COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 55A
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/04081 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UTFO
AFFAIRE :
[B] [N]
…
C/
SAS MPW TRANSPORTS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Avril 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 3
N° RG : 2019F01416
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 18.11.2022
à :
Me Claire RICARD
Me Fabrice HONGRE- BOYELDIEU
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Maître [B] [N] en qualité de Mandataire judiciaire de la société GROUPE PLANET SUSHI
[Adresse 2]
[Localité 7]
Maître [C] [V] – SELARL BCM – en qualité de d’Administrateur judiciaire de la société GROUPE PLANET SUSHI
[Adresse 3]
[Localité 8]
Maître [O] [S] – SELARL AJRS – en qualité de d’Administrateur judiciaire de la société GROUPE PLANET SUSHI
[Adresse 1]
[Localité 8]
SAS GROUPE PLANET SUSHI
RCS Nanterre n° 477 542 823
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentés par Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 et Me Maylis POUZADOUX substituant à l’audience Me Antoine GERMAIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1506
APPELANTS
****************
Société SWOOPIN anciennement dénommée ‘MPW TRANSPORTS’
RCS Paris n° 804 046 795
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
Représentants : Me Eléonore ZAHLEN et Me BURGHARDT du cabinet d’avocats BOLD, Plaidants, avocats au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Octobre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
La société Groupe Planet Sushi, ci-après dénommée la société GPS, est la holding opérationnelle d’un groupe de sociétés exploitant des restaurants sous l’enseigne Planet Sushi et ayant pour activité leur gestion.
La société MPW Transports, aux droits de laquelle vient la société Swoopin, a pour activité la fourniture de services de livraisons et de logistiques urbaines.
A compter de 2018, la société GPS a confié à la société Swoopin la réalisation de prestations de livraison.
Le 13 février 2019, la société Swoopin a constaté que plusieurs factures demeuraient en attente de paiement.
Par lettre recommandée du 7 juin 2019, la société Swoopin a mis en demeure la société GPS de lui régler la somme de 92.681,50 € au titre des factures impayées, outre les intérêts de retard et les frais de recouvrement.
Par acte d’huissier du 6 septembre 2019, la société Swoopin a fait assigner la société GPS devant le tribunal de commerce de Nanterre afin d’obtenir le paiement, à titre principal, de la somme de 107.870,19 € au titre des factures restant dues.
Par jugement du 6 février 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société GPS et désigné :
– la société BCM, prise en la personne de Me [C] [V], en qualité d’administrateur judiciaire, avec mission d’assistance ;
– la société AJRS, prise en la personne de Me [O] [S], en qualité d’administrateur judiciaire, avec mission d’assistance ;
– Me [B] [N], en qualité de mandataire judiciaire.
Le 16 avril 2020, la société Swoopin a procédé à la déclaration de sa créance à l’encontre de la société GPS.
Par acte d’huissier du 2 novembre 2020, la société Swoopin a fait assigner en intervention forcée les organes de la procédure collective.
Par jugement du 15 avril 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a :
– Débouté la société Groupe Planet Sushi, Me [B] [N], ès qualités de mandataire judiciaire, Me [C] [V], ès qualités d’administrateur judiciaire, et Me [O] [S], ès qualités d’administrateur judiciaire, de leur fin de non-recevoir ;
– Fixé la créance chirographaire de la société Swoopin au passif de la société Groupe Planet Sushi en redressement judiciaire à la somme de 106.172,69 € augmentée des intérêts de retard au taux contractuel annuel de 10,05 % à compter du 7 juin 2019 et jusqu’au 5 février 2020 inclus ;
– Ordonné l’emploi des dépens de l’incident en frais privilégiés de la procédure collective.
Par déclaration du 28 juin 2021, la société GPS, Me [B] [N], ès qualités de mandataire judiciaire de la société GPS, Me [C] [V] et Me [O] [S], ès qualités d’administrateurs judiciaires de la société GPS, ont interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2022, la société GPS, Me [B] [N], ès qualités de mandataire judiciaire de la société GPS, la société BCM, prise en la personne de Me [C] [V], ès qualités d’administrateur judiciaire, et la société AJRS, prise en la personne de Me [O] [S], ès qualités d’administrateur judiciaire, demandent à la cour de :
– Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 15 avril 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
– Constater que les demandes de la société Swoopin Transports sont mal dirigées dans la mesure où il n’existe aucune relation contractuelle entre cette dernière et la société GPS ;
En conséquence,
– Constater que la société GPS n’est pas débitrice de la société Swoopin Transports ;
– Déclarer les demandes de la société Swoopin Transports irrecevables pour défaut de qualité et défaut d’intérêt à agir à l’encontre de la société GPS par application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile ;
– Débouter la société Swoopin Transports de ses demandes ;
– Condamner la société Swoopin Transports à verser la somme de 5.000 € à la société GPS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner la société Swoopin Transports aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 7 septembre 2022, la société Swoopin, anciennement dénommée Swoopin Transports, demande à la cour de :
– Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 15 avril 2021 en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
– Débouter la société GPS, Me [C] [V], Me [O] [S] et Me [B] [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
– Condamner la société GPS à verser à la société Swoopin (anciennement Swoopin Transports) la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner la société GPS aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 septembre 2022.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de la demande en paiement de la société Swoopin
Les appelants expliquent que les sociétés exploitant les restaurants sous l’enseigne Planet Sushi sont des personnes morales distinctes et autonomes et que seules ces sociétés ont entretenu des relations commerciales avec la société Swoopin. Ils soulignent que les factures n’ont été émises qu’à l’égard des sociétés exploitantes. Ils soutiennent que la circonstance suivant laquelle la société GPS a pu régler certaines factures de filiales ne permet pas de la considérer comme débitrice de l’ensemble des factures. Ils contestent l’existence d’un mandat apparent, rappelant qu’il doit reposer sur une croyance légitime alors qu’en l’espèce, la société Swoopin a établi ses factures au nom de chaque société.
Les appelants ajoutent que’:
– l’existence d’une gestion administrative centralisée pour le groupe et l’envoi d’une seule offre commerciale pour le groupe sont indifférents,
– la société Swoopin a échangé avec les différents restaurants au sujet de leur relation commerciale,
– les échanges de courriels produits établissent que la société Swoopin savait que chaque restaurant était une entité distincte, le nom du restaurant correspondant au nom de la société,
– la réception des factures était centralisée, pour plus de simplicité, cela n’établissant en rien que la société GPS se reconnaissait comme débitrice des factures, alors qu’elle ne bénéficiait pas des prestations de livraison.
Les appelants concluent également à l’irrecevabilité de la demande en l’absence de déclaration par la société Swoopin de sa créance avant l’expiration du délai le 16 août 2020.
La société Swoopin répond que la société GPS s’est présentée comme son unique interlocuteur et cocontractant sans jamais contester les factures émises à son égard. Elle expose que cette dernière a souhaité que les factures soient adressées à son service comptabilité au nom de Planet Sushi, avec la mention du restaurant concerné et non pas au nom des filiales concernées. Elle se prévaut d’emails dont elle déduit que la société GPS a reconnu être débitrice des factures. Elle invoque la théorie du mandat apparent ou à tout le moins une immixtion de la société GPS dans la gestion de ses filiales et conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé sa créance d’un montant de 106.172,69 €, avec intérêts de retard au taux contractuel de 10,05 % à compter du 7 juin 2019 et jusqu’au 5 février 2020 inclus, au passif de la société GPS.
****
Sur les moyens d’irrecevabilité
Sur l’irrecevabilité des demandes de la société Swoopin à défaut de déclaration de créance
L’article L.622-21 du code de commerce prévoit que le jugement d’ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Les articles L.622-24 et L.622-26 du même code disposent qu’à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d’ouverture adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers et que les créances qui n’ont pas été déclarées et n’ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes.
En l’espèce, le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société GPS a été prononcé le 6 février 2020.
Or, la société Swoopin communique en pièce n°27 la déclaration de créance qu’elle a adressée à Me [N] le 16 avril 2020, soit dans le délai de 6 mois imparti, à concurrence de la somme de 109.830,19 € TTC, outre les intérêts de retard contractuel à compter du 7 juin 2019, à l’égard de la société GPS.
Le moyen d’irrecevabilité doit par conséquent être rejeté.
Sur l’irrecevabilité des demandes de la société Swoopin pour défaut de qualité et d’intérêt à agir
L’article 31 du code de procédure civile dispose que : ‘L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé’.
Par ailleurs, l’article 32 du même code énonce que : ‘Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir’.
En l’espèce, la société Swoopin soutient ne pas avoir été payée de factures relatives à des prestations de livraison qu’elle a réalisées au profit des restaurants Planet Sushi, en expliquant que la société GPS est une holding qui a pour activité la gestion des différents restaurants de la marque Planet Sushi.
Alors que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, il apparaît que la société Swoopin justifie à la fois d’un intérêt et de la qualité à agir au sens des articles 31 et 32 précités, de sorte que le moyen d’irrecevabilité doit être rejeté.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
Il est constant qu’aucun contrat écrit n’a été régularisé concernant les prestations de livraison exécutées par la société Swoopin au profit des restaurants Planet Sushi.
Si la société GPS conteste être le cocontractant de la société Swoopin, la cour constate que cette dernière justifie par la production de courriels des 31 juillet, 7 et 19 décembre 2018 n’avoir échangé au sujet de sa proposition commerciale qu’avec la société GPS’:
– « Je me permets de revenir vers vous suite à l’envoi de notre offre commerciale » ;
– « Comme convenu, vous trouverez ci-joint un exemplaire de contrat type qui sera bien sûr adapté en fonction des avancées de nos discussions [‘] Comme discuté, nous attendons de votre part des éléments indicatifs en terme d’engagement sur le nombre d’heures, et sur le déploiement par communes/villes cibles » ;
– « Détail du mode de travail, déploiement et des conditions centralisées à l’échelle du groupe Planet Sushi pour un contrat de prestation de service d’une durée de 1 an, reconductible tacitement ».
A la suite de la concrétisation d’un accord concernant les prestations de livraison assurées par la société Swoopin, la société GPS a adressé à cette dernière un courriel le 8 janvier 2019 dans lequel elle a transmis l’adresse structurelle de son service comptabilité à laquelle les factures devaient être adressées’: « Pour faire suite à notre conversation téléphonique, je vous envoie cet email avec, en copie, l’email générique de notre service comptabilité où il faudra envoyer les factures coursierprive.com ».
Par mail du 13 février 2019, la société Swoopin a contacté la société GPS pour lui faire part du défaut de paiement de factures. Elle a précisé avoir regroupé toutes les factures «’sous le nom client Planet Sushi siège’» et a demandé si la société GPS préférait une facture «’par restaurant’». Par email en réponse du même jour, la société GPS n’a pas contesté la qualité de «’client’» que la société Swoopin lui a attribuée et a précisé souhaiter une facture «’par restaurant’» en précisant «’car tous nos restaurants sont indépendants’». Cependant, cette seule indication, au demeurant imprécise, est insuffisante à établir que la société Swoopin savait qu’elle contractait avec chacune des filiales, dès lors que la société GPS n’a pas sollicité une facture par filiale.
Les appelantes soutiennent que les factures ont été établies par la société Swoopin au nom des filiales. Pourtant, la cour constate que les factures litigieuses ont été établies, conformément à la demande de la société GPS, au nom de chaque «’restaurant’». Les appelantes expliquent que les filiales, avant le mois de décembre 2019, portaient le nom du restaurant concerné, comme par exemple Planet Sushi [Localité 11], ce qui confirmerait que les factures ont été établies au nom des filiales. Pourtant et alors qu’à partir de décembre 2019, les filiales ont adopté une dénomination sociale sous la forme Px Ville ou rue, par exemple P14 [Localité 10], la société Swoopin justifie de factures postérieures à ce changement de dénomination comportant toujours le nom du restaurant et non celui de la filiale, sans contestation de la part de la société GPS. Il apparaît en conséquence qu’en indiquant le nom du restaurant sur les factures, la société Swoopin n’a pas entendu libeller la facture au nom de chacune des filiales du groupe Planet Sushi, mais qu’elle s’est simplement conformée à la demande de la société GPS qui souhaitait une facture par «’restaurant’».
A réception des réclamations et mise en demeure que la société Swoopin n’a adressées qu’à la société GPS les 25 mars, 2, 7, 21, 29 mai et 7 juin 2019, cette dernière, par courriels des 25 mars, 2 avril, 9 et 21 mai 2019, n’a jamais contesté être le débiteur des factures et n’a nullement renvoyé la société Swoopin vers ses filiales.
Ainsi, par mail du 25 mars 2019, Mme [W], directrice des opérations au sein de la société GPS, répondant à la réclamation de la société Swoopin, lui écrivait ceci’: « Le DAF m’a confirmé que la moitié de notre « dette » avait été shootée samedi ». Elle indiquait encore par courriel du 9 mai 2019 que’: « J’ai refait le point avec [H] [R] et [F] [G] (le DAF) mardi soir, car j’avais également en tête que les factures Novembre/Décembre/Janvier avaient été réglées dans la foulée de nos derniers échanges. Ils m’ont fait part d’un souci de trésorerie qui aura un impact sur l’ensemble des paiements fournisseurs en cours (‘) j’ai un presta en attente de paiement de factures ‘ ».
Il ressort de ce message que le défaut de paiement par la société GPS procède, non pas d’une contestation de la créance revendiquée, mais d’un problème de trésorerie et que la société GPS considérait bien la société Swoopin comme son prestataire, ainsi que l’indique la formule’: «’J’ai un presta’».
Si les prestations de livraison ont bien bénéficié aux filiales, aucun des courriels des parties ne fait état des filiales et la société GPS ne justifie d’aucun échange entre la société Swoopin et lesdites filiales à propos des contrats allégués. Le fait que la société Swoopin ait adressé sa proposition commerciale «’Suite à [un] entretien avec le directeur de Planet Sushi Pereire’» ne suffit pas à démontrer que l’intimée savait qu’elle contractait avec chacune des filiales. La société GPS était seule destinataire des factures et en assurait seule le règlement (cf mail de Mme [W] du 2 avril 2019′: « A réception de la nouvelle facture, elle part en paiement »). Elle ne démontre pas que ses filiales ont assuré le paiement d’une quelconque facture.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société GPS était bien le seul cocontractant de la société Swoopin ou à tout le moins que la société GPS, par son immixtion dans la gestion des contrats relatifs aux prestations de livraison de ses filiales, tant au stade de la conclusion des contrats que dans le cadre de leur exécution, a créé une apparence trompeuse qui a pu légitimement laisser croire à la société Swoopin qu’elle se substituait à ses filiales.
La société GPS ne conteste pas le quantum des factures impayées qui sont produites par l’intimée. D’ailleurs, Mme [W], par email du 7 juin 2019, en réponse à la mise en demeure que la société Swoopin a adressée à la société GPS le même jour, n’a nullement discuté l’exigibilité des factures dont le paiement est réclamé («’Bien reçu et transmis ‘ Pour information, notre DAF a quitté les équipes en début de semaine et une nouvelle équipe se constitue en comptabilité et à la direction financière. J’espère donc que nous pourrons débloquer la situation très rapidement et ne manquerai pas de revenir vers vous dès que j’ai des nouvelles’»). Ces factures mentionnent, à titre de pénalités de retard un taux annuel de 10,05 % et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de 40 €. Ces points ne sont pas contestés par les appelants.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a fixé la créance de la société Swoopin, venant aux droits de la société MPW Transports, au passif de la société GPS à la somme 106.172,69 €, augmentée des intérêts de retard au taux contractuel annuel de 10,05% à compter du 7 juin 2019 et jusqu’au 5 février 2020 inclus.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la décision, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.’
Par ailleurs, en application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront fixés au passif de la procédure collective de la société GPS.
Enfin, il sera alloué à la société Swoopin une indemnité de’3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette créance sera également fixée au passif de la société GPS.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rejette les moyens d’irrecevabilité de l’action de la société Swoopin’;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions’;
Fixe au passif de la procédure collective de la société Groupe Planet Sushi les dépens de l’instance d’appel ;
Fixe au passif de la procédure collective de la société Groupe Planet Sushi la créance de la société Swoopin au titre de l’article 700 du du code de procédure civile à la somme de 3.000 €.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,