ARRÊT DU
26 Mai 2023
N° 819/23
N° RG 21/00516 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TRY2
FB/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Béthune
en date du
19 Mars 2021
(RG 19/00052 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
– Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [O] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
Association AGENCE D’URBANISME DE L’ARTOIS
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 14 Mars 2023
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 février 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [Y] a été engagé par l’Agence de l’Urbanisme de l’Artois, pour une durée indéterminée à compter du 31 octobre 2005, en qualité de secrétaire général, avec le statut de cadre.
Monsieur [Y] a occupé à compter du 17 décembre 2014 les fonctions de directeur adjoint.
Invoquant une dégradation de ses conditions de travail suite à la nomination d’une nouvelle directrice en 2017, Monsieur [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Béthune, le 13 mars 2019, et formé des demandes afférentes à une résiliation judiciaire du contrat de travail.
Le 2 septembre 2019, le médecin du travail a déclaré Monsieur [Y] inapte à son poste.
Par lettre du 4 septembre 2019, Monsieur [O] [Y] a été convoqué pour le 16 septembre suivant, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 23 septembre 2019, l’Agence de l’Urbanisme de l’Artois a notifié à Monsieur [O] [Y] son licenciement pour faute grave et pour inaptitude.
Par jugement du 19 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Béthune, après avoir retenu dans l’exposé de ses motifs que le licenciement pour inaptitude était fondé, a :
– condamné l’Agence de l’Urbanisme de l’Artois à payer à Monsieur [Y] les sommes de 22 947,02 euros à titre d’indemnité légale de licenciement et de 200 euros à titre d’indemnité pour frais de procédure ;
– débouté Monsieur [Y] de ses autres demandes.
Monsieur [O] [Y] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 avril 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 juillet 2021, Monsieur [O] [Y] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant de nouveau, de :
– déclarer irrecevables les pièces adverses n° 45 et 50 ;
à titre principal
– prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
– dire que cette résiliation produit les effets d’un licenciement nul ;
– condamner l’Agence de l’Urbanisme de l’Artois à lui payer les sommes de :
– 118 907,32 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
– 42 243,39 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
– 12 516,56 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
– 1 251,65 euros au titre des congés payés afférents ;
– 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêt pour harcèlement moral ;
à titre subsidiaire
– dire que cette résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– condamner l’Agence de l’Urbanisme de l’Artois à lui payer les sommes de :
– 118 907,32 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– 42 243,39 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
– 12 516,56 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
– 1 251,65 euros au titre des congés payés afférents ;
à titre infiniment subsidiaire
– dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– condamner l’Agence de l’Urbanisme de l’Artois à lui payer les sommes de :
– 118 907,32 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– 42 243,39 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
– 12 516,56 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
– 1 251,65 euros au titre des congés payés afférents ;
en tout état de cause
– condamner l’Agence de l’Urbanisme de l’Artois au paiement d’une indemnité de 3 000 euros pour frais de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 septembre 2021, l’Agence de l’Urbanisme de l’Artois, qui a formé appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement, excepté en ce qui concerne les condamnations prononcées, de débouter Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement d’une indemnité de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 février 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’allégation de harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du même code, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l’article L.1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il juge utiles.
En l’espèce, Monsieur [Y] invoque, à compter de l’arrivée d’une nouvelle directrice, Madame [C], courant 2017, le comportement dénigrant de sa hiérarchie, la remise en cause de ses arrêts maladie, le report à plusieurs reprises puis l’annulation en 2018 de son entretien annuel, l’annulation des avenants à son contrat de travail, une mise à l’écart du collectif de travail et un appauvrissement du contenu de son poste. Il fait état d’une dégradation de son état de santé se manifestant par un syndrome anxio-dépressif réactionnel.
L’expression de désaccords par d’autres cadres ou l’évocation de la charge de travail également soutenue d’autres collègues ne relèvent pas du dénigrement.
De même, un message prenant acte de la prolongation d’un arrêt de travail, sans émettre de reproches, autre que celui de ne pas en avoir informé directement la directrice, tout en évoquant les difficultés qui en découlent pour le fonctionnement de la structure et cherchant à pallier l’absence annoncée en priorisant le suivi des dossiers gérés par le salarié, ne constitue pas une démarche tendant à culpabiliser le salarié.
Les formulations utilisées par le conseil de l’intimée, dans ses écritures en cause d’appel, ne sont pas susceptibles de participer d’un harcèlement moral au cours de la relation de travail.
En revanche, Madame [L], assistante de direction, atteste : ‘depuis que Mme [G] [C] est directrice de l’agence, son attitude envers M. [Y] a souvent été hostile : retrait de certaines compétences, brimades et railleries envers lui dans les couloirs à la vue de tous les collaborateurs. A tel point que je n’étais pas certaine qu’il était encore responsable du secrétariat général de l’agence. Les consignes de la directrice étaient claires d’ailleurs : tout devait passer par elle, nous n’avions plus le droit de nous adresser directement à M. [Y]. Chose que j’ai eu beaucoup de mal à assimiler et à appliquer : il restait officiellement mon responsable direct (…) Celui-ci s’est retrouvé isolé, déchu de ses responsabilités car tout devait être contrôlé par Mme [C], y compris les feuilles de demandes de congés pour signature de validation, sous prétexte que M. [Y] ne savait pas organiser les congés au sein des différents services, ce qui était faux (…) Il y a un autre exemple qui me vient en tête et qui a ajouté au discrédit de M. [Y]. Il déjeunait à [Localité 5] avec un prestataire dans le cadre d’un projet dont il était responsable (…). Mme [C] l’a appelé pour le sommer de revenir à l’agence car elle désapprouvait ce déplacement dont elle avait portant connaissance puisqu’il était inscrit à l’agenda partagé depuis des semaines’.
Il est établi que l’entretien d’évaluation annuelle devant se tenir en 2018 a été reporté puis annulé.
Les échanges de courrier entre Monsieur [Y] et Madame [C] en octobre 2018 manifestent l’existence d’importantes tensions et de récriminations latentes.
En outre, par courrier du 21 décembre 2018, le président de l’association a informé Monsieur [Y] de la remise en cause de la validité de plusieurs avenants à son contrat de travail, signés entre 2006 et 2014, portant augmentation de salaire, octroi d’avantages (véhicule de fonction), instauration d’une prime de responsabilité et promotion à la fonction de directeur adjoint. Ce courrier précise que :
– la prime de responsabilité introduite par l’avenant du 17 décembre 2014 ne sera plus attribuée ;
– une régularisation partielle est proposée concernant les avenants des 1er juin 2006, 1er novembre 2006 et 1er décembre 2007 ;
– une analyse juridique doit être approfondie quant à l’application des avenants des 1er juillet 2008, 11 décembre 2009 et 23 juin 2013.
Par courrier du 8 février 2019, le président de l’association a confirmé considérer comme nuls les avenants susvisés.
Monsieur [Y] établit que ces agissements ont altéré son état de santé. Il a été placé en arrêt maladie à compter du 20 septembre 2018. Le certificat médical évoque un syndrome anxio-dépressif réactionnel. Il produit également un certificat de Madame [X], psychologue, qui fait état d’un suivi thérapeutique à la demande du médecin traitant depuis la fin de l’année 2017 et relève ‘une humeur triste, une augmentation des symptômes d’anxiété, une remis en question de ses capacités professionnelles, un épuisement face à un climat négatif en lien avec sa hiérarchie’, et ajoute : ‘Quand Monsieur est de nouveau dans ce conteste professionnel, ses symptômes physiques et psychiques s’aggravent et témoignent d’une réelle difficulté associée à cet environnement’.
Selon avis du 2 septembre 2019, le médecin du travail l’a déclaré ‘inapte à son poste de travail dans l’environnement actuel mais apte à tout poste similaire dans un autre environnement de travail’.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Pour sa part, l’Agence de l’Urbanisme de l’Artois, qui ne nie pas l’existence de tensions, soutient avoir adopté une attitude bienveillante à l’égard du salarié malgré les erreurs commises.
L’association fait valoir que les avenants litigieux ont été rédigés par Monsieur [Y], en sa qualité de secrétaire général, et soumis à la signature du trésorier qui n’avait pas délégation de pouvoir en cette matière. Elle retient que ces avenants, qui n’ont pas été validés par le président, sont irréguliers. Elle reproche au salarié d’avoir trompé la vigilance du trésorier et évoque un comportement déloyal.
Elle souligne, toutefois, qu’aucune diminution de salaire n’a été effectivement mise en oeuvre.
Elle fait valoir que la suppression de la prime de responsabilité relève de la dénonciation régulière par l’employeur d’un usage, faute de fondement contractuel licite.
Elle affirme qu’il était prévu que Monsieur [Y] retrouve la plénitude de ses attributions, sans perte de salaire, à la fin de son arrêt de travail.
Enfin, l’Agence de l’Urbanisme de l’Artois fait valoir que la CPAM a refusé de reconnaître l’origine professionnelle du syndrome anxio-dépressif réactionnel ayant atteint le salarié.
Toutefois, l’employeur n’apporte aucune justification à l’annulation de l’entretien annuel d’évaluation qui aurait dû se tenir au cours de l’année 2018 et à la décision, mentionnée par Madame [L], de soumettre à la validation de la directrice tous les actes relevant habituellement du secrétaire général.
Surtout, l’employeur ne justifie pas la remise en cause des avenants conclus avec le salarié entre 2006 et 2014.
Les statuts de l’association versés au dossier datent du 13 octobre 2015. Ils n’éclairent nullement les débats quant à l’organisation des pouvoirs au sein de la structure avant cette date, période au cours de laquelle ont été signés l’intégralité des avenants litigieux.
Monsieur [E], trésorier, qui a signé ces avenants, indique qu’il bénéficiait d’une délégation annuelle de signature accordée par le président concernant tous les actes administratifs engageant l’association. Ces délégations annuelles de signature ne sont pas communiquées, de sorte que la cour n’est pas mise en capacité d’en apprécier l’étendue réelle. Monsieur [E] ne dément pas qu’il avait le pouvoir de signer ces documents (il précise qu’il a ainsi signé d’autres contrats de travail et avenants) mais fait grief à Monsieur [Y] de ne pas l’avoir averti que l’accord du président n’avait pas été recueilli. Il n’est, dès lors, pas prouvé que Monsieur [E] n’avait pas qualité pour signer ces documents.
Par ailleurs, la légèreté du trésorier, qui admet qu’il signait les documents qui lui étaient soumis sans les lire avec attention, ne saurait caractériser une démarche déloyale de la part de Monsieur [Y]. En outre, il est établi que les avenants des 1er décembre 2007, 24 juin 2013 et 17 décembre 2014 ont été conclus sur demande écrite du directeur de l’association au terme des entretiens annuels.
Pour sa part, le président, qui invoque en 2018 la nullité de ces avenants, n’explique pas la signature et l’exécution de ceux conclus sous sa mandature commencée en 2008.
Enfin, à supposer que Monsieur [E] n’avait pas compétence pour signer ces avenants, Monsieur [Y] pouvait légitimement, compte tenu du statut du trésorier, des délégations annuelles de signature et de l’aval donné par le directeur de l’association, penser que les avenants signés obligeaient l’association, de sorte que l’existence d’un mandat apparent s’oppose à la remise en cause de la validité de ces engagements contractuels.
Il résulte de ces considérations que l’employeur ne prouve pas que sa décision réitérée de remettre en cause ces avenants, déterminant la rémunération et les fonctions du salarié, était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’Agence de l’Urbanisme de l’Artois ne peut justifier sa décision unilatérale de ne plus verser la prime d’engagement alors que cet élément de rémunération est d’ordre contractuel.
L’Agence de l’Urbanisme de l’Artois ne peut valablement arguer que la menace explicite, précise et réitérée de remettre en cause ces avenants n’a pas été mise en oeuvre.
D’une part, la suspension du contrat de travail a pu entraver cette mise en oeuvre, le salarié n’ayant pu venir régulariser, comme il y a été invité par courrier du 21 décembre 2018, les avenants des 1er juin 2006, 1er novembre 2006 et 1er décembre 2007.
D’autre part, le sort des avenants des 1er juillet 2008, 11 décembre 2009 et 23 juin 2013 dépendait expressément d’une analyse juridique plus poussée au sujet de laquelle l’association ne donne désormais aucune information (sauf à supposer que la nullité évoquée dans le courrier du 8 février 2019 soit la conclusion de cette étude).
Enfin, l’expression réitérée de menaces, visant à réduire significativement le niveau de classification et la rémunération du salarié, sans intention de les exécuter, est de nature à conforter la caractérisation d’un harcèlement moral.
Nonobstant la décision de la CPAM, il ressort des documents médicaux concordants versés au dossier que ces agissements ont altéré l’état de santé de Monsieur [Y].
Surtout, la remise en cause des avenants au contrat de travail, déterminant non seulement la rémunération mais aussi les fonctions du salarié, était de nature à compromettre l’avenir professionnel de ce cadre au sein de l’association.
Par infirmation du jugement déféré, la cour retient donc que Monsieur [Y] a subi des agissements de harcèlement moral.
Compte tenu des conséquences de ces agissements sur son état de santé, il convient d’évaluer son préjudice à la somme de 3 000 euros.
Sur la demande de résiliation judiciaire
Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu’un contrat de travail peut être résilié aux torts de l’employeur en cas de manquement de sa part à ses obligations contractuelles d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Lorsque le salarié est licencié postérieurement à sa demande de résiliation, cette dernière, si elle est accueillie, doit produire ses effets à la date du licenciement.
En l’espèce, Monsieur [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Béthune, le 13 mars 2019, d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Cette demande s’inscrit dans un contexte de harcèlement moral.
Les agissements alors subis, et notamment la décision unilatérale de l’employeur de ne plus verser une prime de responsabilité contractuellement convenue, d’inviter le salarié à accepter de revenir à une position et à une rémunération arrêtées par avenant du 1er décembre 2007, et de regarder comme nuls les avenants conclus ultérieurement, déterminant la rémunération, les avantages en nature et les fonctions du salarié, constituent des manquements de l’employeur d’une gravité suffisante pour justifier que, par infirmation du jugement déféré, la résiliation judiciaire du contrat de travail soit prononcée.
Cette résiliation judiciaire doit produire les effets d’un licenciement nul en application des dispositions des articles L.1152-2 et L.1152-3 du code du travail.
La date de la rupture est fixée à la date de notification du licenciement, prononcé après la demande en résiliation, le 23 septembre 2019.
Le jugement sera confirmé en qu’il a alloué à Monsieur [Y] la somme de 22 947,02 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
L’intéressé est également fondé à percevoir les sommes suivantes :
– 12 516,56 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
– 1 251,65 euros au titre des congés payés afférents.
Au moment de la rupture du contrat de travail, Monsieur [Y], âgé de 47 ans, comptait une ancienneté de 13 années complètes. Il ne justifie pas de sa situation professionnelle depuis cette rupture.
Au vu de cette situation, du montant de la rémunération et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il convient d’évaluer son préjudice, en application de l’article L.1235-3-1 du code du travail, à la somme de 50 000 euros.
Enfin, sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Sur les autres demandes
La solution du litige ne dépend pas de la prise en considération par la cour des pièces 45 et 50 de l’intimée (qui concernent les motifs du licenciement pour faute grave). Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande tendant à déclarer ces pièces irrecevables.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’Agence de l’Urbanisme de l’Artois à payer à Monsieur [Y] une indemnité de 200 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d’une indemnité de 3 000 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’Agence de l’Urbanisme de l’Artois à payer à Monsieur [O] [Y] les sommes suivantes :
– 22 947,02 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
– 200,00 euros à titre d’indemnité pour frais de procédure,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à déclarer irrecevables les pièces 45 et 50 de l’intimée,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [O] [Y] aux torts de l’employeur au 23 septembre 2019,
Dit que cette résiliation produit les effets d’un licenciement nul,
Condamne l’Agence de l’Urbanisme de l’Artois à payer à Monsieur [O] [Y] les sommes suivantes :
– 50 000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
– 12 516,56 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
– 1 251,65 euros au titre des congés payés afférents,
Condamne l’Agence de l’Urbanisme de l’Artois à payer à Monsieur [O] [Y] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par l’Agence de l’Urbanisme de l’Artois des indemnités de chômage versées à Monsieur [O] [Y] dans la limite de six mois d’indemnités,
Rappelle qu’une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle emploi,
Déboute l’Agence de l’Urbanisme de l’Artois de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel,
Condamne l’Agence de l’Urbanisme de l’Artois aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE