République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 23/06/2022
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N° de MINUTE : 22/
N° RG 20/05133 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TKTS
Jugement n°2019/150 rendu le 18 novembre 2020 par le tribunal de commerce d’Arras
APPELANTE
SAS Agir Cargo, agissant poursuites et diligences de son président, représentant légal domicilié audit siège
ayant son siège social 38 rue des Marais – Parc d’Activités des Landiers Nord
73026 Chambéry Cédex
représentée par Me Stéphanie Galland, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil Me Alain Pimont, SELARL DPR Avocat, avocat au barreau de Rouen
INTIMÉE
EURL GP COX Diesel, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social 2 rue Jean Moulin – 62000 Dainville
représentée par Me Christian Delevacque, avocat au barreau d’Arras
ayant pour conseil de Me Laure Yahiaoui, avocat au barreau d’Amiens
DÉBATS à l’audience publique du 06 avril 2022 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d’instruire le dossier qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Renard, présidente de chambre
Dominique Gilles, président
Pauline Mimiague, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Véronique Renard, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 mars 2022
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 septembre 2016 M. [D] [O] a signé avec la société Agir Cargo, qui anime un réseau de loueurs de voitures franchisés sous l’enseigne ‘Cargo’, un contrat de partenariat, pour le compte de la société GP Cox Diesel, qui a pour gérante Mme [K] [P] et qui exerce une activité d’achat et de réparation de véhicules neufs et d’occasion.
Constatant que la société GP Cox Diesel n’avait pas participé aux réunions de formation et d’animation du réseau, la société Agir Cargo s’est prévalue de l’article 4 du contrat qui prévoit la possibilité pour le partenaire de renoncer au contrat et a réclamé à société GP Cox Diesel l’indemnité forfaitaire prévue à cet article suivant facture adressée le 30 novembre 2016. Après mises en demeure restées infructueuses, elle a assigné en paiement la société GP Cox Diesel devant le tribunal de commerce d’Arras par acte du 17 janvier 2019.
Par jugement contradictoire du 18 novembre 2020 le tribunal a :
– constaté que ‘M. [O]’ ne disposait pas d’un pouvoir pour procéder à la signature du contrat partenaire point Cargo,
– déclaré nul et de nul effet le contrat partenaire point Cargo du 9 septembre 2016,
– débouté la société Agir Cargo de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
– condamné la société Agir Cargo à payer à la société GP Cox Diesel la somme de 600 euros au titre de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société Agir Cargo aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 63,36 euros.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 décembre 2020, la société Agir Cargo a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 juillet 2021 l’appelante demande à la cour de :
– la recevoir en son appel et le dire bien fondé,
– infirmer en sa totalité le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Arras le 18 novembre 2020,
– condamner la société GP Cox Diesel à lui payer la somme de 6 444 euros avec pénalités de retard au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 1er janvier 2017,
– la condamner à lui payer la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 mai 2017,
– débouter la société GP Cox Diesel de toutes ses demandes, fins et conclusions,
– la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
La société Agir Cargo invoque l’existence d’un mandat apparent dont disposait M. [O] pour engager la société GP Cox Diesel, subsidiairement, elle invoque les dispositions de l’article 1182 du code civil et se prévaut d’une confirmation du contrat par la société GP Cox Diesel par l’établissement d’un pouvoir donné à M. [O] de ‘suivre toute formalité’ concernant l’exécution du contrat. Sur la résiliation, elle fait valoir que la société GP Cox Diesel n’a pas souhaité participer aux réunions de formation et d’animation du réseau, est restée taisante à toute demande et n’a jamais fait savoir qu’elle entendait participer à une formation.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 mai 2021 la société GP Cox Diesel demande à la cour de :
– confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
– débouter la société Agir Cargo de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– la condamner aux entiers dépens.
La société GP Cox Diesel conclut à la nullité du contrat en application de l’article 1108 du code civil, à défaut de capacité du signataire pour engager la société, faisant valoir que seul le représentant légal d’une société peut agir en son nom et pour son compte et que la société Agir Cargo ne peut se prévaloir d’un pouvoir donné par la gérante à M. [O] postérieurement au contrat pour déduire que celui-ci était dûment habilité à la représenter. Subsidiairement, elle s’oppose à la demande au motif qu’elle n’a jamais émis la volonté de renoncer au contrat de sorte que la société Agir Cargo ne peut lui opposer l’article 4 du contrat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 mars 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 6 avril suivant.
MOTIFS
Sur la nullité du contrat
Il résulte des articles 1985 et 1998 du code civil qu’une personne peut être engagée sur le fondement d’un mandat apparent lorsque la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire a été légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient ce tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs.
Il ressort des éléments versés aux débats que :
– M. [O] est le conjoint de la gérante de la société GP Cox Diesel et travaille dans la société et se présente lui-même comme ayant le ‘statut de conjoint collaborateur’,
– il a signé le contrat sur lequel est apposé le cachet de la société GP Cox Diesel, a renseigné son nom après la mention ‘représenté par’ et apposé sa signature après la mention ‘dûment habilité à l’engager’,
– M. [O] s’est engagé le même jour comme caution personnelle des engagements de la société GP Cox Diesel à hauteur de 15 000 euros, laissant entendre qu’il était également intéressé dans la gestion de l’entreprise,
– M. [O] était auparavant inscrit comme entrepreneur individuel pour une activité de ‘commerce de véhicules automobiles’, activité qu’il exerçait dans les mêmes locaux que la société GP Cox Diesel, 2 rue Jean Moulin à Dainville et qu’il a cessée le 1er juin 2014 alors que la société GP Cox Diesel a été immatriculée le 27 mars 2014 ; celle-ci s’est enregistrée comme exerçant une activité ‘achat, vente et réparation de véhicules neufs et d’occasion’, comparable à l’activité antérieure de M. [O]
Il se déduit de ces éléments pris dans leur ensemble que la société Agir Cargo a pu légitimement croire que M. [O] avait le pouvoir de contracter au nom de la société GP Cox Diesel et dans des circonstances l’autorisant à ne pas vérifier les pouvoirs de celui-ci.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement en ce qu’il a annulé le contrat que la société Agir Cargo est en conséquence bien fondée à opposer à la société GP Cox Diesel.
Sur la demande en paiement
L’article 4 du contrat ‘partenaire – point cargo’ (‘clause de dédit’) stipule :
‘le partenaire Point Cargo pourra renoncer au présent contrat quel qu’en soit le motif, sans préavis et sans encourir de faute, avant tout commencement d’exécution du présent contrat, soit avant de débuter la formation prévue à l’article 3 – formation animation.
En pareil cas, il devra de plein droit et sans mise en demeure, une indemnité forfaitaire équivalente à 50 % du montant total du pack Cargo’.
L’article 3 du contrat prévoit qu’une formation initiale est dispensée par la société AGIR pour une personne sur une durée de deux jours.
La société Agir Cargo justifie d’un courrier daté du 15 novembre 2016 adressé à la société GP Cox Diesel dans lequel elle évoque une convocation à une cession de formation au mois d’octobre à Lille et une proposition de participer aux cessions de novembre à Caen et de décembre à Villeurbanne faite ‘suite à l’annulation de votre participation’ et sur laquelle la société GP Cox Diesel ne se serait pas positionnée ; la société Agir Cargo lui demande dans cette lettre de confirmer sa présence en formation à l’une des deux formations en décembre à Villeurbanne et termine en indiquant ‘Veuillez noter que l’absence de réponse aux dernières dates proposées sera considérée comme un refus de commencer l’exécution du contrat de partenariat Agent et entraînera la facturation de l’indemnité prévue à l’article 4 dudit contrat, sans autre formalité’.
La société GP Cox Diesel relève qu’il n’est justifié d’aucun écrit établissant sa volonté de renoncer au contrat, mais elle ne justifie de son côté d’aucun élément tendant à établir qu’elle aurait entendu l’exécuter, il n’apparaît pas notamment qu’elle ait jamais manifesté son intention de participer à une formation, ni après l’envoi du courrier du 15 novembre 2016 et de la facture en date du 20 novembre 2016 à échéance au 1er janvier 2017, ni après l’envoi des mises en demeure de payer l’indemnité par lettres des 24 mars et du 2 mai 2017.
Compte tenu des termes précis de la lettre du 15 novembre 2016, l’absence de réponse de la société GP Cox Diesel ne peut que s’interpréter comme une renonciation au contrat et, par conséquent, la société Agir Cargo est bien fondée à venir réclamer l’indemnité forfaitaire qu’il prévoit.
Il convient dès lors, infirmant le jugement qui a débouté la société Agir Cargo de l’ensemble de ses demandes, de condamner la société GP Cox Diesel au paiement de la somme de 6 444 euros TTC, qui ne fait l’objet d’aucune contestation quant à son calcul, au titre de cette indemnité, avec intérêts tels que réclamés par la société Agir Cargo ainsi qu’au paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, en application des dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce.
Sur les demandes accessoires
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile, à mettre les dépens de première instance et d’appel à la charge de l’intimée et à allouer à la société Agir Cargo la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande tendant à voir annuler le contrat partenaire point Cargo du 9 septembre 2016 ;
Condamne la société GP Cox Diesel à payer à la société Agir Cargo la somme de 6 444,00 euros avec intérêts au taux égal à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 1er janvier 2017 et la somme de 40,00 euros avec intérêt au taux légal à compter du 2 mai 2017 ;
Condamne la société GP Cox Diesel aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société GP Cox Diesel à payer à la société Agir Cargo la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffierLa présidente
Valérie RoelofsVéronique Renard