Mandat apparent : 28 avril 2023 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 22/00539

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Mandat apparent : 28 avril 2023 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 22/00539

ARRÊT N°23/

PC

N° RG 22/00539 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FVXX

S.C.I. FATIMA

C/

S.E.L.A.R.L. HIROU ES QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA S ARL CASE EN PAILLE

COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS

ARRÊT DU 28 AVRIL 2023

Chambre civile TGI

Vu l’arrêt de la COUR DE CASSATION en date du 20 octobre 2021 ayant cassé et annulé l’arrêt rendu par la COUR D’APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION en date du 20 septembre 2019 suite au jugement rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT DENIS en date du 22 DECEMBRE 2017 rg n° 17/00431 suivant déclaration de saisine en date du 27 AVRIL 2022

APPELANTE :

S.C.I. FATIMA

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Djalil GANGATE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMEE :

S.E.L.A.R.L. HIROU ES QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA S ARL CASE EN PAILLE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

CLOTURE LE : 15/11/2022

DÉBATS : En application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 février 2023 devant la Cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.

A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 28 avril 2023.

* * * *

LA COUR

Par acte d’huissier du 12 janvier 2017, la Selarl Hirou, ès qualité de liquidateur de la SARL La Case en Paille a fait assigner la SCI Fatima devant le tribunal de grande instante de Saint-Denis aux fins de la voir condamnée au paiement de la somme de 120.000 euros en restitution de l’indu d’une somme non justifiée inscrite comme une créance de trésorerie dans les livres de la SARL.

Par jugement du 22 décembre 2017, le tribunal :

– rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action.

– constaté que la SCI Fatima a indûment perçu la somme de 120.000 € de la part de la SARL La Case en Paille ;

– condamné la SCI Fatima à payer la SARL La Case en Paille représentée par son mandataire liquidateur la Selarl Hirou, la somme de 120.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.

– condamné la SCI Fatima à payer la SARL La Case en Paille représentée par son mandataire liquidateur la Selarl Hirou, la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

– ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.

– condamné la SCI Fatima aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Chane Meng Hime.

Par arrêt du 20 septembre 2019, la cour a:

– Confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion,

Y ajoutant,

– Condamné la SCI Fatima aux dépens d’appel.

– Condamné la SCI Fatima à verser à la SARL La Case en Paille la somme supplémentaire de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

– Rejeté toute autre demande.

Par arrêt du 20 octobre 2021, la Cour de cassation a cassé l’arrêt et renvoyé l’affaire et les parties devant la présente cour autrement composée , d’une part, sur le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2238 du code civil et L.641-9 du code de commerce pour avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription  » alors qu’à l’égard du liquidateur, la prescription avait commencé à courir à compter de la même date qu’à l’égard de la société débitrice La Case en paille, et que l’engagement de cette dernière de recouvrer, pendant la durée de son plan, la créance qu’elle détenait contre la SCI Fatima ne constituait pas une cause de suspension de la prescription  » et, d’autre part, à raison de la méconnaissance par la cour du principe du contradictoire pour ne pas avoir soumis aux observations des parties le moyens tiré de la suspension de la prescription pendant la durée du plan.

La SCI Fatima a saisi la cour après cassation par déclaration au greffe du 22 décembre 2017.

Elle demande à la cour de:

Au principal :

– déclarer recevable la saisine de la cour d’appel de Saint Denis,

– juger infondées et injustifiées toutes les prétentions de la Selarl es qualité

– débouter la Selarl Hirou es qualité de liquidateur de la SARL La Case en Paille de toutes ses demandes, fins et conclusions

– déclarer recevable et fondé son appel,

– infirmer le jugement entrepris le 22 décembre 2017 en toutes ses dispositions,

– dire et juger qu’à l’égard de la Selarl Hirou, liquidateur de la SARL La Case en Paille, la prescription de l’action en paiement de la somme de 120.000 € qui a débuté au 31 décembre 2005 à l’égard de la SARL La Case en Paille, a débuté à cette même date,

En conséquence :

– dire et juger qu’à la date de l’assignation en paiement, le 12 janvier 2017, cette action était en tout cas prescrite

– dire et juger l’action de la Selarl Hirou, es qualité de liquidateur de la SARL La Case en Paille, en paiement de la somme de 120.000 €, irrecevable,

– condamner la Selarl Hirou es qualité de liquidateur de la SARL La Case en Paille à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile

– condamner la Selarl Hirou es qualité aux entiers dépens.

La Selarl Hirou, ès qualités, sollicite de la cour de:

– juger que Mme [E] agissant tant pour représenter la SARL La Case en Paille que la SCI Fatima, a engagé chacune des deux sociétés dans la proposition de plan de remboursement continuation;

– juger que le plan proposé acte une dette de 130.000 euros de la SCI Fatima envers la SARL La Case en Paille ;

– juger que le plan proposé comporte l’engagement de la SCI Fatima de rembourser sa dette à la SARL La Case en Paille;

– juger que cet engagement vaut reconnaissance de dettes

– Juger que le plan de continuation et d’apurement du passif sur la base de 7 échéances annuelles de 19.258 euros a été arrêté par jugement du 28 janvier 2009

– juger que les engagements de la SARL La Case en Paille et de la SCI Fatima ont ainsi été entérinés par un acte judiciaire

– juger que l’obligation de remboursement de la SCI Fatima est devenue exigible en sa totalité par le prononcé de la résolution du plan par le tribunal de commerce par jugement du 7 octobre 2015

– juger que le jugement prononçant la résolution du plan constitue le point de départ du délai prescription de l’action du liquidateur judiciaire

– juger que le liquidateur a assigné la SCI Fatima devant le TGI de Saint-Denis par exploit du 12 janvier 2017

– juger que l’action n’était donc pas prescrite.

En conséquence,

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SCI Fatima à lui payer la somme de 120.000 euros;

– condamner la SCI Fatima à lui payer une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les dernières conclusions de la SCI Fatima en date du 29 juillet 2022 et celle du liquidateur du 1er juillet 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties;

Vu l’ordonnance de clôture du 15 novembre 2022 ;

Sur la recevabilité de l’action en paiement

Vu l’article L. 641-9 du code de commerce ;

Vu les articles 2224, 2238 et 2240 du code civil ;

Lors de l’adoption du plan de redressement de la SARL La Case en Paille, le 28 janvier 2009, l’existence d’une créance de trésorerie de plus de 130.000 euros détenue par la société sur la SCI Fatima était connue.

La Selarl Hirou, ès qualités, plaide, en substance, que le délai de prescription de cinq ans imparti à la SARL La Case en Paille pour agir en paiement a été interrompu par la reconnaissance de sa dette par la SCI Fatima et la mise en place d’un échéancier de paiement au bénéfice de la SCI Fatima, lequel a pris fin avec la révocation du plan.

L’intimée se réfère au projet de plan de continuation soumis au tribunal de commerce (pièce 6 appelante), lequel dispose, au titre des propositions de règlement du passif que ce dernier soit remboursé comme suit:

 » – en sept annualités de 22.590 euros, le premier remboursement devant avoir lieu dans les six mois du jugement approuvant le plan de continuation;

– Etant expressément convenu que la SARL LA CASE EN PAILLE a pris l’engagement de recouvrer à meilleur délai sa créance sur la SCI FATIMA de manière à pouvoir désintéresser les créanciers de la procédure par anticipation, Madame [E], gérante, précisant qu’un délai de deux ans au plus lui paraît nécessaire car pour rembourser sa dette la SCI FATIMA devra vendre un immeuble lui appartenant ».

Sur ce,

La cour relève que le projet de plan de continuation est signé de la seule gérante de la société soumise à la procédure collective, Mme [O] [E]. S’il y est indiqué que « Madame [E], gérante, précisant qu’un délai de deux ans au plus lui paraît nécessaire car pour rembourser sa dette la SCI FATIMA devra vendre un immeuble lui appartenant », cette référence à Mme [E] doit s’entendre comme à Mme [Y] [E], gérante de la SCI Fatima. Aucun élément ne permet par ailleurs d’affirmer que Mme [O] [E], actionnaire de la SCI, bénéficiait d’un mandat apparent pour représenter cette dernière et l’engager au remboursement d’une dette.

Aussi, le document intitulé « projet de plan », se borne en la simple déclaration d’intention de Mme [O] [E], gérante de la SARL La Case en Paille, de faire le nécessaire pour recouvrer la dette de la SARL auprès de la SCI Fatima et de la retranscription des affirmations de Mme [Y] [E], gérante de la SCI, du délai nécessaire au remboursement de sa dette.

Il ne présente ainsi nullement les caractéristiques d’une reconnaissance de dette de la SCI Fatima et d’un engagement convenu entre de la SARL et la SCI pour reporter l’exigibilité de la dette.

De surcroit, le tribunal mixte de commerce, en adoptant le plan, s’est limité à arrêter le plan en fixant les modalités d’apurement du passif « . Paiement immédiat des créances inférieures à 300 euros, /. Apurement sur une durée de 7 ans moyennant un remboursement de la dette par échéances annuelles d’égal montant en fonction du montant définitif du passif exigible, au 1er juillet de chaque année, la première échéance devant intervenir au 1er juillet 2009 », et ne peut nullement, et en tout état de cause, être lu comme ayant homologué un quelconque accord passé entre la SARL et la SCI.

Il s’ensuit qu’au jour de l’introduction de l’instance en restitution de l’indu par la Selarl Hirou, ès qualités de liquidateur de la SARL La Case en Paille à l’encontre de la SCI Fatima, le délai de prescription de l’action, ayant au plus tard couru à compter du 3 décembre 2008, date de diffusion du projet de plan, était écoulé.

Aussi, l’action de la Selarl Hirou, ès qualités de liquidateur de la SARL La Case en Paille à l’encontre de la SCI Fatima est prescrite et le jugement, ayant écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription doit être infirmé.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;

La Selarl Hirou, ès qualités de liquidateur de la SARL La Case en Paille, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

L’équité commande en outre de rejeter les demandes de frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Saint Denis du 22 décembre 2017 ;

Vu l’arrêt de la cour de céans du 20 septembre 2019;

Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 20 octobre 2021;

– Infirme le jugement entrepris;

Statuant à nouveau,

– Déclare irrecevable comme prescrite l’action de la Selarl Hirou, ès qualités de liquidateur de la SARL La Case en Paille à l’encontre de la SCI Fatima ;

– Dit n’y avoir lieu à frais irrépétibles;

– Condamne Selarl Hirou, ès qualités de liquidateur de la SARL La Case en Paille, aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La GREFFIERE Le PRESIDENT

 


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