Mandat apparent : 19 octobre 2022 Cour d’appel de Toulouse RG n° 21/03077

·

·

Mandat apparent : 19 octobre 2022 Cour d’appel de Toulouse RG n° 21/03077

19/10/2022

ARRÊT N° 644/2022

N° RG 21/03077 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OIVN

OS/MB

Décision déférée du 11 Juin 2021 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Toulouse – 19/02248

Mme GIGAULT

[K] [Z]

C/

[Y] [L]

[H] [L]

[M] [D]

S.A.S.U. LAURAGAIS OCCASIONS

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [K] [Z]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Arnaud CLARAC, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [Y] [L]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représenté par Me Philippe GOURBAL de la SELARL ACTU AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [H] [L]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Philippe GOURBAL de la SELARL ACTU AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [M] [D]

[Adresse 9]

[Localité 4]

Représenté par Me Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.S.U. LAURAGAIS OCCASIONS

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant O. STIENNE et A. MAFFRE Conseillers, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

O. STIENNE, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : M. BUTEL

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.

FAITS

Le 1er juillet 2017, M. [Y] [L] et Mme [H] [L] ont fait l’acquisition d’un véhicule Audi Q7 appartenant à M. [K] [Z], affichant 156 701 kms, moyennant le prix de 17 500 €.

Le même jour, ils ont cédé leur véhicule Ford Kuga à la société garagiste MS BY CAR pour 7 615 € TTC.

Les époux [L] ont fait un chèque de banque ce 1er juillet 2017 d’un montant de 9 785€ (prix incluant la déduction du montant de la reprise ) à l’ordre de M. [M] [D].

Le 12 juillet 2017, La SAS Lauragais Occasion a été immatriculée au registre du commerce, M. [D] en étant le gérant.

*

Le véhicule Audi a connu une panne le 2 janvier 2018.

Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur protection juridique des époux [L]. Aucun accord amiable n’a pu intervenir.

Par ordonnance de référé du 25 septembre 2018, rectifiée le 29 janvier 2019, une mesure d’expertise était ordonnée, les consorts [L] étant condamnés aux dépens.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 27 mai 2019.

PROCEDURE

Par acte du 11 juillet 2019, les époux [L] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulouse M. [Z] aux fins de résolution de la vente.

Par acte d’huissier du 20 décembre 2019, M. [Z] a fait appeler dans la cause la SAS Lauragais Occasions et M. [M] [D].

Par jugement contradictoire du 11 juin 2021, le Tribunal judiciaire de Toulouse a :

-prononcé la résolution du contrat de vente du 1er juillet 2017 portant ur le véhicule Audi Q7 immatriculé [Immatriculation 8],

-ordonné la restitution par M. [Z] à M.et Mme [L] la somme de 17500€,

-ordonné la restitution par M. et Mme [L], après restitution du prix de vente, à M. [Z] et à ses frais, du véhicule Audi Q7 immatriculé [Immatriculation 8], dans l’état où il se trouve au jour de la restitution du prix,

-condamné M. [K] [Z] à payer à M.et Mme [L] la somme de 606€ à titre de dommages et intérêts correspondants aux frais consécutifs à la vente,

-condamné M. [K] [Z] à payer à M.et Mme [L] la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamné M. [K] [Z] à payer à M. [M] [D] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-rejeté les autres demandes au titre des frais irrépétibles,

-condamné M. [K] [Z] aux entiers dépens de l’instance,

-débouté les parties du surplus de leurs demandes,

-ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.

*

Par déclaration du 8 juillet 2021, M. [K] [Z] a interjeté appel du dit jugement en sollicitant sa réformation en ce qu’il a :

-prononcé la résolution du contrat de vente du 1er juillet 2017 portant sur le véhicule Audi Q7 immatriculé [Immatriculation 8],

-ordonné la restitution par M. [Z] à M.et Mme [L] la somme de 17500€,

-ordonné la restitution par M. Et Mme [L], après restitution du prix de vente, à M. [Z] et à ses frais, du véhicule Audi Q7 immatriculé [Immatriculation 8], dans l’état où il se trouve au jour de la restitution du prix,

-condamné M. [K] [Z] à payer à M.et Mme [L] la somme de 606€ à titre de dommages et intérêts correspondants aux frais consécutifs à la vente,

-condamné M. [K] [Z] à payer à M.et Mme [L] la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamné M. [K] [Z] à payer à M. [M] [D] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-rejeté les autres demandes au titre des frais irrépétibles,

-condamné M. [K] [Z] aux entiers dépens de l’instance,

-en ce qu’elle n’a pas condamné M. [D] et la SAS Lauragais Occasions à le relever et garantir de toutes condamnations mises à sa charge.

MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses uniques conclusions du 13 septembre 2021, M. [K] [Z] demande à la cour, au visa des articles 1641,1645,1984,1992 et 1231 du code civil,de :

-débouter M.et Mme [L] de leurs demandes d’indemnisation de leurs préjudices liés à l’annulation de la vente du véhicule Audi,

-condamner in solidum M. [D] et la SAS Lauragais Occasions à le relever et garantir de toutes éventuelles condamnations mises à sa charge en ce compris la restitution du prix de vente,

-dire que cette condamnation prendra la forme de dommages et intérêts au profit du mandant,

-condamner solidairement M. [D] et la SAS Lauragais Occasions à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-débouter toute demande à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamner solidairement M. [D] et la SAS Lauragais Occasions aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Clarac.

Il fait valoir essentiellement que :

– la vente de son véhicule est intervenue du fait de l’intervention de M. [D] professionnel de l’automobile et de la SAS Lauragais Occasions dont il est le président,

-l’expert judiciaire s’est contenté de reprendre l’analyse de l’huile réalisée lors de l’expertise amiable,

– c’est à juste titre que le tribunal a retenu sa bonne foi car il ignorait les vices de la chose vendue,

– il ne pouvait déduire que son véhicule pâtirait de courts trajets en zone urbaine,

– il ne pourrait être tenu que de la restitution du prix dans le cas où la vente serait confirmée ; il serait inéquitable que M. [Z] ne soit pas garanti de la totalité des condamnations par le professionnel de l’automobile intervenu dans la vente litigieuse, le professionnel ayant commis une faute,

– les désordres affectant le véhicule, de même que le défaut d’entretien conforme ne pouvaient être ignorés de M. [D] et de la SAS Lauragais Occasions ; le vice caché existait avant même que M. [Z] ne devienne propriétaire du véhicule,

-M. [D] et la SAS Lauragais Occasions ont engagé leur responsabilité contractuelle à l’égard de M. [Z] car ils n’étaient pas dispensés de procéder à un minimum de constatations sur l’engin afin d’informer et de conseiller correctement l’acquéreur sur l’état du véhicule ; ils ont commis une faute de gestion en tant que mandataire à l’égard de leur mandant.

*

Par leurs uniques conclusions du 23 septembre 2021, M. et Mme [L]

demandent à la cour de :

*confirmer le jugement en ce qu’il a :

-prononcé la résolution du contrat de vente du 1er juillet 2017 portant sur le véhicule Audi Q7 immatriculé [Immatriculation 8],

-ordonné la restitution par M. [Z] à M.et Mme [L] la somme de 17500€,

-ordonné la restitution par M. et Mme [L], après restitution du prix de vente, à M. [Z] et à ses frais, du véhicule Audi Q7 immatriculé [Immatriculation 8], dans l’état où il se trouve au jour de la restitution du prix,

-condamné M. [K] [Z] à payer à M.et Mme [L] la somme de 606€ à titre de dommages et intérêts correspondants aux frais consécutifs à la vente,

-condamné M. [K] [Z] à payer à M.et Mme [L] la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamné M. [K] [Z] aux entiers dépens de l’instance,

*infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté leurs demandes de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau :

– condamner M. [Z] à leur payer :

*18 840 € en réparation du préjudice de jouissance, somme à parfaire au jour du jugement,

*1 276,59 € en réparation du préjudice lié au paiement de l’assurance du véhicule, somme à parfaire au jour du jugement,

*822,29 € en remboursement des factures du garage Faure,

*1500 € en réparation du préjudice moral,

-condamner M. [Z] à leur payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Ils font valoir essentiellement :

-au vu du dispositif des conclusions de M. [Z] lequel ne mentionne ni l’infirmation (ni l’annulation) de la décision, la cour ne pourra que confirmer la décision rendue en première instance en vertu des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile,

-en tout état de cause,au vu du rapport d’expertise, le véhicule est atteint d’un vice grave (moteur cassé) avec la précision que les défauts décrits dans le rapport amiable existaient préalablement à l’achat du véhicule,l’expert judiciaire ayant fait le même constat ; le véhicule est tombé en panne en janvier 2018 à 166 910 kms, le moteur étant hors d’usage après avoir effectué depuis la vente seulement 10 209 kms, le vice caché résultant du lent processus de dégradation pour défaut de lubrification, l’expert concluant que le défauts existaient préalablement à l’achat du véhicule,

-M.[Z] qui n’a pas entretenu correctement le véhicule ne pouvait ignorer le vice touchant le véhicule ; il n’a pas justifié des factures d’entretien et de révision ; M. [D] qui a servi d’intermédiaire pour la vente est un professionnel de l’automobile et un proche de M. [Z],

-M. [Z] a reconnu qu’il utilisait le véhicule en milieu urbain,

-il doit les indemniser de l’intégralité de leurs préjudices de jouissance, d’assurance, de frais de garage ainsi que de leur préjudice moral

*

Par leurs uniques conclusions du 12 octobre 2021, La SAS Lauragais Occasions et M. [M] [D] demandent à la cour de :

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant et statuant à nouveau :

-condamner M. [Z] à leur verser à chacun la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamner M. [Z] aux entiers dépens de référé, de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Candelier-Carrière Ponsan.

Ils font valoir essentiellement que :

-M. [Z] avait fait l’acquisition du véhicule en cause courant 2016 auprès de la société Autosecours dirigée par son beau-frère,

-M. [Z] a vendu l’Audi par l’intermédiaire d’Autosecours ; M. [D] avait été mandaté par cette société pour la vente de deux autres véhicules mais non pour l’Audi ; M.[D] est intervenu uniquement pour la reprise du véhicule Ford Kuga appartenant aux consorts [L],

-M.[D] a répercuté par chèque du 1er Août 2017 à la société Autosecours une somme de 11 300 € ventilée comme suit :

-1 515 € au titre du produit de la vente d’un véhicule DACIA,

– 9 785€ pour la vente de l’Audi Q7 appartenant à M. [Z],

-la SAS Lauragais Occasion, immatriculée le 12 juillet 2017 n’existait pas lors de la transaction et la vente du véhicule litigieux s’est réalisée directement entre les époux [L] et M. [Z], sans son intervention, – les conclusions signifiées par M. [Z] ne contiennent aucune demande tendant à l’infirmation ou à la confirmation ; la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

– M. [D] n’a jamais été titulaire d’un mandat de vendre le véhicule litigieux et M. [Z] n’est pas recevable à se prévaloir de l’existence d’un tel mandat apparent ; il a immédiatement restitué le prix à Autosecours ; les consorts [L] n’ont d’ailleurs formulé leurs demandes qu’envers M. [Z],

-M. [Z] n’a pas appelé dans la cause la Société Autosecours chargée de l’entretien du véhicule.

*

L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 mars 2022.

MOTIFS

Sur les demandes de M. [Z]

Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.

Tel est le cas en l’espèce s’agissant de l’appel formé par M. [Z] au vu des demandes formulées dans le dispositif de ses conclusions comme ci-avant exposées.

Sur l’appel incident des consorts [L]

Les consorts [L] sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté leurs demandes de dommages et intérêts.

.

En vertu des dispositions des articles 1645 et 1646 du code civil, le vendeur, qui connaissait l’existence des vices antérieurement à la vente, est tenu à la restitution du prix qu’il a reçu, outre tous les dommages et intérêts à l’acheteur.

Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il n’est tenu, outre la restitution du prix, qu’à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.

Il appartient aux acquéreurs de rapporter la preuve de la mauvaise foi du vendeur, précision faite que M. [Z] n’est pas un professionnel de l’automobile.

Le fait qu’il ait dans son entourage des personnes exerçant dans ce secteur ne peut être probant.

La vente est résolue au motif du vice caché affectant le véhicule comme retenu par le premier juge au vu notamment du rapport d’expertise judiciaire, lequel avait constaté la casse du moteur ayant pour cause un défaut de lubrification.

Les désordres sont consécutifs, lors des entretiens, à l’emploi d’huile non conforme aux préconisations du constructeur et hors réseau de celui-ci ainsi qu’à un usage du véhicule en milieu urbain et à son utilisation sur des trajets courts avec démarrages répétitifs ne permettant pas au moteur de fonctionner à sa température optimale.

Il ressort des pièces versées au débat que :

-M. [Z] avait acquis le véhicule en cause le 29 juin 2016 ; une révision d’entretien avec vidange du véhicule des 140 000 kms avait été réalisée par la société Autosecours le 10 février 2016 (à 139 610 Kms ) comme justifié lors du rapport d’expertise amiable missionné par l’assurance protection juridique de M. [L],

-le véhicule a fait l’objet d’un entretien par cette même société le 20 janvier 2017,

-le 23 juin 2017, le contrôle technique (à156 602 kms) a été réalisé par le centre agréé DSM Autosur ; aucun défaut n’était relevé avec obligation de contre visite.

La périodicité d’entretien préconisée par le constructeur doit être effectuée tous les 30 000 Kms ou tous les deux ans selon le premier des termes atteints. Cette périodicité a été respectée.

Aucun élément du dossier ne permet d’établir la mauvaise foi de M. [Z] au motif qu’il effectuait avec ce véhicule des trajets citadins et qu’il aurait ainsi eu connaissance du vice affectant l’Audi. Il en est de même de la durée de possession (soit un an ) du dit véhicule par M. [Z].

Enfin, comme l’a relevé le premier juge, les consorts [L] n’ont constaté eux-même aucun dysfonctionnement du moteur durant six mois d’utilisation.

Dès lors, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes en dommages et intérêts formées par les consorts [L] au motif de la mauvaise foi non établie du vendeur.

Sur les demandes annexes

M. [Z] succombant en son appel devra en supporter les dépens.

L’équité commande de condamner M. [Z] à verser aux consorts [L] la somme de 2000 €, outre celle de 1000 € tant à la SAS Lauragais Occasions qu’à M. [D] et ce au titre des frais irrépétibles avancés par eux en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 11 juin 2021 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [K] [Z] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à :

– M. et Mme [L] la somme de 2 000 €,

– la SAS Lauragais Occasions et M. [M] [D], chacun, la somme de 1000 €,

Condamne M. [K] [Z] aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Candelier Carrière-Ponsan.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M. BUTEL C. BENEIX-BACHER

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x