[I] [W]
C/
Tarek SENHAOUI Es qualité de ‘Mandataire ad’hoc’ de la société ‘ATALIAN PROPRETE EST’
[E] [O]
S.A.S. ATALIAN PROPRETE Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant pour ce audit siège
Copies délivrées aux représentants des parties le 26 Janvier 2023
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 26 JANVIER 2023
MINUTE N°
N° RG 22/00368 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F6TB
APPELANT :
Monsieur [I] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Isabelle-marie DELAVICTOIRE de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, substituée par Me Jean-Baptiste GAVIGNET, avocat au barreau de DIJON.
INTIMES :
Monsieur Tarek SENHAOUI Es qualité de ‘Mandataire ad’hoc’ de la société ‘ATALIAN PROPRETE EST’
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Anais BRAYE de la SELARL DEFOSSE – BRAYE, avocat au barreau de DIJON, substituée par Me Michel DEFOSSE, avocat au barreau de DIJON.
Représenté par Me Daniel SAADAT de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Madame [E] [O]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Anais BRAYE de la SELARL DEFOSSE – BRAYE, avocat au barreau de DIJON, substituée par Me Michel DEFOSSE, avocat au barreau de DIJON.
Représentée par Me Daniel SAADAT de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. ATALIAN PROPRETE prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant pour ce audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Anais BRAYE de la SELARL DEFOSSE – BRAYE, avocat au barreau de DIJON, substituée par Me Michel DEFOSSE, avocat au barreau de DIJON.
Représentée par Me Daniel SAADAT de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Nous, Olivier MANSION, Président de chambre chargé de la mise en état assisté de Frédérique FLORENTIN, Greffier lors de l’audience et de Kheira BOURAGBA, Greffier lors du prononcé,
Exposé du litige :
Vu les conclusions de M. Senhaoui ès qualités de mandataire ad’hoc de la société Atalian propreté est, Mme [O] et de la société Atalian propreté en date du 20 octobre 2022 formant incident de procédure en ce qu’il est demandé de juger irrecevable l’appel dirigé par M. [W] contre
M. Senhaoui et Mme [O] ainsi que le paiement de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [W] en date du 16 novembre 2022 tendant au rejet des demandes et au paiement de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. Senhaoui ès qualités de mandataire ad’hoc de la société Atalian propreté est, Mme [O] et de la société Atalian propreté en date du 16 janvier 2023 et les conclusions en réponse du
18 janvier 2023,
Vu le jugement du 21 avril 2022,
Vu la déclaration d’appel du 23 mai 2022,
MOTIFS :
Les demandeurs à l’incident soutiennent que l’appel est irrecevable à l’encontre de M. Senhaoui et de Mme [O] dès lors qu’ils n’étaient pas parties en première instance et ce en application des dispositions de l’article 547 du code de procédure civile.
L’appelant indique qu’il a appris la disparition de la personne morale de la société Atalian propreté est après que le jugement a été rendu, alors que cette dissolution date du 28 septembre 2021 avec radiation du RCS le
17 novembre 2021.
Il a donc, dans la déclaration d’appel, attrait en la cause M. Senhaoui en qualité de mandataire ad hoc de cette société et Mme [O], avocate, intervenue, selon lui, sans mandat lors de la première instance pour représenter cette société.
Il ajoute que la société Atalian propreté est n’avait plus d’existence légale au moment de l’audience du 15 février 2022.
Le procès-verbal de décision de liquidation du 28 septembre 2021, déposé au greffe le 26 octobre suivant, indique que la dissolution sans liquidation de la société est décidée par son associé unique la société Atalian propreté, laquelle bénéficie de la transmission universelle de son patrimoine et que M. Senhaoui est désigné comme mandataire ad hoc de cette société chargé d’exercer toutes actions judiciaires.
Il ajoute que l’appel est recevable à l’égard de Mme [O] afin que la décision lui soit opposable en application des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile.
L’article 547 du code de procédure civile dispose qu’en matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance.
Par ailleurs, une personne morale, même radiée du RCS, se survit pour les besoins de sa liquidation, ce qui permet éventuellement de la désigner dans une déclaration d’appel portant sur un litige où elle a été partie en première instance.
Il sera relevé qu’il n’est pas invoqué d’erreur manifeste dans la déclaration d’appel concernant la désignation des intimés parmi lesquels la société Atalian propreté.
Ici, ni M. Senhaoui ni Mme [O] n’étaient parties à l’instance devant le conseil de prud’hommes de sorte qu’ils ne peuvent être visés par la déclaration d’appel comme intimés.
En effet, l’avocate de la personne morale agissait en vertu, au moins, d’un mandat apparent et le conseil d’une partie n’est pas partie elle-même à l’instance en cette qualité.
Enfin, l’intéressée n’a pas été mise en cause, devant la cour d’appel, par voie d’assignation comme le prévoit l’article 68 du code de procédure civile.
La déclaration de jugement commun à son encontre est donc sans objet.
Par ailleurs, la désignation de M. Senhaoui ès qualités est opposable à M. [W] dès réalisation des formalités de publication au BODACC.
Dès lors que ce mandataire n’avait pas été attrait en la cause devant la première juridiction, il ne peut figurer dans la déclaration d’appel comme intimé.
Il appartiendra à l’appelant, s’il le souhaite, de le faire assigner en intervention forcée devant la cour d’appel, ce mandat se poursuivant pour les besoins de la liquidation de la personne morale concernée, étant précisé que l’intéressé a été désigné comme mandataire ad hoc de la société Atalian propreté est et non de la société Atalian propreté.
En conséquence, l’appel est irrecevable en ce qu’il est dirigé contre
M. Senhaoui et Mme [O].
Sur les autres demandes :
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [W] et le condamne à payer à M. Senhaoui et à Mme [O] la somme globale de 2 000 euros.
M. [W] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état statuant par décision contradictoire:
– Dit que l’appel formé par M. [W] contre M. Senhaoui et Mme [O], dans la déclaration d’appel du 23 mai 2022, est
irrecevable ;
– Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [W] et le condamne à payer à M. Senhaoui et à Mme [O] la somme de 2 000 euros ;
– Condamne M. [W] aux dépens de la procédure d’incident ;
Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état,
Kheira BOURAGBA Olivier MANSION