Mandat apparent : 28 mars 2023 Cour d’appel de Chambéry RG n° 21/00166

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Mandat apparent : 28 mars 2023 Cour d’appel de Chambéry RG n° 21/00166

MR/SL

COUR D’APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile – Première section

Arrêt du Mardi 28 Mars 2023

N° RG 21/00166 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GTNL

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de proximité d’ANNEMASSE en date du 07 Janvier 2021

Appelant

M. [F] [Z]

né le 29 Novembre 1980 à [Localité 3] ([Localité 3]), demeurant [Adresse 2]

Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représenté par la SELARL BASTID ARNAUD, avocats plaidants au barreau de BONNVILLE

Intimé

M. [C] [W], demeurant [Adresse 1]

Représenté par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

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Date de l’ordonnance de clôture : 02 Janvier 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 janvier 2023

Date de mise à disposition : 28 mars 2023

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Composition de la cour :

– Mme Hélène PIRAT, Présidente,

– Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère,

– Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

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Faits et Procédure

M. [F] [Z], en sa qualité d’artisan maçon, a réalisé des travaux dans la maison de M. [C] [W], avec l’intermédiaire de M. [G] [W], architecte en charge du projet de construction et père du maître d’oeuvre.

A la demande de l’architecte, M. [Z] a établi un premier devis non accepté, puis un second devis modifié d’un montant de 78 000 euros.

A la fin du chantier, M. [Z] a établi une facture complémentaire de 9 000 euros correspondant à des travaux supplémentaires effectués pour un montant de 21 520, 73 euros, qui ont fait l’objet d’une compensation avec une créance de 12 000 euros détenue par M. [G] [W], le solde de 9 520, 73 euros ayant été ramené à 9 000 euros.

Par acte en date du 22 mars 2019, M. [F] [Z] a fait assigner M. [C] [W] devant le tribunal d’instance d’Annemasse aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 9 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la somme de 900 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires, outre sa condamnation aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

 

Par jugement rendu le 7 janvier 2021, le tribunal de proximité d’Annemasse a :

– déclaré irrecevable comme prescrite l’action en paiement de M. [F] [Z] au titre des travaux supplémentaires réalisés pour le compte de M. [C] [W] ;

– débouté M. [F] [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;

– débouté M. [C] [W] de sa demande reconventionnelle en paiement ;

– condamné M. [F] [Z] à payer à M. [C] [W] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Le tribunal a retenu que :

‘ la production d’une seconde facture pour les mêmes travaux supplémentaires et le même montant ne peut avoir pour effet de retarder le point de départ du délai de prescription. Par conséquent, celui-ci commence à courir le 26 février 2017, date à laquelle la créance était exigible, et l’action intentée plus de deux ans après la date d’exigibilité de la créance est prescrite ;

‘ M. [C] [W] ne démontre pas l’inexécution des travaux dont il fait état ;

‘ M. [F] [Z] ne démontre pas la mauvaise foi de M. [C] [W] et l’existence d’un préjudice en découlant.

Par déclaration au greffe en date du 29 janvier 2021, M. [F] [Z] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a déclaré son action prescrite et qu’elle l’a débouté de sa demande en dommages et intérêts.

Prétentions et moyens des parties

Par dernières écritures en date du 3 novembre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [F] [Z] sollicite l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :

– réformer le jugement en toutes ses dispositions ;

et statuant à nouveau,

– juger que la facture n° 556 du 29 mars 2017 objet du litige n’est pas issue d’une facture antérieure du 26 février 2017 ;

– subsidiairement, juger que le délai de prescription de deux ans a été interrompu à minima le 15 mars 2017 puis le 29 mars 2017, du fait de la reconnaissance de la somme due puis du paiement partiel par compensation ;

– juger en conséquence que l’action de M. [Z] n’est pas prescrite ;

– juger que la créance alléguée est justifiée et repose sur l’accord intervenu par le biais de M. [G] [W] ;

– condamner en conséquence M. [C] [W] à payer à M. [Z] la somme de 9 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

– condamner également M. [W] au paiement d’une somme de 900 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires ;

– condamner enfin M. [W] au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et 3 000 euros sur ce même fondement en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens avec application pour ceux d’appel des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, avocats associés.

Au soutien de ses prétentions, M. [F] [Z] expose essentiellement que :

‘ la jurisprudence fixant le point de départ de la prescription biennale à l’achèvement des travaux ne trouve pas application ;

‘ l’action n’est pas prescrite puisque :

– il n’y a pas une seule facture pour les prestations de base et les travaux supplémentaires, mais deux factures distinctes. Dès lors, la facture dont il est réclamé le paiement est bien datée du 29 mars 2017 ;

– la compensation constatée le 29 mars 2017 contient nécessairement une reconnaissance de dette interrompant le délai de prescription.

– M. [W] a reconnu et confirmé sa dette dans un document du 13 juillet 2017 ;

‘ la pièce adverse n°1 n’est pas une facture mais un état des travaux réalisés selon M. [G] [W] ;

‘ M. [C] [W] a bien donné son accord pour la réalisation des travaux supplémentaires lesquels ont été établis à la demande expresse de son père, M. [G] [W] et ont donné lieu à un paiement partiel par compensation ;

‘ le principe et les modalités des travaux supplémentaires ainsi que la qualité des travaux n’ont pas été contestés ;

‘ M. [W] ne peut se prévaloir d’une absence de devis préalable pour les travaux supplémentaires puisqu’ils ont été réalisés sur les instructions très précises de l’architecte.

 

Par dernières écritures en date du 9 décembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [C] [W] sollicite de la cour de :

– au principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et juger prescrite l’action en paiement engagée par M. [F] [Z] à l’encontre de M. [C] [W] ;

– subsidiairement, constater que les travaux supplémentaires facturés par M. [F] [Z] à M. [C] [W] le 25 février 2017 n’ont pas fait l’objet d’un devis préalable approuvé par le maître de l’ouvrage, en violation des dispositions de l’article L 111-1 du code de la consommation, et qu’ils n’ont jamais été commandés par celui-ci ;

– en conséquence, débouter M. [F] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

– plus subsidiairement encore, et pour le cas où la cour estimerait devoir considérer que M. [C] [W] a commandé les travaux supplémentaires à M. [Z], juger qu’aucun accord n’est intervenu entre les parties sur le prix desdits travaux ;

– dès lors, juger que doit être retenue l’estimation faite par l’architecte, sauf pour M. [Z] à solliciter une consultation technique à ses frais avancés, la charge de la preuve lui incombant ;

– condamner M. [Z] à payer à M. [C] [W] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel ;

– condamner M. [Z] en tous les dépens de première instance et d’appel.

Au soutien de ses prétentions, M. [C] [W] fait valoir que :

‘ l’action en paiement n’a été introduite par M. [Z] que le 29 mars 2019, soit plus de deux ans après l’achèvement des travaux de telle sorte qu’elle est prescrite ;

‘ la facture émise le 26 février 2017 comporte la totalité des travaux supplémentaires et le fait d’émettre une nouvelle facture le 29 mars 2017 pour les mêmes prestations ne fait pas courir un nouveau délai de prescription ;

‘ la facturation de M. [Z] de 9 000 euros n’a jamais été acceptée et il n’a jamais personnellement reconnu cette dette, son père ne pouvant le faire en son nom sans mandat à cet effet ;

‘ il n’a jamais eu connaissance ou approuvé la compensation faite, celle-ci ne pouvant d’ailleurs avoir lieu car elle porte sur une dette d’honoraires dont M. [Z] était débiteur à l’égard de son père ;

‘ aucun devis préalable à l’exécution des travaux supplémentaires n’a été établi par M. [Z] ;

‘ M. [Z] ne démontre pas avoir obtenu un accord à l’exécution de travaux supplémentaires dans la mesure où toute commande passée par l’architecte n’engage le maître de l’ouvrage qu’en cas de justification d’un mandat exprès.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.

Une ordonnance en date du 2 janvier 2023 clôture l’instruction de la procédure.

MOTIFS ET DECISION

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

L’article L.218-2 du code de la consommation (anciennement L.137-2) dispose que l’action des professionnels pour les biens ou services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.

Suite à deux décisions de la Cour de cassation (Com. 2 février 2020, pourvoi n°18-25.036 et 1ère Civ. 19 mai 2021, pourvoi n°20-12.520), le point de départ du délai d’action du professionnel est la date d’achèvement des travaux, et non la date d’émission de la facture, mais seulement à compter de la dernière de ces deux décisions concernant le domaine civil.

En conséquence, c’est sous la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation que doit s’appréhender le point de départ du délai de prescription, qui était la date d’émission de la facture, sans qu’il soit nécessaire de rechercher quelle est la date d’achèvement des travaux.

Le premier juge a retenu que la production d’une seconde facture pour les mêmes travaux supplémentaires et le même montant ne peut avoir pour effet de retarder le point de départ du délai de prescription. Il a été considéré qu’une facture groupant les travaux initiaux selon devis et les travaux supplémentaires avait été présentée le 26 février 2017, se fondant sur un échange de mails émanant de M. [G] [W], maître d’oeuvre qui écrit le 1er mars 2017 ‘pour ne pas faire attendre le versement correspondant au montant du devis initial, je te propose de faire déjà la facture correspondant au montant du devis sans les suppléments demandés.’

Néanmoins, force est de constater que ce message ne mentionne pas une facture déjà présentée, et qu’une partie du litige repose sur trois factures qui sont versées aux débats :

– une facture n°00545, à l’entête de ‘S [Z] Maçonnerie’, d’un montant global de 78 000 euros TTC après remise, non datée,

– une facture n°00556, datée du 29 mars 2017, d’un montant de 21 520,73 euros TTC et qui s’intitule ‘travaux de maçonnerie supplémentaire’, portant le même entête,

– une facture n°00545 du 26 février 2017, portant en entête ‘ARC-AReurl d’architecture’, ne comportant pas de total, mais incluant les travaux prévus au devis initial et des travaux supplémentaires, annotée de façon manuscrite.

Les éléments produits conduisent à retenir la facture n°00556 du 29 mars 2017 comme étant celle présentée par M. [F] [Z], et à considérer que la facture n°00545 du 26 février 2017, portant l’entête de l’architecte intervenu n’émanait pas de l’appelant, mais du maître d’oeuvre, M. [G] [W]. Compte tenu de la date mentionnée sur la facture n°00556, l’action en paiement, introduite le 22 mars 2019, soit moins de deux ans après émission de la facture, n’est pas prescrite.

Sur le fond

En application de l’article 1793 du code civil, en cas de conclusion d’un contrat de construction à forfait, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, l’entrepreneur ne peut demander aucune augmentation de prix, ni au prétexte de l’augmentation de la main d’oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou augmentations, si ceux-ci n’ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire. Enfin, dans le cas où l’entrepreneur se prévaut d’un mandat apparent donné par le maître d’ouvrage au maître d’oeuvre, celui-ci doit être dépourvu d’équivoque.

Les caractéristiques du marché à forfait imposent que les prix soient fixes et irrévocables, qu’il y ait un plan arrêté et convenu avec le maître d’ouvrage, et des précisions sur le volume, la nature et les modalités des travaux.

En l’espèce, si un plan a été fourni, le devis validé laisse apparaître des options laissées ouvertes au maître d’ouvrage selon l’évolution du chantier ‘à ne réaliser et comptabiliser que si l’agrandissement sur l’extérieur n’est pas réalisé’, ‘variante 1 : terrasse agrandie pour appartement annexe (version minimum extérieur », ‘variante 2 : agrandissement de l’appartement annexe (version terrasse intérieur)’ ou encore ‘selon les possibilités de rehaussement du passage de la porte existant le niveau chambre et bains sera légèrement surélevé sur la chape existante.’ Le marché ne pouvait donc être qualifé de marché à forfait et laissait manifestement la possibilité de prévoir des travaux supplémentaires selon l’option que choisirait le maître d’ouvrage. Le devis validé par les parties n’était donc pas irrévocable.

Il existe dans le dossier plusieurs indices concordants permettant d’estimer que, dans les circonstances de l’espèce, le maître d’oeuvre disposait bien d’un mandat apparent non équivoque d’engagement du maître d’ouvrage au regard de l’entrepreneur :

– les liens familiaux étroits entre M. [G] [W], architecte, et M. [C] [W], maître d’ouvrage, qui est son fils,

– l’envoi de plusieurs courriels dans lesquels M. [G] [W] s’est présenté comme porte-parole de son fils ‘[C] a déjà passé votre facture à la banque, mais sa conseillère lui a indiqué qu’il s’agissait à nouveau d’une nouvelle ligne de crédit qui devrait passer par [Localité 4]. Donc cela va prendre un peu plus de temps (…)’, y compris après introduction de la procédure, par un courrier du 5 avril 2019 ‘pour revenir à ce qui nous concerne, [C], plutôt que de se battre contre l’entreprise [Z] et son père en l’assignant devant la justice pour le suivi et la gestion de sa comptabilité de chantier, préfère renoncer à toutes procédures et vous payer ce que vous estimez vous être dû. Soit le reste complet de votre facturation 9 000 €/ttc déduction faite de mes honoraires et de 12 000 €/ttc et de votre rabais accordé de 520,73 €/ttc.’

– la production d’un récapitulatif le 13 juillet 2017 établi par l’architecte, reprenant les travaux supplémentaires.

En dernier lieu, si M. [C] [W] conteste, la facturation de M. [F] [Z], la facturation des travaux supplémentaires, il ne produit aucun élément extérieur, comme un devis d’une autre entreprise intervenant dans le même domaine. En effet, les estimations de surfacturation émanant de M. [G] [W] sur ce point doivent être écartées, au regard de l’intérêt personnel du maître d’oeuvre dans le litige. Une partie de la facture litigieuse est manifestement considérée par les parties comme payée par une fausse ‘compensation’ entre la dette de M. [F] [Z] envers [G] [W], de 12 000,00 euros et la créance de M. [F] [Z] à l’encontre de [C] [W] de 21.000,00 euros. Il y a donc lieu de rejeter la demande de réalisation d’une mesure de consultation technique, insuffisamment étayée.

L’appelant rapportant la preuve de l’accord du maître de l’ouvrage sur la réalisation de travaux supplémentaires, sa demande sera acceptée. M. [Z] ne fournit toutefois aucun élément concernant le préjudice qu’il a subi, de sorte que sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

L’intimé supportera les dépens de l’instance d’appel et ceux de la procédure devant la juridiction de premier degré. Il ne paraît enfin pas inéquitable de le condamner à une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement du tribunal de proximité d’Annemasse du 7 janvier 2021 en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite l’action en paiement de M. [F] [Z] au titre des travaux supplémentaires réalisés pour le compte de M. [C] [W],

Statuant à nouveau,

Déclare recevable l’action en paiement de M. [F] [Z] au titre des travaux supplémentaires réalisés pour le compte de M. [C] [W],

Condamne M. [C] [W] à payer à M. [F] [Z] la somme de 9 000 euros correspondant à la facture n°00545 du 29 mars 2017 de travaux supplémentaires de maçonnerie, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2019, date de l’assignation en justice,

Condamne M. [C] [W] aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon,

Condamne M. [C] [W] à payer à M. [F] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure, en cause d’appel,

Rejette les autres demandes, soit la demande de dommages et intérêts de M. [F] [Z] et la demande de consultation technique de M. [C] [W].

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

Copie délivrée le 28 mars 2023

à

la SELARL BOLLONJEON

la SAS MERMET & ASSOCIES

Copie exécutoire délivrée le 28 mars 2023

à

la SELARL BOLLONJEON

 


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