Mandat apparent : 17 novembre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/16189

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Mandat apparent : 17 novembre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/16189

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 17 NOVEMBRE 2022

N° 2022/741

Rôle N° RG 21/16189 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIM5G

[Y] [W]

[R] [F] EPOUSE [W]

C/

[L] [N]

[J] [K]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me David DRIKES

Me Marie-Lorraine VOLAND

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l’exécution de MARSEILLE en date du 01 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00541.

APPELANTS

Monsieur [Y] [W]

né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7] (TUNISIE)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 6]/FRANCE

Madame [R] [F] épouse [W]

née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 9]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 6]/FRANCE

Tous deux représentés et assistés par Me David DRIKES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Madame [L] [N]

née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 11],

demeurant [Adresse 5]

Monsieur [J] [K]

né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10],

demeurant [Adresse 5]

Tous deux représentés par Me Marie-Lorraine VOLAND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Thomas BITOUN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

assistés de Me Sébastien BERNARD, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 21 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et prétentions des parties

Mme [L] [N] et M.[J] [K], propriétaires sur la commune de [Localité 8], d’une parcelle mitoyenne d’un terrain acquis par Mme [R] [F] et son époux, M. [Y] [W], ont conclu le 1er avril 2016, un protocole transactionnel prévoyant la prise en charge par les époux [W] de l’intégralité de travaux détaillés à l’accord, afin de dédommager le préjudice anormal de voisinage subi par les consorts [N]-[K], estimé dans l’exposé de la transaction à la somme de 50 000 euros. En contrepartie, ces derniers se sont engagés à ne pas saisir les juridictions compétentes aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices.

Ils ont ainsi renoncé le 8 avril 2016 à leur recours gracieux en annulation du permis de construire délivré à leurs voisins.

Par ordonnance du 1er février 2019, signifiée aux époux [W] le 3 mai 2019, le président du tribunal de grande instance de Marseille, saisi sur requête de Mme [N] et M.[K] a homologué et rendu exécutoire le dit protocole.

Saisi en référé rétractation, le juge des référés a par ordonnance du 23 septembre 2020, rejeté les demandes des époux [W], confirmé l’ordonnance du 1er février 2019, condamné solidairement les demandeurs à payer à Mme [N] et M. [K] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Cette ordonnance de référé a été signifiée aux époux [W] le 14 octobre 2020 et n’a pas été frappée d’appel.

En vertu de l’ordonnance du 1er février 2019, Mme [N] et M.[K] leur ont délivré un commandement aux fins de saisie-vente daté du 29 octobre 2020 pour avoir paiement de la somme de 52 744,02 euros en principal, intérêts et frais.

En vertu de la même décision et de l’ordonnance du 23 septembre 2020, ils ont fait pratiquer le 4 décembre 2020, une saisie attribution sur leurs comptes bancaires pour le recouvrement de la somme de 60 444,11 euros en principal, article 700 du code de procédure civile, intérêts et frais.

Saisi par les époux [W] d’une contestation de la validité du protocole d’accord avec demande d’expertise psychiatrique et d’une demande de nullité de la saisie-attribution, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a, par jugement contradictoire du 1er juin 2021:

‘ déclaré la contestation recevable ;

‘ dit que le juge de l’exécution est compétent pour apprécier la validité du protocole d’accord du 1er avril 2016 ;

‘ déclaré ledit protocole valable ;

‘ dit que toutefois Mme [N] et M.[K] ne justifient pas d’une créance liquide en exécution de ce protocole d’accord ;

‘ validé la saisie-attribution pratiquée selon procès-verbal du 4 décembre 2020, mais l’a cantonnée à la somme de 3 199,51 euros ;

‘ débouté les époux [W] de leurs demandes tendant à ordonner une expertise judiciaire médicale, à annuler la saisie-attribution pratiquée le 4 décembre 2020 en raison d’un dépassement du solde du compte bancaire et de leur demande de dommages et intérêts ;

‘ les a condamnés au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Ceux-ci ont interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 23 juin 2021, mentionnant l’ensemble des chefs du dispositif du jugement.

Par un arrêt sur déféré rendu le 18 novembre 2021 la cour a infirmé l’ordonnance d’irrecevabilité de l’appel pour défaut d’acquittement du droit prévu par l’article 1635 bis du code général des impôts et déclaré l’appel recevable.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 19 juillet 2022 auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M.et Mme [W] demandent à la cour :

– d’infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit que les intimés ne possédaient pas de créance liquide envers les époux [W] ;

En conséquence :

– de constater que le protocole transactionnel du 1er avril 2016 a été signé uniquement par M. [W] et non par les époux [W] ,

– de dire que la signature du protocole transactionnel du 1er avril 2016 par M. [W] n’engage pas la communauté des époux [W],

– de dire et juger que M. [W] n’était pas sain d’esprit au jour de la signature du protocole transactionnel du 1er avril 2016 ;

En conséquence

– de dire et juger que le protocole transactionnel du 1er avril 2016 n’est pas valable,

A défaut :

– d’ordonner une mesure d’expertise aux fins de déterminer l’état de santé de M. [W] au jour de la signature du protocole transactionnel du 1er avril 2016,

– de condamner solidairement Mme [N] et M. [K] à payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens de l’instance,

– de les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires.

A l’appui de leurs prétentions ils reprochent au premier juge, qui a constaté l’absence de signature au protocole de Mme [W], d’avoir retenu qu’elle est engagée par cet accord en vertu du principe de solidarité entre époux prévu par l’article 220 du code civil, alors que l’accord ne concerne ni l’entretien du ménage ni l’éducation des enfants, mais concerne une obligation de faire exécuter des travaux à la charge de M. [W]. Qu’en outre l’engagement financier est manifestement excessif par rapport au train de vie des époux dont attestent leurs relevés bancaires et avis d’imposition pour les revenus de l’année 2017.

Ils précisent que Mme [W] n’a découvert l’existence du protocole qu’à la date de la signification de la mise en demeure datée du 2 janvier 2019 à compter de laquelle elle « a pris les choses en mains » afin de réparer l’erreur de son mari, psychologiquement malade.

Ils invoquent en effet l’insanité d’esprit de M.[W] au jour de la signature de l’accord litigieux, dont attestent les nombreux certificats médicaux qu’ils versent au dossier, notamment celui, récent, du docteur [E], expert agréé, qui affirme que M. [W] n’est pas sain d’esprit depuis l’adolescence.

Ils approuvent en revanche le premier juge d’avoir constaté que Mme [N] et M. [K] ne justifiaient pas d’une créance liquide, leur permettant de faire pratiquer une saisie-attribution pour la somme de 50 000 euros. Ils soulignent en effet que dans le cadre du protocole du 1er avril 2016, M. [W] s’est obligé envers les consorts [N]-[K] à réaliser l’intégralité des travaux à effectuer sur la propriété des défendeurs, mais que l’accord ne contient aucune obligation de verser une somme d’argent.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 30 août 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé complet de leurs moyens, Mme [N] et M. [K] formant appel incident demandent à la cour :

– d’infirmer le jugement entrepris en tant qu’il a jugé que Mme [N] et M. [K] ne justifiaient pas d’une créance liquide en exécution du protocole d’accord du 1er avril 2016 et en tant qu’il a cantonné la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la CEPAC selon procès-verbal du 4 décembre 2020 à la somme de 3 199, 51 euros ;

En conséquence :

– de dire et juger que Mme [N] et M. [K] justifient, à l’égard des époux [W] d’une créance exigible et liquide d’un montant de 50 000 euros, en exécution du protocole d’accord du 1er avril 2016 ;

– de dire et juger que la saisie attribution contestée par les époux [W] est parfaitement valide, dans la totalité de son montant ;

– de débouter M. et Mme [W] de l’intégralité de leurs demandes de première instance et d’appel ;

– de les condamner au paiement d’ une somme de 3 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A cet effet ils soutiennent en substance l’irrecevabilité des arguments de leurs adversaires mettant en cause la validité du protocole d’accord amiable ce qui excède les pouvoirs du juge de l’exécution tels que résultant de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en indiquant que les époux [W] ont déjà pu contradictoirement faire valoir leurs arguments contestant la validité du protocole, dans le cadre d’un recours en rétractation de l’homologation, qui a été rejeté par une ordonnance du 23 septembre 2020, que le juge de l’exécution ne peut modifier.

Au fond et pour l’essentiel, ils affirment qu’en application de la théorie du mandat apparent et par ailleurs des dispositions de l’article 220 du code civil, le protocole est opposable à Mme [W] et son exécution forcée pouvait être poursuivie à son encontre. Ils précisent qu’ils lui ont délivré la mise en demeure d’exécuter le protocole, le 2 janvier 2019, et fait signifier l’ordonnance d’homologation, le 9 mai 2019, sans qu’elle n’effectue aucune démarche pour se désolidariser de son époux jusqu’en décembre 2019.

Par ailleurs ils estiment que les pièces médicales produites et qu’ils critiquent, n’établissent pas une absence de lucidité de M. [W] de nature à remettre en cause son consentement à conclure le protocole d’accord.

A l’appui de leur appel incident ils reprochent au premier juge d’avoir écarté le caractère liquide de leur créance d’un montant de 50 000 euros au titre du protocole d’accord homologué et d’avoir cantonné la saisie-attribution à la somme de 3 199,51 euros, en soutenant que le caractère liquide d’une créance ne nécessite pas que le titre exécutoire indique expressément qu’une partie devra verser telle somme à l’autre, mais seulement qu’elle contienne l’obligation d’une prise en charge financière au profit de l’autre pour un montant évaluable, ce qui est le cas en l’espèce puisqu’aux termes de l’article 4 du protocole « M. et Mme [W] s’engagent à prendre en charge l’intégralité des travaux (matériel et main d’oeuvre) » et cette notion de «prise en charge » implique nécessairement un paiement du coût des travaux et non leur réalisation directe par les époux [W]. En outre la précision relative à la «main d’oeuvre», confirme que les travaux seront réalisés par des tiers, payés par M .et Mme [W]. Ainsi l’exécution forcée des obligations des époux [W] ne peut donc être faite en nature, mais bien par l’obtention de la somme d’argent correspondant aux travaux dont le financement était mis à leur charge et dont ils ne se sont jamais acquittés.

Ils ajoutent s’agissant du montant correspondant au coût des travaux, que ce montant est établi à 50 000 euros par les termes mêmes du protocole qui indique d’une part, que les parties se sont accordées sur le fait que le préjudice particulier de voisinage subi par les exposants s’élevait à 50 000 euros et que les travaux à prendre en charge par M. et Mme [W] étaient destinés à « dédommager Mme [N] et M. [K] de leur préjudice anormal de voisinage ». Ils précisent que par SMS du 3 décembre 2019, M. [W] leur proposait un règlement de 1 000 euros par mois, prouvant ainsi que ce n’est que de financement et non de réalisation de travaux dont il a toujours été question.

L’instruction de l’affaire a été déclarée close par ordonnance du 6 septembre 2022.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution conditionne la mise en oeuvre d’une mesure de saisie attribution à la détention par le créancier d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible.

Par ailleurs aux termes de l’article L. 111-3, 1° du code des procédures civiles d’exécution, constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.

Sur la validité du protocole d’accord transactionnel du 1er avril 2016 :

Vu les dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire rappelées par le premier juge ;

Ainsi qu’exactement retenu par la juridiction de première instance, l’homologation d’un accord transactionnel qui a pour seul effet de lui conférer force exécutoire ne fait pas obstacle à une contestation de la validité de cet accord devant le juge de l’exécution compétent pour statuer sur les contestations touchant le fond du droit dès lors qu’une mesure d’exécution forcée a été engagée sur le fondement de cette transaction qui homologuée constitue un titre exécutoire en vertu de l’article L.111-3,1° précité.

D’autre part, s’il est exact que devant le juge de la rétraction les époux [W] ont soulevé les mêmes moyens que ceux soumis au juge de l’exécution et à la présente cour, pour contester la validité de cette transaction, moyens écartés dans les motifs de l’ordonnance de référé rétractation du 23 septembre 2020, le juge de la rétractation dispose des mêmes pouvoirs que le juge de la requête, c’est à dire un simple contrôle de la régularité formelle de la transaction et non de sa validité en sorte qu’il ne peut être soutenu qu’une invalidation de ce protocole modifierait le dispositif de l’ordonnance du 23 septembre 2020 qui ne statue pas sur la validité du protocole.

Par ailleurs aux termes de l’article 215 alinéa 3 du code civil, les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation : l’action en nullité lui est ouverte dans l’année à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d’un an après que le régime matrimonial s’est dissous.

En l’espèce, la transaction conclue au nom des époux [W] mais qui n’a été signée que par l’époux n’a pas pour objet de disposer du logement familial ou de ses meubles meublants et par ailleurs Mme [W] qui prétend avoir découvert ce protocole transactionnel le 2 janvier 2019 n’a pas agi en nullité de l’acte dans l’année qui a suivi.

Dans ces conditions le protocole transactionnel en cause lui est opposable.

Pour prétendre au caractère non valable de cette transaction, M. [W] affirme qu’il était insane au temps de sa signature le 1er avril 2016.

En vertu de l’article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.

Cette preuve n’est pas rapportée par les documents médicaux produits par les époux [W], dont le premier juge a fait une exacte analyse aux termes de motifs complets et pertinents qu’il y a lieu d’adopter, en retenant que s’il résulte des nombreux certificats médicaux produits que M. [W] présente un trouble bipolaire diagnostiqué en 2016 dont les conséquences ont entraîné son hospitalisation en secteur spécialisé au mois de mai 2019 puis au mois de novembre 2020 , et souffrait au mois de mars 2016 des conséquences d’un épuisement au travail, ces pièces ne permettent pas d’établir qu’il ne disposait pas de ses facultés mentales à la date de la signature de la transaction dont la juridiction de première instance rappelle, à raison, qu’elle a été précédée de plusieurs rencontres entre les parties étant ajouté qu’elle a en outre, été suivie d’échanges de messages dont aucun ne révèle une altération du discernement de l’appelant.

En conséquence des développements qui précèdent la demande tendant à voir dire que ce protocole transactionnel n’est pas valable, ne peut être accueillie, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef et en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise médicale qui n’est pas justifiée par les éléments médicaux produits.

Sur l’appel incident de Mme [N] et M. [K] :

Vu les dispositions de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution précitées et les dispositions de l’article L.111-6 du même code qui dispose que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.

Contrairement à ce que soutiennent les intimés, la transaction homologuée constitue un titre exécutoire pour une obligation de faire, à savoir l’engagement des époux [W] de prendre en charge divers travaux au profit des consorts [N] et [K], mais n’emporte pas obligation au paiement d’une somme d’argent.

Et il ne peut se déduire de l’exposé de cet accord, chiffrant le préjudice de voisinage subi par Mme [N] et M.[K] à la somme de 50 000 euros, que ce titre exécutoire contient les éléments permettant l’évaluation et l’obligation d’honorer d’une créance de somme d’argent.

De sorte que la transaction homologuée qui ne constate aucune créance liquide et exigible au sens de l’article L.211-1 précité, ne constitue pas un titre exécutoire susceptible de servir de fondement à la saisie-attribution faite en recouvrement de la somme de 50 000 euros.

C’est donc à bon droit que le premier juge a cantonné la dite saisie, également fondée sur l’ordonnance de référé rétractation du 23 septembre 2020 condamnant les époux [W] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la somme de 3 199,51 euros en principal et frais.

Il s’en suit la confirmation du jugement attaqué dans ses dispositions appelées.

Chaque partie succombant partiellement dans ses prétentions supportera ses dépens et frais irrépétibles d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions appelées ;

Y ajoutant,

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;

DIT que chaque partie conservera ses dépens d’appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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