OM/CH
Maître [V] [X] demeurant [Adresse 2] agissant en qualité de Mandataire Liquidateur
de la Société MILLE ET UNE MAISONS,
laquelle a été placée en
liquidation judiciaire par jugement du 12 mars 2019 du Tribunal de Commerce de DIJON
C/
[O] [M]
UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA – AGS [Localité 5]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 JUILLET 2022
MINUTE N°
N° RG 20/00499 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FSDH
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section INDUSTRIE, décision attaquée en date du 20 Octobre 2020, enregistrée sous le n° F 19/00568
APPELANT :
Maître [V] [X] demeurant [Adresse 2]
[Localité 4] agissant en qualité de Mandataire Liquidateur
de la Société MILLE ET UNE MAISONS, laquelle a été placée en
liquidation judiciaire par jugement du 12 mars 2019 du Tribunal de Commerce de DIJON.
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Karine SARCE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉS :
[O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-Baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA – AGS [Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS, et Me Carole FOURNIER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Me Justine CALO, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Juin 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [M] (le salarié) a été engagé à effet du 2 février 2015 par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable commercial par la société Mille et une maisons (l’employeur), laquelle a été placée en liquidation judiciaire le 12 mars 2019.
Estimant être créancier, notamment à titre de rappel de commissions, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 20 octobre 2020, a fixé la créance du salarié à ce titre mais a rejeté ses autres demandes.
L’employeur représenté par Me [X] en sa qualité de mandataire liquidateur a interjeté appel le 20 novembre 2020.
Il conclut à l’infirmation du jugement, soutenant avoir payé la somme due au titre de ces commissions et sollicite le paiement de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié demande la confirmation du jugement sauf à obtenir la fixation des créances suivantes :
– 5 000 euros de dommages et intérêts pour comportement déloyal,
– 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile de la part de l’AGS,
– les intérêts au taux légal.
A titre subsidiaire, il est demandé à l’employeur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui communiquer les modalités de calcul de sa rémunération variable ainsi que les documents comptables, certifiés par un expert comptable de façon à justifier les chiffres fondant le calcul de l’employeur.
L’AGS CGEA de Chalon-sur-Saône indique que le salarié a obtenu paiement de la somme due, demande le remboursement de la somme de 19 477,71 euros avancée au titre de l’exécution provisoire et rappelle, en tout état de cause, les limites de sa garantie.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 2, 22 février et 3 mai 2021.
MOTIFS :
Sur les commissions :
Le salarié produit un décompte émanant de l’employeur et faisant état d’un solde de commissionnement en sa faveur de 19 692,16 euros (pièce n° 2).
Il précise que ce décompte est incomplet comme ne prenant pas en compte les dernières ventes réalisées, d’où une demande de 26 224,62 euros.
Si le salarié demande la confirmation du jugement dans le dispositif de ses conclusions, alors que ce jugement a fixé sa créance à 17 947,45 euros au titre des rappels de commissions, il précise que cette fixation porte sur la somme de 26 224,62 euros, outre les congés payés.
Il résulte de cette contradiction que le salarié demande bien la somme de 26 224,62 euros, soit l’infirmation du jugement.
Le salarié ajoute que le tableau récapitulatif émanant de l’employeur a été établi sous l’autorité de M. [Y], co-gérant, qui a engagé l’employeur en application de la théorie du mandat apparent.
L’employeur répond que la rémunération variable est calculée à hauteur de 1,5 % brut du montant du chantier hors taxe, mais que seule la moitié est versée pour le client coopté, soit le client parrainé par un autre client.
Ce mode de calcul est confirmé par l’attestation de Mme [W].
Par ailleurs, l’employeur indique que le tableau de commissions est établi par M. [Y] et que celui présenté par le salarié a été établi par ses soins et signé par la secrétaire de la société, ce qui ne l’engagerait pas.
Le salarié ne peut se prévaloir d’un mandat apparent dès lors que le décompte qu’il produit à l’appui de sa demande n’a pas été signé par le co-gérant mais par la secrétaire de la société, dont il n’est pas établi qu’elle était habilitée à le faire.
De plus, il démontre que les clients MM [H] et [F] ont annulé leurs commandes, que le salarié n’a pas prospecté les clients [G], [L], [Z], [P], [K] et [U] (pièces n° 9, 12, 13 à 16).
Outre le paiement de la somme de 9 156,74 euros figurant sur les bulletins de paie, l’employeur démontre avoir réglé la somme de 8 277,12 euros (pièce n° 17).
Aucune somme n’est due à ce titre et le jugement sera infirmé en ce qu’il a fixé une créance à ce titre.
La demande subsidiaire portant sur une mesure d’expertise devient sans objet.
Sur les autres demandes :
1°) Le salarié demande des dommages et intérêts pour comportement déloyal en cours de procédure.
Il indique que l’employeur n’a pas communiqué les documents demandés dans des formes certifiés et a délibérément trompé la confiance du conseil de prud’hommes.
Cependant, dès lors que le rappel de commissions n’est pas dû, le comportement déloyal allégué est indifférent.
De plus, le salarié ne démontre pas avoir subi de préjudice indemnisable à ce titre.
La demande, nouvelle mais recevable, sera rejetée.
2°) La demande relative aux intérêts devient sans objet.
3°) Les demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Le salarié supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
– Infirme le jugement du 20 octobre 2020 ;
Statuant à nouveau ;
– Rejette les demandes de M. [M] ;
Y ajoutant :
– Rejette la demande de M. [M] en paiement de dommages et intérêts pour comportement déloyal ;
– Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
– Condamne M. [M] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffierLe président
Kheira BOURAGBAOlivier MANSION