du juge des référés mais de ceux du juge du fond et a constaté à juste titre qu’il existait une contestation sérieuse sur la demande.
En conséquence l’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a débouté M. et Mme [U] de leur demande de réitération du compromis et celle subséquente d’opposabilité de la décision à Mme [S] et M. [W].
Sur la demande de dommages et intérêts
Si au dispositif de leurs conclusions, Mme [S] et M. [W] sollicitent des dommages et intérêts pour préjudice moral, il est relevé qu’ils fondent leur demande sur l’article 32-1 du code de procédure civile relatif à l’abus de procédure et sur l’article 1240 du code civil.
Sur la procédure abusive, il est observé que le premier juge a rejeté leur demande et qu’ils ne forment, au dispositif de leurs conclusions, aucune demande d’infirmation ou annulation de cette disposition, de sorte que par application des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile, la cour d’appel ne peut que confirmer l’ordonnance.
Sur le préjudice moral, il est rappelé que le juge des référés ne peut accorder que des provisions. Étant relevé que les intimés sollicitent l’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, cette demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les autres demandes
Sur le renvoi devant le juge du fond, le premier juge a exactement dit que les pièces produites ne permettent pas de caractériser l’urgence requise par l’article 837 du code de procédure civile, alors que les appelants ont attendu plus d’un an pour saisir le juge des référés après la conclusion du compromis de vente. En conséquence, l’ordonnance ayant rejeté cette demande est confirmée.
Sur les frais d’intervention forcée de Maître [O], il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur l’existence d’un mandat apparent tel qu’invoqué par les appelants et il ne ressort d’aucune pièce que Maître [O] était salariée de l’office notarial de Maître [I]. En conséquence, les frais de l’intervention forcée resteront à la charge des appelants.
Sur l’appel en garantie, il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés de statuer sur l’existence de la faute reprochée par les appelants à Maître [I] à l’appui de leur demande de garantie, de sorte que la demande doit être rejetée.
Sur les autres dispositions
Si les appelants ont visé à leur déclaration d’appel les dispositions de l’ordonnance ayant rejeté leur demande de bornage et de condamnation de la SARL Construire et Maître [I] à leur verser des dommages et intérêts, il est constaté qu’ils ne forment aucune prétention de ces chefs au dispositif de leurs conclusions d’appel, de sorte que la cour n’a pas à statuer sur ces points et que l’ordonnance est confirmée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions de l’ordonnance sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
M. et Mme [U] devront supporter les dépens d’appel et il convient de les condamner à verser à Mme [S] et M. [W] la somme de 1.000 euros et à Maître [I] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de les débouter de leur propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt par défaut prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [R] [S] et M. [J] [W] de leur fin de non-recevoir’;
CONFIRME l’ordonnance en ce qu’elle a’:
– débouté M. [E] [U] et Mme [D] [X] épouse [U] de leur demande tendant à la réitération du compromis des 8, 10 et 16 avril 2020′
– dit n’y avoir lieu à déclarer l’ordonnance commune et opposable à Mme [R] [S] et M. [J] [W]’
– débouté M. [E] [U] et Mme [D] [X] épouse [U] de leur demande tendant à contraindre la SARL Construire de procéder au bornage du terrain’
– débouté M. [E] [U] et Mme [D] [X] épouse [U] de leur demande de provision’
– débouté Mme [R] [S] et M. [J] [W] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
– débouté M. [E] [U] et Mme [D] [X] épouse [U] de leur demande de renvoi devant le juge du fond en application de l’article 837 du code de procédure civile’
– débouté M. [E] [U] et Mme [D] [X] épouse [U] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile’
– condamné M. [E] [U] et Mme [D] [X] épouse [U] à payer la somme de 800 euros à la SARL Construire , de 800 euros à Mme [R] [S] et M. [J] [W] et de 800 euros à Maître Natacha Petit et Maître [Y] [I] en application de l’article 700 du code de procédure civile’
– condamné M. [E] [U] et Mme [D] [X] épouse [U] aux dépens’;
Y ajoutant
DEBOUTE M. [E] [U] et Mme [D] [X] épouse [U] de leur demande de condamnation de Maître [Y] [I] aux frais d’intervention forcée de Maître [L] [O] et à les garantir de toute condamnation prononcée au profit de Maître Natacha Petit’;
DEBOUTE Mme [R] [S] et M. [J] [W] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE M. [E] [U] et Mme [D] [X] épouse [U] à verser à Mme [R] [S] et M. [J] [W] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure et à Maître [Y] [I] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;
CONDAMNE M. [E] [U] et Mme [D] [X] épouse [U] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT