ARRÊT DU
27 Janvier 2023
N° 180/23
N° RG 20/02379 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TKVG
LB/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
23 Novembre 2020
(RG F 19/00328 -section 3)
GROSSE :
aux avocats
le 27 Janvier 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
– Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [E], [I] [T]
[Adresse 2].
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie PELLETIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
S.A.S.U. ADREXO
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie LEROY, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Marie DENIMAL, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Décembre 2022
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 Novembre 2022
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [T] a été engagée par la société Adrexo en qualité de distributrice par contrat de travail à temps partiel modulé à compter du 11 octobre 2016.
La convention collective applicable est celle de la distribution directe.
Par courrier du 6’août’2019, Mme [E] [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, reprochant à son employeur de ne pas lui avoir fourni de travail.
Le 29’octobre’2019, Mme [E] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Dunkerque aux fins notamment d’obtenir la condamnation de son employeur à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement, un rappel de salaire pour la période comprise entre le 1er juillet et le 6 août 2019, des dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat et une indemnité procédurale.
Par jugement rendu le 23’novembre’2020, la juridiction prud’homale a’:
– dit que la prise d’acte doit être requalifiée en démission,
– débouté Mme [E] [T] de l’ensemble de ses demandes,
– condamné Mme [E] [T] à payer à la société Adrexo 300’euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté la société Adrexo du surplus de ses demandes.
Mme [E] [T] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration en date du 16’décembre’2020.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 8’mars’2021, Mme [E] [T] demande à la cour de’:
– infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Adrexo de sa demande pour non-respect du préavis,
– requalifier la prise d’acte en rupture imputable à l’emp|oyeur,
– condamner la société Adrexo à lui payer les sommes suivantes’:
– 8 279,82’euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 2 759,94’euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 275,99’euros au titre des congés payés afférents,
– 1 034,97’euros à titre d’indemnité de licenciement,
– 702,77 euros à titre de salaires du 1er juillet au 6 août 2019 et des congés payés afférents,
– 500’euros de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de rupture,
– 3 000’euros d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la Société Adrexo à lui délivrer sous astreinte de 100’euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, un bulletin de paie pour les rappels de salaire et indemnités diverses ainsi qu’une attestation de dernier employeur conforme avec les prescriptions de l’arrêt à intervenir,
– condamner la société Adrexo aux entiers dépens de première instance et d’appel,
– débouter la société Adrexo de toutes ses demandes.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 17’juin’2022, la société Adrexo demande à la cour sur le fondement des articles L.1451-1, L.1234-1 et L.1231-1 du code du travail, de’:
– confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre du non-respect du préavis,
– condamner Mme [E] [T] à lui payer 2 503,34’euros au titre du non-respect du préavis,
– à titre subsidiaire, débouter Mme [E] [T] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse excédant le minimum du barème applicable,
– condamner Mme [E] [T] à lui payer 2 000’euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10’novembre’2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’imputabilité de la rupture du contrat de travail
Mme [E] [T] expose que son employeur, alors qu’il avait validé le principe d’une mutation à compter du mois de juillet 2019 sur son site de [Localité 5], ne lui a finalement jamais fourni de travail, la contraignant, du fait de ce manquement grave, à prendre acte de la rupture de son contrat le 6 août 2019 ; que c’est de mauvaise foi que la société Adrexo soutient qu’elle n’avait pas validé le principe de sa mutation, ainsi que le prouvent l’attestation employeur renseignée par Mme [D] le 7 juin 2019, ainsi que les échanges de sms avec M. [J], responsable opérationnel de centre ; que le fait que Mme [D] ait outrepassé ses pouvoirs en signant l’attestation litigieuse ne fait pas obstacle à ce qu’elle-même se prévale de ce document, en vertu de la théorie du mandat apparent ; que ce n’est que tardivement que la société Adrexo a indiqué qu’une arrivée sur le site de [Localité 5] dès le 1er juillet 2019 pourrait être problématique, lui proposant d’abord de poser des congés, puis lui proposant un poste sur un autre site, et pour une durée de travail bien inférieure à celle qu’elle exécutait auparavant (12 heures par semaine).
La société Adrexo conteste tout manquement à ses obligations ; elle fait valoir que Mme [E] [T] avait pris la décision de déménager en Ardèche, sans s’assurer au préalable que sa demande de mutation serait validée ; que l’attestation employeur dont l’appelante se prévaut est une attestation Action logement qui ne vaut aucunement acceptation d’une mutation, Mme [D] n’ayant d’ailleurs pas le pouvoir de renseigner ce type de document et ayant été sanctionnée pour l’avoir fait ; que d’ailleurs cette attestation a été établie le jour-même de la demande de mutation de Mme [E] [T] ; que même si cette dernière l’avait mise devant le fait accompli, une solution a été recherchée afin de préserver son emploi (pose de congés, puis proposition de poste à [Localité 8]).
Sur ce,
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; il incombe au salarié d’établir les manquements reprochés à l’employeur.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission ;
En l’espèce, Mme [E] [T] affectée au dépôt de [Localité 6] et rattachée au centre de [Localité 4], a demandé, par courrier du 7 juin 2019 sa mutation à l’agence de [Localité 5] précisant qu’elle déménageait sur [Localité 3] le 5 juillet 2019 pour suivre son conjoint et assurer le suivi médical de sa fille à [Localité 7].
Mme [L] [D], responsable adjointe du centre de [Localité 4], a rempli le formulaire type de demande de mutation le 7 juin 2019, ainsi qu’une attestation Action logement intitulée ‘Attestation employeur’ mentionnant une mutation effective à compter du 1er juillet 2019.
Dans la mesure où cette attestation employeur est datée du même jour que la demande de mutation présentée par Mme [E] [T] et que celle renseignée par Mme [D], et où il s’agit uniquement d’un document permettant à la salariée de constituer une demande de logement, celui-ci ne peut valoir acceptation de la demande de mutation.
Cependant, il est produit des échanges de sms entre Mme [E] [T] et son responsable de centre, M. [J] daté du 9 juillet 2019 dans lequel celui-ci lui demande : ‘par contre on va vous mettre en CP le temps que vous démarrez de l’autre côté, ok pour vous », puis lorsque la salariée lui indique qu’elle espère démarrer vite, lui répond ‘ pas de soucis. C’est en cours au niveau su siège. Je vous tiens informé qd j’en sais plus’.
Il est également versé aux débats un mail que M. [J] a adressé au siège le 9 juillet 2019 dans lequel il fait état d’une mutation de Mme [E] [T] qui sera effective après validation au 12 août 2019, le directeur régional de la Régio Auvergne Rhône Alpes interrogeant en réponse son interlocuteur sur les vérifications effectuées avant de ‘lancer’ cette mutation.
Il s’évince de ces échanges que les responsables du centre de [Localité 4] s’étaient engagés auprès de Mme [E] [T] quant à une mutation effective à [Localité 5] et que seules des formalités administratives restaient encore à finaliser, mais que le centre de [Localité 5] a finalement refusé un renfort en effectif, faute de besoins suffisants.
Face à cette situation la société Adrexo a proposé à Mme [E] [T] fin juillet 2019 un poste à [Localité 8], pour une durée de 12 heures par semaine, que la salariée a refusé, sans que cela ne puisse lui être valablement reproché, ce poste emportant une réduction significative de sa durée de travail.
Au regard de ces éléments, c’est de manière légitime que Mme [E] [T], auprès de laquelle son employeur s’était engagé à ce qu’elle puisse rapidement travailler à [Localité 5], à proximité du lieu où elle avait déménagé, a reproché à celui-ci de ne pas lui avoir fourni de travail ; ce manquement grave justifiait que la salariée prenne acte de la rupture de son contrat.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, la prise d’acte produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture
Mme [E] [T] soulève l’inconventionnalité du barème issu de l’ordonnance du 22 septembre 2017. la société Adrexo en demande l’application.
Sur ce,
Les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l’encontre d’autres particuliers et qui, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale de la convention, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, n’ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l’intervention d’aucun acte complémentaire, sont d’effet direct en droit interne.
Aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT).
Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.
En outre, concernant la charte sociale européenne, sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l’Union européenne dispose d’une compétence exclusive pour déterminer s’il est d’effet direct, les stipulations d’un traité international, régulièrement introduit dans l’ordre juridique interne conformément à l’article 55 de la Constitution, sont d’effet direct dès lors qu’elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale du traité invoqué, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, elles n’ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l’intervention d’aucun acte complémentaire pour produire des effets à l’égard des particuliers.
Les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu’ils prennent des actes complémentaires d’application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
L’invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Il convient, par suite, de faire application dudit article L.1235-3 du code du travail et d’examiner la situation particulière de Mme [E] [T].
Conformément à l’article L. 1235-3 dans sa rédaction applicable au présent litige, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, dans le cadre des tableaux repris auxdits articles.
En l’espèce, Mme [E] [T] avait une ancienneté de deux années complètes au sein de la société Adrexo à la date de la rupture ; elle a effectué plusieurs missions d’intérim à compter du 10 septembre 2019 et a perçu les indemnités chômage à compter du 28 février 2020.
Compte tenu de ces éléments et du montant du salaire brut mensuel (1 379,87 euros) de Mme [E] [T], le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé, par infirmation du jugement déféré, à 4 140 euros.
Mme [E] [T] est également bien fondée à obtenir une indemnité de licenciement d’un montant de 1 034,97 euros et une indemnité de préavis de 2 759,94 euros, outre les congés payés afférents de 275,99 euros.
Sur la demande de rappel de salaire
Mme [E] [T] n’a pas été intégralement payée pour la période du 1er juillet 2019 au 6 août 2019 alors que le contrat de travail n’était pas rompu. Elle est donc bien fondée à obtenir la somme de 702,77 euros à titre de rappel de salaire et de congés payés y afférent, le jugement déféré étant infirmé en ce sens.
Sur les dommages et intérêts pour remise tardive des documents de rupture
Le 6 août 2019, Mme [E] [T] a sollicité la communication de ses documents de fin de rupture, qu’elle n’a obtenus qu’à la fin du mois de septembre 2019 après une relance. Si cette communication n’a pas été immédiate, elle a été effectuée dans un délai raisonnable, de sorte qu’aucun manquement ne peut-être imputé à l’employeur sur ce point.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [E] [T] de sa demande d’indemnisation sur ce fondement.
Sur la communication des documents de rupture
Il sera enjoint à la Société Adrexo de délivrer à Mme [E] [T] un bulletin de paie et une attestation de dernier employeur conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire, en l’état, d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur le remboursement des indemnités versées par Pôle Emploi
Aux termes de l’article L. 1235-4 dans sa rédaction applicable au présent litige, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
La société Adrexo sera condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités qu’il a versées à Mme [E] [T] pendant les deux premiers mois suivant son licenciement.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Le jugement entrepris sera infirmé concernant le sort des dépens et les frais irrépétibles mis à la charge de Mme [E] [T].
La société Adrexo, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à Mme [E] [T] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 23’novembre’2020 par le conseil de prud’hommes de Dunkerque sauf en ce qu’il a débouté Mme [E] [T] de sa demande d’indemnisation pour remise tardive des documents de rupture ;
Statuant à nouveau,
DIT que la prise d’acte de la rupture par Mme [E] [T] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SASU Adrexo à payer à Mme [E] [T] :
– 4 140 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 1 034,97 euros à titre d’indemnité de licenciement,
– 2 759,94 euros à titre d’indemnité de préavis, outre les congés payés afférents de 275,99 euros,
– 702,77 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2019 au 6 août 2019 et des congés payés afférents ;
ENJOINT à la Société Adrexo de délivrer à Mme [E] [T] un bulletin de paie et une attestation de dernier employeur conformes à la présente décision ;
CONDAMNE la SASU Adrexo à rembourser à Pôle Emploi les indemnités qu’il a versées à Mme [E] [T] pendant les deux premiers mois suivant son licenciement ;
CONDAMNE la SASU Adrexo aux dépens ;
CONDAMNE la SASU Adrexo à payer à Mme [E] [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRÉSIDENT
Pierre NOUBEL