Mandat apparent : 2 mai 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 22/01967

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Mandat apparent : 2 mai 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 22/01967

ARRÊT N° 190

N° RG 22/01967

N° Portalis DBV5-V-B7G-GTJT

S.A.S. ADVENIS GESTION PRIVEEE

C/

[N]

[P]

[D]

et autres (…)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 02 MAI 2023

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 juillet 2022 rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de POITIERS

APPELANTE :

S.A.S. ADVENIS GESTION PRIVÉE

[Adresse 3]

[Localité 15]

ayant pour avocat postulant Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉS :

Monsieur [S] [N]

né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 24] (57)

[Adresse 11]

[Localité 14]

Madame [C] [P]

née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 21] (79)

[Adresse 9]

[Localité 10]

Monsieur [U] [D]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 19] (76)

[Adresse 6]

[Localité 16]

Madame [Z] [V] épouse [D]

née le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 18] (76)

[Adresse 6]

[Localité 16]

S.C.I. BASSE PERRIERE

[Adresse 20]

ayant pour avocat postulant Me Camille CHABOUTY, avocat au barreau de POITIERS

S.A.R.L. AUPERA

[Adresse 13]

ayant pour avocat postulant Me Adeline LACOSTE de la SELARL FILIPIAK LACOSTE, avocat au barreau de POITIERS

S.A. BNP PARIBAS

N° SIRET : 662 042 449

[Adresse 4]

ayant pour avocat postulant Me Quentin RECLOU, avocat au barreau de POITIERS

S.A.S. BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE

dont le siège est [Adresse 23]

[Localité 17]

et signifiée à l’adresse suivante :

[Adresse 12]

défaillante bien que régulièrement assignée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

– RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

[S] [N], [C] [P], les époux [U] [D] et [Z] [V], la sci Basse perrière étaient clients de la société Bnp Paribas (Centre banque privée) et de la société Bnp Paribas real estate property management France, sociétés spécialisées en conseil de gestion de patrimoine.

Ces établissements les ont mis en relation avec la société Advenis gestion privée spécialisée dans des investissements immobiliers dits ‘loi Malraux’.

Courant décembre 2016, [S] [N] a acquis les lots 21 et 66 d’un ensemble en copropriété situé [Adresse 8] à [Localité 22], au prix de 116.500 €. Des travaux devaient être réalisés dans ces lots pour un montant de 192.200 €.

[C] [P] a acquis les lots n° 49 et 88 de ce même ensemble immobilier, au prix de 97.000 €. Les travaux à réaliser étaient d’un montant de 174.700 €.

Les époux [U] [D] et [Z] [V] ont acquis les lots n° 20 et 65 de cet ensemble immobilier au prix de 116.500 €. Les travaux à réaliser étaient d’un montant de 192.000 €.

La sci Basse perrière a acquis les lots n°4 et 84 de cet ensemble immobilier au prix de 136.000 €. Les travaux à réaliser étaient d’un montant de 252.800 €.

La société Bnp Paribas a accordé à chacun des acquéreurs deux prêts destinés à financer l’un l’acquisition, l’autre les travaux de réhabilitation.

[S] [N], [C] [P], les époux [U] [D] et [Z] [V], la sci Basse perrière ont adhéré à l’association syndicale libre [Adresse 8] regroupant l’ensemble des copropriétaires et chargée de la maîtrise d’ouvrage des travaux de restauration.

Cette association syndicale libre a confié la réalisation des travaux de restauration d’un montant de 6.552.474,55 € à la société Aupera, filiale du groupe Advenis. La société Tecton est intervenue en qualité d’assistante de la maîtrise d’ouvrage.

Les travaux de curage ont débuté en mars 2017, ceux tous corps d’état en mars 2018.

Un dégât des eaux survenu le 26 mai 2018 sur le chantier a révélé diverses non-conformités justifiant des travaux supplémentaires pour un montant hors taxes de 1.402.722 € et un décalage de plusieurs mois de la date de fin des travaux.

Un protocole d’accord transactionnel en date du 2 février 2021 a été conclu entre la société Advenis gestion privée, la société Aupera et l’association syndicale libre. Il a notamment été convenu de :

– la signature par l’association syndicale libre d’un avenant au contrat de contractant général de la société Aupera intégrant les travaux supplémentaires pour un montant hors taxes de 1.402.722 € ;

– la prise en charge par la société Aupera de 50% de ce montant, soit 701.361 € ;

– la prise en charge par la société Aupera d’une indemnité transactionnelle de 350.000 € en réparation de l’intégralité du préjudice subi par l’association syndicale libre en raison du retard de chantier, cette indemnité étant imputée sur la quote-part des travaux supplémentaires restant à la charge de cette dernière ;

– la renonciation de l’association syndicale libre à formuler toute nouvelle réclamation de ce chef et à toute action judiciaire à son encontre, hors garanties légales ;

– l’engagement de l’association syndicale libre et de ses membres à ne pas faire obstacle aux intérêts de la société Aupera, jusqu’au 1er juillet 2021.

Cet accord avait préalablement été approuvé par délibération du 28 décembre 2020 de l’assemblée générale de l’association syndicale libre. L’assemblée générale des copropriétaires y avait consenti par délibération du 15 janvier 2021.

Par acte du 15 février 2021, [S] [N], [C] [P], les époux [U] [D] et [Z] [V], la sci Basse perrière ont assigné devant le tribunal judiciaire de Poitiers les sociétés Bnp Paribas (Centre banque privée), Advenis gestion privée , Aupera et Bnp Paribas real estate property management France. Ils ont demandé de condamner les sociétés Advenis gestion privée et Aupera à payer à titre de dommages et intérêts les sommes de :

– 10.306 € aux époux [U] [D] et [Z] [V], 13.567 € à la sci Basse perrière, 10.306 € à [S] [N], 9.373 € à [C] [P] en raison du surcoût des travaux ;

– 18.000 € à chacun en réparation de la perte de loyer ;

– 50.000 € à chacun en réparation du préjudice moral subi ;

outre la mise à la charge de la société Aupera des impositions foncières selon eux inutilement supportées.

Ils ont à l’appui de ces prétentions notamment exposé que la société Aupera, filiale de la société Advenis, avait manqué à ses obligations, que ce manquement avait entraîné un surcoût et un retard de travaux, qu’elle n’avait pas prévu de garantie économique ou juridique de l’achèvement des travaux, que les défenderesses avaient manqué à leur devoir de conseil en ayant suggéré un montage juridique selon eux inadéquat.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 mars 2022, la société Advenis gestion privée a demandé de dire l’action des demandeurs irrecevable en raison de la transaction en date des 2 et 8 février 2021, dont l’objet était le présent litige. Elle a soutenu que cette transaction, approuvée par les assemblées générales de l’association syndicale libre et des copropriétaires, s’imposait aux demandeurs.

La société Aupera a de même soutenu l’irrecevabilité de l’action en raison d’une part de la transaction, d’autre part en l’absence de qualité et d’intérêt à agir des demandeurs ne justifiant selon elle pas d’un préjudice distinct de celui de l’association syndicale libre, réparé.

La société Bnp Paribas a également conclu à l’irrecevabilité de l’action.

[S] [N], [C] [P], les époux [U] [D] et [Z] [V], la sci Basse perrière ont conclu au rejet de l’incident aux motifs qu’ils n’avaient pas été parties à la transaction et que leur préjudice était distinct de celui de l’association syndicale libre.

Par ordonnance du 13 juillet 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Poitiers a statué en ces termes :

‘REJETONS les exceptions d’irrecevabilité opposées par les sociétés ADVENIS, AUPERA et BNP,

CONDAMNONS les sociétés ADVENIS, AUPERA et BNP Paribas à payer in solidum à Monsieur [S] [N] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS les sociétés ADVENIS, AUPERA et BNP Paribas à payer à Madame [C] [P] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS les sociétés ADVENIS, AUPERA et BNP Paribas à payer in solidum à Monsieur et Madame [U] et [Z] [D], la somme unique de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS les sociétés ADVENIS, AUPERA et BNP Paribas à payer in solidum à la SCI BASSE PERRIERE la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

DISONS que les sociétés ADVENIS, AUPERA et BNP Paribas seront tenues in solidum aux dépens de l’incident,

RENVOYONS l’affaire à la mise en état virtuelle du jeudi 6 octobre 2022 pour les conclusions au fond de la SARL AUPERA’.

Il a considéré, pour rejeter la fin de non recevoir soutenue, que les demandeurs n’avaient été ni parties, ni représentés à la transaction et que celle-ci n’avait pas porté sur les préjudices qu’ils alléguaient.

Par déclaration reçue au greffe le 28 juillet 2022 et enrôlée sous le n° 22/1967, la société Advenis gestion privée a interjeté appel de cette ordonnance.

Par déclaration reçue au greffe le 3 août 2022 et enrôlée sous le n° 22/2033, la société Aupera a interjeté appel de cette ordonnance.

Ces procédures ont été jointes.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2023, la société Advenis gestion privée a demandé de :

‘Vu l’article 122 du Code de procédure civile,

Vu les articles 2044 et suivants du Code civil,

Vu les pièces et jurisprudences versées au débat,

[…]

REFORMER en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 13 juillet 2022,

Statuant à nouveau,

DECLARER Monsieur [S] [N], Madame [C] [P], Monsieur [U] [D], Madame [Z] [V] et la SCI BASSE PERRIERE irrecevables à agir contre la société ADVENIS GESTION PRIVEE en présence d’une transaction conclue portant sur l’objet du présent litige,

CONDAMNER Monsieur [S] [N], Madame [C] [P], Monsieur [U] [D], Madame [Z] [V] et la SCI BASSE PERRIERE à payer à la société ADVENIS GESTION PRIVEE la somme de 3.000 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à intervenir’.

Elle a soutenu que la transaction, opposable à l’ensemble des membres de l’association syndicale libre, rendait irrecevable l’action engagée ayant le même objet et tendant aux mêmes fins. Subsidiairement, elle a exposé qu’un mandat apparent avait été confié par chacun de ses membres à l’association syndicale libre et qu’elle avait ainsi pu avoir la conviction que l’association les représentait. Elle a ajouté que les demandeurs ne justifiaient d’aucun intérêt à agir, ceux-ci ne pouvant agir en lieu et place de l’association syndicale libre, maître d’ouvrage.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, la société Aupera a demandé de :

‘Vu les articles 31, 122, 145, 700 et 795 du Code de procédure civile,

Vu les articles 2044 et suivants du Code civil,

Vu les pièces et jurisprudences versées au débat,

Vu l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Poitiers le 22 juillet 2022,

[…]

INFIRMER l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 22 juillet 2022 en ce qu’elle a :

– REJETE les exceptions d’irrecevabilité opposées par la société AUPERA,

– CONDAMNE la société AUPERA in solidum avec les sociétés ADVENIS et BNP PARIBAS à payer au titre de l’article 700 CPC aux Consorts [N], [P], [D] et à la SCI BASSE PERRIERE 1000 euros chacun et les dépens de l’incident,

– DEBOUTE la société AUPERA de ses demandes visant à voi déclaré les demandeurs irrecevables à agir contre la société AUPERA en présence d’une transaction conclue sur le présent litige et à défaut de qualité et d’intérêt à agir pour ce faire, et à les condamner à payer 1500 euros chacun au titre de l’article 700 CPC à la société AUPERA et aux entiers dépens d’instance.

ET, STATUANT A NOUVEAU,

DECLARER Monsieur [S] [N], Madame [C] [P], Monsieur [U] [D], Madame [Z] [V] et la SCI BASSE PERRIERE irrecevables à agir contre la société AUPERA en présence d’une transaction conclue sur le présent litige et à défaut de qualité et d’intérêt pour ce faire,

CONDAMNER Monsieur [S] [N], Madame [C] [P], Monsieur [U] [D], Madame [Z] [V] et la SCI BASSE PERRIERE à payer à la société AUPERA la somme de 1.500 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à intervenir’.

Elle a soutenu que la transaction, qui avait le même objet que l’action engagée, était opposable aux demandeurs qui en avaient profité, dont les préjudices allégués avaient ainsi été indemnisés et qui étaient dès lors irrecevables à agir.

Elle a rappelé que la garantie financière d’achèvement des travaux constituait une obligation légale dans le cadre des ventes d’immeuble à rénover, à l’exclusion des opérations réalisées au titre du dispositif fiscal ‘Malraux’ sous forme d’association syndicale libre.

Elle a ajouté que le protocole transactionnel n’avait pas fixé de date d’achèvement des travaux.

Elle a subsidiairement soutenu que les copropriétaires n’avaient ni qualité, ni intérêt à agir puisque ne justifiant selon elle d’aucun préjudice distinct de celui de l’association syndicale libre, indemnisée par l’effet de la transaction.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2023, [S] [N], [C] [P], les époux [U] [D] et [Z] [V], la sci Basse perrière ont demandé de :

‘Vu les articles 1244 et suivants du code civil,

Vu l’article 30 du code de procédure civile,

– CONFIRMER l’ordonnance entreprise ;

Y ajoutant :

– Condamner la société AUPERA à verser aux intimés la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;

– Condamner la société AGP à verser aux intimés la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;

– Débouter la société BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions’.

Ils ont soutenu que :

– la transaction à laquelle ils n’avaient pas été parties leur était inopposable ;

– l’association syndicale libre n’avait pas qualité pour transiger sur les intérêts particuliers de ses membres ;

– le protocole d’accord avait exclu les garanties légales de son champ d’application, dont le défaut de souscription était selon eux fautif ;

– le conseil donné d’adhérer à une association syndicale libre était erroné ;

– l’effet du protocole était limité dans le temps ;

– leurs préjudices n’avaient pas été indemnisés par la transaction.

Ils ont ajouté que la société Bnp Paribas n’avait pas été partie à la transaction, qu’il n’y avait été stipulé aucune renonciation d’action à l’encontre de cet établissement bancaire, que celui-ci avait admis n’avoir été en relations contractuelles qu’avec certains membres de l’association syndicale libre et que la transaction n’avait pas eu pour objet l’ensemble des préjudices subis par les copropriétaires, notamment de nature fiscale.

Ils ont contesté tout mandat apparent de l’association syndicale libre et maintenu avoir qualité et intérêt à agir, ajoutant que cette fin de non recevoir était irrecevable comme ayant été soulevée en manquement aux dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2023, la société Bnp Paribas a demandé de :

‘Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile,

Vu les articles 2048 et suivants du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

[…]

‘ INFIRMER l’ordonnance rendue le 13 juillet 2022 par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal judiciaire de Poitiers en ce qu’il a rejeté l’exception de transaction opposée par la société BNP PARIBAS ;

Et, statuant à nouveau,

‘ DECLARER que l’action initiée par Monsieur [N], Madame [P], Monsieur et Madame [D] et la SCI BASSE PERRIERE se heurte à une exception de transaction ;

‘ DECLARER Monsieur [N], Madame [P], Monsieur et Madame [D] et la SCI BASSE PERRIERE irrecevables en leurs demandes en raison d’un défaut d’intérêt et de qualité pour agir ;

‘ PRONONCER l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [N], Madame [P], Monsieur et Madame [D] et la SCI BASSE PERRIERE à l’égard de la société BNP PARIBAS ;

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait considéré que l’action des demandeurs seraitrecevable,

‘ DIRE que les sociétés ADVENIS GESTION PRIVEE et AUPERA seront maintenues dans la cause au même titre que la société BNP PARIBAS, cette dernière ayant formé à leur encontre un appel en garantie,

En tout état de cause,

‘ CONDAMNER Monsieur [N], Madame [P], Monsieur et Madame [D] et la SCI BASSE PERRIERE à verser à la société BNP PARIBAS la somme de 1.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

‘ CONDAMNER in solidum Monsieur [N], Madame [P], Monsieur et Madame [D] et la SCI BASSE PERRIERE aux entiers dépens’.

Elle a soutenu :

– être fondée à opposer la transaction qui n’avait pas stipulé que les renonciations consenties n’avaient pas d’effet envers les tiers ;

– que l’indemnisation convenue avait bénéficié à l’ensemble des adhérents de l’association syndicale libre dont les intérêts se confondaient ;

– que le protocole transactionnel avait eu pour objet l’indemnisation des préjudices dont il était désormais demandé réparation ;

– que les garanties légales visées à la transaction excluaient la garantie financière d’achèvement des travaux qui n’était pas imposée en cas de travaux dits ‘Malraux’ réalisés sous la forme d’une association syndicale libre ;

– que ce défaut de garantie, de même l’absence de garantie s’agissant de la date d’achèvement et du coût des travaux, avait été rappelé dans une note d’information dont avaient été destinataires les futurs copropriétaires.

Elle a ajouté qu’il n’était justifié ni d’une qualité, ni d’un intérêt à agir, les adhérents de l’association syndicale libre ne pouvant agir en indemnisation d’un préjudice subi par celle-ci, non distinct du leur.

L’ordonnance de clôture est du 26 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LES FINS DE NON RECEVOIR

L’article 122 du code de procédure civile dispose que : ‘Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée’.

L’article 2048 du code civil dispose que : ‘Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu’ et l’article 2049 que : ‘Les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé’.

L’article 2051 précise que : ‘La transaction faite par l’un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux’ et l’article 2052 que : ‘La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet’.

Le protocole transactionnel en date du 8 février 2021 a été conclu entre la société Aupéra, la société Advenis gestion privée et l’association syndicale libre. [S] [N], [C] [P], les époux [U] [D] et [Z] [V], la sci Basse perrière n’y ont pas été parties.

Les appelantes soutiennent que les membres de l’association syndicale sont engagés par le protocole en raison d’un mandat apparent de cette dernière. Le mandat apparent suppose la croyance légitime du tiers dans l’existence d’un mandat. Le protocole ne comporte aucun engagement des membres de l’association hormis celui-ci, libellé en ces termes généraux : ‘D’une manière générale, l’ASL et ses membres s’engagent à ne pas faire obstacle, directement ou indirectement, personnellement ou par l’intermédiaire d’un groupement ou d’une association dont ils feraient partie, aux intérêts des Sociétés et ce jusqu’au 1er juillet 2021″. Les sociétés Advenis gestion privée et Aupéra, professionnelles de l’immobilier et des opérations de défiscalisation immobilière, ne peuvent soutenir qu’elles avaient légitimement pu croire que l’association syndicale libre, personne morale distincte de ses membres, avait reçu mandat de ceux-ci pour transiger en leur nom sur l’ensemble des préjudices qu’ils pourraient subir. L’approbation du protocole par les assemblées générales de l’association et des copropriétaires ne fait de même pas présumer un tel mandat.

L’article 1er – objet et portée du protocole d’accord stipule que :

‘Aux termes de la présente transaction et au regard des concessions réciproques telles que ci-après exposées, les Parties entendent mettre un terme définitif aux différends opposant d’une part, l’ASL, et d’autre part, une ou plusieurs des Sociétés, ces différends étant liés aux conséquences juridiques et financières de quelque nature que ce soit, résultant :

– des conseils délivrés par AGP en vue de cette acquisition,

– de la nécessité de réaliser des travaux supplémentaires,

– des délais d’exécution de la restauration connus à ce jour.

Les présentes ont pour objet de déterminer les concessions réciproques de chacune des Parties afin de mettre un terme à leur différend’.

Cette transaction n’a ainsi pas porté sur les préjudices personnels allégués par [S] [N], [C] [P], les époux [U] [D] et [Z] [V], la sci Basse perrière. Il n’appartient pas à la cour, statuant sur appel d’une ordonnance du juge de la mise en état, de se prononcer sur la consistance de ces préjudices.

Il résulte de ces développements que le protocole d’accord ne peut être opposé à [S] [N], à [C] [P], à la sci Basse perrière, aux époux [U] [D] et [Z] [V] qui ont qualité et intérêt à agir, pour soutenir l’irrecevabilité de leur action.

L’ordonnance sera pour ces motifs confirmée en ce qu’elle a rejeté les fins de non recevoir, et non ‘les exceptions d’irrecevabilité’ qu’avaient soulevées les sociétés Aupera, Advenis Gestion privée et Bnp Paribas.

SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le premier juge a équitablement apprécié les indemnités dues sur ce fondement par les sociétés Advenir gestion privée, Aupera et Bnp Paribas.

Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de [S] [N], de [C] [P], de la sci Basse perrière, des époux [U] [D] et [Z] [V] de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à leurs demandes formées de ce chef à l’encontre des sociétés Advenis gestion privée et Aupera, pour les montants ci-après précisés.

SUR LES DÉPENS DE L’INCIDENT

La charge des dépens d’appel de l’incident incombe aux sociétés Advenis gestion privée et Aupera, appelantes qui succombent.

PAR CES MOTIFS,

statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME l’ordonnance du 13 juillet 2022 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Poitiers sauf en ce qu’elle qualifie ‘exceptions d’irrecevabilité’ les fins de non recevoir soulevées par les sociétés Advenis Gestion privée, Aupera et Bnp Paribas ;

CONDAMNE la société Aupera à payer en cause d’appel à [S] [N], à [C] [P], à la sci Basse perrière, aux époux [U] [D] et [Z] [V] pris ensemble la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Advenis gestion privée à payer en cause d’appel à [S] [N], à [C] [P], à la sci Basse perrière, aux époux [U] [D] et [Z] [V] pris ensemble la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum les sociétés Advenis gestion privée et Aupera, aux dépens d’appel de l’incident.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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