Mandat apparent : 26 septembre 2023 Cour d’appel d’Orléans RG n° 22/01793

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Mandat apparent : 26 septembre 2023 Cour d’appel d’Orléans RG n° 22/01793

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

Me Nicolas TAQUET

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

EXPÉDITION à :

SAS [7]

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS

ARRÊT du : 26 SEPTEMBRE 2023

Minute n°400/2023

N° RG 22/01793 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GT2U

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 7 Juillet 2022

ENTRE

APPELANTE :

SAS [7]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Nicolas TAQUET, avocat au barreau de PAU

D’UNE PART,

ET

INTIMÉE :

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par M. [G] [I], en vertu d’un pouvoir spécial

PARTIE AVISÉE :

MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

[Adresse 1]

[Localité 6]

Non comparant, ni représenté

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.

DÉBATS :

A l’audience publique le 27 JUIN 2023.

ARRÊT :

– Contradictoire, en dernier ressort.

– Prononcé le 26 SEPTEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

– signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

La société [7] a fait l’objet d’un contrôle par l’Urssaf Centre Val de Loire au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 janvier 2019. Une lettre d’observations valant redressement lui a été adressée le 19 janvier 2021, pour un montant total de 17’175 euros.

Le 26 mai 2021, l’Urssaf a adressé à la cotisante une mise en demeure de payer la somme de 17’995 euros, laquelle a été annulée et remplacée par une mise en demeure du même jour pour un montant de 16’958 euros après révision du montant des cotisations dues pour l’exercice 2016. Le 15 juin 2021, l’Urssaf a émis une nouvelle mise en demeure du 15 juin 2021 pour un montant de 17’958, annulant et remplaçant la précédente.

La société [7] a saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf qui a rejeté la requête par décision du 27 octobre 2021.

Par requête du 2 novembre 2021, la société [7] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans en contestation de la décision de la commission de recours amiable.

Par jugement du 7 juillet 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a’:

– validé la procédure diligentée à l’égard de la société [7],

– validé la lettre d’observations du 19 janvier 2021 et la mise en demeure du 15 juin 2021 pour son entier montant de 17’958 euros,

– validé la décision rendue par la commission de recours amiable du 27 octobre 2021,

– condamné la société [7] à payer à l’Urssaf Centre Val de Loire la somme de 17’958 euros,

– rejeté l’ensemble des demandes de la société [7], y compris celle formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

– condamné la société [7] aux dépens.

Par déclaration du 21 juillet 2022, la société [7] a interjeté appel du jugement.

La société [7] demande à la Cour de’:

– infirmer le jugement dans son intégralité,

– annuler la procédure de contrôle et de redressement ainsi opérés par l’Urssaf,

– annuler la mise en demeure du 15 juin 2021,

– condamner l’Urssaf aux dépens.

L’Urssaf Centre Val de Loire demande de’:

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

– valider la procédure de contrôle diligentée à l’égard de la société [7],

– valider la mise en demeure du 15 juin 2021 pour son entier montant de 17’958 euros,

– valider la décision rendue par la commission de recours amiable du 27 octobre 2021,

– condamner la société [7] au paiement des sommes de la mise en demeure du 15 juin 2021;

– condamner la société [7] aux dépens,

– rejeter l’ensemble des demandes de la société [7].

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

MOTIFS

I- Sur la régularité de la procédure

A- Sur le défaut de réponse motivée

Moyens des parties

L’appelante sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a validé la procédure de contrôle. Au soutien, elle expose que l’Urssaf n’a pas répondu à certaines de ses observations’; que faute d’avoir répondu à l’ensemble des questions formulées, le débat n’a pas été transparent et contradictoire de sorte que la procédure de contrôle et de redressement doit être annulée’; que le problème n’est pas de savoir en combien de pages il a été répondu aux observations, mais s’il a été répondu à tous les éléments soulevés, ce qui n’a pas été le cas.

L’Urssaf demande la confirmation du jugement. Elle explique que sa réponse à observations de 8 pages répond à pas moins de 17 points portant sur le formalisme et la tenue du contrôle, auxquels s’ajoutent 2 points de redressements’; que l’ensemble des réponses apportées respecte scrupuleusement les dispositions de l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, car les réponses reprennent les considérations de droit et de fait, les montants et tous les éléments permettant à la requérante d’avoir les réponses à ses observations.

Appréciation de la Cour

L’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose qu’au cours de la période contradictoire, chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.

La société [7] a formulé des observations par courriers des 19 février, 26 février, 16 mars et 17 avril 2021, auxquelles l’Urssaf a répondu par courriers des 24 mars et 12 mai 2021.

Elle reproche à l’Urssaf de ne pas avoir répondu aux arguments ci-après résumés, formulés dans son courrier du 16 mars 2021′:

1°) non-respect de la procédure de traitement de données dématérialisées prévue à l’article R. 243-59-1 du Code de la sécurité sociale’;

2°) redressement infondé s’agissant du salaire minimum conventionnel M. [W] alors que celui-ci n’a pas été payé durant certains mois parce qu’il n’y avait pas de travail de sa part’;

3°) la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020 n’est pas concernée par le contrôle’;

4°) absence de preuve par l’Urssaf des faits mentionnés dans la lettre d’observations, l’Urssaf inversant la charge de la preuve en la faisant peser sur la cotisante.

Par courrier du 24 mars 2021, l’Urssaf a répondu à ces points en ces termes’:

‘1°) «Vous avez mis à ma disposition les documents nécessaires à la réalisation du contrôle le 17 novembre 2020 par le biais d’une clé USB. Les documents ont été détruits, conformément au R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale. Je vous ai renvoyé les documents comptables le 19 novembre 2020 par courriel en les supprimant de mon poste de travail’»’;

2°) «Le contrat de travail est un document permettant de prévoir précisément le travail à accomplir, la rémunération, la qualification, la durée du travail. Il entraîne un certain nombre d’obligations, tant pour le salarié que pour l’employeur.

L’employeur doit respecter le contrat de travail signé avec le salarié. II doit notamment verser le salaire, tel que prévu par le contrat, sans être inférieur au salaire minimum prévu par la loi ou la convention collective. La notion « d’activité » au sein de la société ne peut s’opposer au versement du salaire au salarié.

En effet, le contrat de travail repose sur deux principes fondamentaux’: l’obligation de rémunérer le salarié et l’obligation de lui fournir un travail ainsi que les moyens de le réaliser.

Le contrat de travail établi avec M. [W] vous oblige à le rémunérer a hauteur des éléments qui y sont indiqués.

La régularisation sur ce point est maintenue»’;

3°) «Il est effectivement noté dans la lettre d’observations « du 1er juillet 2020 au 31/12/2020 », il s’agit d’une erreur de frappe. Il y est noté en amont’: «concernant l’année 2019, M. [W] exerçant son activité salariée à temps partiel sur la base de 86h67, il aurait dû percevoir la rémunération annuelle suivante’: 34’541€ x 86,67 / 151,67 = 19’738’€’04 soit 9’869’€ 02 sur la période du 01/07/2020 au 31/12/2020 au lieu de 6’000€».

À la suite de ces constats, en conclusion de la régularisation sur ce point, il y est noté « Par conséquent, une régularisation est opérée pour la période du 1er janvier au 31/12/2018 soit 19’542’€61 au titre des sommes que M. [W] aurait dû percevoir et 3’869’€ pour la période du 01/07/2019 au 31/12/2019. »

De plus, le chiffrage des régularisations opérées porte sur les années 2018 et 2019 comme cela est indiqué dans la phrase conclusive, en concordance avec la période contrôlée’.

En conséquence, l’Urssaf a répondu de manière motivée aux points n° 1 à 3 précités, soulevés par la société [7].

S’agissant du point n° 4 précité, la société [7] avait effectué l’observation suivante’: ‘Les faits indiqués dans la lettre d’observations se doivent d’être établis par l’Urssaf (V. pour ex: Cass civ. 2e, 15 février 2018, pourvoi n° 16-22056 V. également : Cass. 2e civ., 12 févr. 2009, n° 07-21790 en matière d’affiliation). Ainsi, le fait pour l’Urssaf d’indiquer que le cotisant ne démontre pas que…, inverserait la charge de la preuve (Cass. 2° civ., 19 janv. 2017, n° 16-11239′: l’Urssaf doit établir que «ces dépenses constituaient des avantages en nature dont avaient bénéficié des travailleurs de l’entreprise en contrepartie ou à l’occasion de leur travail» V. également: Cass. 2° civ., 19 janv. 2017, n° 16-11311). Or, en l’espèce, vous ne prouvez rien. Vous vous contentez de constater sans apporter aucune démonstration’.

Aux termes de l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale précité, l’Urssaf n’est tenu de répondre qu’aux observations exprimées de manière circonstanciée.

L’observation générale faite sur la charge de la preuve, sans se référer aux faits de l’espèce, ne constitue pas une observation circonstanciée, outre le fait que la lettre d’observations ne comporte pas la formule selon laquelle ‘le cotisant ne démontre pas que’. En conséquence, l’Urssaf ne pouvait formuler de réponse motivée à une observation générale qui ne faisait pas référence à une critique précise et circonstanciée de la lettre d’observations.

Les dispositions de l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ayant été respectées, il n’y a pas lieu d’annuler la procédure de ce chef.

B- Sur le contrôle sur la base de données dématérialisées

Moyens des parties

L’appelante soutient que l’Urssaf a pratiqué un contrôle sur la base de données dématérialisées, en analysant des pièces via une clé USB’; que l’inspecteur ne l’a jamais officiellement avertie des dispositions de l’article R. 243-59-1 du Code de la sécurité sociale et n’a pas respecté les dispositions de cet article qui prévoit qu’à compter de la date de réception de la demande de l’agent de contrôle, le cotisant dispose de 15 jours pour s’opposer par écrit à la mise en ‘uvre de traitements automatisés sur son matériel’; que l’Urssaf ne saurait invoquer le fait que le cotisant était d’accord pour l’envoi de pièces, alors qu’elle n’a jamais été informée de ses droits’; que l’inspecteur n’a jamais eu recours au matériel informatique utilisé par la personne contrôlée, puisqu’il s’est contenté de demander de gérer le contrôle à distance via des documents dématérialisés copiés sur clé USB’; que l’Urssaf est tenue par ses engagements, et elle ne saurait dire que les dispositions de R. 243-59-1 du Code de la sécurité sociale ne sont pas applicables, puisque que c’est l’Urssaf elle-même qui les mentionne’; que faute pour l’Urssaf d’avoir respecté le processus de l’article R. 243-59-1 du Code de la sécurité sociale dont elle se réclame, le jugement sera infirmé et la procédure de contrôle et de redressement sera annulée.

L’Urssaf fait valoir que la transmission d’éléments dématérialisés est permise par l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale’; que la cotisante n’a pas mis à disposition de l’inspectrice un bureau permettant de remplir les conditions sanitaires satisfaisantes’; que les éléments ont été fournis de façon dématérialisée, car la société n’avait pas réuni l’ensemble des justificatifs demandés le jour de la venue de l’inspectrice’; que le tribunal a justement retenu que le moyen d’irrégularité du contrôle tiré de l’utilisation hors de ses locaux des documents remis sur place est inopérant, cette exploitation ne pouvant pas s’assimiler à l’exploitation directe des données dématérialisées par traitement automatisé prévu par l’article R. 243-59-1 du Code de la sécurité sociale, lequel ne peut se faire que sur matériel de la personne contrôlée, dès lors que la transmission des documents s’est faite en présence de M. [W]’; que l’emport de documents hors des locaux ne remet pas en cause le fait que le contrôle ait été effectué sur place le 17 novembre 2021′; que la société fait une confusion entre la transmission d’éléments dématérialisés et l’utilisation du matériel même de la personne contrôlée’; que c’est bien la société qui a transmis ses éléments sur une clé USB de l’inspectrice, car la société n’en possédait pas, comme cela est permis par l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale.

Appréciation de la Cour

L’article R.243-59 II du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019 applicable au litige, dispose’:

‘La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.

Sauf autorisation de la personne contrôlée, seules des copies des documents remis peuvent être exploitées hors de ses locaux’.

L’article R. 243-59-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose’:

‘Lorsque les documents et les données nécessaires à l’agent chargé du contrôle sont dématérialisés, il peut, après avoir informé la personne contrôlée par écrit, procéder aux opérations de contrôle par la mise en ‘uvre de traitements automatisés en ayant recours au matériel informatique utilisé par la personne contrôlée. À la demande de l’agent chargé du contrôle, la personne contrôlée met à disposition un utilisateur habilité pour réaliser les opérations sur son matériel.

À compter de la date de réception de la demande de l’agent chargé du contrôle, la personne contrôlée dispose de quinze jours pour s’opposer par écrit à la mise en ‘uvre de traitements automatisés sur son matériel et l’informer de son choix, soit de’:

1° Mettre à la disposition de l’agent chargé du contrôle les copies des documents, des données et des traitements nécessaires à l’exercice du contrôle. Ces copies sont faites sur fichier informatique répondant aux normes définies par l’agent chargé du contrôle permettant les traitements automatisés et sont détruites avant l’engagement de la mise en recouvrement’;

2° Prendre en charge lui-même tout ou partie des traitements automatisés. Dans ce cas, l’agent chargé du contrôle lui indique par écrit les traitements à réaliser, les délais accordés pour les effectuer ainsi que les normes des fichiers des résultats attendus.

À défaut de réponse de la personne contrôlée dans le délai mentionné au deuxième alinéa, l’agent chargé du contrôle peut procéder aux opérations de contrôle par la mise en place de traitements automatisés sur le matériel de la personne contrôlée’.

En l’espèce, la lettre d’observations mentionne’:

‘Dans le cadre du décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire à compter du 17 octobre 2020 et du protocole national «pour assurer la sécurité et la santé des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19» (actualisé au 29/10/2020) qui prévoit que dans les circonstances exceptionnelles actuelles, liées à la menace de l’épidémie, le télétravail doit être la règle pour l’ensemble des activités qui le permettent, le contrôle initialement prévu sur place a été réalisé «en distanciel» à partir des éléments et documents transmis par le cotisant’.

La cotisante n’allègue ni ne justifie que l’Urssaf avait envisagé et réalisé le contrôle en ayant recours à son propre matériel informatique pour traiter de manière automatisée les données, indiquant au contraire que le contrôle n’avait pas eu lieu sur place. En conséquence, l’Urssaf ne se trouvait pas dans la situation prévue à l’article R. 243-59-1 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale et n’avait pas à informer la cotisante de l’option dont elle disposait en cas de recours à son matériel informatique.

Il est établi que la société [7] a remis les documents sollicités par l’Urssaf sous forme dématérialisée, sur une clé USB, dans le cadre de son obligation prévue à l’article R. 243-59 II du Code de la sécurité sociale. Cette remise des documents sur un support dématérialisé ne permet pas d’établir que l’Urssaf se situait dans le cadre du premier l’alinéa de l’article R. 243-59-1, lorsqu’elle a obtenu les documents nécessaires au contrôle sur un support dématérialisé.

Cette situation ne saurait être modifiée par le fait que l’inspecteur de l’Urssaf a indiqué, dans le cadre de la période contradictoire, que les documents communiqués sur clé USB avaient été détruits ‘conformément au R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale’. Cette mention de l’inspecteur ne saurait être analysée comme un engagement à respecter la procédure de l’article R. 243-59-1 du Code de la sécurité sociale alors qu’il se trouvait d’ores-et-déjà en possession des documents sollicités, sur un support dématérialisé, sans qu’il n’ait eu besoin de solliciter la mise en ‘uvre de traitements automatisés en ayant recours au matériel informatique utilisé par la personne contrôlée.

En revanche, l’Urssaf ne pouvait pas conserver les documents sous forme numérisée après leur examen, au motif qu’ils lui avaient été remis dans le cadre de l’article R. 243-59 et non de l’article R. 243-59-1 du Code de la sécurité sociale, raison pour laquelle elle a, à bon droit, procédé à la destruction des documents conformément à ce qui est prévu à l’article R. 243-59-1 du Code de la sécurité sociale lorsque des documents sur fichiers informatiques lui ont été remis.

En conséquence, il n’y a pas lieu d’annuler la procédure au titre d’une violation alléguée des dispositions de l’article R. 243-59-1 du Code de la sécurité sociale.

C- Sur l’absence d’annexes concernant la réduction générale des cotisations

Moyens des parties

L’appelante expose qu’elle n’a jamais reçu les annexes expliquant le chiffrage du redressement’; qu’il appartient à l’Urssaf d’apporter la preuve de l’envoi d’un fichier d’annexes, le cotisant ne pouvant être tenu d’apporter une preuve impossible’; qu’il y a lieu d’infirmer le jugement de première instance et d’annuler les points de redressement se rapportant aux éléments suivants’: 1’446’euros de cotisations de sécurité sociale et 361’euros de retraite complémentaire’; qu’au regard de la généralité de la saisine de la commission de recours amiable, elle entendait contester l’ensemble du redressement de sorte que la fin de non-recevoir opposée par l’Urssaf sera écartée.

L’Urssaf indique que la société [7] n’a pas contesté lors de sa saisine du tribunal ou encore devant la commission de recours amiable les chefs de redressements n° 1, 2 et 4 de la lettre d’observations du 19 janvier 2021, de sorte que ceux-ci sont réputés reconnus par la société’; que ce soit lors de la période contradictoire ou dans la saisine de la commission de recours amiable, la société n’a jamais fait part du défaut d’annexe’; que la contestation à l’appui des écritures de la société du chef de redressement n° 4 sera écartée.

Appréciation de la Cour

Aux termes de l’article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

Il résulte de ce texte, d’une part que l’étendue de la saisine de la commission de recours amiable d’un organisme de sécurité sociale se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et non de celui de la décision ultérieure de cette commission, d’autre part, que la commission de recours amiable est saisie de la contestation portant sur le bien-fondé d’un redressement même en l’absence de motivation de la réclamation (Civ., 2ème 10 novembre 2022, pourvoi n° 20-23.136).

Il appartient à celui qui soutient qu’un recours est irrecevable de rapporter la preuve que la commission de recours amiable n’a pas été saisie de la contestation.

En l’espèce, l’Urssaf allègue que la société [7] n’aurait pas saisi la commission de recours amiable de la contestation du chef de redressement n° 4, relatif à la réduction générale de cotisations, dont elle sollicite l’annulation. Cependant, elle ne produit pas la lettre de saisine de la commission de recours amiable de sorte que l’Urssaf ne démontre pas que la société [7] aurait exclu le chef de redressement n° 4 de la saisine de la commission de recours amiable. En conséquence, la contestation portant sur ce chef de redressement est recevable.

La lettre d’observations mentionne, au titre du chef de redressement n° 4, l’annulation de la réduction générale des cotisations dans sa totalité pour M. [W] ‘dont vous trouverez le détail en annexe jointe’.

L’Urssaf n’allègue ni ne justifie que la lettre d’observations était accompagnée de cette annexe qui n’est pas produite aux débats. En conséquence, il n’est pas établi que l’Urssaf a communiqué à la cotisante les éléments de calcul fondant son redressement, de sorte que le chef de redressement n° 4 sera annulé et le jugement sera infirmé de ce chef.

D- Sur les demandes formulées auprès de M. [W]

Moyens des parties

L’appelante soutient que que son dirigeant est M. [O] [Z]’; que l’autre associé est M. [R] [W], lequel est directeur général et dispose de pouvoirs ordinaires de gestion’; que l’inspectrice n’a jamais essayé de rencontrer M. [Z]’; que ‘agissant de demandes qui dépassent le cadre ordinaire de la gestion, l’Urssaf ne saurait invoquer la notion de mandat apparent de M. [W] pour justifier par exemple l’emport de documents par clé USB’; que s’agissant de la remise d’une clé USB qui dépassait les pouvoirs ordinaires de M. [W], il convient de dire que l’Urssaf ne pouvait se prévaloir d’un mandat apparent de ce dernier et que faute de mandat exprès de M. [Z], seul interlocuteur de l’Urssaf, la nullité du contrôle doit être prononcée.

L’Urssaf indique que M. [W] possède la qualité de directeur général de la société [7], et est également associé salarié de la société’; que M. [W] a la responsabilité de l’organisation et de la gestion de l’entreprise [7]’; que l’avis de contrôle mentionnait la date de début de contrôle au 17 novembre 2020′; que lors de cette journée, c’est M. [W], en qualité de directeur général et associé qui a accueilli l’inspecteur et l’a renseigné sur l’ensemble des éléments demandés’; qu’à aucun moment M. [Z] ne s’est présenté et n’a jamais cherché à contacter l’inspecteur’; que M. [W] a été l’unique interlocuteur lors du contrôle et a accepté l’entretien de fin de contrôle’; qu’il ne saurait être valablement affirmé que M. [W] ne pouvait engager la société [7] alors qu’il est directeur général de celle-ci et a fourni l’ensemble des documents lors du contrôle’; qu’il est donc demandé de rejeter l’argument de la requérante et de valider la procédure de contrôle comme le tribunal l’a décidé.

Appréciation de la Cour

Aux termes de l’article R. 243-59 II du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019 applicable au litige, la personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents de l’Urssaf tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.

Le 12 octobre 2020, l’Urssaf a adressé un avis de contrôle à la société [7] ‘en la personne de son représentant légal’ l’informant qu’elle se présenterait au siège de l’entreprise le 17 novembre 2020 à 09h00, afin de procéder au contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires AGS à compter du 1er janvier 2018. L’avis de contrôle dressait la liste des documents nécessaires à la vérification que la société devait mettre à la disposition de l’Urssaf le jour du contrôle.

Il est établi que l’inspecteur de l’Urssaf a été accueilli par M. [W], directeur général de la société [7], qui lui a remis les pièces nécessaires à la vérification et non par son président, M. [Z]. L’entretien de fin de contrôle a été réalisé en présence de M. [W] le 17 novembre 2020. M. [Z], qui avait connaissance du contrôle de l’Urssaf, ne s’est pas manifesté auprès de l’inspecteur avant l’émission de la lettre d’observations.

Il résulte de ces éléments que l’Urssaf pouvait légitimement penser qu’elle traitait avec un mandataire agissant dans les limites de ses pouvoirs normaux, habilité à lui communiquer les pièces nécessaires au contrôle dont la société avait été préalablement informée et à procéder à l’entretien de fin de contrôle.

En conséquence, la nullité de la procédure n’est pas encourue à ce titre et le jugement sera confirmé de ce chef.

II- Sur la nullité de la mise en demeure

Moyens des parties

L’appelante sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de la mise en demeure. Au soutien, elle expose que la mise en demeure du 15 juin 2021 est incompréhensible quant au montant des majorations de retard, lequel est identique à celui figurant sur les mises en demeure précédentes alors que le montant du redressement était différent’; que faute pour l’Urssaf de fournir un contenu compréhensible et abordable pour le cotisant, il convient d’annuler la mise en demeure’; que la mention ‘Nature des cotisations: régime général’ comporte des inexactitudes dans la mesure où la contribution d’assurance chômage et l’AGS ne font partie du régime général’; que la mise en demeure comporte un astérisque sous le terme ‘cotisations »: ‘incluses contribution d’assurance chômage, cotisation AGS’ de sorte qu’elle est frappée de nullité’; que la lettre d’observations porte sur des sommes qui ne relèvent en aucune manière du régime général comme la contribution au dialogue social, le FNAL, la CSG, le versement transport’; que l’Urssaf ne peut dire que le label ‘Nature des cotisations’: régime général’ est exact, précis et motivé, alors qu’aucun mot n’est exact dans ce cartouche’; que le fait que le cartouche de la mise en demeure ‘Nature des cotisations’: régime général’ renvoie à la lettre d’observations n’est ici d’aucun secours pour rattraper ces insuffisances puisque c’est la mention même de la nature des sommes réclamées qui est inexacte.

L’Urssaf sollicite la confirmation du jugement ayant validé la mise en demeure. Elle explique que la nullité de la mise en demeure ne peut être invoquée que pour des motifs sérieux et non pour des raisons tenant à un formalisme excessif’; qu’il n’y a pas lieu de comparer la mise en demeure du 15 juin 2021 aux mises en demeure précédentes qui ont été annulées et remplacées’; que c’est précisément parce que les mises en demeures précédentes étaient erronées et n’auraient pas pu permettre à la société [7] de connaître la nature et l’étendue de ses obligations que la mise en demeure du 15 juin 2021 a été envoyée’; qu’il est de jurisprudence constante que la mise en demeure précise suffisamment la nature des cotisations réclamées, et qu’elle permet au débiteur de connaître la nature de sa dette, lorsqu’elle indique que les cotisations sont réclamées au titre du ‘régime général »; qu’elle n’est pas tenue d’indiquer dans la mise en demeure les taux et assiettes de calcul applicables’; que la mise en demeure du 15 juin 2021 répond parfaitement aux exigences réglementaires.

Appréciation de la Cour

Il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction, applicable au litige que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.

La mise en demeure qui précise que les cotisations sont réclamées au titre du régime général est régulière, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Soc., 25 mars 1999, pourvoi n° 97-14.283′; Civ., 2ème 16 novembre 2004, pourvoi n° 03-30.369′; Civ., 2ème 5 avril 2006, pourvoi n° 04-19.220′; Civ., 2ème 28 mai 2009, pourvoi n° 08-12.069′; Civ., 2ème 10 novembre 2011, pourvoi n° 10-22.775′; Civ., 2ème 21 juin 2018, pourvoi n° 17-16.560).

La mise en demeure qui comporte, sur la nature des cotisations appelées, les seules mentions ‘régime général’ sans précision sur la branche ou le risque concerné, et ‘incluses contributions d’assurance chômage, cotisations AGS’, figurant sous un astérisque, est de nature à permettre au cotisant de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation (Civ., 2ème 6 avril 2023, pourvoi n° 21-18.645′; Civ., 2ème 12 mai 2021, pourvoi n° 20-12.264 et 20-12.265)

En l’espèce, la mise en demeure en date du 15 juin 2021 a annulé et remplacé les mises en demeure précédemment notifiées, de sorte que l’appelante est mal fondée à comparer les majorations de retard figurant dans la mise en demeure du 15 juin 2021 avec les actes annulés.

La mise en demeure du 15 juin 2021 mentionne le motif ‘Contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 19/01/21 article R. 243.59 du code de la sécurité sociale’, la nature des cotisations ‘régime général’, le montant des cotisations dues pour l’année 2018 (11’700’euros), pour l’année 2019 (5’475’euros), les majorations de retard pour chaque année, la référence au dernier échange du 12 mai 2021 et la somme totale due (17’958’euros). La colonne ‘cotisations’ comporte un astérisque renvoyant à la mention suivante’: ‘(*) incluses contribution d’assurance chômage, cotisations AGS’.

La lettre d’observations comporte la motivation, la base et les modalités de calcul des cotisations et contributions dues pour chaque chef de redressement, année par année, et notamment les sommes dues au titre de la CSG, la CRDS, le FNAL, la contribution dialogue social, la contribution à l’assurance chômage, la contribution à l’AGS. Il convient de relever que le montant total du redressement mentionné dans la lettre d’observations est conforme au montant total des cotisations et contributions figurant dans la mise en demeure du 15 juin 2021.

Il résulte de ces éléments que la mise en demeure comportait les mentions de nature à permettre au cotisant de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation, de sorte qu’elle ne saurait être annulée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de la mise en demeure en son principe.

III- Sur le bien-fondé du redressement

Moyens des parties

La société [7] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a validé le redressement. Elle fait valoir que M. [W] est mandataire social de la société, mais l’Urssaf la redresse sur une assiette minimum conventionnelle de rémunération en estimant que les dispositions de la convention collective des experts comptables et commissaires aux comptes trouvent application’; qu’en qualité de mandataire social, le droit du travail ou les conventions collectives ne sont pas applicables à M. [W], lequel n’a jamais fait l’objet de cumul entre son mandat social et son contrat de travail’; que tous les redressements relatifs au non-respect de la convention collective sont donc inappropriés et seront annulés.

L’Urssaf demande la confirmation du jugement. Elle explique que les dispositions de la convention collective des experts comptables et commissaires aux comptes, s’imposent à la société [7]’: que le contrat de travail de M. [W] précise qu’il est classé comme cadre catégorie 2 en application de la convention nationale des cabinets d’expertise comptable’; que s’il n’y a pas d’horaires de travail ni de notion de temps de travail indiqué sur le contrat, l’examen des bulletins de salaire fait apparaître que M. [W] est rémunéré sur un temps de travail de 86h67 à raison de 1’000’euros par mois’; que les bulletins de salaires de janvier à juin 2019 mentionnent que M. [W] était absent sur cette période’; que lorsqu’une convention collective prévoit un salaire minimum, l’assiette des cotisations doit être au moins égale à ce minimum conventionnel, augmenté de tout élément de rémunération prévu par la convention’;

que l’employeur qui commet une infraction en ne versant pas le salaire et les primes prévus par la convention collective, ne peut s’en prévaloir pour acquitter les cotisations de sécurité sociale sur la base d’un salaire inférieur, peu importe l’accord des intéressés sur leur rémunération’; qu’en conséquence, une régularisation est opérée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 soit 19’542,61’euros’ au titre des sommes que M. [W] aurait dû percevoir et 3’869’euros pour la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019′; que M. [W] et la société [7] sont soumis au contrat de travail qu’ils ont signé et qui prévoit un salaire, lequel ne peut être inférieur au salaire minimum prévu par la loi ou la convention collective.

Appréciation de la Cour

La lettre d’observations mentionne’:

‘Les dispositions de la convention collective des experts comptables et commissaires aux comptes, s’imposent à votre société.

Le contrat de travail présenté par M. [W] lors du contrôle est daté du 27/01/2016. Il y est indiqué en son article 3 qu’«En application de la convention nationale des cabinets d’expertise comptable, M. [W] [B] [R] est classé comme cadre catégorie 2».

M. [W] est directeur général et a la responsabilité de l’organisation et de la gestion de la société avec pour mission principale la définition et la mise en ‘uvre de la stratégie commerciale et suivi des dossiers, organisation de réunions hebdomadaires, etc.

Il n’y a pas d’horaires de travail ni de notion de temps de travail indiqué sur le contrat.

L’examen des bulletins de salaire fait apparaître que M. [W] est rémunéré sur un temps de travail de 86h67 au taux horaire de 11€538 soit 1’000’€ mensuel.

Son ancienneté, sur le bulletin de salaire, est indiqué au 2 janvier 2019.

Les bulletins de salaires de janvier à juin 2019 mentionnent que M. [W] était absent sur cette période’.

La société [7] ne conteste pas l’existence d’un contrat de travail conclu avec M. [W], ni l’établissement de bulletins de paie qui ont pu être consultés par l’Urssaf.

L’Urssaf a constaté que M. [W] n’avait pas perçu le salaire conventionnel. Au cours de la période d’échange contradictoire, la société [7] a soutenu que le salaire minimum ne pouvait s’appliquer que s’il y a travail et que M. [W] n’avait pas été rémunéré certains mois, car il n’y avait pas de travail de sa part.

Nonobstant le fait que l’employeur n’a pas respecté son obligation de fournir du travail et le salaire correspondant à son salarié, il convient de rappeler qu’il résulte de la combinaison des articles L. 242-1, alinéa 1er, et R. 243-6 du Code de la sécurité sociale que le versement de la rémunération constitue le fait générateur des cotisations sociales, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Civ., 2ème 22 juin 2023, pourvoi n° 21-16.070, 21-15.803′; Civ., 2ème 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-12.429).

Il s’ensuit que les cotisations sociales n’étaient pas exigibles sur les périodes au cours desquelles l’Urssaf n’a pas constaté de versement de rémunération à M. [W], à savoir sur l’année 2018. Il convient d’annuler le redressement opéré à hauteur de 9’643,24 sur l’année 2018 comprenant une période au cours de laquelle aucun salaire n’a été versé à M. [W].

S’agissant de l’année 2019, l’Urssaf a constaté que M. [W] n’avait perçu qu’un salaire de 6’000 euros du 1er juillet au 31 décembre 2020, alors qu’à proportion de son temps de travail, il aurait dû percevoir un salaire minimum conventionnel de 9’869,02 euros. Toutefois, l’Urssaf n’ayant pas constaté le versement de ladite somme à M. [W], quand bien même celui-ci pouvait y prétendre personnellement, elle ne peut exiger le paiement de cotisations et contributions sociales sur la somme de 9’869,02 euros.

Le chef de redressement n° 3, relatif à l’assiette minimum conventionnelle sera donc annulé et le jugement sera infirmé en ce qu’il a validé ce chef de redressement.

IV- Sur le paiement des sommes dues à l’Urssaf

Les chefs de redressement n° 3 et 4 ayant été annulés pour les motifs précités, le jugement sera infirmé en ce qu’il a validé la mise en demeure pour son entier montant et condamné la société [7] à payer à l’Urssaf Centre Val de Loire la somme de 17’958 euros.

La mise en demeure du 15 juin 2021 sera validée à hauteur de 4’051,59 euros au titre des cotisations et contributions, outre les majorations de retard.

V- Sur les dispositions accessoires

Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles. Les dépens d’appel seront laissés à la charge de l’Urssaf. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 7 juillet 2022 par le Pôle social du tribunal judiciare d’Orléans en ce qu’il a’:

– validé la lettre d’observations du 19 janvier 2021 et la mise en demeure du 15 juin 2021 pour son entier montant de 17’958 euros,

– validé la décision rendue par la commission de recours amiable du 27 octobre 2021,

– condamné la société [7] à payer à l’Urssaf Centre Val de Loire la somme de 17’958 euros’;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Annule les chefs de redressement n° 3 et 4 de la lettre d’observations du 19 janvier 2021′;

Valide la mise en demeure du 15 juin 2021 à hauteur de 4’051,59 euros au titre des cotisations et contributions, et condamne la société [7] à verser cette somme à l’Urssaf Centre Val de Loire outre les majorations de retard applicables’;

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile’;

Condamne l’Urssaf Centre Val de Loire aux entiers dépens d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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