Mandat apparent : 19 septembre 2023 Cour d’appel de Metz RG n° 20/01998

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Mandat apparent : 19 septembre 2023 Cour d’appel de Metz RG n° 20/01998

Arrêt n°23/00409

19 septembre 2023

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N° RG 20/01998 –

N° Portalis DBVS-V-B7E-FLX7

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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORBACH

13 octobre 2020

F19/00261

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Dix neuf septembre deux mille vingt trois

APPELANT :

M. [D] [Z]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Marie Christiane ABELLAN MONTAUT, avocat au barreau d’EPINAL, avocat plaidant

INTIMÉE :

S.A.S. CORA prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Hugues MAQUINGHEN, Me Benoît GUERVILLE, Me Bertrand DANSET et Me Maximilien LONGUE EPEE, de l’Association DM AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 février 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat à durée indéterminée et à temps complet, M. [D] [Z] a été engagé à compter du 10 juillet 1989 par la SA Cora en qualité de stagiaire chef de rayon.

M. [Z] a été directeur du magasin de [Localité 4] du 1er janvier 2008 à la fin de l’année 2014.

Il occupait en dernier lieu, depuis le 1er février 2015, le poste de directeur du magasin Cora de [Localité 5].

La convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire a été applicable à la relation de travail.

Le 2 avril 2019, Mme B. a adressé au président de la société Cora un message électronique pour l’alerter sur le comportement de M. [Z] avec lequel elle avait entretenu une relation.

La société a alors diligenté une enquête interne.

Par courrier du 31 mai 2019, M. [Z] a été licencié pour faute grave, plus précisément pour avoir sciemment utilisé les fonds de l’entreprise à des fins personnelles et non justifiées par la fonction de directeur.

Estimant son licenciement infondé, M. [Z] a saisi, par lettre postée le 30 juillet 2019, la juridiction prud’homale du litige l’opposant à son employeur.

Par jugement contradictoire du 13 octobre 2020, la formation restreinte de la section encadrement du conseil de prud’hommes de Forbach a dit les faits non prescrits, déclaré bien fondé le licenciement pour faute grave, rejeté les demandes de M. [Z], condamné celui-ci à payer à la société Cora la somme de 100 euros pour procédure abusive, débouté la société Cora de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Le 3 novembre 2020, M [Z] a interjeté appel par voie électronique.

Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 26 juillet 2021, M. [Z] requiert la cour d’infirmer le jugement et de :

– dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

– condamner la société Cora à lui verser les sommes suivantes :

* 28 890,45 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

* 2 889,04 euros brut au titre des congés payés y afférents ;

* 115 561,80 euros net d’indemnité conventionnelle de licenciement ;

* 192 603 euros net de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

* 100 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

* 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de son appel, il expose :

– qu’à la date de l’envoi de la lettre de licenciement, le 31 mai 2019 à 18h33, le signataire de celle-ci n’était plus président de la société et n’était donc plus habilité à notifier le licenciement;

– que les décisions de la Cour de cassation relatives à la ‘ratification’ d’une mesure de licenciement ne sont pas transposables en l’espèce ;

– que la société Cora ne pouvait, en aucun cas, donner mandat au signataire, M. [O], pour lui notifier le licenciement.

Il affirme que les faits ayant motivé la procédure de licenciement étaient prescrits depuis le 13 mai 2019 et que la procédure a été engagée par l’employeur six mois environ après la connaissance des faits par celui-ci.

Il soutient :

– que l’absence de mise à pied conservatoire et la poursuite de l’exercice de ses responsabilités démontrent que les éléments reprochés ne constituent en aucun cas une faute grave ;

– que la société Cora s’est placée sur le terrain disciplinaire, alors que les faits concernent sa vie personnelle ;

– que la société Cora ne démontre pas que les embauches de Mme B., puis du fils de celle-ci, en 2014, aient été fautives ou injustifiées et qu’il se serait agi d’emplois fictifs;

– qu’il est très fréquent que des enfants de salarié soient embauchés, notamment pendant les périodes de congés, sans que cela occasionne de difficultés ;

– qu’après son arrivée, les dépenses publicitaires tant du magasin de [Localité 5] que de celui de [Localité 4] ont baissé et n’ont pas été conclues à des fins personnelles ;

– que, grâce à sa gestion, le budget publicité du magasin de [Localité 5] est devenu un des plus faibles, voire le plus faible de l’ensemble des magasins ;

– qu’il n’a jamais reconnu, lors de l’entretien préalable, avoir utilisé la carte de l’entreprise pour payer des repas personnels, étant observé que l’employeur n’a mentionné aucune date ;

– que ses justificatifs de frais étaient enregistrés et contrôlés par la responsable du service comptabilité du magasin, puis par les services comptables au niveau national;

– que la société Cora ne pouvait que se féliciter des résultats obtenus ;

– que la société Cora a employé des manoeuvres déloyales à son encontre et cherché à le déstabiliser.

Il ajoute :

– que sa rémunération mensuelle moyenne s’élevait à un montant de 9 630,15 euros en incluant les accessoires du salaire, ce qui a une incidence sur le calcul des indemnités ;

– qu’il convient de se référer à la convention collective pour le calcul de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;

– que ses chances de retrouver une activité professionnelle sont minimes et qu’il ne percevra jamais plus le même niveau de rémunération ;

– que l’employeur a voulu profiter de dénonciations mensongères et calomnieuses pour ‘éliminer’ un directeur de magasin dans un souci de réduction des effectifs, malgré l’évolution positive tant sur le plan commercial que social de l’établissement de [Localité 5] ;

– que, compte tenu de son investissement dans sa vie professionnelle et du dédain opposé par la société Cora, il a subi un préjudice moral.

Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 28 avril 2021, la société Cora sollicite :

– l’infirmation du jugement, en ce qu’il a condamné M. [Z] à lui payer la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, rejeté sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens ;

– la confirmation du jugement, en ce qu’il a dit les faits non prescrits, dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, déclaré bien fondé le licenciement pour faute grave, débouté M. [Z] de l’intégralité de ses demandes et jugé sans objet la demande d’exécution provisoire ;

statuant à nouveau et y ajoutant,

– la condamnation de M. [Z] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

– la condamnation de M. [Z] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d’appel ;

– la condamnation de M. [Z] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel ;

à titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement, en ce qu’il a jugé le licenciement comme reposant sur une faute grave,

– le rejet de la demande de M. [Z] d’indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– la limitation du montant dû au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 111 180,60 euros net ;

– la limitation du montant dû au titre de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 22 617 euros brut, outre la somme de 2 261,70 euros au titre des congés payés y afférents ;

à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement, en ce qu’il a jugé le licenciement comme reposant sur une cause réelle et sérieuse,

– la limitation du montant dû au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse à la somme de 27 795,15 euros brut.

Elle soutient :

– qu’à la suite de la dénonciation par message électronique du 2 avril 2019, elle a appris que M. [Z] avait utilisé les fonds de l’entreprise à des fins personnelles ;

– que les contrats publicitaires n’ont pas été conclus dans l’intérêt de la société, mais pour permettre à M. [Z] d’entretenir une relation intime avec Mme B. ;

– que M. [Z] exerçait un chantage sur Mme B. grâce à l’argent de la société Cora;

– que M. [Z] a embauché Mme B., puis le fils de celle-ci, dans l’unique but de satisfaire Mme B. ;

– que, lors de l’entretien préalable, M. [Z] a reconnu avoir utilisé la carte bancaire de la société pour des repas personnels, notamment dans le cadre de sa relation avec Mme B. ;

– que le salarié a communiqué ses notes de frais aux services comptables, mais en prenant soin de ne pas préciser l’identité des personnes invitées ;

– que l’usage de fonds à titre personnel, le favoritisme et le chantage dont le salarié s’est rendu coupable ont porté atteinte à l’image de la société, alors qu’en tant que directeur, M. [Z] aurait dû avoir une attitude exemplaire ;

– que le salarié s’est montré violent à l’égard de Mme B. en public, sur son lieu de travail ou dans des restaurants proches.

Elle estime :

– que le courrier de licenciement a été envoyé le 31 mai 2019 à 18h33 ;

– que, dans la mesure où à 18h33 l’heure limite de prise en charge était dépassée, le courrier a été déposé dans l’urne destinée aux lettres recommandées pour être traité par la poste le lendemain;

– qu’elle a manifesté sa volonté de mettre fin au contrat de travail dès le 31 mai 2019;

– qu’à ce moment-là, M. [O], signataire du courrier, était toujours président de la société Cora, puisque la décision du même jour par laquelle l’associé unique a changé le président de la société n’a pas eu d’effet rétroactif ;

– que le licenciement a été notifié par une personne habilitée et que, de toutes façons, la mesure a été ratifiée par la société Cora ;

– que, s’agissant de la prescription, elle n’avait pas connaissance, avant la réalisation de l’enquête, de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits fautifs reprochés à M. [Z] ;

– que, si la faute grave peut justifier une mise à pied conservatoire, le prononcé d’une telle mesure conservatoire n’est pas obligatoire ;

– qu’en considération du poste occupé par M. [Z] et de la difficulté de trouver rapidement un remplaçant, l’absence de mise à pied conservatoire ne signifie pas une absence de faute grave.

Elle ajoute :

– que, pour le calcul de l’indemnité de licenciement, le salaire mensuel de référence du salaire n’est que de 9 265,05 euros ;

– que M. [Z] ne démontre ni l’existence d’un préjudice ni l’étendue de celui-ci ;

– que l’attitude et le comportement du salarié justifient des dommages-intérêts à l’encontre de celui-ci pour procédure abusive.

Par ordonnance d’incident du 14 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a notamment débouté la société Cora de sa demande tendant à voir constater la caducité de la déclaration d’appel de M. [Z] et a condamné la société Cora aux ‘dépens d’appel’.

Par arrêt du 28 mars 2022 statuant sur déféré, la présente juridiction a :

– déclaré irrecevable, car hors délai, la requête en déféré déposée par la société Cora ;

– rappelé que cette irrecevabilité conférait un caractère définitif à l’ordonnance du 14 septembre 2021 ;

– débouté M. [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la société Cora aux dépens du déféré.

Par ordonnance du 4 janvier 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.

MOTIVATION

Sur le pouvoir du signataire

L’article L. 1232-6 al. 1 du code du travail dispose que, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.

La notification incombe en principe à l’employeur, mais peut, en pratique, être établie par un représentant de celui-ci appartenant à l’entreprise.

La délégation de pouvoirs n’est pas nécessairement écrite ou portée à la connaissance des salariés ; elle peut être tacite ou découler des fonctions du délégataire.

Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse s’il est prononcé par une personne non habilitée pour le faire ou si la lettre de licenciement est signée par une personne étrangère à l’entreprise.

En l’espèce, M. [Z] a été convoqué, par courrier du 13 mai 2019 signé par le président de la société Cora, M. [S] [O], à un entretien préalable fixé au 23 mai 2019.

La lettre ultérieure de licenciement pour faute grave est datée du 31 mai 2019 et porte aussi la signature de M. [O], ès qualités de président.

Elle a été postée le même jour à 18h33, comme le montre le ‘ticket de suivi’ édité au bureau de poste de [Localité 3] (pièce n° 8 de l’intimée), ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par le salarié qui fait référence dans ses conclusions ‘à la date du 31 mai 2019 à 18h33, date d’envoi de la lettre de licenciement’.

M. [Z] verse aux débats un extrait d’Infogreffe faisant apparaître qu’un nouveau président de la société Cora a été désigné le 31 mai 2019 (sa pièce n° 26), ce qui est confirmé par l’ ‘extrait du procès-verbal des décisions de l’associé unique du 31 mai 2019″ de la SAS Cora (pièce n° 25) mentionnant la nomination de la société Delparef comme président ‘à compter de ce jour’.

Il en résulte que M. [O] n’était plus président de la société Cora le 31 mai 2019, journée au cours de laquelle le courrier de licenciement a pourtant été établi, signé par lui, puis posté.

Il n’est pas prouvé ni même allégué qu’après la nomination du nouveau président à compter du 31 mai 2019, M. [O] faisait toujours partie sous une autre fonction des représentants légaux de la société Cora ou avait reçu délégation de pouvoirs de l’un d’eux d’effectuer des actes déterminés tel que celui d’engager ou de licencier les salariés de l’entreprise.

Il n’est pas davantage prétendu que depuis le même moment, M. [O] avait mandat apparent ou était préposé de l’entreprise, ce qui aurait ouvert la faculté à la société de ratifier la mesure par une manifestation de volonté claire et non équivoque.

Il s’ensuit que le licenciement a été notifié par une personne qui était devenue étrangère à l’entreprise et qui n’était plus susceptible de recevoir mandat de l’employeur.

En conséquence, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les griefs soulevés par la société Cora à l’encontre de M. [Z], le licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit pour l’appelant à une indemnité compensatrice de congés payés, à l’indemnité de congés payés y afférents, à une indemnité de licenciement, ainsi qu’à des dommages-intérêts pour licenciement infondé.

Le jugement est donc infirmé sur l’ensemble de ces points.

 » » » » »’Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents

 » » » » »’ Aux termes de l’article L. 1234-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l’ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.

Il ressort de la convention collective applicable qu’en cas de licenciement, la durée de préavis pour un cadre est de trois mois.

L’indemnité doit être calculée sur la base du salaire tel qu’il résulte des derniers bulletins de paie, en fonction de l’horaire contractuel du salarié. Tous les éléments de rémunération fixes et variables ayant le caractère de salaire doivent être retenus. L’indemnité est calculée en principe par référence à la moyenne annuelle des salaires.

En l’espèce, au vu des bulletins de paie des mois de juin 2018 à mai 2019 inclus, le salaire mensuel moyen à prendre en compte s’élève à 9 535 euros brut.

En conséquence, la société Cora est condamnée à payer à DM. [Z] la somme de 28 605 euros brut d’indemnité de préavis, ainsi que la somme de 2 860,50 euros brut de congés payés y afférents.

 » » » » »’ Sur l’indemnité de licenciement

 » » » » »’ Il résulte de l’article L. 1234-9 du code du travail que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement et de l’article R. 1234-2 du même code, en sa version applicable à l’espèce, que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans et un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.

Conformément à l’article R. 1234-4 du même code, l’assiette de calcul de l’indemnité légale est égale à 1/12è de la rémunération brute des douze derniers mois précédant l’envoi de la lettre de licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, à 1/3 des trois derniers mois.

L’article 8.1.2. de la convention collective applicable stipule que les cadres ayant plus de cinq années d’ancienneté au moment du licenciement bénéficient d’une indemnité de licenciement de :

3/10è de mois par année de présence, pour la tranche de 1 à 10 ans ;

4/10è de mois par année de présence, pour la tranche de 10 à 20 ans ;

5/10è de mois par année de présence, pour la tranche au-delà de 20 ans.

étant précisé que le montant de l’indemnité ne peut pas dépasser un maximum de douze mois.

En l’espèce, le douzième de la rémunération brute des douze derniers mois est plus avantageuse pour le salarié que le tiers des trois derniers mois exprimé en brut. ‘

 » » » » »’Au vu de l’ancienneté de M. [Z] et de la limite de l’indemnisation à douze mois, il convient de lui allouer la somme de 9535 euros x 12 mois, soit 114 420 euros.

Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

 » » » » »’ L’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.

Le salarié qui est licencié abusivement subit nécessairement un préjudice dont le juge apprécie l’étendue. Pour obtenir une indemnisation, le salarié n’a donc pas à prouver l’existence d’un préjudice.

 » En l’espèce, M. [Z] comptait lors de son licenciement 29 années complètes d’ancienneté dans une entreprise qui employait habituellement au moins onze salariés, de sorte qu’elle relève du régime d’indemnisation de l’article L. 1235-3 al. 2 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause qui prévoit une indemnité minimale de trois mois de salaire et une indemnité maximale de vingt mois de salaire.

 » » » » »’ Compte tenu de l’âge du salarié lors de la rupture de son contrat de travail (55 ans), de son ancienneté (presque 30 ans) et du montant de son salaire mensuel brut (9 535 euros), et alors qu’il justifie d’une situation de chômage après son licenciement, il convient d’allouer à M. [Z] la somme de 120 000 euros à titre de dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse.’

Sur le préjudice moral

M. [Z] n’apporte la preuve d’aucun préjudice qui n’aurait pas déjà été indemnisé par la somme allouée ci-dessus à titre de dommages-intérêts pour licenciement infondé.

Il ne vise aucune pièce au soutien de son affirmation, selon laquelle les motifs évoqués dans le courrier de licenciement ont eu une incidence directe sur sa vie familiale et son équilibre personnel. Il ne prouve pas davantage l’existence d’un ‘contexte économique particulier’ tenant à la politique de la société Cora. Il n’établit pas non plus que l’employeur a agi avec malveillance à son encontre.

En conséquence, la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral est rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point

Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive

Le licenciement étant déclaré infondé, la procédure engagée par M. [Z] n’est pas abusive.

La demande de dommages-intérêts présentée par la société Cora est rejetée et le jugement infirmé sur ce point.

Sur les allocations de chômage

En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par la société Cora à Pôle emploi des indemnités de chômage versées du jour du licenciement au jour de l’arrêt prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le jugement est confirmé, en ce qu’il a rejeté la demande présentée par la société Cora sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, mais infirmé, en ce qu’il a aussi rejeté celle de M. [Z] sur le même fondement.

La société Cora est déboutée de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Elle est condamnée à payer à M. [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement de cet article au titre des frais irrépétibles exposés en première instance comme en cause d’appel.

Le jugement est infirmé, en ce qu’il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

La société Cora est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté :

– la demande présentée par M. [D] [Z] de dommages-intérêts au titre du préjudice moral;

– la demande de la SAS Cora sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamne la SAS Cora à payer à M. [D] [Z] les sommes suivantes :

– 28 605 euros brut à titre d’indemnité de préavis ;

– 2 860,50 euros brut à titre de congés payés y afférents ;

– 114 420 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;

– 120 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Ordonne d’office le remboursement par la SAS Cora à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [D] [Z] du jour du licenciement au jour de l’arrêt prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;

Rejette la demande de la SAS Cora de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Rejette la demande de la SAS Cora présentée en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS Cora à payer à M. [D] [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance comme en cause d’appel ;

Condamne la SAS Cora aux dépens de première instance et d’appel.

La Greffière La Présidente

 


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