Mandat apparent : 25 mai 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/04047

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Mandat apparent : 25 mai 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/04047

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 25 MAI 2023

N° 2023/ 384

Rôle N° RG 22/04047 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCNF

S.A.S. MRG TECH

C/

S.A.R.L. LE RIANT SEJOUR

ASL ASL DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT RIANT SEJOUR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ

Me Laure ATIAS

Me Sandra JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 28 février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00767.

APPELANTE

S.A.S. MRG TECH

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 13]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

et assistée de Me Florence BLIEK-VEIDIG de la SCP LOGOS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

S.A.R.L. LE RIANT SEJOUR

dont le siège social est situé [Adresse 10]

représentée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

et assistée de Me Karine SILLAM, avocat au barreau de MARSEILLE et de Me Antoine SCANDOLERA, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE,

ASL DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT RIANT SEJOUR

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 6]

représentée par Me Sandra JUSTON substituée par Me BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

et assistée de Me Pascal-Yves BRIN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 04 Avril 2023 en audience publique devant la cour composée de :

M. Gilles PACAUD, Président rapporteur

Mme Angélique NETO, Conseillère

Madame Myriam GINOUX, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

La société civile immobilière (SCI) Transimmo 5 est propriétaire, dans les suites de la société Transimmo 3, d’une parcelle cadastrée [Cadastre 1], sise [Adresse 12], au niveau du [Adresse 7], attenante à la parcelle [Cadastre 5], au Nord de celle-ci.

Ladite parcelle est constituée d’un lac, dit ‘gour’, dont les berges s’effondrent progressivement depuis l’année 2014.

Monsieur [Z], expert désigné par ordonnance en date du 17 mai 2017 du juge des référé du tribunal de grande instance de Marseille a préconisé de remédier à ces désordres par le remblaiement partiel du lac avec des matériaux soit de chantier soit de carrière.

Par ordonnance en date du 20 décembre 2019, le juge des référé du tribunal judiciaire de Marseille a autorisé la SCI Trasimmo 3 à effectuer, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux de sécurisation recommandés par M. [Z].

Dès arrêtés de périls ont été pris par la Ville de [Localité 11] les 29 mars 2019 et 5 janvier 2021.

Après plusieurs démarches des SCI Transimmo 3 et 5, les services compétents de la préfecture ont, le 16 novembre 2021, autorisé la réalisation des travaux.

La SCI Transimmo 5 a désigné la société par actions simplifiée (SAS) MRG TECH en tant que maître d »uvre et sollicité l’avis d’un expert près la cour d’appel d’Aix en Provence afin de connaître le passage le plus sécurisé pour accéder en camion au site.

Le 30 juin 2021, M. [E] [F], expert, a rendu un rapport relatif à la sécurisation de l’extrémité Nord du [Adresse 2] par remblayage du cours des carrioles et de son versant Nord.

Le 8 avril 2022, il l’a complété sur le point particulier du passage des camions.

Sur autorisation présidentielle, la SAS MRG TECH a, par acte d’huissier en date du 28 février 2022, fait assigner l’Association syndicale libre (ASL) des propriétaires du lotissement Riant Séjour et la société à responsabilité limitée (SARL) Le Riant Séjour devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins, au principal, de se voir conférer un droit de passage sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 3], appartenant à la SARL Le Riant Séjour, pour procéder aux travaux de comblement des berges du lac situé sur la parcelle [Cadastre 1], [Adresse 2].

Par ordonnance contradictoire en date du 28 février 2022, ce magistrat a :

– déclaré recevable l’action de la SAS MRG TECH ;

– débouté la SAS MRG TECH de toutes ses demandes ;

– condamné la SAS MRG TECH à verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– rejeté toute autre demande ;

– condamné la SAS MRG TECH aux dépens.

Il a notamment considéré que :

– le contrat du 2 décembre 2021 signé par la SCI Transimmo 5, d’une part, et les sociétés MRG TP et MRG TECH, regroupée dans le groupement CR-MOE, d’autre part, avait donné tous pouvoirs à ce dernier, ce qui valait mandat d’agir en justice, en sorte que l’action intentée par la SAS MRG était recevable ;

– si la voie d’accès passant sur la parcelle [Cadastre 3] était assurément plus courte, aucune étude comparative entre les deux voies n’avait été réalisée au contradictoire de toutes les parties et qu’il n’était pas démontré que la voie choisie unilatéralement par la société MRG TECH était la moins dommageable.

Selon déclaration reçue au greffe le 18 mars 2022, la SAS MRG TECH a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.

Par dernières conclusions transmises le 27 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle déclare recevable sa demande, réforme l’ordonnance entreprise et, en conséquence :

– lui accorde un droit de passage sur la parcelle cadastrée Section [Cadastre 3], appartenant à la SARL Riant Séjour pour procéder aux travaux de comblement des berges du lac menaçant effondrement portant les références cadastrales section [Cadastre 8] numéro [Adresse 2], le temps des travaux de comblement du gour préconisés par messieurs [Z] et [F] ;

– rendre opposable cette autorisation à l’ASL Riant séjour qui en revendique la propriété ;

– condamne l’ASL Riant séjour à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj- Montero-Daval Guedj sur son offre de droit.

Par dernières conclusions transmises le 27 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’ASL Riant séjour sollicite de la cour :

– à titre principal qu’elle :

‘ réforme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré la société MRG TECH recevable en son action ;

‘ déclare la société MRG TECH irrecevable en son action pour défaut de qualité et droit à agir ;

‘ déboute de ce chef la société MRG TECH de toutes ses demandes ;

– à titre subsidiaire, qu’elle :

‘ confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté la société MRG TECH de sa demande de passage et stockage sur la parcelle [Cadastre 3] ;

‘ déboute la société MRG TECH de toutes ses demandes ;

– y ajoutant, qu’elle condamne la société MRG TECH à lui payer la somme de 1 000 euros pour chaque infraction constatée à l’interdiction qui est ainsi faite à la société MRG TECH, ou toute autre personne physique ou morale de son chef, de passer sur la parcelle [Cadastre 3] et d’y stocker quelque matériau et/ou matériel ;

– toutes causes confondues, qu’elle :

‘ condamne la société MRG TECH à lui payer ainsi qu’à la SARL Riant Séjour, la somme de 3 000 euros, chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

‘ condamne la société MRG TECH et la SARL Riant Séjour aux dépens.

Par dernières conclusions transmises le 16 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Riant Séjour sollicite de la cour qu’elle :

– prenne acte de son absence d’opposition quant au droit de passage sur la parcelle section [Cadastre 3] pour procéder aux travaux de comblement des berges du lac, sous réserve du maintien de son droit de propriété ;

– dans l’hypothèse où elle infirmerait le jugement au principal, condamne la SAS MRG TECH à lui payer une indemnité d’occupation à hauteur de 2 000 euros hors taxes par mois jusqu’à la fin des travaux ;

– condamne tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.

L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 21 mars 2023.

Par soit-transmis en date du 15 avril 2023, la cour a informé les avocats des parties qu’elle entendait soulever d’office la question de la recevabilité de la demande d’indemnité d’occupation formulée à titre définitif et non provisionnel par la SARL Le Riant Séjour. Elle leur a laissé un délai expirant le 29 avril suivant, à minuit, pour formuler leurs observations sur ce point de droit, par le truchement d’une note en délibéré.

Par note en délibéré transmise le 28 avril 2023, l’ASL des propriétaires du lotissement Riant Séjour a indiqué qu’elle n’était toujours pas propriétaire des parties communes, dont elle assume néanmoins la garde et gestion, raison pour laquelle elle n’a formulé aucune demande d’indemnité d’occupation.

Par note en délibéré transmise le 26 avril 2023, le conseil de la SARL Le Riant Séjour a souligné qu’une indemnité d’occupation ne pouvait être confondue avec une condamnation à une somme d’argent déterminée et rappelé qu’il appartenait au juge de restitué son exacte qualification aux demandes sur le fondement des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SAS MRG TECH

Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

La ‘convention de conception-réalisation & maîtrise d’oeuvre d’exécution contrat Caillols’ signée 2 décembre 2021 par la SCI Transimmo 5, en qualité de maître de l’ouvrage (MOA) et les sociétés MRG-TP et MRG TECH, regroupées dans le groupement conjoint non solidaire (CR-MOE), stipule :

– en son article 2, que :

‘ toutes les missions du MOA visant à s’assurer de la faisabilité et la localisation du projet, de la définition et réalisation du programme ainsi que de la réalisation et conclusion des contrats d’étude et d’exécution sont formellement déléguées au CR-MOE ;

‘ le MOA délègue et impute au CR-MOE tous pouvoirs et responsabilités, sans restriction autres que celles imposées par la loi ;

– en son article 4.5.1, qu’un passage d’accès poids lourds et engins sera aménagé sur les parcelles [Cadastre 3] (propriété de la SARL Le Riant Séjour, avec éventuels droits de l’ASL Le Riant Séjour) et 124 (propriété de M. [Y] [M]) ainsi qu’une zone tampon ;

– en son article 4.5.8, que M. [V] [X] (représentant de la SAS MRG-TECH), assisté des conseils de son choix sera chargé du règlement des conflits d’accès par la recherche de solution amicale, professionnelle et juridique.

Comme indiqué par le premier juge, ces différentes clauses s’analysent comme un mandat général confié au CR-MOE pour mener sa mission à terme, lequel comprend, notamment en ses articles 2 et 4.5.8 précités, un mandat apparent d’ester en justice.

L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable l’action intentée par la SAS MRG-TECH.

Sur l’autorisation de passage

Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le second alinéa de ce texte dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Le dommage imminent s’entend de celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit être constaté, avec l’évidence requise en référé, à la date où le juge de première instance a statué. La constatation de son imminence suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.

Dans son rapport en date du 12 mai 2019, M. [Z] a clairement imputé l’effondrement des berges du lac, notamment au droit de la voie d’accès à la villa de M. [B], à l’évolution naturelle et inéluctable des excavations ‘en bouteille’, anciennement réalisées pour l’extraction du gyps. Il a conclu à l’impérieuse nécessité de remblayer ce ‘gour’, par le déversement de matériaux de chantier ou carrière afin notamment d’éviter que les désordres relevés sur les habitations de M. [L] et Mme [P] n’aboutissent à la ruine complète de ces bâtiments.

C’est dans ce contexte que la Ville de [Localité 11] a, par arrêtés de péril en date des 29 mars 2019 et 5 janvier 2021, pris notamment en considération des conclusions du cabinet GET GEOTEC, défini un périmètre de sécurité et d’exclusion empiétant sur les propriétés de plusieurs riverains, à savoir M. [A] [L], Mme [T] [W], Mme [S] [N] épouse [C] et la SCI Transimmo 3, représentée par M. [B].

C’est également en considération de ce péril grave et imminent d’atteinte à la sécurité des biens et des personnes que, le 16 novembre 2021, le préfet du Var a, sur avis conforme de la Direction départementale des territoires et de la mer (du 8 novembre précédent), autorisé la société MRG-TECH à mettre en oeuvre son ‘projet de sécurisation de l’extrêmité Nord du [Adresse 2]’.

M. [E] [F], docteur en géologie et expert près la cour d’appel de Montpellier, a conclu son rapport du 30 novembre 2011 en ces termes : L’extrêmité Ouest du sous-sol supportant le garage … de la copropriété appartenant à la SCI Transimmo 3 … est sans ambiguïté en cours d’effondrement. La cour attenante au garage ainsi que le bâtiment ancien localisé au Sud du garage … présentent de mouvements verticaux importants qui les déstabilisent, au point que le bâtiment ancien a déjà beaucoup perdu de sa rigidité. Dans tous les cas, l’instabilité du sous-sol s’intègre dans la mouvement global d’effondrement qui affecte la berge Sud du gour des Caillols. Cette instabilité ne peut que s’accroître avec le temps. Elle peut également être amplifiée et accélérée par toute vibration et tout surcroît de charge sur ce sous-sol instable.

Le 8 avril 2022, cet homme de l’art a complété son rapport par une note rédigée en ces termes : Les études réalisées en préalable du Dossier de Déclaration déposé au titre de la Loi sur l’Eau auprès des services déconcentrés de l’Etat (DDTM des Bouches-du-Rhône) ont montré que les travaux de remblayage du gour devaient privilégier un accès à la berge Sud qui apparait actuellement comme la plus instable.

Sur ce versant Sud, le seul accès public correspond au [Adresse 2], qui mène directement au gour. Toutefois, ce chemin goudronné présente sur ses 90% sud un calibre trop étroit pour permettre l’accès à des poids lourds devant acheminer les matériaux de remblayage, le calibre étant localement juste pour un véhicule léger de dimension standard. Dès lors, l’accès au gour doit être permis à travers les propriétés privées des parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 1] se trouvant au Sud de la cible. Cet accès, qui est considéré comme le seul accès possible au gour par des camions se trouve hors zone d’habitation,

limite au mieux les éventuelles incidences (en termes de bruit, de poussières et de vibration) et reste cohérent avec la règlementation.

C’est enfin dans le dessein de permettre ce cheminement que, par ‘convention d’occupation précaire’ la Ville de [Localité 11] a loué sa parcelle [Cadastre 4] à la SAS MRG-TECH afin de lui permettre, moyennant une ‘indemnité d’occupation’ de 3 000 euros par mois, d’accéder aux parcelles voisines.

Il s’évince de l’ensemble de ces éléments, avec l’évidence requise en référé, que l’effondrement inéluctable des berges du gour des Caillols, qui a déjà commencé, constitue au sens des dispositions précitées de l’article 835 alinéa 1, précité, du code de procédure civile, un dommage imminent qu’il convient de prévenir. Il est par ailleurs établi par les conclusions de M. [F], régulièrement soumises au débat contradictoire même si elles n’ont pas valeur d’expertise judiciaire, que le seul passage utile, du fait du format des engins nécessaires aux opérations de remblaiement, consiste à emprunter les parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 1].

Au demeurant les propriétaires des parcelles [Cadastre 4] (Ville de [Localité 11]), [Cadastre 3] (SARL Le Riant Séjour), [Cadastre 5] et [Cadastre 1] (Transimmo 3) en conviennent, ayant expressément donné leur accord.

Enfin la cour ne peut que relever que l’ASL Le Riant Séjour, qui n’est pas au jour où elle statue propriétaire de la parcelle litigieuse ([Cadastre 3]), nonobstant un procès en cours à ce sujet, ne rapporte pas la preuve de son allégation selon laquelle des matériaux ‘polluants’, présentant un risque environnemental, pourraient être stockés sur les lieux, le procès-verbal de constat dressé le 31 mars 2022 par Maître [G] [H], huissier de justice, n’attestant que de la présence de simples amats de terre en relation avec les travaux de terrassement en cours. Il en va de même pour son assertion selon laquelle un autre passage pourrait s’envisager ensuite d’un protocole d’accord signé avec le Mme [M], propriétaire d’un ‘terrain mitoyen’, ladite convention n’étant pas versée aux débats pas plus qu’un plan permettant à la cour de visualiser ce tracé, présenté comme concurrent. Enfin, les éventuels désordres causés par le passage de camions de fort tonage sur les voies du lotissement gérées par l’ASL pourront, le cas échéant, donner lieu à des demandes et/ou actions en indemnisation et/ou réparation, l’ASL ayant d’ores et déjà jugé utile de faire dresser (le [Cadastre 1] janvier 2022) une procès-verbal d’état des lieux. Il échet néanmoins de relever que ces désordres potentiels sont sans commune mesure avec le dommage imminent caractérisé par l’effondrement des berges du gour.

Il convient dans ces conditions d’accorder à la SARL MRG-TECH un droit de passage sur la parcelle cadastrée Section [Cadastre 3], appartenant à la SARL Riant Séjour, laquelle ne s’y oppose pas, pour procéder aux travaux de comblement des berges du lac menaçant effondrement portant les références cadastrales section [Cadastre 8] numéro [Adresse 2], le temps des travaux de comblement du gour préconisés par M [Z] et M [F].

L’ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef.

Il n’y a pas lieu, comme sollicité par l’appelante, de rendre l’autorisation précitée opposable à l’ASL Le Riant Séjour puisqu’elle l’est déjà, l’ASL étant partie à la présente instance.

Sur l’indemnité d’occupation

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable … le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence … peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. C’est sur le fondement des dispositions de ce texte, et donc à titre seulement provisionnel, que le juge des référé peut condamner une partie à verser à une autre une indemnité d’occupation.

La SARL Le Riant Séjour sollicite de la cour qu’elle condamne la SAR MRG TECH a lui verser une indemnité d’occupation de 2 000 euros HT par mois jusqu’à la fin de travaux. Cette somme n’est pas sollicitée à titre provisionnel en sorte qu’elle ne peut qu’être déclarée irrecevable dans le cadre d’une procédure de référé.

En effet, contrairement à ce que la SARL Le Riant Séjour, l’article 12 du code de procédure civile qui permet au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et acte litigieux, ne permet lui permet de modifier une prétention des parties et plus singulièrement de transformer une demande définitive en demande provisionnelle.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il convient d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la SAS MRG TECH aux dépens et à verser à l’ASL Le Riant Séjour et à la SARL le Riant Séjour la somme de 1 000 euros, chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ASL Le Riant Séjour, qui succombe au litige, alors que la SARL éponyme ne s’est jamais opposée aux demandes de la SAS MRG-TECH, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte.

Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de la SARL le Riant Séjour et de la SAS MRG TECH les frais et non compris dans les dépens, qu’elles ont exposés en première instance et appel. Il leur sera donc alloué, à chacune, une somme de 2 000 euros ;

L’ASL Le Riant Séjour supportera, en outre, les dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré recevable l’action de la SAS MRG TECH ;

L’infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Accorde à la SARL MRG-TECH un droit de passage sur la parcelle cadastrée Section [Cadastre 3], appartenant à la SARL Riant Séjour, pour procéder aux travaux de comblement des berges du lac, dit ‘[Adresse 9]’, menaçant effondrement portant les références cadastrales section [Cadastre 8] numéro [Adresse 2], le temps des travaux de comblement du gour préconisés par M. [Z] et M. [F] ;

Déclare irrecevable la demande d’indemnité d’occupation formulée par la SARL Riant Séjour ;

Condamne l’ASL Le Riant Séjour à payer à la SARL Riant Séjour la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l’ASL Le Riant Séjour à payer à la SAS MRG TECH la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute l’ASL Le Riant Séjour de sa demande sur ce même fondement ;

Condamne l’ASL Le Riant Séjour aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La greffière Le président

 


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