Mandat apparent : 20 juillet 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/06546

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Mandat apparent : 20 juillet 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/06546

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 5

ORDONNANCE DU 20 JUILLET 2023

(n° /2023)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06546 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNRH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2023 du Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021027809

Nature de la décision : Rendue par défaut

NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEURS

SCCCV CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS [Localité 11]

[Adresse 1]

[Localité 5]

SCCCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL D’ILE DE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentées par Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0578

à

DEFENDEURS

S.A.R.L. CMH INVEST

[Adresse 9]

[Localité 8]

Représentée par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09

Et assistée de Me Gisèle COHEN AMZALLAG, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : B0342

S.E.L.A.R.L. AXYME, représentée par Me [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. GRENELLE DEVELOPPEMENT

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non comparante ni représentée à l’audience

Ayant pour avocat lors de la procédure Me Sophie LEYRIE de l’AARPI KLEBERLAW, avocat au barreau de PARIS, toque : P372

S.A.S. GRENELLE DEVELOPPEMENT

[Adresse 10]

[Localité 6]

Non comparante ni représentée à l’audience

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 08 Juin 2023 :

Par jugement rendu le 30 mars 2023 entre, d’une part, la société CMH Invest et, d’autre part, la société Caisse de crédit mutuel de Paris Saint-Dominique, la société Caisse régionale de crédit mutuel d’Île-de-France et M. [T] en qualité de liquidateur de la société Grenelle développement, le tribunal de commerce de Paris a :

– dit que l’action n’est pas prescrite ;

– débouté la société Caisse de crédit mutuel de Paris Saint-Dominique et la société Caisse régionale de crédit mutuel d’Île-de-France de leur demande de fin de non-recevoir ;

– débouté la société Caisse de crédit mutuel de Paris Saint-Dominique et la société Caisse régionale de crédit mutuel d’Île-de-France de l’ensemble de leurs demandes ;

– condamné la société Caisse de crédit mutuel de Paris Saint-Dominique à rembourser à la société CMH Invest la somme de 49 000 euros majoré du taux d’intérêt légal depuis le 19 décembre 2015 ;

– condamné la société Caisse de crédit mutuel de Paris Saint-Dominique à payer à la société CMH Invest la somme de 10 000 euros pour résistance abusive ;

– condamné la société Caisse de crédit mutuel de Paris Saint-Dominique à payer à la société CMH Invest la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté la société CMH Invest de sa demande de publication du jugement et de dénonciation à la Direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes :

– condamné la société Caisse de crédit mutuel de Paris Saint-Dominique aux entiers dépens.

Par déclaration du 4 avril 2023, la société Caisse de crédit mutuel de Paris Saint-Dominique et la société Caisse régionale de crédit mutuel d’Île-de-France ont interjeté appel de cette décision.

Par actes extrajudiciaire du 6 avril 2023, la société Caisse de crédit mutuel de Paris Saint-Dominique et la société Caisse régionale de crédit mutuel d’Île-de-France ont fait assigner en référé la société CMH Invest, la société Grenelle Développement, et la SELARL Axyme en la personne de M. [T] en qualité de liquidateur de la société Grenelle Développement devant le premier président de cette cour en lui demandant de :

À titre principal,

– ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 30 mars 2023 (RG 2021027809) ;

– débouter la société CMH Invest, la société Grenelle Développement, et la SELARL Axyme ès qualité de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

– condamner la société CMH Invest à leur payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– dire que les frais et dépens de la première instance suivront le sort de l’instance principale ;

À titre subsidiaire,

– ordonner la consignation et le séquestre des condamnations prononcées par le tribunal de commerce de Paris par jugement du 30 mars 2023 sur le compte de Mme la bâtonnière de l’ordre des avocats de Paris ou sur le compte CARPA du conseil de la société Caisse de crédit mutuel de Paris Saint-Dominique et de la société Caisse régionale de crédit mutuel d’Île-de-France dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris saisie ;

– débouter la société CMH Invest, la société Grenelle Développement, et la SELARL Axyme ès qualité de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

– condamner la société CMH Invest à leur payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– dire que les frais et dépens de la première instance suivront le sort de l’instance principale.

Par conclusions déposées le 6 juin 2023 et soutenues oralement à l’audience du 8 juin 2023, le demandeur a maintenu les termes de son assignation, à l’exception de l’indemnisation de ses frais irrépétibles élevée à la somme de 3 000 euros.

Aux termes de ses conclusions déposées le 2 juin 2023 et soutenues oralement à l’audience du 8 juin 2023, la société CMH Invest nous demande de débouter la société Caisse de crédit mutuel de Paris Saint-Dominique et la société Caisse régionale de crédit mutuel d’Île-de-France de leurs demandes, et de les condamner à lui payer une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Grenelle Développement, et la SELARL Axyme en la personne de M. [T] en qualité de liquidateur de la société Grenelle Développement n’ont pas comparu.

SUR CE,

En vertu de l’article 514-3 du code de procédure civile qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l’espèce, il apparaît que la société Caisse de crédit mutuel de Paris Saint-Dominique et la société Caisse régionale de crédit mutuel d’Île-de-France (ci-après les sociétés Crédit mutuel) ont indiqué au tribunal de commerce de Paris qu’elles contestaient l’application de l’exécution provisoire.

Le jugement litigieux a retenu la faute de la banque qui a exécuté un virement le 19 décembre 2015 ordonné par un M. [C] qui n’était pas mandataire social de la société CMH Invest et qui n’avait aucune habilitation pour mouvementer le compte bancaire de celle-ci. Les sociétés Crédit Mutuel se sont défendues en invoquant le principe de l’estoppel, puisque selon elles, dans une autre instance, l’avocat de la société CMH Invest aurait pris des conclusions admettant la régularité du virement critiqué. Ce moyen ne peut donc prospérer que si la cour admet que la personne ayant pris les conclusions pour la société CMH Invest était bien son avocat, que les conclusions n’étaient pas un simple projet mais ont été signées et déposées pour saisir le juge, et qu’elles contiennent des affirmations qui contredisent la position de la société CMH Invest dans des proportions telles que l’absence de pouvoir de M. [C] devenait sans pertinence. Par ailleurs, les sociétés Crédit Mutuel reprochent, à juste titre, au tribunal d’avoir ignoré son moyen tiré du mandat apparent. Cependant, faute pour les défenderesses de développer ce moyen, il ne peut être porté aucune appréciation sur son caractère sérieux. Enfin, il y a lieu de noter que les sociétés Crédit Mutuel n’offrent pas de prouver que M. [C] a agi sur les instructions du véritable gérant de la société CMH Invest, dans le cadre d’un mandat régulier, mais insistent sur la question de l’absence de gérant au moment des faits.

En définitive, les sociétés Crédit mutuel ne caractérisent pas un moyen sérieux de réformation au sens de l’article 514-3 précité, c’est-à-dire un moyen suffisamment décisif pour rendre probable une infirmation de la décision attaquée.

La demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera donc rejetée sans qu’il soit utile d’examiner si l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 514-5 du code de procédure civile relatif à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle.

Les sociétés Crédit mutuel seront tenues aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Déboutons la société Caisse de crédit mutuel de Paris Saint-Dominique et la société Caisse régionale de crédit mutuel d’Île-de-France de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 30 mars 2023 rendu par le tribunal de commerce de Paris ;

Déboutons la société Caisse de crédit mutuel de Paris Saint-Dominique et la société Caisse régionale de crédit mutuel d’Île-de-France de leur demande subsidiaire de constitution de garantie ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamnons in solidum la société Caisse de crédit mutuel de Paris Saint-Dominique et la société Caisse régionale de crédit mutuel d’Île-de-France à payer à la société CMH Invest une somme de 2 000 euros ;

Condamnons in solidum la société Caisse de crédit mutuel de Paris Saint-Dominique et la société Caisse régionale de crédit mutuel d’Île-de-France aux dépens de l’instance.

ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Président

 


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