Mandat apparent : 22 mars 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/00943

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Mandat apparent : 22 mars 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/00943

5ème Chambre

ARRÊT N°-115

N° RG 20/00943 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QO3G

SARL ATLANTIQUE ETUDE BETON

C/

S.A. ACTE IARD

SARL CENTRE D’ETUDES D’ASSURANCES APITEC NE

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 22 MARS 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 25 Janvier 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

SARL ATLANTIQUE ETUDE BETON agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Philippe CHALOPIN de la SELARL ATLANTIC-JURIS, Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

INTIMÉES :

S.A. ACTE IARD Société Anonyme au capital de 1.109.000,00 €, inscrite au registre de commerce et des sociétés de STRASBOURG sous le numéro 332.948.546, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Jean-pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

SARL CENTRE D’ETUDES D’ASSURANCES APITEC Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Antoine MISSOFFE de la SELARL MOUREU ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

La société Centre d’études d’assurances APITEC (ci-après dénommé CEA APITEC), exerce l’activité de courtier d’assurances.

A ce titre, elle a pour cliente la société Atlantique étude béton, assurée en responsabilité civile auprès de la société Acte IARD.

La société Atlantique étude béton a adressé à la société CEA APITEC le 26 octobre 2015, un courrier avec accusé de réception pour résiliation du contrat en responsabilité civile à échéance du 31 décembre 2015.

La société Acte IARD, n’ayant reçu aucune demande de résiliation de la part de la société Atlantique étude béton ou de la société CEA APITEC, a adressé le 15 mars 2016 une première mise en demeure pour paiement de la cotisation du premier trimestre 2016 à la société Atlantique étude béton.

La société Acte IARD a assigné le 13 février 2018 la société Atlantique étude béton devant le tribunal de commerce de Saint-Nazaire en paiement d’une somme de 7 658,52 euros, outre intérêts, au titre des cotisations lui restant dues.

Par jugement en date du 18 décembre 2019, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a :

– débouté la société Atlantique étude béton de sa demande d’irrecevabilité du droit d’agir de la société Acte IARD,

– condamné la société Atlantique étude béton à régler à la société Acte IARD la somme de 7 658,52 euros en principal majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2016,

– débouté la société Atlantique étude béton de toutes ses demandes,

– condamné la société Atlantique étude béton à payer à la société Acte IARD la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant cette dernière du surplus de sa demande,

– condamné la société Atlantique étude béton à payer à la société CEA APITEC la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant cette dernière du surplus de sa demande,

– débouté la société CEA APITEC de toutes ses autres demandes,

– condamné la société Atlantique étude béton aux entiers dépens,

– liquidé les frais de greffe à la somme de 88,93 euros dont TVA 14,82 euros.

Le 7 février 2020, la société Atlantique étude béton a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 août 2022, elle demande à la cour de :

– la recevoir en son appel et le dire bien fondé,

et y faisant droit,

– infirmer en tous points le jugement du tribunal de commerce de Saint- Nazaire du 18 décembre 2019

Par l’effet dévolutif de l’appel, et statuant à nouveau,

A titre principal,

– juger que la société Acte IARD avait donné mandat à la société CEA APITEC de gérer le contrat de la société Atlantique étude béton,

– juger que la société CEA APITEC était habilitée à résilier le contrat,

– juger que la société Atlantique étude béton a valablement résilié le contrat en communiquant sa demande de résiliation à la société CEA APITEC, représentant de l’assureur dûment mandatée, qui a justifié l’avoir réceptionnée,

– juger que la société Atlantique étude béton doit être mise hors de cause,

– juger que la société Acte IARD devait agir uniquement contre la société CEA APITEC,

– juger que la société Acte IARD est irrecevable à agir contre la société Atlantique étude béton,

– débouter la société Acte IARD de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Atlantique étude béton,

A titre subsidiaire,

– juger qu’un mandat liait les sociétés Atlantique étude béton et CEA APITEC,

– juger que la société CEA APITEC était tenue d’une obligation de résultat à savoir résilier le contrat,

– constater que le résultat n’est pas atteint,

– par conséquent, juger que la société CEA APITEC engage donc sa responsabilité civile contractuelle envers la société Atlantique étude béton,

– juger recevable et fondée la demande de condamnation de la société Atlantique étude béton à l’encontre de la société CEA APITEC,

– en conséquence, condamner la société CEA APITEC à garantir et relever indemne la société Atlantique étude béton de toutes condamnations, en principal, intérêts, frais et accessoires qui viendraient à être prononcées à son encontre,

A titre infiniment subsidiaire,

– juger qu’un mandat liait les sociétés Atlantique étude béton et CEA APITEC,

– juger que la société CEA APITEC a commis une faute dans l’exécution de ce mandat en ne s’assurant pas de l’efficacité de la résiliation,

– juger que la société CEA APITEC a également manqué à son devoir de conseil et d’information,

– juger que la faute commise par la société CEA APITEC est en lien avec le préjudice subi par la société Atlantique étude béton à savoir la non résiliation à son échéance du contrat et la réclamation des cotisations postérieures,

– juger que la société CEA APITEC engage donc sa responsabilité civile contractuelle envers la société Atlantique étude béton,

– juger que la société Atlantique étude béton a, de ce fait, subi une perte de chance de résilier le contrat de 99 %,

– juger recevable et fondée la demande de condamnation de la société Atlantique étude béton à l’encontre de la société CEA APITEC,

– en conséquence, condamner la société CEA APITEC à garantir et relever indemne la société Atlantique étude béton à hauteur de 99 % de toutes condamnations, en principal, intérêts, frais et accessoires qui viendraient à être prononcées à son encontre,

Plus subsidiairement,

– juger que la société CEA APITEC a commis une faute délictuelle en acceptant de communiquer la lettre de résiliation à la société Acte IARD sans signaler à la société Atlantique étude béton qu’elle devait agir à cette fin directement auprès de la société Acte IARD,

– juger que la faute commise par la société CEA APITEC est en lien avec le préjudice subi par la société Atlantique étude béton à savoir la non résiliation à son échéance du contrat et la réclamation des cotisations postérieures,

– juger que la société Atlantique étude béton a de ce fait subi une perte de chance de résilier le contrat de 99 %.

-juger que la société CEA APITEC engage donc sa responsabilité civile délictuelle envers la société Atlantique étude béton,

– juger recevable et fondée la demande de condamnation de la Société Atlantique étude beton à l’encontre de la société CEA APITEC,

– en conséquence, condamner la société CEA APITEC à garantir et relever indemne la société Atlantique étude béton à hauteur de 99 % de toutes condamnations, en principal, intérêts, frais et accessoires qui viendraient à être prononcées à son encontre,

En tout état de cause,

– débouter la société Acte IARD et la société CEA APITEC de l’ensemble de leurs demandes, prétentions, fins et conclusions,

– les dire autant irrecevables qu’infondées.

– condamner conjointement la société Acte IARD et la société CEA APITEC à payer à la société Atlantique étude béton, en cause d’appel, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– juger que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du décret du 10 mai 2007 numéro 2007 – 774 portant modification du décret du 12 décembre 1996 numéro 96 1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

– condamner conjointement la société Acte IARD et la société CEA APITEC aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.

Par dernières conclusions notifiées le 6 août 2020, la société CEA APITEC demande à la cour de :

– réformer le jugement du tribunal de commerce de Saint Nazaire du 18 décembre 2019 en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

– constater la mission de représentation de la société CEA APITEC, pour le compte de la société Atlantique étude béton.

– constater les qualités de mandataire de CEA APITEC, à l’égard de Acte IARD et de la société Atlantique étude béton,

– constater la validité de la demande de résiliation adressée à CEA APITEC pour être transmise par cette dernière à son mandant Acte IARD,

– dire et juger que la société CEA APITEC n’a commis aucune faute susceptible d’entraîner sa responsabilité, tant à l’égard de Atlantique étude béton que de Acte IARD,

– dire et juger la société Acte IARD fautive pour la non prise en compte de la demande de résiliation et 1’absence d’envoi des avis d’échéance au titulaire de la police Atlantique étude béton ou à son courtier, l’agence CEA APITEC de [Localité 4],

– dire et juger que la société Acte IARD est mal fondée à agir en paiement de cotisations postérieures à la résiliation de la police d’assurance RC, à l’encontre de la société Atlantique étude béton,

En conséquence,

– dire et juger sans objet la demande de la société Atlantique étude beton d’être relevée et garantie par la société CEA APITEC des éventuelles condamnations prononcées contre elle au bénéfice de la société Acte IARD dans l’instance principale,

– débouter la société Atlantique étude béton de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société CEA APITEC,

– débouter la société Acte IARD de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société CEA APITEC,

– condamner la société Atlantique étude béton, ou tout succombant, à verser à la société CEA APITEC la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Atlantique étude béton, ou tout succombant, aux dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 24 juillet 2020, la société Acte IARD demande à la cour de :

A titre principal,

– confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Nazaire,

– débouter la société Atlantique étude béton de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

– condamner la société Atlantique étude béton au paiement de la somme de 7 658,52 euros en principal majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2016,

– condamner la société Atlantique étude beton au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Depasse Daugan Quesnel Demay, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la décision était infirmée,

– constater la faute de la société CEA APITEC,

– condamner la société CEA APITEC au paiement de la somme de 7 658,52 euros en principal majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

– condamner la société la société CEA APITEC à garantir et relever indemne la société Acte IARD de toute condamnation prononcée à son encontre,

– condamner la société CEA APITEC au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SCP Depasse Daugan Quesnel Demay conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 décembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de ‘constater’, ‘donner acte’, ‘dire et juger’ qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise de moyens développés dans le corps des conclusions qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.

– Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Acte IARD

La société Atlantique étude béton soulève l’irrecevabilité de l’action de la société Acte IARD à son égard pour défaut d’agir. Elle soutient que celle-ci aurait dû agir contre la société CEA APITEC, en sa qualité de mandataire, dont l’intervention a été intégrée dans les conditions particulières de la police et ce, au motif que la société CEA APITEC a été défaillante dans l’exécution du mandat confié. Elle indique que la société Acte IARD échangeait régulièrement avec la société CEA APITEC, qu’elle adressait ses appels de cotisations à cette dernière qui procédait à ses appels de cotisations auprès de la société Atlantique étude beton pour les reverser à la société Acte IARD. Elle en déduit que la société Acte IARD a missionné la société CEA APITEC pour gérer pour son compte le contrat d’assurance conclu avec la société Atlantique étude béton.

Elle soutient que la société Acte IARD a confié un mandat tacite à la société CEA APITEC comprenant notamment le pouvoir de recevoir et de transmettre la résiliation du contrat. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de retenir l’existence d’un mandat apparent au terme duquel la société Atlantique étude béton a été légitime à penser que la société CEA APITEC était fondée à recevoir la résiliation du contrat. Elle en déduit que la société Acte IARD n’avait aucun intérêt à agir contre elle puisqu’elle avait dûment notifié la résiliation du contrat auprès de la société CEA APITEC.

La société Acte IARD rétorque que la société Atlantique étude béton est le souscripteur de la police d’assurance n°2682021 RD du 6 janvier 20210 auprès d’elle et que si la société CEA APITEC y apparaît comme mandataire du souscripteur, cela ne modifie en rien le champs contractuel liant les parties à savoir la société Acte IARD, en sa qualité d’assureur et la société Atlantique étude béton, en sa qualité de souscripteur.

Elle relève que les appels de cotisations sont libellés au nom de la société Atlantique étude béton et que le contrat d’assurance a été souscrit postérieurement au protocole de partenariat entre la société Atlantique étude béton et la société CEA APITEC. Elle ajoute que si la société CEA APITEC était intervenue en qualité de mandataire de fait comme le soutient l’appelante, la société CEA APITEC interviendrait à la fois comme mandataire de la société Atlantique étude béton et comme mandataire de la société Acte IARD.

La société CEA APITEC fait valoir que l’existence d’un mandat entre un assuré et un courtier n’empêche pas une société d’assurance d’agir contre l’assuré lui-même en vue du paiement des primes, seul l’assuré restant redevable du paiement de ces primes. Elle indique que le courtier ne saurait être fautif que s’il avait perçu les primes sans les reverser à l’assureur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle a qualifiées pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En l’espèce, il est établi par la production des conditions particulières du contrat n°2682021 RD souscrit par la société Atlantique étude béton auprès de la société Acte IARD que celle-ci a signé ces conditions particulières en son nom et en sa qualité de souscripteur le 6 janvier 2010. La société CEA APITEC n’y est mentionnée que comme le mandataire du souscripteur.

Il résulte du protocole de partenariat signé entre la société Atlantique étude béton et la société CEA APITEC le 17 décembre 2009 qu’il a été convenu entre les parties de mettre en place un contrat d’assurance couvrant les risques R.C. professionnelles et décennale du cabinet selon déclarations et propositions fournies par le souscripteur à effet du 1er janvier 2010 et que les parties se sont accordées pour que la société Atlantique étude béton règle ses cotisations trimestrielles auprès de la CEA APITEC par prélèvements sur son compte bancaire.

Mais il apparaît au vu des pièces produites (pièce n°1 CEA APITEC) que les appels de cotisations de la société Acte IARD sont libellés au nom de la société Atlantique étude béton, la société CEA APITEC apparaissant uniquement comme mandataire de l’assuré et que la société CEA APITEC transmet cet appel de cotisation de la société Acte IARD à la société Atlantique étude béton en sollicitant le règlement.

Sur l’existence d’un mandat tacite entre la société Acte IARD et la société CEA APITEC soulevé par la société atlantique étude béton, le fait que les appels de cotisations soient libellés et adressés à la société Atlantique étude béton et non à la société CEA APITEC démontre que la société Acte IARD n’a pas entendu missionner la société CEA APITEC pour la gestion de ses relations avec l’appelante. De plus, il n’est nullement établi que la société CEA APITEC était en charge de toutes les opérations liées au contrat d’assurance telles que les déclarations de risques ou de sinistres. Au contraire, il résulte du protocole de partenariat précité qu »en cas d’activité nouvelle, ou demande de révision de plafond de garantie, l’assuré doit être avisé au préalable, le souscripteur devant se référer aux clauses et conditions de son contrat’. Il n’est, par ailleurs, aucunement fait référence au fait que les déclarations de sinistre devraient être adressées à la société CEA APITEC, le protocole ne mentionnant que le calcul des cotisations et les modalités de paiement des cotisations de sorte que l’existence d’un mandat tacite invoqué par la société Atlantique étude béton n’est pas établie en l’espèce.

S’agissant du mandat apparent invoqué par l’appelante entre la société CEA APITEC et la société Acte IARD, il est constant que l’apparence doit entraîner la croyance légitime du tiers, en l’occurrence la société Atlantique étude béton, sur l’étendue des pouvoirs du mandataire en raison de circonstances autorisant ce tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs. Or en l’espèce, il a précédemment été rappelé que si la société CEA APITEC transmettait les appels de cotisations et recevait le paiement, lesdits appels de cotisations étaient adressés par la société Acte IARD au souscripteur, la société Atlantique étude béton. De plus, cette dernière ne produit aucun autre élément de nature à caractériser cette croyance légitime. En effet, elle ne verse aux débats aucune opération liée au contrat d’assurance qu’elle aurait effectuée auprès de la société CEA APITEC hors paiement des cotisations et ne produit aucune attestation d’assurance qui aurait pu lui être remise par cette la société CEA APITEC. Dans ces conditions, l’appelante ne démontre pas l’existence du mandat apparent qu’elle invoque. Il doit en être déduit que la société Acte IARD était recevable à agir contre son co-contractant, la société Atlantique étude béton qui sera, ainsi, déboutée de sa fin de non-recevoir. Le jugement sera confirmé.

– Sur l’opposabilité de la lettre de résiliation de la société Atlantique étude béton à la société Acte IARD

La société Atlantique étude béton sollicite que le courrier de résiliation qu’elle a adressé à la société CEA APITEC le 26 octobre 2015 soit opposable à la société Acte IARD en arguant comme précédemment de l’existence d’un mandat tacite ou à titre subsidiaire l’existence d’un tel mandat entre l’assureur et la société CEA APITEC. Elle ajoute que les conditions générales de la police ne lui sont pas opposables en ce qu’elle ne sont pas signées ni paraphées et qu’en tout état de cause, la société CEA APITEC doit être considérée comme l’un des représentants de la société Acte IARD.

La société Acte IARD rétorque que ce courrier ne lui est pas opposable. Elle soutient que la demande de résiliation ne lui a pas été transmise alors qu’il appartenait au souscripteur de lui adresser sa demande de résiliation selon les conditions prévues par les conditions générales du contrat qui lui sont applicables et ajoute que l’appelante ne rapporte pas la preuve de ce que sa demande de résiliation a bien été portée à la connaissance de la société Acte IARD que ce soit par elle ou par son intermédiaire.

La société CEA APITEC fait valoir qu’elle a transmis à la société Acte IARD par mail du 30 octobre 2015, la lettre de résiliation de la société Atlantique étude béton et qu’aucun appel de prime n’aurait dû être adressé par Acte IARD pour l’exercice 2016. Elle ajoute que le fait qu’elle transmette à l’assureur les courriers de résiliation a été validé à plusieurs reprises par la société Acte IARD et elle rejoint l’appelante en arguant que la société Acte IARD lui avait confié la gestion des contrats d’assurance. Elle en déduit que la demande de résiliation, qui lui a été adressée pour être communiquée à la société Acte IARD, est parfaitement valable.

L’article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige dispose ‘les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à celles qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi’.

L’article 1315 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que ‘celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation’.

Selon l’article L. 112-2, alinéa 2, du Code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige, avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré.

Il est constant qu’une clause d’un contrat d’assurance n’est opposable à l’assuré que si elle a été portée à sa connaissance au moment de l’adhésion à la police et qu’il appartient à l’assureur de démontrer la connaissance et l’acception des conditions du contrat et plus précisément des conditions générales. Cette preuve peut résulter de l’insertion dans les conditions particulières signées par l’assuré d’une clause de renvoi à des documents non signés à la condition que ces documents soient suffisamment identifiés, que l’assuré soit informé qu’ils font partie du contrat et qu’il ait pu en prendre connaissance avant sa conclusion.

En l’espèce, il est établi que la société Atlantique étude béton a signé les conditions particulières du contrat n°2682021 le 6 janvier 2010 qui renvoient aux garanties définies aux conditions générales (Réf.163 03.98) et à la convention spéciale A (Réf.163.04.98) et qui sont jointes aux conditions particulières. La société Acte IARD produit les conditions générales intitulées ‘contrat d’assurance de la responsabilité des professions libérales du BTP’ Réf. 163.03.98. La référence des conditions générales est celle mentionnée dans les conditions particulières que la société Atlantique étude béton a signées et acceptées. Il doit en être déduit que la société Acte IARD démontre que les conditions générales du contrat ont été portées à la connaissance de l’assuré et qu’il les a acceptées. Les conditions générales sont, dès lors, opposables à la société Atlantique étude béton.

Il résulte des dispositions de l’article 23.311 des conditions générales précitées que ‘lorsque l’assuré ou l’héritier a la faculté de résilier le contrat: il peut le faire à son choix, soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social de la société, à l’une de ses délégations, ou à l’un de ses représentants dûment mandaté, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée’.

Il a été précédemment démontré que la société CEA APITEC ne pouvait être considérée comme un représentant de l’assureur dûment mandaté en ce que cette société n’avait pas été chargée par l’assureur de gérer le contrat de la société Atlantique étude béton. A cet égard, il convient de relever que les conditions générales du contrat stipulent que l’assuré doit déclarer à l’assureur tout sinistre (article 15.111) de sorte qu’il appartenait à la société Atlantique étude béton de résilier son contrat soit par acte extrajudiciaire soit par lettre recommandée. Il n’est pas contesté en l’espèce que la société Atlantique étude béton n’a pas informé la société Acte IARD de la résiliation du contrat.

La société Atlantique étude béton justifie avoir adressé son courrier de résiliation par lettre recommandée du 26 octobre 2016 à la société CEA APITEC qui indique avoir transmis ce courrier par mail du 30 octobre 2016 à la société Acte IARD mais celle-ci conteste l’avoir reçu. En l’espèce, la société CEA APITEC produit le mail dans lequel il est indiqué ‘en pièce jointe la lettre de résiliation du contrat’ avec comme objet ‘AEB 1097025″ et ‘pièces jointes : AEB Résiliation.pdf’ mais elle ne produit pas ladite pièce jointe de sorte qu’elle ne permet à la cour de s’assurer de l’effectivité de cette transmission. De plus, la société CEA APITEC affirme qu’elle avait l’habitude de transmettre de la sorte les demandes de résiliation à la société Acte IARD. Or il y a lieu de relever que les pièces produites par la société CEA APITEC ne sont guère probantes en ce qu’elles sont relatives à son agence de [Localité 5] et non à celle de [Localité 4] en charge du dossier litigieux, que l’une de lettre de résiliation est adressée au nom de l’assureur et que surtout, toutes les pièces produites sont postérieures au litige de sorte que la société CEA APITEC échoue à démontrer qu’elle transmettait usuellement par ce biais les demandes de résiliation au moment du litige en cause.

Par ailleurs, la société Acte IARD a indiqué à la société CEA APITEC par mail du 26 septembre 2016 qu’elle n’avait pas connaissance de la résiliation du 31 décembre 2015 et lui a demandé une copie du courrier de résiliation mais la société CEA APITEC ne lui a pas répondu.

Au vu de ces éléments, la société Atlantique étude béton ne démontre pas avoir porté à la connaissance de la société Acte Iard le courrier de résiliation par l’intermédiaire de son mandataire, la société CEA APITEC de sorte que cette résiliation est inopposable à l’assureur. Le jugement sera confirmé.

– Sur la demande en paiement des cotisations de la société Acte IARD

La société Atlantique étude béton demande à être mise hors de cause en soutenant que le contrat a été valablement résilié au 31 décembre 2015 par la société CEA APITEC qui était habilitée à le faire.

La société Acte IARD fait valoir qu’elle a résilié valablement le contrat pour défaut de paiement des cotisations des 1er et 2ème trimestre 2016 et après mise en demeure délivrée le 15 mars 2016 à la société Atlantique étude béton sans régularisation de la part de cette dernière. Elle demande de voir confirmer le jugement qui a condamné la société Atlantique étude béton à lui verser la somme de 7 658,52 euros correspondant aux cotisations non réglées.

La société CEA APITEC rétorque qu’elle a adressé la lettre de résiliation à l’assureur qui a commis deux fautes en ne prenant pas en compte la demande de résiliation et en n’adressant pas les avis d’échéances à l’assuré ou à son courtier et qu’elle est, dès lors, mal fondée à agir en paiement des cotisations postérieures à la résiliation du 31 décembre 2015.

Il résulte des pièces produites par la société Acte IARD qu’elle a adressé son appel de cotisation à la société Atlantique étude béton le 2 décembre 2015 pour le premier trimestre 2016 et le 25 février 2016 pour le deuxième trimestre 2016 puis qu’en l’absence de paiement, elle a adressé une mise en demeure à la société Atlantique étude béton le 15 mars 2016 par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 17 mars 2016. Il n’est pas contesté que cette dernière n’a pas régularisé dans les 30 jours. C’est dès lors à bon droit au visa des dispositions de l’article L.113-3 du code des assurances que la société Acte IARD a résilié le contrat 40 jours après la mise en demeure et que la société Atlantique étude béton est redevable des deux échéances de cotisations non acquittées.

– Sur la demande en garantie de la société Atlantique étude béton à l’encontre de la société CEA APITEC

La société Atlantique étude béton soutient qu’en transmettant la lettre de résiliation du contrat à la société CEA APITEC, elle a donné à cette dernière mandat de faire le nécessaire aux fins de résiliation du contrat. Elle ajoute que la société CEA APITEC a accepté le mandat en recevant la lettre et en indiquant l’avoir transmise à la société Acte IARD. Elle en déduit que sa responsabilité en tant que mandataire doit être engagée en ce qu’il lui appartenait de s’assurer de l’efficacité de la résiliation. Elle ajoute qu’elle a subi un préjudice en souscrivant un nouveau contrat auprès de la SMABTP pour lequel elle a réglé des cotisations.

Elle indique également que la responsabilité contractuelle de la société CEA APITEC peut être recherchée par rapport à son devoir de conseil qui devait l’amener à l’alerter sur les modalités de résiliation s’agissant d’une mission purement technique pour laquelle elle était tenue d’une obligation de résultat. A tout le moins, elle demande à la cour de retenir l’existence d’une perte de chance de 99% de résilier le contrat d’assurance à cause de la faute de la société CEA APITEC.

A titre subsidiaire si la cour considérait qu’aucun engagement contractuel de représentation n’avait existé, elle demande de retenir la responsabilité extra-contractuelle de la société CEA APITEC en ce qu’elle a agi comme si elle avait la capacité de transmettre la résiliation et qu’elle lui a occasionné une perte de chance de 99% de résilier le contrat.

La société CEA APITEC conteste avoir commis la moindre faute et soutient que seule la société Acte IARD a commis des fautes en ne prenant pas en compte la demande de résiliation et en n’adressant pas les avis d’échéances à l’assuré ou à son courtier.

En l’espèce, le protocole de partenariat conclu entre la société CEA APITEC et la société Atlantique étude béton n’est relatif qu’au calcul des cotisations et à leur paiement. Les parties n’ont pas convenu d’une convention pour des missions de représentation de sorte que la société Atlantique étude béton ne peut rechercher la responsabilité contractuelle de la société CEA APITEC. Le jugement sera confirmé.

S’agissant de la responsabilité extra-contractuelle, la société Atlantique étude béton échoue à démontrer une faute commise par la société CEA APITEC. En effet, elle ne peut reprocher à cette société d’avoir accepté sans contester la lettre de résiliation comme si elle était habilitée à résilier le contrat alors qu’aux termes des conditions générales du contrat, opposables à l’appelante, il lui appartenait à elle de résilier le contrat auprès de l’assurance. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

– Sur les frais irrépétibles et les dépens

Succombant en son appel, la société Atlantique étude béton sera condamnée à verser la somme de 1 500 euros à la société Acte IARD et la somme de 1 500 euros à la société CEA APITEC au titre des frais irrépétibles en cause d’appel et sera tenue aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :

Déboute la société Atlantique étude béton de sa fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Acte IARD ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société Atlantique étude béton à verser à la société Acte IARD la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;

Condamne la société Atlantique étude béton à verser à la société Centre d’études assurances APITEC la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;

Condamne la société Atlantique étude béton aux dépens en cause d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.

Le greffier, La présidente,

 


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