Mandat apparent : 25 avril 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 21/04956

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Mandat apparent : 25 avril 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 21/04956

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 25 AVRIL 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 21/04956 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PDOB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 MAI 2021

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

N° RG 2019003712

APPELANTE :

S.A.S. SOCIETE DE BATIMENT PIERRES ET RESTAURATION – SBPR – prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean BELLISSENT de la SCP BELLISSENT – HENRY, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

S.A.S.U. EBENISTES & ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Arnaud JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Représentée par Me Olivier NICOLAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 14 Février 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 MARS 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère

M. Thibault GRAFFIN, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

– contradictoire

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de président en remplacement du Président de chambre régulièrement empêché, et par Mme Audrey VALERO, Greffière.

FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:

Par trois contrats de sous-traitance en date du 15 juillet 2016, la S.A.S.U. société de Bâtiment Pierres et Restauration (société S.B.P.R) a confié à la S.A.R.L. Ebénistes et associés la restauration complète d’un immeuble de logements situé [Adresse 1] à [Localité 5] :

– lot n° 8 ‘ menuiseries intérieures / escalier bois, pour un montant total de 59307,33 euros ;

– lot n° 14 ‘ parquets, pour un montant de 38 511,92 euros ;

– lot n° 15 ‘ mobilier cuisines et bains, pour un montant de 37 804,31 euros.

La réception de l’ouvrage a été effectuée le 19 juillet 2017, avec des réserves.

Les réserves ont été levées le 19 septembre 2017.

Le 18 juin 2019, la société Ebénistes et associés a mis vainement en demeure la société S.B.P.R de lui payer la somme de 23’477,94 euros correspondant au solde des sommes restant dues au titre des travaux et des retenues de garantie.

Par exploit d’huissier en date du 2 juillet 2019, la société Ebénistes et associés a fait assigner la société S.B.P.R devant le tribunal de commerce de Béziers qui, par jugement en date du 10 février 2020, a ordonné une mesure d’expertise et désigné M. [D] [E] pour y procéder.

L’expert a déposé son rapport le 8 février 2021.

Puis, par jugement en date du 17 mai 2021, le tribunal de commerce de Béziers a :

– Homologué le rapport d’expertise de M. [E] ;

– Condamné la société S.B.P.R à payer société Ebénistes et associés la somme de 14 067,61 euros HT ;

– Condamné la Société S.B.P.R à payer à la Société Ebénistes et associés la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Dit et jugé que les frais d’expertise, dont la société Ebénistes et associés a fait l’avance, seront à la charge de la société S.B.P.R ;

– Condamné la société S.B.P.R aux entiers dépens ;

– Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondée.

Le 2 août 2021, la société S.B.P.R a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Elle demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 21 octobre 2021, de’:

– Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Béziers rendu le 17 mai 2021 et notamment en ce qu’il a :

– Condamné la société S.B.P.R à payer société Ebénistes et associés la somme de 14 067,61 euros HT ;

– Condamné la Société S.B.P.R à payer à la Société Ebénistes et associés la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Dit et jugé que les frais d’expertise, dont la société Ebénistes et associés a fait l’avance, seront à la charge de la société S.B.P.R ;

– Condamné la société S.B.P.R aux entiers dépens ;

– Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondée.

Statuant à nouveau ;

Vu les dispositions des articles 1134 et suivants anciens, 1147 et suivants anciens du code civil ;

Vu les pièces ;

– Débouter la société Ebénistes et associés de l’ensemble de ses demandes injustes et mal fondées’;

– Constater que la société S.B.P.R se reconnaît redevable à l’égard de la société Ebénistes et associés de la somme de 6 356,00 euros (5 769,01 euros + 587 euros correspondant à une vasque dans le cadre du compte prorata) pour solde de tout compte, somme d’ores et déjà payée dans le cadre de l’exécution provisoire ;

En conséquence ;

– Ordonner à la société Ebénistes et associés de restituer à la société S.B.P.R le surplus des sommes perçues dans le cadre de l’exécution provisoire soit la somme de 20 200,13 euros (26 556,13 euros – 6 356,00 euros) et, en tant que de besoin, l’y condamner’;

– Ordonner en outre à la société Ebénistes et associés de communiquer à la société S.B.P.R les Décomptes Généraux Définitifs conformes pour chacun des marchés considérés, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard’;

En tout état de cause ;

– Condamner la société Ebénistes et associés à payer à la société S.B.P.R la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile’;

– La condamner en outre aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.

Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l’essentiel que :

– Elle a confié à M. [F] [Z] une mission d’organisation et de pilotage de chantier (OPC), lequel n’avait pas pour mission de la représenter de façon permanente ni surtout de pouvoir valider des devis ou des avenants au titre de travaux supplémentaires’;

– Elle se reconnaît seulement redevable d’une somme de 5 769,01 euros correspondant au solde du marché’;

– Au titre du lot n° 8, il apparaît que la société Ebénistes et associés sollicite une somme de 19’285,24 euros pour des travaux supplémentaires qui n’ont nullement été validés par elle, de sorte que cette somme sera rejetée’; elle a en réalité au titre de ce lot versé un trop-perçu de 1 071,43 euros’;

– S’agissant du lot n° 14, la société Ebénistes et associés réclame également des travaux non réalisés (ragréages), et elle a en réalité également payé un trop-perçu de 337,69 euros’;

– Au titre du lot n° 15, elle est seulement redevable d’une somme de 457,64 euros’;

– Elle reconnaît qu’elle est redevable d’une somme de 6 720,50 euros au titre des retenues de garantie de 5 %’;

– L’expert qui a fait les comptes entre les parties a retenu un montant éventuellement facturable au titre des travaux supplémentaires à hauteur de 6958,66 euros, et non pas de 19’285,24 euros comme sollicité par la société Ebénistes et associés’;

– Toutefois, le bien-fondé juridique de ces demandes au titre des travaux supplémentaires n’est nullement acquis, dans la mesure où M. [Z] ne pouvait nullement valider des travaux supplémentaires.

Dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 21 janvier 2022, la société Ebénistes et associés demande à la cour de’:

Vu l’article 1134 alinéa 2 ancien du code civil,

Vu l’article 1153 ancien du code civil,

Vu le rapport d’expertise déposé le 8 février 2021 par M. [D] [E],

– Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Béziers du 17 mai 2021 en toutes ses dispositions,

– Débouter la société S.B.P.R. de l’ensemble de ses demandes injustes et mal fondées ;

– Condamner la société S.B.P.R à payer à la société Ebénistes et associés la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– Condamner la société S.B.P.R aux entiers dépens.

Elle fait valoir pour l’essentiel que :

– Le total des sommes dues au titre des retenues de garantie non payées par la société S.B.P.R s’élève à 7 108,91 euros, que cette dernière reconnaît en définitive bien devoir’;

– Les travaux supplémentaires ont bien été signés et validés par le maître d »uvre, M. [Z], qui avait mandat pour engager ce dernier’;

– L’expert a retenu au titre des travaux supplémentaires une somme de 6958,70 euros dont elle sollicite le paiement.

Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 14 février 2023.

MOTIFS de la DÉCISION

Sur les sommes dues au titre des trois contrats de sous-traitance

Selon les dispositions de l’article 1147 ancien du code civil applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. (‘) Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Les contrats de sous-traitance du 15 juillet 2016 précisent que la société S.B.P.R a confié une mission d’organisation et de pilotage de chantier (OPC) en charge de la planification de l’ouvrage et l’établissement des bons à payer à M. [F] [Z].

Or, les contrats précisent également que les travaux en supplément ou en modification du marché initial feront l’objet d’avenants chiffrés et signés par les deux parties (prix et délais).

Toutefois, il résulte des pièces versées au dossier et des débats que M. [Z] (pour le compte d’une société dénommée EEMO) a validé des devis supplémentaires présentés par la société Ebénistes et associés, sans toutefois qu’il ne puisse valablement avoir engagé la société S.B.P.R ni non plus le maître d »uvre (qui n’était d’ailleurs pas la société S.B.P.R), comme le soutient à tort la société Ebénistes et associés.

En effet, compte tenu de l’intervention de différentes sociétés distinctes les unes des autres dans les opérations de construction, la société Ebénistes et associés ne saurait pouvoir invoquer l’existence d’un mandat apparent pour considérer que M. [Z] aurait agi pour le compte de la société S.B.P.R, étant rappelé qu’elle ne pouvait ignorer que ce dernier agissait dans le cas d’une simple mission d’OPC ainsi que précisé explicitement dans le contrat.

De même, la circonstance selon laquelle, comme relaté par l’expert dans son rapport (page 46), la société S.B.P.R était destinataire des comptes-rendus de chantier et des devis supplémentaires émis par la société Ebénistes et associés ne saurait non plus valoir approbation implicite par cette dernière de travaux supplémentaires non signés de sa part.

En conséquence, la somme de 6 958,70 euros réclamée par la société Ebénistes et associés ne saurait être due par l’appelante.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les sommes dues au titre des retenues de garantie

Il résulte des pièces versées au dossier et des débats que l’ouvrage a été réceptionné le 19 juillet 2017 avec des réserves qui ont été levées le 19 septembre 2017.

Il est dès lors constant que les retenues de garantie doivent être versées à la société Ebénistes et associés pour un montant de 7 108,91 euros, selon les pièces du dossier et les conclusions du rapport d’expertise, étant constaté qu’il n’est nullement justifié par la société S.B.P.R. des sommes dont elle entend solliciter le paiement par la société Ebénistes et associés au titre du compte prorata et du compte interentreprises, ni au titre des paiements qu’elle indique avoir effectués dont elle n’établit pas formellement la réalité et qui ne ressortent pas non plus des conclusions du rapport d’expertise judiciaire.

Sur les autres demandes

Il n’appartient pas à la cour dans le cadre du présent litige de statuer sur l’exécution de son arrêt, de sorte que la société S.B.P.R sera déboutée de ses demandes formées de ce chef.

Par ailleurs, eu égard à la présente procédure et conclusions du rapport d’expertise judiciaire, la société S.B.P.R sera déboutée de sa demande de communication des Décomptes Généraux Définitifs sous astreinte.

Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Aucune des parties n’obtenant entièrement gain de cause, chacune conservera à sa charge ses propres dépens de première instance et d’appel, et les frais de l’expertise judiciaire, qui a été ordonnée en définitive dans l’intérêt des deux sociétés et dont l’utilité est avérée au regard de la solution du litige, seront partagés par moitié entre les parties.

L’équité ne commande pas de condamner quiconque sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées,

Statuant à nouveau,

Condamne la S.A.S.U. société de Bâtiment Pierres et Restauration à payer à la S.A.R.L. Ebénistes et associés la somme de 7 108,91 euros HT,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance et d’appel, et que les frais de l’expertise judiciaire seront partagés par moitié entre les parties,

Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

le greffier, la conseillère faisant fonction de président,

 


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