2ème Chambre
ARRÊT N° 606
N° RG 19/07291
N° Portalis DBVL-V-B7D-QHIS
(2)
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS ANCIENNEMENT DENOMMEE GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE
C/
ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE [Localité 2]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
– Me VERRANDO
– Me DAGORN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et Madame Aïchat ASSOUMANI, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Octobre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
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APPELANTE :
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS ANCIENNEMENT DENOMMEE GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Myriam DAGORN de la SCP BOQUET- DAGORN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
2
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte d’huissier en date du 13 décembre 2017, la société CM-CIC Leasing solutions a assigné l’Association diocésaine de [Localité 2] en paiement devant le tribunal de grande instance de Rennes.
Suivant jugement en date du 14 octobre 2019, le tribunal a :
Débouté la société CM-CIC Leasing solutions de sa demande à l’encontre de l’Association diocésaine de [Localité 2].
Condamné la société CM-CIC Leasing solutions à payer à l’Association diocésaine de [Localité 2] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné la société CM-CIC Leasing solutions aux dépens de l’instance.
Suivant déclaration en date du 4 novembre 2019, la société CM-CIC Leasing solutions a interjeté appel.
En ses dernières conclusions en date du 12 août 2020, la société CM-CIC Leasing solutions demande à la cour de :
Vu l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations,
Dire qu’elle est recevable et bien fondée en son appel et y faisant droit,
Infirmer le jugement déféré.
Débouter l’Association diocésaine de [Localité 2] de ses demandes reconventionnelles.
En conséquence, statuant à nouveau,
Constater la résiliation du contrat de location aux torts de l’Association diocésaine de [Localité 2].
Condamner l’Association diocésaine de [Localité 2] à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de la présente décision sous astreinte de 20 € par jour de retard.
Condamner l’Association diocésaine de [Localité 2] à lui payer la somme de 13 386,77 € au titre des loyers impayés, des pénalités, des loyers à échoir et de la clause pénale, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure en date du 30 janvier 2017.
Condamner l’Association diocésaine de [Localité 2] à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance avec distraction au profit de la société Lexavoué [Localité 2] Angers représentée par Maître Marie Verrando.
En ses dernières conclusions en date du 20 mai 2020, l’Association diocésaine de [Localité 2] demande à la cour de :
Vu les articles 1108 et 1315 du code civil,
Vu l’article 1231-5 anciennement et 1152 du code civil,
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Débouter la société CM-CIC Leasing solutions de ses demandes, fins et conclusions.
À titre infiniment subsidiaire, limiter le montant des condamnations éventuelles aux seuls loyers impayés à la date de la résiliation à l’exclusion des pénalités, clause pénale et loyers à échoir.
Condamner la société CM-CIC Leasing solutions à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
La condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
La société CM-CIC Leasing solutions anciennement dénommée GE Capital équipement finance fait valoir que le 26 février 2016, l’Association diocésaine de [Localité 2], par l’intermédiaire du délégué paroissial de la paroisse Bienheureux [C] [P] [O], a régularisé un contrat de location d’un duplicopieur pour une durée irrévocable de soixante-trois mois, celui-ci ayant apposé sa signature sur les documents contractuels ainsi que le tampon de la paroisse. Elle précise que l’association diocésaine a acquitté les deux premiers loyers. Elle soutient en toute hypothèse que tant la qualité du signataire que le cachet de la paroisse apposés sur les documents contractuels ont créé une apparence de mandat qui a valablement engagé l’association diocésaine.
L’Association diocésaine de [Localité 2] précise que le contrat a été signé par Monsieur [L] [N] qui n’est pas un salarié ou un membre de l’Association diocésaine de [Localité 2], ayant le pouvoir de l’engager, mais un bénévole de la paroisse Bienheureux [C] [P] [O]. Elle explique que les paroisses, subdivisions du diocèse, n’ont pas la personnalité juridique et constituent des communautés de fidèles dépendant juridiquement du diocèse représenté par son président, l’archevêque, lequel délègue ses pouvoirs à un économe diocésain pour la gestion des affaires temporelles. Elle fait valoir que la société CM-CIC Leasing solutions n’ignorait pas que la paroisse n’avait aucune capacité à contracter, raison pour laquelle elle a établi le contrat au nom de l’association diocésaine. Elle explique que lorsqu’elle a eu connaissance de l’existence du contrat, elle a immédiatement adressé un courrier le 6 avril 2016 à la société CM-CIC Leasing solutions pour lui signifier que celui-ci avait été signé par une personne n’ayant pas la qualité pour l’engager juridiquement et qu’elle a arrêté les prélèvements bancaires. Elle soutient qu’aucune circonstance particulière ne dispensait la société CM-CIC Leasing solutions de vérifier les pouvoirs du signataire du contrat de location.
Le premier juge a retenu à bon droit que la société CM-CIC Leasing solutions ne démontrait pas que Monsieur [L] [N] avait le pouvoir d’engager l’Association diocésaine de [Localité 2]. Par ailleurs, aucun élément ne permet de supposer que le délégué paroissial a pu agir en qualité de mandataire ou de préposé de l’Association diocésaine de [Localité 2] alors qu’il ne s’est pas prévalu de cette qualité, qu’il a fait usage du tampon de la paroisse et que la livraison du matériel loué a été réalisée au siège de la paroisse. Pour justifier l’existence d’un mandat apparent, il aurait fallu que l’Association diocésaine de [Localité 2] apparaisse par une manifestation quelconque comme associée à l’apparence alléguée. La société CM-CIC Leasing solutions, à qui il appartenait de vérifier les pouvoirs du délégué paroissial puisqu’elle n’ignorait manifestement pas que le contrat devait être conclu par l’association diocésaine, ne peut soutenir que cette dernière a été valablement engagée.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il n’est pas inéquitable de condamner la société CM-CIC Leasing solutions à payer à l’Association diocésaine de [Localité 2] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
La société CM-CIC Leasing solutions sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société Lexavoué [Localité 2] Angers représentée par Maître Marie Verrando.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Rennes en date du 14 octobre 2019 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la société CM-CIC Leasing solutions à payer à l’Association diocésaine de [Localité 2] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Condamne la société CM-CIC Leasing solutions aux dépens de la procédure d’appel et dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société Lexavoué [Localité 2] Angers représentée par Maître Marie Verrando.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT